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04/04/2024 | FRANCE | N°22/09953

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 04 avril 2024, 22/09953


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024



N°2024/308





Rôle N° RG 22/09953 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXGY







[P] [Z]





C/



CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Ana Cristina COIMBRA



- CARMF








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 24 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/189.





APPELANT



Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024

N°2024/308

Rôle N° RG 22/09953 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXGY

[P] [Z]

C/

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Ana Cristina COIMBRA

- CARMF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 24 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/189.

APPELANT

Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [H] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par courrier daté du 6 décembre 2021, la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a adressé à M. [Z] une mise en demeure de lui payer la somme de 22.567,68 euros dont 7.231 euros au titre des cotisations d'assurance vieiellesse de base, 14.110 euros de cotisations d'assurance vieillesse complémentaire et 631 euros de cotisations d'assurance invalidité-décès dues du 1er janvier 31 décembre 2021.

Par courrier du 20 décembre suivant, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable, qui a accusé réception du recours par courrier du 31 décembre 2021.

Par requête en date du 1er mars 2022, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.

Par jugement rendu le 24 juin 2022, le tribunal a :

- rejeté la demande de renvoi présentée par M. [Z],

- déclaré recevable le recours formé par M. [Z],

- rejeté le recours,

- confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

- condamné M. [Z] à payer à la CARMF la somme de 22.567,68 euros correspondant au titre de l'exercice 2020 (sic), aux sommes de 21.972 euros en principal, et de 595,68 euros en majorations de retard arrêtées au 30 novembre 2021, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au paiement du principal,

- débouté la CARMF de sa demande en paiement d'une amende civile,

- débouté M. [Z] de sa demande en frais irrépétibles,

- condamné M. [Z] à payer à la CARMF la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance.

Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour d'appel le 11 juillet 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 22 février 2024, M. [Z] reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle par lequel il déboute la CARMF de sa demande en paiement d'une amende civile,

- annuler la mise en demeure,

- débouter la caisse de l'ensemble de ses prétentions,

- la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner la caisse au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, il considère que la procédure en première instance s'est déroulée en total irrespect du principe du contradictoire dès lors que Maître Coïmbra, son avocat, n'a jamais reçu de convocation à la première audience tenue le 8 avril 2022, que sa demande de renvoi au motif qu'il n'avait pas reçu les pièces de la partie adverse a été refusée, de sorte que le jugement a été rendu sans qu'il puisse prendre connaissance des pièces de la partie adverse. Il ajoute que les premiers juges n'ont pas tenu compte de ses arguments. Il en conclut que le jugement doit être infirmé.

Il explique qu'il a obtenu un échéancier de paiement de ses cotisations auprès de la CARMFet qu'il a effectué les règlements des paiements réclamés entre les mains d'un commissaire de justice; que par courrier du 27 octobre 2022, celui-ci lui a indiqué que la CARMF réclamait des majorations de retard arrêtée au 30 septembre 2022 pour un montant de 3.969,86 euros et qu'il convenait de payer cette somme pour clôturer le dossier. Il considère que la mise en demeure litigieuse du 6 décembre 2021, concernant les cotisations de l'année 2021, étant antérieure au 30 septembre 2022, date de clôture des arriérés, les cotisations relatives à l'année 2021 ont été réglèes, de sorte que la caisse doit être déboutée de sa demande en paiement.

Subsidiairement, il fait valoir que la mise en demeure est insufisamment détaillée pour lui permettre d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de sorte qu'elle doit être annulée.

Il ajoute que le silence de la commission de recours amiable vaut acceptation de la contestation élevée devant elle. Il se fonde sur l'article L.231-1 du code des relations entre le public et l'administration selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation, ainsi que l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale selon lequel la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale, ainsi que les recours préalables, sont régis par le code des relations du public avec l'administration. Il en conclut que la commission de recours amiable ayant gardé le silence sur son recours, celui-ci vaut acceptation de l'annulation de la mise en demeure.

