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04/04/2024 | FRANCE | N°22/06803

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 04 avril 2024, 22/06803


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI DE COUR DE CASSATION

DU 04 AVRIL 2024



N° 2024/ 183









Rôle N° RG 22/06803 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL7L







[C] [Z]





C/



[S] [G]

[B] [L] épouse [Y]

[U] [W]

S.C.I. LAAC

S.C.P. CONSOLIN EMSELLEM HALIMI



S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES









Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M

e Joseph MAGNAN



Me Gilles TOBIANA





Me [U] GUEDJ



Me Philippe BRUZZO





Me Agnès ERMENEUX





Décision déférée à la Cour :





Sur décalration de saisine suite à la cassation par arrêt du 14/04/2022 d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI DE COUR DE CASSATION

DU 04 AVRIL 2024

N° 2024/ 183

Rôle N° RG 22/06803 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL7L

[C] [Z]

C/

[S] [G]

[B] [L] épouse [Y]

[U] [W]

S.C.I. LAAC

S.C.P. CONSOLIN EMSELLEM HALIMI

S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Gilles TOBIANA

Me [U] GUEDJ

Me Philippe BRUZZO

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Sur décalration de saisine suite à la cassation par arrêt du 14/04/2022 d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 05/01/2021 (RG 18/06282) statuant sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 08 Février 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/00227.

DEMANDEUR SUR DÉCLARATION DE SAISINE

APPELANT

Monsieur [C] [Z]

né le 21 Décembre 1967 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Patrick ITEY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

DÉFENDEURS SUR DÉCLARATION DE SAISINE

INTIMES

Madame [S] [G]

née le 05 Juillet 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Gilles TOBIANA de la SELARL TOBIANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Madame [B] [L] épouse [Y]

née le 02 Octobre 1974, demeurant17 [Adresse 8]

représentée par Me Gilles TOBIANA de la SELARL TOBIANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Maître [U] [W], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.C.I. LAAC, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

S.C.P. CONSOLIN EMSELLEM HALIMI NOTAIRES ASSICIES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Intervention forcée assignée à personne habilitée le 29/11/2022

S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES pris en la personne de Me [E] [P] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la Sté THEMIS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] et Madame [Y] ont loué des locaux appartenant à la SCI LAAC jusqu'en décembre 2010 et ont créé une SCM avec Monsieur [Z] , avocat de profession comme elles et également associé avec son épouse au sein de la SCI LAAC.

Le 17 novembre 2020 Monsieur [Z], Madame [G] et Madame [Y] constituaient la SCI THEMIS afin de réaliser une opération immobilière.

Par acte reçu le 22 décembre 2010 par Maître [W] notaire associé à Marseille, la SCI LAAC vendait à la SCI THEMIS les lots n° 10 et 11 d'un immeuble en copropriété situé à Marseille moyennant le prix de 286.'000 € .

Il était précisé que :

- le vendeur déclarait qu'une assemblée de copropriétaires s'était tenue le 24 novembre 2010 soit entre la date de signature de l'avant contrat et la date de signature de l'acte authentique et qu'il n'avait donc pas mis l'acquéreur en mesure de voter et d'assister à ladite assemblée générale de sorte que tous les travaux votés antérieurement restaient à la charge entière et définitive du vendeur, l'acquéreur ne supportant que les charges et travaux votés après cette date.

- le vendeur s'engageait à rembourser à première réquisition de l'acquéreur et dans un délai de 15 jours tout appel de fonds relatif aux travaux votés antérieurement aux présentes et notamment les travaux votés lors de l'assemblée générale du 24 novembre 2010 dont le procès-verbal demeurait annexé à l'acte.

- les parties communes avaient été endommagées par un dégât des eaux trouvant son origine dans l'appartement vendu et que la venderesse s'engageait à prendre à sa charge le coût des travaux de réparation.

Suivant exploits d'huissier en date du 15 décembre 2015, Madame [G] et Madame [Y] assignaient devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence Monsieur [Z], la SCI LAAC, Maître [W] et la SCP [W] DELBARRE CONSOLIN afin notamment de voir dire et juger que Monsieur [Z] et la SCI LAAC avaient commis des man'uvres les ayant conduites à contracter, que Maître [W] et la SCP [W] DELBARRE CONSOLIN avaient commis une faute en visant dans l'acte, un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires daté du 24 novembre 2010 qui avait masqué la réticence dolosive de Monsieur [Z] et de la SCI LAAC, concourant ainsi à la réalisation du dommage et sollicitaient l'allocation de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire en date du 8 février 2018 , le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

* déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 15 novembre 2017 par Madame [G] et Madame [Y].

* rejeté la demande de Madame [G] et Madame [Y] tendant à déclarer rejeter certaines pièces communiquées par Monsieur [Z].

*débouté Madame [G] et Madame [Y] de l'ensemble de leurs demandes.

*déclaré la demande reconventionnelle en paiement de Monsieur [Z] irrecevable.

*débouté Monsieur [Z] de sa demande de dommages-intérêts.

*débouté la SCI LAAC de sa demande de dommages-intérêts.

* débouté Maître [W] et la SCP [W] DELBARRE CONSOLIN de leur demande de dommages et intérêts.

* débouter Madame [G] et Madame [Y] , Monsieur [Z] , la SCI LAAC , Maître [W] et la SCP [W] DELBARRE CONSOLIN de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

* condamné Madame [G] et Madame [Y] in solidum aux dépens.

* accordé aux avocats constitués le droit de recouvrer les dépens selon les formes de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 10 avril 2018 , la SCI LAAC interjetait appel de ladite décision.

Par déclaration en date du 12 avril 2018, Monsieur [Z] interjetait appel de ladite décision.

Par arrêt contradictoire en dernier ressort en date du 5 janvier 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

* rejeté la fin de non-recevoir soulevée tirée de la prescription de l'action.

*confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à dire que Monsieur [Z] et la SCI LAAC n'ont pas commis de faute dolosive à l'égard de Madame [G] et Madame [Y].

Y ajoutant.

*débouté Monsieur [Z] et la SCI LAAC de leur demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages-intérêts.

*condamné in solidum Madame [G] et Madame [Y] à payer à Monsieur [Z] et à la SCI LAAC ensemble la somme de 2.000 € et la somme de 1.500 € à Maître [W] et la SCP CHOUKROUN DELBARRE CONSOLIN ensemble au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

*condamné in solidum Madame [G] et Madame [Y] aux entiers dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Madame [G] et Madame [Y] ont formé pourvoi contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021.

Par arrêt en date du 14 avril 2022, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a :

* cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

* remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt

* renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée.

* condamné Monsieur [Z], la SCI LAAC , Maître [W] et la SCP CHOUIKOUN DELBARRE CONSOLIN HALIMI anciennement SCP [W] DELBARRE CONSOLIN aux dépens.

* en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [Z], la SCI LAAC, Maître [W] et la SCP [W] DELBARRE CONSOLIN HALIMI anciennement SCP [W] DELBARRE CONSOLIN à payer à Madame [G] et Madame [Y] la somme globale de 3.000 €.

