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04/04/2024 | FRANCE | N°22/10121

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 04 avril 2024, 22/10121


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024



N° 2024/ 171







Rôle N° RG 22/10121 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXZ3







[O] [I] [L]





C/



[D] [L] [E]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Patrice ZOLEKO TSANE







Me Charles TOLLINCHI







Décision déférée à la C

our :



Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANTIBES en date du 07 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0124.







APPELANTE



Madame [O] [I] [L]

née le 13 Juillet 1993 à CAP VERT, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]



représentée par Me Charles TOLLINCHI de ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024

N° 2024/ 171

Rôle N° RG 22/10121 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXZ3

[O] [I] [L]

C/

[D] [L] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Patrice ZOLEKO TSANE

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANTIBES en date du 07 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0124.

APPELANTE

Madame [O] [I] [L]

née le 13 Juillet 1993 à CAP VERT, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [D] [L] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008723 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 01 Mai 1991 à CAP VERT, demeurant [Adresse 5], [Localité 1].

représentée par Me Patrice ZOLEKO TSANE de l'AARPI KTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet au 18 juin 2016, M.[G] a donné à bail d'habitation à Mme [I] [L] un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 506 euros, majoré de provisions mensuelles sur charge de 34 euros.

Mme [I] [L] a obtenu un logement social.

Mme [L] [E], son compagnon, frère de Mme [I] [L] et leur enfant se sont installés dans le logement loué à M.[G] courant 2019.

Mme [L] [E] est restée seule dans ce logement à compter de la fin de l'année 2020.

Mme [I] [L] a donné congé pour le 11 février 2021.

Mme [L] [E] n'a pu avoir accès au logement à compter du 15 janvier 2021.

Mme [I] [L] a rendu l'appartement le 19 janvier 2021.

Par jugement contradictoire du 07 juin 2022, le juge des contentieux de la protection d'Antibes a :

- débouté Mme [L] [E] de sa demande aux fins de relogement, de prise en charge des frais de déménagement, des frais de garde meuble et de maintien de ses affaires personnelles en bon état dans l'attente de son relogement par Madame [I] [L],

- condamné Mme [I] [L] à verser à Madame [L] [E] la somme de 3495,52 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,

- condamné Mme [I] [L] à verser à Madame [L] [E] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,

- débouté Mme [I] [L] de sa demande de remboursement des frais de garde-meuble,

- condamné Mme [L] [E] à récupérer ses effets personnels entreposés dans le box n° 56242 de l'entrepris Shugard située [Adresse 7]

-dit que cette condamnation serait assortie d'une astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision pendant une durée de trois mois,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [I] [L] à payer à Mme [L] [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de traduction d'un interprète à hauteur de 145 euros et de constat d'huissier du 16 janvier 2021

- condamné Mme [I] [L] aux dépens.

Le premier juge a estimé que l'occupation des lieux par Mme [L] [E] s'analysait, non en une sous-location, mais en un prêt, à défaut pour cette dernière de démontrer la preuve du paiement d'un loyer.

Il a relevé qu'il s'agissait d'un prêt sans terme convenu ni prévisible qui avait cessé à compter de la séparation de faits des concubins, puisque le logement n'était pas prêté à l'usage exclusif de l'un d'entre eux.

Il a dès lors jugé que Mme [I] [L] n'avait pas d'obligation de relogement de Mme [L] [E].

Il a fait valoir que Mme [I] [L] avait engagé sa responsabilité de prêteur en n'ayant pas respecté un délai raisonnable pour reprendre le logement puisqu'elle n'avait laissé à Mme [L] [E] que 20 jours pour trouver un autre logement. Il a relevé qu'un délai de six mois était un délai raisonnable, alors que Mme [I] [L] ne justifiait pas d'un besoin pressant ou imprévu de récupérer le bien.

Il a ainsi établi que le préjudice de jouissance de Mme [L] [E] pouvait s'analyser en la valeur locative du bien pendant six mois.

Il a également indemnisé Mme [L] [E] de son préjudice lié au fait que Mme [I] [L] avait mis un terme au prêt de façon brutale, en changeant les serrures de l'appartement et en l'empêchant d'y avoir accès, en plein hiver, avec un enfant, privant celle-ci de l'accès à ses effets personnels qu'elle avait enlevés et placés dans un garde meubles.