La CARMF reprend oralement les conclusions datées du 21 décembre 2023. Elle demande à la cour de:

- débouter l'appelant,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la requête de M. [Z], l'a condamné à lui payer la somme de 22.567,68 euros au titre des cotistions de l'exercice 2021 et la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner M. [Z] au paiement d'une amende civile pour procédure abusive et dilatoire,

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les cotisations de l'exercice 2021 ont été appelées conformément aux dispositions règlementaires et compte tenu de l'absence de déclaration de revenus pour l'année 2019, que le médecin a été informé du mode de calcul des cotisations par les détails contenus dans le courrier d'appel de cotisations et qu'à défaut de paiement, il a été mis en demeure de payer les cotisations conformément aux dispositions de l'article L.244-3 1er alinéa du code de la sécurité sociale.

Elle considère que la mise en demeure est suffisamment motivée en précisant le montant réclamé, la nature des cotisations et les périodes auxquelles elles se rattachent, et n'a pas, pour ce faire, à préciser l'adresse de la commission de recours amiable, ni le mode de calcul des cotisations.

Elle réplique que l'article D.231-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que la liste des procédures, pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation, est publiée sur un site internet relevant du premier Ministre et qu'à la lecture de cette liste, la saisine de la commission de recours amiable n'y figure pas. Elle en conclut que le silence de la commission de recours amiable ne peut valoir acceptation de la contestation.

Enfin, elle rappelle que la présente cour a déjà rejeté le recours de M. [Z] par un arrêt du 22 septembre 2023 en répondnt aux mêmes arguments que ceux élevés dans la présente procédure concernant une mise en demeure relative aux cotisations de 2020.

Il convient de se reporter aux conclusions oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrespect du principe du contradictoire en première instance

L'article 16 du même code dispose que :

' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.'

En l'espèce, M. [Z] se prévaut de l'irrespect du principe du contradictoire par les premiers juges pour obtenir l'infirmation du jugement.

Cependant, si M. [Z] fait valoir que son avocat n'a pas été convoqué à l'audience, il reconnait que lui-même avait reçu une convocation et que son avocat a pu se faire substituer à l'audience de sorte qu'il était comparant et a pu ainsi faire valoir ses prétentions et moyens.

En outre, la décision des premiers juges de refuser le renvoi sollicité est une mesure d'administration judiciaire laissée à l'appréciation souveraine du juge, insusceptible de recours, qui n'est pas de nature à emporter l'infirmation du jugement, d'autant qu'il n'est pas justifié par M. [Z], qu'il ait sollicité que les pièces de l'adversaire dont il indique n'avoir pas eu connaissance avant l'audience, soient écartées des débats pour éviter que le juge se prononce sur des documents qui n'auraient pas été contradictoirement débattus.

Il s'en suit que l'irrespect du contradictoire par les premiers juges n'est pas établi.

L'infirmation du jugement ne peut être retenue de ce chef.

Sur l'obligation de payer les cotisations de l'exercice 2021

Aux termes de l'article 1353 du code civil :

'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [Z], en sa qualité de médecin libéral exerçant son activité en France, est obligatoirement affilié à la CARMF et doit payer les cotisations d'assurance vieillesse et invalidité-décès à cet organisme en vertu des dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

M. [Z] se prévaut d'avoir réglé les cotisations réclamées au titre de l'exercice 2021 de sorte qu'il ne serait plus tenu au paiement des sommes réclamées dans la mise en demeure délivrée par la CARMF le 6 décembre 2021, en se fondant sur le courrier du commissaire de justice daté du 27 octobre 2022.

Cependant, ce courrier selon lequel la CARMF lui réclame des majorations de retard arrêtées au 30/09/2022 pour un montant de 3.969,86 euros et qui l'invite à régler cette somme afin que la caisse puisse clôturer son dossier, ne permet pas à la cour de vérifier que les majorations de retard ainsi réclamées et 'le dossier' dont il est fait mention sont effectivement afférents aux cotisations de l'exercice 2021.