La Cour de cassation a considéré que la juridiction du second degré ne s'était prononcée qu'au visa des conclusions notifiées le 11 septembre 2018 alors que Madame [G] et Madame [Y] avaient déposé le 12 novembre 2020 des conclusions développant une argumentation complémentaire soutenue par de nouvelles pièces à laquelle s'ajoutait une nouvelle demande portant sur une vérification d'écriture et ce en violation des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

La cour de céans était saisie le 10 mai 2022 par Monsieur [Z] et l'affaire remise au rôle.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SELARL [P]& ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [P] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SCI THEMIS , intervenant forcé en suite de la déclaration de saisine formée au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 10 mai 2022 à l'encontre de l'arrêt en date du 14 avril 2022 de la Cour de cassation, demande à la cour de :

* infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 8 février 2018.

*déclarer recevable l'action en rescision pour dol engagée par Madame [G] et Madame [L].

*condamner in solidum la SCI LAAC, Maître [W] et la SCP CONSOLIN-ENSELLEM- HALIMI à payer à la SCI THEMIS la somme de 223.493,47 € ( 199.410,96+ 9.700+14.382,51 ) en réparation de ses préjudices économiques et financiers.

*condamner in solidum la SCI LAAC, Maître [W] et la SCP CONSOLIN-ENSELLEM- HALIMI en paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner in solidum la SCI LAAC, Maître [W] et la SCP CONSOLIN-ENSELLEM- HALIMI aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la SELARL [P]& ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [P] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SCI THEMIS rappelle avoir été désigné le 7 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Marseille, Madame [G] et Madame [L] lui ayant fait délivrer une assignation en intervention forcée par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2022.

Il ajoute que par ordonnance du 11 janvier 2023 le président du tribunal judiciaire de Marseille a modifié sa mission en 'l'autorisant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI de prendre toute écriture qu'il avisera dans la procédure engagée à l'encontre de n'importe quelles parties concernées dans l'intérêt de ladite société.'

Il indique qu'il n'a pas été déféré totalement par la partie demanderesse à la sommation par lui délivrée le 25 janvier 2023, Monsieur [Z] n'ayant pas transmis la comptabilité simplifiée de la SCI THEMIS dont le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a dit qu'elle avait été retirée du siège social depuis le 10 juillet 2015, ni aucune autre pièce sollicitée dont il est en possession, pas plus que les annexes de l'acte de vente du 22 décembre 2010 alors qu'elles sont l'objet des développements au soutien des moyens.

Toutefois il constate que l'expertise judiciaire ordonnée par référé le 17 avril 2008 était en cours au moment de la signature du compromis de vente et s'est poursuivie entre ce compromis, le dépôt des statuts de la SCI THEMIS et la vente litigieuse.

Il n'est pas davantage contestable que lors de la saisie du 10 juin 2010, l'expert a indiqué que des travaux d'urgence étaient à réaliser.

Tenant ces éléments la SELARL [P]& ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [P] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SCI THEMIS fait valoir que la SCI THEMIS n'a pas été en mesure de s'engager de façon éclairée dans l'acquisition du local litigieux, les conditions d'une action en rescision pour vice du consentement étant ainsi caractérisées.

Aussi en prenant en considération la surévaluation de la valeur du local et du prêt affecté, les frais de mutation indûment payés ainsi que les charges de copropriétaires supplémentaires dues à la problématique de l'atteinte à la structure de l'immeuble et des travaux de réfections provisoires et définitifs, la SELARL [P]& ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [P] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SCI THEMIS évalue le préjudice total de cette dernière à la somme de 223.493,47 euros.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Maître [W] et la SCP [W] DELBARRE CONSOLIN HALIMI anciennement SCP [W] DELBARRE CONSOLIN demandent à la cour de :

* déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir Madame [G] et Madame [Y]

* déclarer irrecevables comme étant prescrites leurs prétentions.

*déclarer irrecevables pour être nouvelles et prescrites les demandes de la SELARL [P] & Associés ès qualité.

À titre subsidiaire.

* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Madame [G] et Madame [Y] de leurs prétentions dirigées à leur encontre.

En conséquence.

* les débouter de l'ensemble de leurs prétentions.

En toutes hypothèses.

*débouter la SELARL [P] & Associés ès qualité de mandataire ad hoc de la SCI THEMIS de l'ensemble de ses demandes.

À titre infiniment subsidiaire.

*condamner Monsieur [Z] à relever et garantir les concluants de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.

*condamner tout succombant à payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat, sur son affirmation de droit.

Au soutien de leurs demandes, ils soutiennent que les prétentions de Madame [G] et Madame [Y], outre le fait qu'elles ne sont pas recevables à agir à l'encontre du notaire dans la mesure où la société THEMIS a seule qualité et intérêt à agir comme acquéreur pour rechercher sa responsabilité civile professionnelle, sont également prescrites en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil.

Ils rappellent en effet que l'avant-contrat était signé le 7 mai 2010 à une date où elles avaient parfaitement connaissance de l'expertise judiciaire de Monsieur [T] et de l'état réel de l'immeuble pour l'avoir occupé depuis plusieurs années de sorte qu'en délivrant l'assignation le 15 décembre 2015 pour rechercher la responsabilité civile professionnelle du notaire instrumentaire, cette dernière est tardive.

Par ailleurs Maître [W] soutient qu'il n'a commis aucune faute puisque le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 novembre 2009 a bien été annexé à l'acte de vente de même que l'acte daté par le syndic de la copropriété après que les parties aient reconnu en avoir pris connaissance.

Si l'acte fait référence à un procès-verbal daté du 24 novembre 2010, il précise qu'il s'agit d'une simple erreur de plume, ajoutant que l'état daté précisait qu'il existait une procédure à l'encontre de Madame [H] concernant les planchers des 1er et 2ème étage ainsi que les travaux faits dans le local du rez-de-chaussée sans autorisation.

Enfin Maître [W] fait valoir que les prétentions de la SELARL [P] & Associés ès qualité de mandataire ad hoc de la SCI THEMIS désignée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 janvier 2023 sont également irrecevables pour être prescrites puisque ce n'est que par des conclusions signifiées le 26 septembre 2023 que pour la première fois, des demandes vont être dirigées à son encontre alors que les faits litigieux sont connus tant de la SCI que de ses associés depuis plus de 5 ans étant au surplus constater, que ses demandes sont également nouvelles en cause d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI LAAC demande à la cour de :

*déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté.

* rejeter l'exception d'irrecevabilité de toutes conclusions prises par la SCI LAAC

* infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

'déboute la SCI LAAC de sa demande de dommages et intérêts...

déboute Madame [G] et Madame [Y] , Monsieur [Z] , la SCI LAAC , Maître [W] et la SCP [W] DELBARRE CONSOLIN de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'

* débouter les intimées appelantes de leur demande de condamnations solidaires.

* déclarer prescrite toute demande de condamnation soulevée par Maître [P], mandataire ad hoc de la SCI THEMIS quelqu' en soit le fondement juridique.

* le débouter de l'ensemble de ses demandes subsidiaires quelqu'en soit le fondement juridique.

* débouter les intimées appelantes de l'ensemble de leurs demandes subsidiaires quelqu'en soit le fondement juridique.

En conséquence

*condamner Madame [G] au paiement d'une somme de 15.'000 € à titre de dommages-intérêts.

*condamner Madame [L] au paiement de la somme de 15.'000 € à titre de dommages-intérêts.

*condamner solidairement Madame [G] et Madame [Y] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner Maitre [P], mandataire ad' hoc de la SCI THEMIS au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

*condamner solidairement Madame [G], Madame [L] et Maître [P] ès qualité de mandataire ad hoc de la SCI THEMIS aux dépens des instances de premier ressort et d'appel sur la base des dispositions de l'article 696 du même code dont distraction au profit de Maître Philippe BRUZZO, avocat aux offres que de droit.