Il a rejeté la demande de Mme [I] [L] en paiement des frais de gardes-meubles, au motif que le contrat n'était pas produit, que le décompte produit mentionnait comme client Mme [V] [N] (et non [O]) [I] [L], si bien qu'il n'était pas rapporté la preuve qu'elle était à l'origine des paiements.

Il a condamné Mme [L] [E] à récupérer ses affaires dans le garde meubles sous astreinte.

Par déclaration du 19 février 2021, Madame [I] [L] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à verser les sommes de 3495,42 euros et 5000 euros de dommages et intérêts, en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de remboursement de frais de garde meuble et en ce qu'elle a été condamnée aux dépens et à verser Mme [L] [E] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Madame [L] [E] a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 13 mai 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Mme [I] [L] demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable,

- de déclarer ses demandes recevables,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

*débouté Mme [L] [E] [D] de sa demande de condamnation aux fins de relogement, de prise en charge des frais de déménagement et des frais de garde meuble et de maintien de ses affaires personnelles en bon état dans l'attente de son relogement par Mme [I] [L] [O],

*condamné Mme [L] [E] [D] à récupérer ses effets personnels entreposés dans le box n°56242 de l'entreprise SHUGARD située [Adresse 7] à l'aide du code n°5632421990 et de la notice d'utilisation du code d'accès,

*dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 40€ par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision pendant une durée de trois mois,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

*condamné Mme [O] [I] [L] à payer à Mme [L] [E] [D] la somme de 3 495,42€ à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,

*condamné Mme [O] [I] [L] à payer à Mme [L] [E] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.

*débouté Mme Mme [O] [I] [L] de sa demande de remboursement des frais de garde meuble.

*condamné Mme [O] [I] [L] à payer à Mme [L] [E] la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles en ce compris les frais de traductions d'interprète à hauteur de 145€ et de constat d'huissier du 16 janvier 2021.

*condamné Mme [O] [I] [L] aux dépens.

- Statuant à nouveau :

- de juger qu'il existait un contrat de prêt entre Mme [I] [L] et Madame [L] [E] portant sur un appartement T2 situé [Adresse 6] [Localité 2].

- de juger que Mme [I] [L] a averti plusieurs mois à l'avance à Madame [L] [E] et Monsieur [I] [L] qu'ils devaient quitter les lieux en début d'année 2021, car elle allait donner son préavis.

-de juger que Mme [L] [E] ne conteste pas qu'elle devait quitter l'appartement loué par Madame [I] [L] rapidement.

- de juger que ce contrat de prêt devait prendre fin en début d'année 2021, Mme [I] [L] et Mme [L] [E] s'étant entendues à ce que cette dernière (et sa fille) soient héberger par leur amie Madame [P] [C], [Adresse 8] [Localité 2],

En conséquence :

- de juger que Mme [I] [L] n'a commis aucune faute permettant d'engager sa

responsabilité.

*en tout état de cause :

- de condamner Mme [L] [E] à payer à Mme [I] [L] la somme de 3 592,35€ au titre du remboursement des frais de gardiennage de meubles appartenant à Mme [L] [E].

- de débouter Mme [L] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner Mme [L] [E] à payer à Mme [I] [L] la somme de 3 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- de condamner Mme [L] [E] aux entiers dépens d'instance.

Elle déclare que sa demande tendant à voir qualifier l'occupation de prêt n'est pas nouvelle en cause d'appel et que celle-ci est recevable.

Elle évoque une occupation de son logement par Mme [L] [E] qui était faite sans contrepartie financière, si bien qu'il s'agit d'un prêt. Elle conteste toute sous-location.

Elle expose avoir prêté son logement à son frère, sa compagne et leur fille de façon temporaire, ces derniers devant le quitter en début d'année 2021, puisqu'elle devait elle-même donner congé.

Elle explique que le couple s'est séparé à la fin de l'année 2020, que son frère est parti du logement et que leur enfant est allé vivre chez une amie. Elle déclare que seule est restée dans les lieux Mme [L] [E], alors qu'elle savait qu'elle devait trouver un autre logement.

Elle explique avoir donné congé du logement et avoir constaté que Mme [L] [E] avait changé les serrures, ce qui l'a contrainte à faire intervenir en urgence un serrurier. Elle déclare avoir placé les meubles et les affaires personnelles de cette dernière dans un garde-meubles et avoir dû acquitter durant plusieurs mois le coût de celui-ci.