Il n'est ainsi produit aucun document permettant de vérifier le paiement des cotisations d'assurance vieillesse et invalidité-décès pour l'exercice 2021 de sorte que M. [Z] serait libéré de son obligation.

Ce moyen sera également rejeté.

Sur la régularité de la mise en demeure

Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale :

'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'

L'article R.244-1 alinéa 1er du même code dispose que :

'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'

En l'espèce, la mise en demeure litigieuse est suffisamment motivée au sens des articles susvisés en précisant :

- le montant de la somme réclamée à hauteur de 22.567,68 euros,

- la nature des sommes réclamées en précisant qu'il est dû 7.231 euros au titre des cotisations provisionnelle d'assurance vieillesse de base, 14.110 euros au titre de la complémentaire vieillesse, 631 euros au titre de l'assurance invalidité -décès et 595 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 30 novembre 2021,

- et la période à laquelle ces sommes se rapportent en ces termes : 'Exercice 2021 ( période du 1er janvier au 31 décembre 2021)'.

Il s'en suit que le moyen tendant à l'annulation de la mise en demeure pour défaut de motivation sera écarté.

Sur la décision implicite d'acceptation de la commission de recours amiable

L'article R.142-6 du code de la sécurité sociale relatif au recours administratif préalable obligatoire mentionné à l'article L.142-4, dispose expressément que :

'Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.'

Il s'en suit que le silence de la commission de recours amiable suite au recours préalable amiable de M. [Z] à l'encontre de la mise en demeure du 6 décembre 2021, ne vaut pas acceptation de la contestation, mais rejet de celle-ci.

En outre, le principe posé par l'article L.231-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision, est inopérant dès lors qu'il résulte de l'article D.231-2 du même code que la liste des procédures concernées est publiée sur un site internet et qu'à la lecture de la liste produite par la caisse, les décisions de la commission de recours amiable n'y figurent pas.

En conséquence, ce moyen sera également écarté.

Il résulte de l'ensemble de ces éléméents que le jugement qui a :

- rejeté le recours,

- confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

- condamné M. [Z] à payer à la CARMF la somme de 22.567,68 euros dont 21.972 euros en principal, et de 595,68 euros en majorations de retard arrêtées au 30 novembre 2021, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au paiement du principal,

sera confirmé, sous réserve de préciser que les sommes sont dues au titre de l'exercice 2021 et non 2020.

Sur la demande en condamnation de M. [Z] au paiement d'une amende civile

Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile :

'En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.'

En l'espèce, il résulte de l'arrêt rendu le 22 septembre 2023, par la présente cour, que M. [Z] a déjà été condamné en première instance et en appel à payer les cotisations de l'exercice 2020 à la CARMF après contestation d'une mise en demeure équivalente à celle qui est contestée dans la présente procédure, concernant les cotisations de l'exercice 2021, sur le fondement du rejet de moyens identiques relatifs à la motivation de la mise en demeure et au silence de la commission de recours amiable qui ne vaut pas acceptation.

Néanmoins, de nouveaux moyens propres à la présente procédure ayant été soulevés (irrespect du principe du contradictoire par les premiers juges et le paiement des sommes réclamées), il ne peut être retenu de comportement fautif de la part de M. [Z] qui a exercé son droit d'appel sans abus établi, bien qu'il succombe à l'instance.

La demande en paiement d'amende civile sera rejetée et le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, sous la réserve émise plus haut relative à l'exercice des cotisations réclamées.

Sur les frais et dépens

M. [Z], succombant à l'instance, sera condamné à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, il sera également condamné à payer à la CARMF la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sous réserve de préciser que les sommes au paiement duquel M. [Z] est condamné sont afférentes à l'exercice 2021 et non pas 2020,

Condamne M. [Z] à payer à la CARMF la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Déboute M. [Z] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne M. [Z] au paiement des dépens.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/09953
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.09953 ?
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