A l'appui de ses demandes, la SCI LAAC indique qu'elle justifie d'une immatriculation au Registre de Commerce actuelle, sous le même numéro de registre, précisant qu'elle a fait l'objet d'une radiation d'office mais qu'elle entend régulariser cette situation en sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article R 123-138 du code de commerce.

Elle rappelle que depuis leur installation dans les locaux avant 2010, aucun des trois locataires ne lui avait jamais dénoncé le moindre trouble de jouissance, ni la SCI THEMIS après 2010.

Elle souligne qu'aucun fondement juridique n'est visé, ni avancé sur cette responsabilité du fait d'une prétendue faute du gérant, relevant que la juridiction après avoir examiné une à une les demandes financières soutenues par les intimés les a rejetées.

Aussi elle s'estime légitime à soutenir une demande indemnitaire, l'action conduite à son encontre relevant en la forme et le fond d'un abus qui lui a causé un dommage réparable.

La SCI LAAC fait valoir que toutes les informations utiles ont été communiquées, sans aucun questionnement des acheteurs ayant de plus une bonne connaissance des lieux dans le respect du cadre légal précisant que le questionnaire rempli par elle visait bien l'existence de procédures et les parties en cause, respectant ainsi les dispositions de l'article 5 du nouveau décret du 17 mars 1967.

Elle ajoute que l'établissement d'un procès-verbal de constat le 27 juin 2008 à la requête de la SCI LAAC, représentée selon huissier instrumentaire requis par Maître [Z] et Maître [G] démontre l'implication de cette dernière et de son information de l'état de l'immeuble occupé dès 2008.

Par ailleurs elle souligne que Madame [G] et Madame [L] avaient nécessairement connaissance des mesures en cours et de la désignation d'un expert judiciaire qui a réalisé plusieurs visites sur place et notamment dans le bureau de Maître [L].

Quant à la demande de sursis à statuer évoquée par Madame [G] et Madame [Y] , elle indique que cette ordonnance est illégale car elle a eté prise alors qu'il n'y avait pas de blocage dans le fonctionnement de la SCI THEMIS et que la mission confiée au mandataire ad hoc est générale, imprécise.

Elle ajoute qu'elle a bien du mal à trouver la démonstration d'un dol à charge de la personne morale autorisant à soutenir une demande de rescision au profit de la structure ayant acheté, soulignant par ailleurs que l'action de la SCI THEMIS est prescrite.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [G] et Madame [Y] demandent à la cour de :

*juger irrecevables les conclusions récapitulatives de Monsieur [Z] du 13 octobre 2023

*juger que l'action diligentée par Mesdames [L] et [G] n'est pas prescrite

*juger que l'intervention forcée de la SCI THEMIS est recevable et n'est pas prescrite en l'état notamment de l'effet interruptif de l'assignation délivrée par Mesdames [L] et [G] le 15 décembre 2015.

*juger la SCI LAAC et Monsieur [Z] mal fondés en leur appels, les en débouter

En conséquence :

* confirmer le jugement entrepris

- en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [Z] sur le défaut d'intérêt à agir et la prescription.

- en ce qu'il a retenu l'existence d'un dol commis au détriment de Mesdames [L] et [G].

- en ce qu'il a refusé de faire droit aux demandes de dommages-intérêts présentés par Monsieur [Z] et la SCI LAAC,

* recevoir Madame [G] et Madame [Y] en leur appel incident.

Y faire droit

En conséquence,

* réformer le jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de dommages-intérêts de Madame [G] et Madame [L] et en ce qu'il a rejeté la demande présentée contre Maître [W] et la SCP CHOIUKROUN DELBARRE CONSOLIN HALIMI anciennement SCP CHOIUKROUN DELBARRE CONSOLIN .

Statuant à nouveau

* juger recevable l'action de Madame [G] et Madame [L] en réparation de leur préjudice personnel et distinct en leur qualité d'associé de la SCI THEMIS.

*juger recevable l'action en rescision pour dol engagée par la SCI THEMIS.

*recevoir l'intervention de la SCI THEMIS prise en la personne de son mandataire ad hoc lequel a été désigné par voie de justice le 7 septembre 2022.

*faire droit à la demande de réparation du préjudice financier subi par la SCI THEMIS à hauteur de 223.493,47 €

*juger que Monsieur [Z] en sa qualité de gérant de la SCI THEMIS a commis une faute dolosive.

*juger que la SCI LAAC venderesse a commis un dol et a ainsi trompé le consentement de de la SCI THEMIS.

* juger que Maître [W] et la SCP CHOIUKROUN DELBARRE CONSOLIN HALIMI anciennement SCP CHOIUKROUN DELBARRE CONSOLIN ont commis une faute

En conséquence :

*condamner in solidum Monsieur [Z], la SCI LAAC Maître [W] et la SCP CHOIUKROUN DELBARRE CONSOLIN HALIMI anciennement SCP CHOIUKROUN DELBARRE CONSOLIN à réparer les préjudices et à payer à chacune d'entre elles au titre :

- préjudice moral:10.000 euros

- préjudice de jouissance: 42.500 euros

- des frais annexes:44.'335,68 €.

- dépréciation de la valeur de l'actif de la SCI:35.000 euros

- perte de chance d'investir leurs capitaux dans d'autres biens: 10.000 euros

* débouter de leurs demandes, fins et conclusions Monsieur [Z], la SCI LAAC Maître [W] et la SCP CHOIUKROUN DELBARRE CONSOLIN HALIMI anciennement SCP CHOIUKROUN DELBARRE CONSOLIN

*condamner in solidum Monsieur [Z], la SCI LAAC Maître [W] et la SCP CHOIUKROUN DELBARRE CONSOLIN HALIMI anciennement SCP CHOIUKROUN DELBARRE CONSOLIN au paiement d'une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

À l'appui de leurs demandes, Madame [G] et Madame [Y] demandent, in limine litis, à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [Z], ce dernier indiquant dans ses toutes dernières écritures une adresse personnelle erronée.

S'agissant de la SCI LAAC, elles indiquent que cette dernière a délibérément caché aux parties et à la cour de céans sa radiation d'office par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 18 août 2023 pour cessation d'activité.

Elles soulignent que les conclusions récapitulatives prises par la SCI LAAC auraient dû mentionner cette situation juridique ce qu'elles n'ont pas fait.

Elles précisent qu'en tout état de cause le fait de ne pas faire volontairement apparaître les adresses réelles tant de Monsieur [Z] que de la SCI LAAC auraient pour conséquence, en cas de condamnation de ces derniers, de ne pas pouvoir exécuter la décision à intervenir.

Elles font valoir que le reproche qui est fait à la SCI LAAC est d'une part d'avoir passé sous silence la procédure qu'elle avait elle-même engagée contre Madame [H] et la copropriété ayant donné lieu à l'ordonnance du 17 octobre 2008 et d'autre part d'avoir indiqué que seule était en cours une expertise d'assurance liée à un dégât des eaux et enfin qu'une assemblée générale se serait tenue le 24 novembre 2010 termes de laquelle elle s'engageait à prendre en charge le coût des travaux votés alors que ceci est inexact.

Elles indiquent par ailleurs que le seul débat qui doit préoccuper la cour est de constater sur la base d'éléments objectifs que le vendeur a omis volontairement de déclarer l'existence de pourriture cubique affectant la structure de l'immeuble.