Elle conteste avoir mis brutalement fin au prêt.

Elle reproche en outre au premier juge d'avoir indemnisé deux fois Mme [L] [E] au titre de son préjudice de jouissance.

Elle demande à ce que cette dernière l'indemnise du coût du garde meubles.

Elle fait état du préjudice psychologique qui l'a affecté et relève avoir retrouvé son appartement dans un état catastrophique.

Elle estime n'être pas tenue à reloger Mme [L] [E]. Elle lui conteste tout préjudice matériel au titre du remboursement de ses meubles que cette dernière pouvait récupérer.

Elle lui conteste tout préjudice de jouissance et tout préjudice moral.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter, Mme [L] [E] demande à la cour :

- de déclarer ses demandes recevables et bien fondées.

- de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles soulevées par l'appelante en appel et notamment les conclusions ayant pour objet la requalification du contrat de sous-location en

contrat de prêt à usage, la détermination de la date de fin dudit contrat de prêt, le respect du préavis en vue de sa rupture ainsi que les conclusions tendant à juger que l'intimée ait commis

une faute.

- de rejeter tout moyens ou conclusions contraires

- de débouter Mme [I] [L] de l'ensemble de ses demandes et de réformer le jugement dont appel sur ce point.

- de dire qu'en changeant les serrures de l'appartement loué et conservant les effets personnels de Mme [L] [E] , la bailleresse a procédé à une rupture abusive du droit d'occupation de la concluante et confirmer le jugement dont appel sur ce point.

- de dire qu'en la privant, elle et sa fille de leur logement et de leurs effets personnels depuis le 15 janvier 2021, Mme [O] [I] [L] a commis un trouble manifestement illicite qui engage sa responsabilité et qui cause d'importants préjudices à elle-même et sa fille et reformer ainsi le jugement dont appel sur ce point.

- de condamner Mme [O] [I] [L] à lui payer la somme de 18 050,37€ au titre du trouble de jouissance et de trouble dans les conditions d'existence subis du fait de la privation de leur logement entre janvier 2021 et juillet 2023, et ainsi de réformer le jugement dont appel sur ce point.

- de condamner Mme [O] [I] [L] à lui payer la somme de 5000€ au titre du trouble de jouissance du fait de la privation de ses effets personnels et de ceux de sa fille entre janvier 2021 et juillet 2022, et ainsi de réformer le jugement dont appel sur ce point.

- de condamner Mme [O] [I] [L] à lui payer la somme de 5000€ au titre du préjudice matériel suite à la perte de tous leurs meubles devenus hors d'usage du fait de leur dégradation à l'occasion de leur démontage et de leur stockage et ainsi reformer le jugement dont appel sur ce point.

- de condamner Mme [O] [I] [L] à lui payer la somme de 10000€ au titre du préjudice Moral subi par elle-même et sa fille du fait des agissements illégaux et dégradants de l'appelante et ainsi reformer le jugement dont appel sur ce point.

- d'assortir les condamnation ainsi prononcées d'une astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ainsi, reformer le jugement dont appel sur ce

point,

- de condamner Mme [O] [I] [L] à lui payer la somme de 4000€ au titre de de frais irrépétibles.

-de condamner Mme [O] [I] [L] aux entiers dépens, y compris le coût de la

traduction des messages par l'interprète pour un montant de145,00€ ainsi que le coût du constat

d'huissier.

Elle soutient bénéficier d'une sous-location puisqu'elle s'acquittait de loyers en espèces entre les mains de Mme [I] [L]. Elle affirme qu'après sa séparation du frère de Mme [I] [L], cette dernière lui a demandé le paiement de six mois d'avance de loyer, en janvier 2021, soit un montant de 3583 euros, ce qu'elle a accepté.

Elle relate avoir pourtant été invitée à quitter immédiatement les lieux, Mme [I] [L] prétextant avoir donné congé du logement.

Elle explique que Mme [I] [L] a changé les serrures du logement le 15 janvier 2021 et retiré ses effets personnels le 16 janvier 2021, alors qu'elle vivait dans les lieux avec sa fille de 11 ans.. Elle relate s'être retrouvée à la rue et avoir pu obtenir un hébergement hôtelier d'urgence par les services associatifs, puis un hébergement chez un tiers pour enfin obtenir un nouveau logement en juillet 2023.

