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04/04/2024 | FRANCE | N°22/11985

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 04 avril 2024, 22/11985


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024



N°2024/310





Rôle N° RG 22/11985 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6NF







[V] [C]



C/



CPAM 06







































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me CHAMPION



- Me CECCALDI















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 04 Août 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00795.





APPELANTE



Madame [V] [C], demeurant [Adresse 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7154 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024

N°2024/310

Rôle N° RG 22/11985 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6NF

[V] [C]

C/

CPAM 06

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me CHAMPION

- Me CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 04 Août 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00795.

APPELANTE

Madame [V] [C], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7154 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représentée par Me Naïs CHAMPION, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPAM 06, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 18 janvier 2018, Mme [C] a été victime d'un accident de trajet en tombant alors qu'elle sortait de sa voiture; elle s'est fracturée le fémur et le col du fémur droit.

L'état de santé de Mme [C], à la suite de cet accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, a été déclaré consolidé au 25 août 2020 et un taux d'incapacité a été fixé à 30% pour 'hanche droite avec raideur et raccourcissement du membre inférieur nécessitant une compensation par semelle'.

Le 26 novembre 2020, l'assurée a saisi la commission médicale de recours amiable, qui dans sa séance du 25 février 2021, a rejeté le recours.

Par courrier recommandé expédié le 3 septembre 2021, Mme [C] a élevé sa contestation devant le tribunal judiciaire de Nice.

Par jugement rendu le 4 août 2022, le tribunal a :

- déclaré recevable la contestation formée par Mme [C],

- rejeté son recours,

- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 12 février 2021,

- débouté Mme [C] de sa demande en frais irrépétibles.

- condamné Mme [C] au paiement des dépens.

Par déclaration enregistrée sur RPVA le 30 août 2022, Mme [C] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 22 février 2024, elle reprend oralement les conclusions communiquées par RPVA le 28 septembre 2023. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la recevabilité de son recours,

- ordonner la désignation d'un expert pour déterminer son taux d'incapacité permanente,

- et sursoir à statuer sur sa contestation jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

Au soutien de sa prétention, Mme [C] se fonde sur le certificat médical du professeur [Z] en date du 1er juin 2022, et mentionnant un taux d'incapacité supérieur à 30%, pour faire valoir la nécessité d'une expertise telle qu'elle est prévue à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions communiquées par RPVA le 22 décembre 2023. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter Mme [C] et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, la caisse se fonde sur le barème indicatif d'invalidité accident du travail en son point 2.2.3 et les séquelles retenues par son service médical pour faire valoir que le taux d'incapacité de 30% attribué est généreux. Elle ajoute que l'appelante ne rapporte aucun élément démontrant qu'il est sous-évalué dès lors que les deux certificats médicaux du professeur [Z] en date du 4 juin 2021 produit en première instance et du1er juin 2022, produit en appel, font état de constatations médicales identiques et si le second vise un handicap de plus de 30%, il est largement postérieur à la date de fixation du taux litigieux. Elle ajoute que le dernier certificat médical ne comporte aucune appréciation sur le lien de causalité direct entre les lésions constatées et l'accident de trajet du 18 janvier 2018. Elle en conclut que l'expertise ne saurait pallier la carence de la partie appelante dans la charge de la preuve qui lui incombe.

Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation du 25 août 2020, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

En l'espèce, il ressort de la notification de la décision d'attribution d'une rente adressée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à Mme [C] le 9 octobre 2020, que le taux d'incapacité permanente présenté par l'assurée à la date de consolidation de son état santé suite à l'accident du travail du 18 janvier 2018 a été fixé à 30% pour 'hanche droite avec raideur et raccourcissement du membre inférieur nécessitant une compensation par semelle'.

Il résulte de l'avis de la commission médicale de recours amiable rendu le 12 février 2021, que ce taux a été confirmé par les médecins la composant.

Le barème d'invalidité annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, en son point 2.2.3, indique les taux suivants :

- entre 10 et 20% en cas de mouvements favorables de la hanche malgré une limitation,

- entre 25 et 40% en cas de mouvements de la hanche trés limités,

- 55% en cas de blocage de la hanche en rectitude (position la plus favorable)

- 70% en cas de blocage de la hanche en mauvaise position (flexion, adduction, abduction, rotation)

- 100% en cas de blocage des deux hanches.

Il s'en suit que la raideur d'un seul côté de la hanche s'apparentant à une limitation des mouvements de celle-ci plutôt qu'à un blocage, et le raccourcissement du membre inférieur compensé par une semelle, permettant de majorer de quelques points le taux résultant de la seule raideur de la hanche, le taux de 30% fixé par la caisse, et confirmé par la commission médicale de recours amiable, est conforme au barème indicatif.

En outre, les documents médicaux produits par l'appelante ne contredisent pas sérieusement cette évaluation.

En effet, il résulte des certificats médicaux du professeur [Z] en date des 4 juin 2021 et 1er juin 2022, qu'ils ne sont pas établis dans un temps contemporain de la date de consolidation et ne font pas mention d'informations susceptibles de remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité par le service médical de la caisse.

Il y est indiqué que Mme [C] présente une incapacité majeure liée à ces multiples opérations de la hanche droite avec un raccourcissement du membre inférieur droit de 5 cm. Ces constatations corroborent les séquelles retenues par le service médical de la caisse.

S'il est également fait mention d'arthrose des deux genoux, rien ne permet de vérifier que ces lésions sont en lien direct avec l'accident du travail du 18 janvier 2018.

Enfin, si le professeur indique dans son second certificat que sa patiente présente un handicap de plus de 30%, il ne donne aucune mesure de la flexion, de l'abduction et de l'adduction, ni encore de l'extension et des rotations permettant de justifier que le taux de 30% correspondant à des mouvements très limités de la hanche au regard du barème d'invalidité, est sous évalué.

Une mesure d'instruction n'ayant pas vocation à palier la carence d'une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe, Mme [C], qui ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d'une difficulté d'ordre médical relative à l'évaluation du taux d'incapacité permanente qu'elle présente, sera déboutée de sa demande d'expertise.

Il n'y a donc pas lieu de sursoir à statuer sur la contestation du taux et le jugement ayant débouté Mme [C] de sa contestation du taux d'incapacité permanente fixé à 30% sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Mme [C], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, elle sera également condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Condamne Mme [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Alpes-Maritimes la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne Mme [C] au paiement des dépens de l'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/11985
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.11985 ?
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