S'agissant de leur intérêt à agir, Madame [G] et Madame [Y] rappellent que lors du compromis de vente signé le 7 mai 2010 , elles étaient acquéreurs puisque la SCI THEMIS n'était pas encore constituée, soutenant avoir aussi un intérêt à agir au moment de la signature de l'acte de vente le 22 décembre 2010 puisqu'elles ont été victimes du silence dolosif de Monsieur [Z].

Par ailleurs elles maintiennent que leur action n'est pas prescrite puisqu'elles n'ont découvert qu'en 2015 l'existence d'une procédure de référé engagée en 2008 par la SCI LAAC et l'existence de l'expertise de Monsieur [T] à l'occasion d'une procédure de référée engagé contre le syndicat des copropriétaires par le copropriétaire du rez-de-chaussée, la SCI SAINT FERREOL.

Si elles reconnaissent avoir effectivement constaté l'existence des étais , elles expliquent qu'elles pensaient qu'il s'agissait des conséquences du dégât des eaux provoqué par Madame [H] et signalé dans l'acte de vente sans pouvoir en déduire, ni l'existence de pourriture cubique dans l'immeuble, ni l'existence de la procédure [T] engagée par la SCI LAAC.

Elles ajoutent que si elles avaient été au courant de l'état particulièrement délabré de l'immeuble, elles ne l'auraient pas acquis à un prix aussi conséquent mais surtout elles ne se seraient pas maintenues dans des locaux exposés à un risque périlleux d'effondrement alors qu'elles n'étaient que locataire.

Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [Z], elles maintiennent que le fait que des honoraires aient été payés entre 2011 et 2014, soit postérieurement à l'acte de vente à Maitre [V], ne démontre pas qu'elles aient eu connaissance de frais de procédure dédiés à la pourriture cubique.

Aussi Madame [G] et Madame [Y] demandent à la cour de faire droit à leurs demandes indemnitaires parfaitement justifiées ajoutant qu'il est nécessaire que la SCI THEMIS soit présente aux débats s'agissant de l'analyse de leur préjudice financier.

Elle précise que ce dol a causé un préjudice à la SCI THEMIS mais aussi par voie de conséquence à leur égard.

Par ailleurs elles rappellent que la responsabilité d'un notaire peut être retenue même en cas de faute simple indiquant que le notaire a annoncé qu'une assemblée générale s'était tenue le 24 novembre 2010 et qu'il en annexait le procès-verbal ce qui est inexact puisqu'aucune assemblée générale ne s'est tenue le 24 novembre 2010, le procés-verbal annexé à l'acte postérieurement à la signature étant celui du 24 novembre 2009.

Elles font valoir que le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 décembre 2010 n'a jamais été annexé à l'acte de vente pour la bonne et simple raison que le 22 décembre 2010, ce procès-verbal n'existait pas.

Aussi elles soutiennent que non seulement, le notaire a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil mais a également agi de concert et de mauvaise foi avec le vendeur démontrant ainsi une faute intentionnelle de sa part.

Enfin elles indiquent que que la SCI THEMIS doit intervenir en la cause, conformément aux dispositions de l'article 329 du code de procédure civile, cette dernière ayant capacité, intérêt et qualité à agir par devant la cour de céans.

Elles ajoutent que la SCI THEMIS étant l'acquéreur et l'emprunteur, a indiscutablement subi un préjudice conséquent lié au dol commis par Monsieur [Z] et la SCI LAAC ainsi qu'aux manquements du notaire à son obligation d'information et de conseil.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [Z] demande à la cour de :

*le recevoir en son appel et ses présentes conclusions , les disant bien fondées.

En conséquence.

Après avoir rejeté l'irrecevabilité soulevée

In limine litis.

*infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit aux exceptions ou fin de non-recevoir.

Et statuant à nouveau.

*dire et juger que les requérantes non pas qualité, ni intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [Z].

*déclarer prescrite l'action intentée par Madame [G] et Madame [L] au visa des dispositions de l'article 2224 du Code civil.

Sur le fond.

*infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué :

'[C] [Z] et la SCI LAAC en ne déclarant pas au moment de la vente la procédure de référée et l'expertise judiciaire en cours n'ont pas permis à Madame [G] et Madame [L] d'avoir une parfaite et complète information de l'état du local et de l'immeuble en copropriété et de s'engager de façon éclairée. Il convient d'en conclure que le dol est constitué à l'égard de [C] [Z] et de la SCI LAAC.

Et statuant à nouveau.

*dire et juger que les éléments constitutifs du dol ne sont pas établis.

*dire et juger que les demanderesses ne démontrent nullement à l'encontre du requis une faute et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué justifiant l'application des dispositions de l'article 1240 du Code civil.

*confirmer le jugement entrepris sur les chefs suivants.

'En conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments il convient de débouter Madame [G] et Madame [L] de l'ensemble de leurs demandes.'

*dire et juger que le préjudice invoqué ne repose sur aucune évaluation sérieuse et ne procède d'aucun lien de causalité avec le dol invoqué ou même une faute quelconque commise par l'appelant.

*débouter Madame [G] et Madame [L] de l'ensemble de leurs demandes quelqu' en soit le fondement juridique.

Reconventionnellement.

*infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué :

'en l'absence de lien suffisant rattachant la demande de [C] [Z] à celle de Madame [G] et Madame [L] , il convient de la déclarer irrecevable.'

Et statuant à nouveau

* condamner solidairement Madame [G] et Madame [L] au paiement de la somme de 15.'000 € à titre de dommages-intérêts

En ce qui concerne l'intervention de la SCI THEMIS par son mandataire ad hoc.

*déclarer prescrite toute demande soutenue par la SCI THEMIS par son mandataire ad hoc.

À titre subsidiaire.

*rejeter toute demande soutenue par Maître [P], Selarl [P] et Associés, ès qualité quelqu'en soit le fondement juridique.

Tant en demande de sursis à statuer qu'en mise en place d'une mesure d'instruction, soit une expertise comptable.

En toutes hypothèses.

*condamner Madame [G] et Madame [L] , chacune, à payer la somme de 8.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner solidairement Madame [G] et Madame [L] au paiement des dépens de l'ensemble des instances y compris ceux liés à la mise en cause du mandataire ad hoc, sans répétition et aux frais de constats d'huissier de justice.

A l'appui de ses demandes, Monsieur [Z] fait valoir qu'il justifie de son domicile , l'irrecevabilité de ses conclusions soulevées par Madame [G] et Madame [L] devant être rejetée.

Il soutient que la vente immobilière querellée a été conclue entre la SCI LAAC venderesse et la SCI THEMIS acquéreuse de sorte que les deux personnes physiques demanderesses ne peuvent prétendre être partie au contrat et à fortiori avoir été victimes de man'uvre dolosives au moment où elles ont contracté puisque le contrat de vente immobilière a été conclu entre deux personnes morales.

Leur qualité d'associée et gérante de la SCI THEMIS ne les autorise pas à invoquer à titre personnel un prétendu dol et à solliciter la réparation d'un préjudice que ces man'uvres dolosives leur auraient prétendument causé personnellement.

Il fait également valoir que l'action est diligentée à son encontre alors qu'il n'est ni partie au compromis, ni à l'acte notarié de vente de l'immeuble litigieux, étant seulement partie au statut de la SCI THEMIS.

Par ailleurs Monsieur [Z] précise que les premiers juges ont jugé que les man'uvres qui lui étaient reprochées auraient consisté en l'omission de la mention de l'existence de l'expertise judiciaire dans les clauses du compromis et de l'acte de vente.