Elle estime nouvelles en cause d'appel la demande adverse en requalification du contrat en prêt à usage, la demande de détermination de la date de prêt , la demande au titre du respect du préavis en vue de sa rupture et nouveau l'argument selon lequel elle aurait commis une faute.

Elle relève que Mme [L] [E] a mis un terme de façon brutale au contrat de sous-location, ce qui engage sa responsabilité.

Elle déclare s'être trouvée en situation de grande précarité avec sa fille jusqu'en juillet 2023.

Elle demande la condamnation de Mme [I] [L] à l'indemniser de son préjudice matériel lié à la dégradation de ses meubles placés en garde meubles contre son gré et à la privation définitive de ce mobilier, devenu inutilisable. Elle expose avoir récupéré ses meubles en juillet 2022 note que ceux-ci étaient stockés sans le moindre soin depuis le mois de janvier 2021.

Elle indique avoir subi un préjudice de jouissance, pour avoir été privée, avec sa fille, d'un logement et de leurs effets personnels. Elle estime que le préjudice de privation de jouissance d'un logement s'est déroulé sur la période courant de janvier 2021 jusqu'en juillet 2023 et que le préjudice de privation de jouissance de ses biens mobiliers s'est déroulé de janvier 2021 jusqu'en juillet 2022, date à laquelle elle a récupéré ses affaires.

Enfin, elle fait état d'un préjudice moral. Elle relève que sa fille a été déscolarisée après un accueil en foyer d'hébergement d'urgence à [Localité 1].

Elle s'oppose au versement du coût du garde-meubles, alors qu'elle n'en est pas à l'initiative et qu'il n'est pas démontré que Mme [I] [L] aurait supporté les frais sollicités.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2024.

MOTIVATION

La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'juger' et 'dire 'qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.

La cour n'est saisie, ni dans le cadre de la déclaration d'appel, ni par le biais d'un appel incident, de la demande de relogement et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Selon l'article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer devant la cour des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge.

L'article 564 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

La demande de Mme[I] [L] tendant à voir dire que l'occupation de Mme [L] [E] s'analysait comme un prêt avec un terme n'est pas une demande nouvelle en cause d'appel. La qualification de prêt avait été retenue par le premier juge et Mme [I] [L] se contente de soulever un moyen (terme du prêt) pour solliciter le rejet des prétentions adverses.

Dès lors, il convient de rejeter la demande de Mme [L] [E] tendant à voir dire irrecevables les demandes de Mme [I] [L] portant sur la qualification de son occupation et la détermination de la durée, ce point impliquant les modalités de la résiliation de celui-ci.

La demande de Mme [I] [L] tendant à voir dire que Mme [L] [E] a commis une faute, dans le cadre de l'exécution du prêt, n'est pas non plus une demande nouvelle en cause d'appel puisqu'il s'agit d'un moyen, tendant à faire écarter les prétentions adverses.

Sur la qualification de l'occupation de Mme [L] [E] du logement loué par Mme [I] [L]

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à Mme [L] [E] de démontrer qu'elle occupait le bien dans le cadre d'une sous-location. Elle doit ainsi démontrer qu'elle payait un loyer à Mme [I] [L].

Les échanges de SMS versés au débat par Mme [L] [E] n'établissent pas la réalité de versements de loyers par cette dernière. Il est évoqué, en juin 2020 (alors que Mme [L] [E] vit encore avec le frère de Mme [I] [L]) qu'un certain [F] a donné de l'argent; Mme [I] [L] demande quand pouvoir passer récupérer l'argent du loyer. S'il est évoqué l'argent du loyer, Mme [I] [L] indique dans le même temps, en janvier 2021, à Mme [L] [E], l'avoir prévenue de chercher 'où aller vivre parce que moi je peux pas louer deux appartement, je donnes le préavis demain', 'tu dois sortir de l'appartement, ta 20 jours'; elle lui dit ' l'appartement sache que c'est pas a moi et encore mois a toi, me j t juste hébergé un moment pour te dépanner (...' ; enfin, à la demande de Mme [L] [E] qui lui dit qu'elle sortira du logement si Mme [I] [L] lui rend ' 3583 mois janvier se 583 done moi mon 3000 et je sor demain', cette dernière lui répond en lui disant d'arrêter de demander de l'argent, qu'elle n'a pas d'argent à lui donner et indique 'toi tu sais très bien que tu travailles pas ta pas d'argent, c'est mon frère et moi qui t'ont aidé depuis tout ce temps, la tu veux faire du chantage (...). C'est dire si ces échanges ne permettent en aucune manière d'établir la réalité de versements de loyer par Mme [L] [E] au bénéfice de Mme [I] [L].