Or il rappelle qu'il n'était une partie contractante à aucun de ces deux actes de sorte qu'il ne saurait lui être reproché une quelconque faute commise à propos de la rédaction de ces actes qu'il n'a signés qu'ès qualité.

Il indique également qu'à l'occasion de la signature du compromis, la SCI LAAC était représentée par sa gérante Madame [D] et en aucun cas par Monsieur [Z] de sorte qu'il ne peut avoir commis la moindre faute ou réticence fautive en tant que représentant de la SCI LAAC, qualité qu'il n'avait pas pas.

Aussi il soutient que Madame [G] et Madame [Y] n'ont aucun intérêt à agir à son encontre pour une quelconque réticence dolosive commise à leur égard à l'occasion de ce compromis signé avec la SCI LAAC.

Monsieur [F] fait également valoir que contrairement à ce que Madame [G] et Madame [Y] soutiennent, elles avaient parfaitement connaissance des procédures en cours indiquant notamment que les conclusions de Madame [H] télécopiées le 18 juillet 2008 par Maître [K] à la SCI LAAC au cabinet des trois avocats font l'objet de commentaires de la main de Madame [G], ces conclusions étant relatives à la procédure de demande tendant à la désignation d'un expert judiciaire diligenté par la SCI LAAC et jointe à celle du syndicat des copropriétaires.

Ainsi il souligne qu'elles ne peuvent soutenir avoir découvert l'existence de l'expertise judiciaire et surtout l'état réel de l'immeuble en 2015.

Il indique également que si les prétendues man'uvres dolosives se caractériseraient par l'omission de la mention de la mesure d'expertise judiciaire dans les clauses du compromis et de l'acte réitératif de vente, ce dernier ayant été signé le 22 décembre 2010 et le compromis le 7 mai 2010, soit plus de cinq ans avant l'assignation délivrée par les demanderesses le 15 décembre 2015, leur action se heurterait à la prescription quinquennale, soulignant que cette prescription est d'autant plus acquise que si on prend comme point de départ de prescription les conclusions du 18 juillet 2018, Madame [G] et Madame [Y] avaient eu connaissance de la procédure d'expertise en cours, 18 mois avant la signature du compromis de vente.

Monsieur [Z] indique que Madame [G] et Madame [Y] soutiennent que le dol a été commis à l'occasion de la conclusion des statuts de la SARL THEMIS constituée le 17 novembre 2010.

Les éléments matériels de ce dol seraient :

*de prétendues anomalies affectant la rédaction de l'acte de l'immeuble litigieux entre les SCI LAAC et THEMIS et ses annexes, acte signé le 22 décembre 2010.

* ou encore une assemblée des copropriétaires réunie le 16 décembre 2010 dont l'existence leur aurait été soi-disant cachée.

Il souligne qu'il est incohérent d'invoquer comme élément matériel constitutif d'un dol prétendument commis le 17 novembre 2010 des faits qui lui sont postérieurs de plus d'un mois

S'agissant des opérations expertales, Monsieur [Z] soutient que Madame [G] et Madame [Y] étaient au courant, rappellant que l'expert a effectué plusieurs visites techniques ou réunions d'expertise sur place le 11 mai 2009, le 14 octobre 2009, le 23 février 2010, le 10 juin 2010 et le 29 novembre 2010 de sorte qu'il était impossible que ces investigations puissent être dissimulées aux occupants de l'immeuble et notamment à Madame [G] et Madame [Y] .

Il indique qu'il ne peut être sérieusement reproché à la SCI LAAC et au notaire instrumentaire comme le font les demanderesses de ne pas avoir porté à la connaissance de la SCI THEMIS acquéreur de l'immeuble en 2020 les pré- conclusions du rapport [T] qui ont été diffusées seulement en janvier 2011 et celles du rapport définitif d'expertise daté du 23 octobre 2012.

Quant à l'élément intentionnel commis à l'occasion de la signature des statuts de la SCI THEMIS comme à l'occasion de la vente immobilière, il n'est nullement rapporté, Monsieur [Z] soulignant que les actes ont été rédigés par un notaire.

Ainsi Monsieur [Z] soutient que Madame [G] et Madame [Y] ne peuvent faire valoir qu'elles n'auraient pas fait l'acquisition de ce local au prix de 286.'000 € si elles avaient connu la réelle situation de l'immeuble alors qu'il est démontré qu'elles en avait parfaitement connaissance pour l'occuper depuis 2004.

Monsieur [Z] indique que le premier juge a fondé toute sa décision sur le régime de droit commun de la responsabilité alors que l'information sur l'état réel de l'immeuble ne résulte que de la lecture du rapport d'expertise de Monsieur [T] déposé et remis aux parties en date du 23 octobre 2012, soit presque deux ans après la vente des locaux et que les deux requérantes, avocates, ne pouvaient ne pas s'interroger sur les travaux de remise en état dudit immeuble alors que la cage d'escalier était étayée depuis 2008 et qu'elles travaillaient dans ces locaux depuis 2004.

Il indique qu'elles ne pouvaient ignorer les procédures puisque se trouvait annexé à l'acte qu'elles ont signé, le formulaire de renseignements du syndic de copropriété qui vise expressément les deux procédures en cours et leur objet ainsi que le nom des parties auxdites procédures.

L'état des frais dû à la copropriété faisait lui aussi état des frais de procédure en cours, Monsieur [Z] ajoutant que 'l'état daté' document informatif était lui aussi annexé à l'acte de cession et paraphé par chacune des parties.

Par ailleurs contrairement à ce que Madame [G] et Madame [Y] affirment, il soutient qu'elles ont géré avec lui les relations avec le syndicat des copropriétaires entre 2010 et 2015 comme cela résulte de diverses correspondances.

Quant aux différents préjudices qu'elles invoquent, Monsieur [Z] indique qu'ils ne sont absolument pas justifiés.

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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2024

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L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024.

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1°) Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [Z]

Attendu que l'article 960 du code de procédure civile énonce que 'la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.'

Qu'il résulte de l'article 961 dudit code que 'les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.

La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.'

Attendu que Madame [G] et Madame [Y] demandent in limine litis à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [Z], ce dernier indiquant dans ses toutes dernières écritures une adresse personnelle erronée à savoir [Adresse 2]. [Localité 3] alors qu'il s'agit de son adresse professionnelle.

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [Z] , notamment le procès verbal de constat établi les 23 et 24 octobre 2023 par Maitre [O], commissaire de justice, le procés verbal établi le 26 janvier 2024 par Maître [O], commissaire de justice , la facture de Gaz ENGIE du 11 janvier 2024, la notification d'une décision d'inscription sur les listes électorales prononcée par le maire en date du 20 septembre 2023 adressée à [Z] [Adresse 2], l'attestation de titulaire de contrat ENGIE en date du 20 septembre 2023 qui atteste que Monsieur [Z] est titulaire du contrat auprès de ENGIE depuis le 29 novembre 2022 pour le logement situé [Adresse 2] ainsi que l'extrait des informations personnelles de l'interface des impôts des particuliers où l'adresse postale mentionnée est [Adresse 2] que ce dernier habite effectivemment au [Adresse 2].

Qu'il n'apparait nulle part sur la façade de l'immeuble la plaque professionnelle de Monsieur [Z].

Qu'il convient par conséquent de débouter Madame [G] et Madame [Y] de cette demande et de déclarer recevables les conclusions de Monsieur [Z].

2°) Sur la recevabilité des conclusions de la SCI LAAC.

Attendu que Madame [G] et Madame [Y] font valoir que la SCI LAAC a délibérément caché aux parties et à la cour sa radiation d'office par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence 18 août 2023 pour cessation d'activité lors de l'audience du 18 octobre 2023.

Qu'ainsi elles étaient bien fondées à soulever l'irrecevabilité des conclusions de celle-ci .

Qu'elles indiquent toutefois qu'il aura fallu attendre ses conclusions notifiées le 1er février 2024 pour apprendre que la SCI LAAC avait régularisé sa situation depuis le 2 novembre 2023.

Attendu qu'il convient, en l'état de ces éléments, de déclarer les conclusions de la SCI LAAC recevables

3°) Sur la qualité et l'intérêts à agir de Madame [G] et Madame [Y]

Attendu que l'article 31 du code de procédure civile énonce que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'

Attendu que Monsieur [Z] soutient que la vente immobilière querellée a été conclue entre deux personnes morales, distinctes de leurs associés, la SCI LAAC d'une part venderesse et la SCI THEMIS d'autre part acquéreuse.

Qu'il fait valoir que deux personnes physiques ne peuvent prétendre être parties au contrat et a fortiori avoir été victimes de man'uvre dolosives au moment où elles ont contracté alors que le contrat de vente immobilière a été conclu entre deux personnes morales.

Qu'il maintient que rien ne les autorise à invoquer à titre personnel comme elles le font un prétendu dol et à solliciter la réparation d'un préjudice que ces man'uvres dolosives leur auraient prétendument causé.

Attendu que Madame [G] et Madame [Y] fondent leur action sur les dispositions de l'article 1116 du Code civil et sur celle de l'article 1382 du Code civil dans leurs versions antérieures au 1er octobre 2016, applicables en l'espèce.

Qu'il résulte de l'article 1116 du code civil que 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.'

Que si l'action en nullité d'une convention pour dol appartient aux parties contractantes, ce droit n'exclut pas l'exercice d'une action indemnitaire sur un fondement délictuel.

Qu'en l'état force est de constater que Madame [G] et Madame [Y] n'ont jamais demandé la nullité de la convention mais la réparation d'un dommage personnel.

Qu'elles soutiennent en effet avoir subi un préjudice personnel du fait des agissements fautifs du vendeur qui aurait dissimulé les désordres affectant l'immeuble et les travaux importants à effectuer ce qui entraîne une diminution de la valeur du bien immobilier acquis par la SCI THEMIS mais également une diminution de la valeur de leur parts sociales, chacune détenant au sein de la SCI un quart du capital social.

Que dès lors Madame [G] et Madame [Y], en leur qualité d'associées de la SCI THEMIS ont qualité et intérêt à agir dans la mesure où le préjudice invoqué est distinct de celui de la SCI THEMIS, les sommes sollicitées par celles-ci étant éavluées à hauteur du quatum de leurs parts sociales.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'action engagée par Madame [G] et Madame [Y] contre Monsieur [Z] et la SCI LAAC était recevable.

Attendu que Maître [W] et la SCP [W] DELBARRE CONSOLIN HALIMI anciennement SCP [W] DELBARRE CONSOLIN demandent à la cour de déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir Madame [G] et Madame [Y] au motif qu'elles ne sont pas parties à l'acte notarié.

Qu'il convient de souligner que Madame [G] et Madame [Y] fondent leur action sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil rappelant que leur préjudice est constitué par les pertes financières qu'elles subissent individuellement et qui sont en relation directe et certaine avec la vente immobilière du 22 décembre 2010.

Que dès lors Madame [G] et Madame [Y] , en leur qualité d'associées de la SCI THEMIS ont qualité et intérêt à agir dans la mesure où le préjudice invoqué est distinct de celui de la SCI THEMIS, les sommes sollicitées par celles-ci étant évaluées à hauteur du quatum de leurs parts sociales.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'action engagée par Madame [G] et Madame [Y] contre Maître [W] et la SCP [W] DELBARRE CONSOLIN HALIMI anciennement SCP [W] DELBARRE CONSOLIN était recevable.

4°) Sur la prescription de l'action engagée par Madame [G] et Madame [Y]

Attendu que l'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

Que Maître [W], la SCP [W] DELBARRE CONSOLIN HALIMI anciennement SCP [W] DELBARRE CONSOLIN et Monsieur [Z] demandent à la Cour de déclarer prescrite l'action intentée par Madame [G] et Madame [L] au visa des dispositions de l'article 2224 du Code civil.

Que Monsieur [Z] soutient que Madame [G] et Madame [Y] ont connu les désordres affectant la structure en 2008 de sorte que l'action engagée en 2015 serait atteinte par la prescription quinquennale.

Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du 23 octobre 2012, date à laquelle l'expert [T] a rendu son rapport après avoir organisé plus de 5 accédits antérieurement à la vente du 22 décembre 2010 et dans lequel il concluait à l'existence d'une pourriture cubique affectant la structure de l'immeuble et à l'impérieuse nécessité de réaliser des travaux importants et ce depuis 2004, date du 1er dégât des eaux.

Que ce n'est qu'à compter des conclusions de l'expert que Madame [G] et Madame [Y] ont pu avoir connaissance de l'ampleur des désordres affectant l'immeuble d'une part et du coût important des réparations qui allaient s'en suivre d'autre part.

Qu'il convient, tenant ces éléments, de constater que ces dernières ont saisi le tribunal le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 15 décembre 2015, soit dans le délai de 5 ans.

Qu'il y a lieu dés lors de débiuter Maître [W], la SCP [W] DELBARRE CONSOLIN HALIMI anciennement SCP [W] DELBARRE CONSOLIN et Monsieur [Z] de leur demande et de déclarer Madame [G] et Madame [Y] recevables en leur action car non prescrite.

5°) Sur la prescription de l'action engagée par la SCI THEMIS

Attendu que l'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

Que la SCI LAAC demande à la Cour de déclarer prescrite toute demande de condamnation soulevée par Maître [P], mandataire ad hoc de la SCI THEMIS quelqu' en soit le fondement juridique au motif que la SCI THEMIS était parfaitement au courant de l'existence de procédures en cours lors de la signature de l'acte notarié.

Attendu qu'il convient de relever que la SELARL [P]& ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [P] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SCI THEMIS a été désignée le 7 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Marseille, Madame [G] et Madame [L] lui ayant fait délivrer une assignation en intervention forcée par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2022.

Que l'action de la SCI THEMIS et celle de Madame [G] et Madame [L] tendent à un seul et même but, à savoir la rescision pour dol.

Que dés lors la prescription quinquenale de l'action en rescision pour dol de la SCI THEMIS a été interrompue par la demande formulée dans la précédente instance étant au surplus rappelé que ce n'est qu'à compter des conclusions de l'expert [T] le 23 octobre 2012 que la SCI THEMIS a eu connaissance de l'ampleur des désordres affectant l'immeuble d'une part et du coût important des réparations qui allaient s'en suivre d'autre part.

Qu'il convient, tenant ces éléments, de débouter la SCI LAAC de sa demande et de déclarer Maître [P], mandataire ad hoc de la SCI THEMIS recevable en son action car non prescrite.