De la même manière, les attestations produites au débat par Mme [L] [E] aux termes desquels certaines connaissances de cette dernière disent avoir assisté à des appels téléphoniques entre Mme [I] [L] et Mme [L] [E] au sujet de paiement de loyer, sans d'ailleurs d'indications de montant, ne sont pas suffisamment probantes. L'attestation de Mme [Y] qui dit avoir assisté à une conversation entre les deux femme pour 'les 3mil euros' ne démontre pas non plus l'existence du paiement d'un loyer, par Mme [L] [E] à Mme [I] [L].

L'attestation de Mme TAVARES MONTEIRO qui indique avoir vu à plusieurs reprises Mme [L] [E] remettre l'argent du loyer à Mme [I] [L] est trop imprécise; aucune somme n'est précisée, aucune date n'est donnée.

L'attestation de Mme [Z] mentionne uniquement que Mme [L] [E] participe dans le 'paiement de loyer', sans autre précision, sans que l'on sache de quoi l'auteur de l'attestation a été témoin et qui a évoqué le paiement d'un loyer.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme [L] [E] a vécu dans le logement avec le frère de Mme [I] [L] jusqu'à la fin de l'année 2020, qui conteste toute sous-location et évoque uniquement l'acceptation de sa soeur de l'héberger, avec sa compagne et la fille de cette dernière. Le jugement déféré qui n'a pas retenu la qualification de sous-location sera confirmé.

En application de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

En vertu de l'article 1888 du même code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

Selon l'article 1889 du même code, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cesser, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.

Il est établi que Mme [I] [L] a accepté de loger son frère et Mme [L] [E]. L'occupation des lieux par cette dernière s'analyse donc comme un prêt.

Mme [I] [L] ne rapporte pas la preuve d'un terme au prêt de ce logement. Elle ne rapporte pas la preuve d'un besoin pressant et imprévu de la chose.

Lorsqu'aucun terme convenu ni prévisible n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent tel qu'un appartement, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.

La violation du respect d'un délai de préavis raisonnable n'invalide pas la résiliation du prêt; elle est sanctionnée en revanche par des dommages et intérêts, s'agissant d'un comportement fautif.

Par un SMS du 10 janvier 2021, Mme [I] [L] explique à Mme [L] [E] qu'elle l'a prévenue et qu'elle donne son préavis le lendemain; elle indique à Mme [L] [E] que cette dernière doit quitter les lieux le 30 janvier. Elle lui indique qu'elle a donc 20 jours (pour quitter le logement).

La résiliation du prêt était donc fixée au 30 janvier 2021.

Le frère de Mme [I] [L] atteste que sa soeur leur avait demandé à plusieurs reprises de chercher une solution rapidement et que cette dernière les avait prévenus début décembre 2020 qu'elle donnerait son préavis début janvier 2021.Il ajoute que pour 'éviter tout problème, Mme [L] [E] n'ayant pas de famille ici en France, ni de travail pour prendre un appartement, nous nous étions arrangés pour qu'elle aille vivre chez Mme [P] [C], son amie (...)'.

Ainsi, il est démontré que Mme [L] [E] savait avec certitude, dès le début du mois de décembre 2020 qu'elle devait partir et que la résiliation du prêt devait intervenir au 30 janvier 2021.

Or, Mme [I] [L] a changé les serrures dès le 15 janvier 2021, a commencé à débarrasser les affaires de Mme [L] [E] et a rendu l'appartement le 19 janvier 2021. Ainsi, elle n'a pas même laissé un mois de préavis à Mme [L] [E].

Il n'est pas démontré qu'une solution immédiate de logement était prête depuis plusieurs semaines chez Mme [P] puisque cette dernière indique, contrairement aux allégations de M. [H] [I] [L], qu'elle a 'assisté aux problèmes de logement', que '[D] [[L] [E]] était à la porte avec l'appui de l'aide de la police', et qu'elle a 'proposé à [D] et sa fille de 11 ans de venir chez moi car il n'y avait pas d'autres solutions'.