6°) Sur les manoeuvres dolosives et la réticence dolosive

Attendu que Madame [G], Madame [L] et la SCI THEMIS reprochent à Monsieur [Z] et à la SCI LAAC une réticence dolosive résultant du défaut d'information complète de l'existence d'une procédure et d'une expertise judiciaire en cours au moment de la signature des actes, des alertes lancées par l'expert judiciaire et du mauvais état de l'immeuble.

Qu'elles soutiennent que si elles avaient eu connaissance de ces éléments, elles ne se seraient pas associées à Monsieur [Z] pour l'acquisition de ce local professionnel au prix de 286.'000 € alors qu'elles bénéficiaient d'un statut de locataire confortable, l'état de l'immeuble ainsi que le financement des réparations n'étant pas à leur charge.

Attendu qu'il résulte de la promesse de vente signée le 7 mai 2010 entre d'une part Madame [G], Madame [L] , Monsieur [Z] acquéreurs et la SCI LAAC , vendeur d'autre part, au paragraphe intitulé -Charges et conditions générales- état du bien- que 'le vendeur déclare qu'un désordre est apparu sur le plafond de diverses pièces du bien vendu occasionné par le voisin et dans les parties communes. Le vendeur a effectué sa déclaration tant auprès de sa compagnie d'assurances que du syndic de la copropriété et qu'un expert a été mandaté pour évaluer ledit désordres'

Qu'il convient de rappeler que Madame [G], Madame [L] sont occupantes des locaux professionnels depuis l'année 2004 , dans un premier temps comme locataires de la SCI LAAC , puis comme locataires de la SCI THEMIS.

Qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamement des nombreux constats d'huissiers qu'elles ne pouvaient ignorer les désordres qui affectaient l'immeuble.

Qu'en effet le 2 août 2007, il était constaté par Maître [X] , huissier de justice dans l'appartement situé au 1er étage appartenant à la SCI LAAC que

'- dans les WC au niveau du hall d'entrée la présence d'importantes traces d'humidité au mur et au plafond; le sol est complètement détrempé

- au niveau de la porte d'entrée en plafond, les plaques de faux plafond se sont fissurées de manière importante et la présence d'auréoles d'humidité

- dans les parties communes, au niveau du 1er étage, la présence de flaques d'eau au niveau du palier; au niveau de la volée d'escaliers, entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, le coffre de la colonne d'eaux usées est complétement défoncée; la présence de traces d'infiltrations d'eau provenant des étages supérieurs

- au rez de chaussée, la présence de flaques d'eau suite aux dégâts des eaux survenu.

- au niveau du couloir permettant d'accéder à la cour intérieure en rez-de-chaussée , 4 épontilles ont été dressées afin de maintenir la poutre de soutènement du plancher de l'escalier permettant d'accéder au 1er étage; ce plancher est complètement défoncé et menace de s'écrouler; de nombreux sacs de gravats sont entreposés dans le couloir.'

Qu'il était constaté le 18 septembre 2007 par Maître [X] , huissier de justice , suite à un dégat des eaux au rez de chaussée de l'immeuble, la présence d'une flaque d'eau au rez-de-chaussée et le 8 avril 2018 suite à un dégât des eaux intervenu dans le hall d'entrée de l'immeuble, au niveau de la porte d'entrée, la présence de seau et de serpillières détrempés ainsi qu'une fissure au mur de la porte d'entrée d'environ 80 cm

Que le 20 mai et 2 juin 2008, de nouvelles constatations étaient dressées par Maître [M], huissier de justice dans l'appartement situé au deuxième étage, puis et dans le cabinet d'avocats situé au 1er étage dans lequel il était constaté :

'-dans les WC, la présence de tâches et zone d'infiltrations de couleur marron.

-dans l'entrée et plus précisément au niveau de l'accueil, la présence d'une fissure rectiligne longitudinale située sur le plafond au devant de la porte palière ; la présence de tâches d'infiltrations de couleur marron avec boursouflure et éclatement de peinture ; la présence d'une fissure horizontale située au niveau des linteaux des deux portes donnant accès au bureau.

-dans le bureau de droite, la présence d'une fissure traversante à droite du linteau de la porte donnant accès à cette pièce.

Dans le couloir commun du rez-de-chaussée donnant accès à l'immeuble de fonds, la présence de 4 épontilles, 2 soutenant une poutre en bois horizontale, 2 autres ayant été placées en sous face de l'escalier '

Que le 12 juin 2018, Maître [N] constatait dans l'appartement situé au 1er étage, à la suite des travaux effectués au 2ème étage la présence de gravats au sol dans la pièce toilette, la présence d'une fissure horizontale entre les deux portes des bureaux sise à droite en entrant dans le local, cette fissure s'aggravant dans le temps ainsi que la présence de traces brunates

Que le 27 juin 2018, Maître [X] constatait que dans l'appartement du 1er étage les fissures s'étaient agrandies et que des travaux importants étaient en train d'être réalisés dans l'appartement situé au 2ème étage

Qu'un nouveau procès verbal de constat été dressé par Maître [X], huissier de justice le 18 août 2008 lequel notait :

'-dans la cage d'escalier au niveau de la volée d'escalier permettant d'accéder au 1er étage, le mur situé côté gauche était complètement détrempé, que la peinture avait été complètement cloquée que le sol était également détrempé.'

Qu'il était également relevé que le bois de la cage d'escalier était complètement pourri.

'-au niveau de la volée d'escalier entre le 1er et 2ème étage, le mur côté gauche était en parfait état et ne présentait aucune trace d'infiltrations. il était également constaté la présence de fissures montantes tout le long du mur, d'une fissure à la base de l'escalier côté mur et une fissure en escalier remontante avec un détachement des nez de marche, le tout à la hauteur du plancher intérieur de l'appartement du 2ème étage qui s'était effondré et constaté lors des précédents accédits.'

Attendu qu'il résulte de l'acte notarié du 22 décembre 2010 passé par devant Maitre [W] entre la SCI LAAC et la SCI THEMIS en page 11 et 12 au paragraphe intitulé - S'agissant des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel du syndic- que 'le vendeur déclare que les parties communes ont été endommagées à la suite d'un dégât des eaux et qu'il prendra à sa charge entière et définitive l'ensemble des travaux afférents à la réparation dudit désordre de sorte que tout appel de fonds relatif aux travaux de remise en état sera supporté par le seul vendeur.'

Qu'il est mentionné en page 8 au paragraphe intitulé -Charges et conditions générales- état du bien- que 'le vendeur déclare qu'un désordre est apparu sur le plafond de diverses pièces du bien vendu occasionné par le voisin et dans les parties communes. Le vendeur a effectué sa déclaration tant auprès de sa compagnie d'assurances que du syndic de la copropriété et qu'un expert a été mandaté pour évaluer ledit désordres

Les travaux de remise en état n'étant toujours pas effectués, la compagnie d'assurances n'ayant toujours pas versé l'indemnité, Monsieur [Z] ès qualité s'engage à la reverser à l'acquéreur dés sa perception à moins que la compagnie d'assurance ne verse ladite indemnité directement à l'acquéreur qui dans cette hypothèse la conservera ce que le vendeur accepte d'ores et déjà '

Qu'il résulte du paragraphe intitulé -Procès en cours- en page 12 que ' le vendeur déclare qu'il existe des procédures en cours dans la copropriété telles que relatées dans l'état daté demeuré ci- annexé.'

Qu'il convient de relever que toutes ces pages sont paraphées par Madame [G] et Madame [L].