Dès lors, il est démontré que Mme [I] [L] n'a pas respecté un délai raisonnable de préavis, alors qu'elle indique elle-même que Mme [L] [E] n'avait pas d'argent. Mme [I] [L] savait que Mme [L] [E] logeait seule avec l'enfant dans son appartement et qu'elle y résidait depuis l'année 2019. Elle ne démontre pas qu'il fallait mettre un terme rapidement au prêt, la gravité des nuisances évoquées n'étant pas démontrée. Ainsi, il est uniquement produit au débat une lettre du gestionnaire du bailleur du 25 août 2020 qui indique avoir été à nouveau alerté par le syndic car il 'semblerait que vous continuez à faire beaucoup de bruit et que vous cuisinez la porte de l'appartement ouverte'. Mme [I] [L] ne démontre pas de lien entre d'éventuelles nuisances et le fait qu'elle ait mis un terme au prêt sans respecter un délai de préavis raisonnable.

Il convient en conséquence d'allouer la somme de 2000 euros à Mme [L] [E] qui répare intégralement le préjudice qu'elle a subi du fait de la violation par son prêteur d'un délai raisonnable de préavis. Ce préjudice recouvre sa demande tendant à voir indemniser son trouble de jouissance du fait de sa privation de logement. Il n'y a pas lieu de tenir compte d'une privation de logement entre le mois de janvier 2021 et le mois de juillet 2023, puisque Mme [L] [E] a pu être hébergée dès le mois janvier 2021; le préjudice subi du fait de la violation par son prêteur d'un délai raisonnable de préavis prend en compte le fait qu'elle n'a pu avoir le temps de trouver un logement qui aurait pu la satisfaire immédiatement. Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum de l'indemnisation.

Par ailleurs, Mme [I] [L] a commis une faute, distincte de la violation d'un délai raisonnable de préavis, en changeant la serrure de la porte et en débarrassant elle-même les affaires de Mme [L] [E]. Il importe peu de savoir que la serrure avait précédemment été changée. Cette faute a entraîné un préjudice au détriment de Mme [L] [E] qui ne pouvait plus accéder, ni au logement qui lui était de surcroît encore prêté, ni à ses affaires. Ce préjudice sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 5000 euros. Il s'agit ainsi du préjudice lié à la privation de ses effets personnels, dans les conditions précédemment décrites. Il n'y a pas lieu de retenir une période comprise entre le mois de janvier 2021 et le mois de juillet 2022 comme le fait Mme [L] [E] puisqu'elle ne démontre pas avoir agi concrètement pour obtenir le code d'accès du box. Son préjudice est celui des conditions dans lesquelles elle a été amenée à quitter les lieux sans avoir pu accéder à ses affaires. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur le paiement des frais de gardes-meubles

Mme [I] [L] indique avoir mis les affaires de Mme [L] [E] dans un garde-meubles et demande le remboursement des sommes dépensées au titre de la location d'un box.

Mme [I] [L] a décidé, sans l'accord de Mme [L] [E] et sans autorisation judiciaire, de déplacer les affaires de cette dernière pour les remiser dans un garde-meubles.

Elle n'a pas agi en qualité de mandataire de Mme [L] [E] et ni de gestionnaire d'affaires.

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le déplacement des affaires de Mme [L] [E] dans un box a donc été effectué de façon fautive puisqu'il ne résulte ni de la volonté de cette dernière, ni d'une autorisation judiciaire, et qu'il n'a pas été effectué dans le cadre d'une gestion d'affaires.

Dès lors, Mme [I] [L] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [L] [E] à lui payer le coût du garde meubles, qui de surcroît, n'a pas été loué à son nom, mais au nom de Mme [V] [N] [I] [L] (qui indique être la soeur de Mme [O] [I] [L]). Le fait que cette dernière atteste que le box a été effectivement loué à son nom, qu'elle a payé le coût du garde-meubles pour arranger sa soeur ([O] [I] [L]) mais que sa soeur l'a remboursée de la totalité des sommes est indifférent.

Le jugement déféré qui a rejeté la demande en paiement du box formée par Mme [I] [L] sera confirmé.

Sur la demande de libération du box

Il ressort des pièces produites que le conseil de Mme [I] [L] a sollicité le conseil de Mme [L] [E] dès le 29 janvier 2021 pour que cette dernière récupère ses affaires dans le box. Il était noté, dans ce courriel, que Mme [L] [E] disposait du code d'accès. Une nouvelle demande était faite le 22 avril 2021 par le conseil de Mme [I] [L] à Mme [L] [E] (alors domiciliée chez Mme TAVARES MONTEIRO). Par lettre officielle du 07 mai 2021, le conseil de Mme [L] [E] écrivait au conseil de Mme [I] [L] pour lui indiquer que sa cliente n'avait pas le code d'accès.

Mme [I] [L] ne justifie pas de la date à laquelle le code d'accès a été mis à la disposition de Mme [L] [E].

Cette dernière a récupéré ses affaires en juillet 2022, après le jugement déféré.

Il convient de confirmer l'obligation qui lui était faite de récupérer ses affaires, mais sans astreinte. Le jugement sera infirmé sur l'astreinte.

Sur la demande d'indemnisation au titre de l'état des meubles

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Mme [I] [L] a, sans accord de Mme [L] [E], déménagé ses meubles et les a placés dans un garde meubles.

Mme [L] [E] ne justifie pas de l'état de ses meubles avant qu'ils aient été déplacés. Elle démontre cependant que son congélateur avait été déplacé avec les denrées alimentaires et qu'elle a retrouvé celles-ci en état de putréfaction.

Elle a ainsi perdu les denrées alimentaires et sera indemnisée à hauteur de 200 euro, somme qui répare intégralement son préjudice.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formée par Mme [L] [E]

Mme [L] [E] a été indemnisée du fait de la violation par Mme [I] [L] du délai raisonnable de préavis et du fait qu'elle a été mise hors du logement brutalement, sans pouvoir accéder à ses affaires. Elle ne peut solliciter un préjudice moral qui est déjà pris en compte dans les indemnisations précédentes. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [I] [L] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi par sa fille et elle-même.

Sur la demande d'astreinte portant sur les condamnations financières

Selon l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Mme [L] [E] sera déboutée de sa demande d'astreinte portant sur les condamnations financières mises à la charge de Mme [I] [L], cette mesure n'apparaissant ni opportune, ni nécessaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [I] [L] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le coût de la traduction et le coût du constat d'huissier exposés par Mme [L] [E] sont à intégrer dans les frais irrépétibles.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme [L] [E] les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits.

Le jugement déféré qui a condamné Mme [I] [L] aux dépens et qui l'a condamnée à verser à Mme [L] [E] la somme de 1000 euros comprenant les frais de traduction d'un interprète à hauteur de 145 euros et de constat d'huissier du 16 janvier 2021 sera confirmé.

Mme [I] [L] sera en outre condamnée à verser à Mme [L] [E] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de Mme [D] [L] [E] tendant à voir dire irrecevables les demandes de Mme [O] [L] tendant à voir qualifier son occupation de prêt, à voir dire qu'il s'agit d'un prêt avec un terme et à voir dire qu'elle a commis une faute,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- qualifié l'occupation du logement par Mme [D] [L] [E] de prêt sans terme,

- condamné Mme [O] [I] [L] à verser à Mme [D] [L] [E] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance lié aux conditions dans lesquelles elle a été amenée à quitter les lieux sans pouvoir accéder à ses affaires,

- débouté Mme [O] [I] [L] de sa demande de remboursement des frais de garde-meuble,

- condamné Mme [D] [L] [E] à récupérer ses effets personnels entreposés dans le box n° 56242 de l'entrepris Shugard située [Adresse 7],

- condamné Mme [O] [I] [L] aux dépens

-condamné Mme [O] [I] [L] à verser à Mme [D] [L] [E] la somme de 1000 euros comprenant les frais de traduction d'un interprète à hauteur de 145 euros et de constat d'huissier du 16 janvier 2021 ;

INFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à fixer une astreinte à l'obligation faite à Mme [D] [L] [E] de récupérer ses effets personnels entreposés dans le box à [Localité 9],

CONDAMNE Mme [O] [I] [L] à verser à Mme [D] [L] [E] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la violation par son prêteur d'un délai raisonnable de préavis pour mettre un terme au prêt du logement,

CONDAMNE Mme [O] [I] [L] à verser à Mme [D] [L] [E] la somme de 200 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de denrées alimentaires,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] [L] [E] au titre de son préjudice moral et de celui de sa fille,

REJETTE la demande d'astreinte assortissant les condamnations financières mises à la charge de Mme [O] [I] [L],

CONDAMNE Mme [O] [I] [L] à verser à Mme [D] [L] [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Mme [O] [I] [L] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/10121
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.10121 ?
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