Qu'il est notamment mentionné dans l'état daté du 9 décembre 2010 au paragraphe intitulé -Annexe à la 3ème partie: information du nouveau copropriétaire- B/Procédures en cours , annexé à l'acte de vente notarié 'qu'il existe des procédures en cours dont l'objet concerne Madame [H] et autres concernant les planchers du 1er et 2ème étage et travaux faits par le local rez-de-chaussée sans autorisation'

Que l'ensemble des pages de cet état daté sont paraphées par Madame [G] et Madame [L]

Attendu enfin que le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété du 24 novembre 2009 a été également annexé à l'acte authentique de vente du 22/12/2010.

Que dés lors Madame [G], Madame [L] ne peuvent soutenir que le notaire a agi de concert avec le vendeur en annonçant qu'une assemblée générale s'était tenue le 24 novembre 2010 et qu'il en annexait le procès-verbal ce qui est inexact puisqu'aucune assemblée générale ne s'est tenue le 24 novembre 2010, le procés-verbal annexé à l'acte étant celui du 24 novembre 2009.

Que cette erreur matérielle ne saurait leur causé un grief dans la mesure où le procés verbal de l'assemblée générale du 24 novembre 2009 leur a été communiqué et annexé au dit acte de vente

Qu'il résulte clairement de ce procès-verbal qu'un point a été fait sur les travaux effectués sur les planchers du 1er et 2ème étage et sur le suivi de ces travaux par Monsieur [A] architecte en la résolution 28 dont le teneur est la suivante.

'Nous avons demandé à Monsieur [A] architecte d'être présent à l'assemblée. Les copropriétaires demandent à Monsieur [A] de compléter son expertise pour l'état de l'ensemble de la cage d'escalier afin de transmettre ces éléments à l'expert nommé par le tribunal'

Que dés lors Madame [G] et Madame [L] ne peuvent valablement soutenir que leur vendeur leur avait caché l'existence d'une expertise judiciare en cours.

Attendu qu'elle soutiennent que le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 décembre 2010 n'a jamais été annexé à l'acte de vente pour la bonne et simple raison que le 22 décembre 2010, ce procès-verbal n'existait pas.

Qu'il convient toutefois de souligner qu'il était indiqué dans l'état daté du 9 décembre 2010 que la prochaine assemblée générale se tenait le 16 décembre 2010.

Qu'étant parfaitement informées de la date de cette dernière, il leur appartenait, avant la signature de l'acte notarié, d'exiger la communication de ce document.

Attendu qu'il résulte de ces éléments que le vendeur a informé les acquéreurs de l'expertise et du procès en cours concernant des désordres affectant les planchers et les parties communes au moment de la signature de l'acte de vente , le procès-verbal d'assemblée générale annexé à l'acte de cession mentionnant la nature judiciaire d'une expertise en cours et l'état daté annexé à l'acte de cession précisant l'objet et les parties au procès .

Qu'elles ne sauraient reprocher à Monsieur [Z] et à la SCI LAAC de leur avoir caché le montant des désordres alors qu'aucun chiffrage du montant total des travaux à réaliser n'avait été arrêté lors de l'acquisition du bien puisque les expertises étaient toujours en cours.

Que par ailleurs il ressort du rapport d'expertise que Monsieur [T], l'expert judiciaire, a conduit plusieurs visites techniques sur place le 11 mai 2009, le 14 octobre 2009, le 23 février 2010, le 10 juin 2010 et encore le 29 novembre 2010, ce dernier ajoutant avoir pris des photographies du plafond étayé à partir du bureau de Madame [L].

Que non seulement Madame [G] et Madame [L] ne pouvaient ignorer l'existence des désodres affectant l'immeuble comme cela ressort des nombreux procès-verbaux de constats d'huissiers mais sutout elles avaient la possibilité de se renseigner sur l'état précis d'avancement des procédures judiciaires et attendre le résultat des expertises avant de s'engager ou exiger la communication du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 décembre 2020.

Attendu enfin qu'elles ne démontrent que Monsieur [Z] aurait eu connaissance avant elles de l'importance des travaux structurels à effectuer et surtout que l'immeuble était atteint de la pourriture cubique.

Qu'elles expliquent que l'expert en page 21 de son rapport d'expertise en date du 23 octobre 2012 a indiqué que 'des travaux d'urgence sont à réaliser. Le renforcement des éléments porteurs de la cage d'escalier et du plancher bas du deuxième étage côté escalier qui ont été affaiblis par des infiltrations (formation de pourriture cubique) est nécessaire.'

Qu'il convient de relever que cet élément, formation de pourriture cubique, apparaît dans le rapport de l'expert plus de deux ans après la signature de l'acte de vente.

Qu'il ressort d'une lecture attentive de ce rapport d'expertise que c'est à la suite des dires de Maître [I] des 1er avril et 26 mai 2011 que l'expert a précisé l'origine des travaux importants à réaliser dans l'immeuble à savoir la vétusté générale de l'immeuble plutôt que les infiltrations d'eau affectant le lot de Madame [H] lesquelles ont permis de révéler l'état de canalisations notamment et des désordres structurels affectant l'immeuble vendu et la présence d'une pourriture cubique qui affecte l'immeuble en son entier

Que toutefois l'expertise ayant duré plusieurs années, la cour est dans l'incapacité de déterminer à quelle date Monsieur [T] a pu constater et analyser la présence d'une pourriture cubique et a fortiori d'établir qu'il en aurait informé Monsieur [Z] avant le dépôt de son pré-rapport le 10 janvier 2011 et le dépôt de son rapport définitif le 23 octobre 2012, à des dates qui sont de toute façon , postérieures à la vente du 22 décembre 2010.

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [G] et Madame [L] ne peuvent valablement soutenir que la SCI LAAC a d'une part passé sous silence la procédure qu'elle avait elle-même engagée contre Madame [H] et la copropriété ayant donné lieu à l'ordonnance du 17 octobre 2008 et a d'autre part indiqué que seule était en cours une expertise d'assurance liée à un dégât des eaux.

Qu'elles ne démontrent pas plus que le vendeur a omis volontairement de déclarer l'existence de pourriture cubique affectant la structure de l'immeuble.

Que dès lors c'est à tort que le jugement querellé a considéré que des man'uvres dolosives ou une réticence dolosive étaient caractérisées de la part de Monsieur [Z] et de la SCI LAAC

Qu'il n'est pas plus démontré que Maître [W] et la SCP CONSOLIN-ENSELLEM- HALIMI auraient commis une faute pour manquement à son devoir de conseil ou agi de concert et de mauvaise foi avec le vendeur

Qu'il convient cependant de relever que le premier juge a très justement débouté Madame [G], Madame [L] de toutes leurs demandes indemnitaires au motif de l'absence de préjudice en lien de causalité avec le dol qu'il relevait.

Qu'il s'ensuit qu'il aura lieu de confirmer le jugement déféré par substitution des présents motifs à ceux des premiers juges.

Attendu qu'enfin il convient de souligner, tenant ces éléments que la SELARL [P]& ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [P] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SCI THEMIS s'est engagée de façon éclairée dans l'acquisition du local litigieux, les conditions d'une action en rescision pour vice du consentement n'étant pas caractérisées.

Qu'il convient par conséquent de la débouter de ses demandes indemnitaires.

7°) Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [Z] et de la SCI LAAC

Attendu que Monsieur [Z] demande à la cour de condamner solidairement Madame [G] et Madame [L] au paiement de la somme de 15.'000 € à titre de dommages-intérêts

Qu'il fait valoir que l'action de ces dernières est seulement fondée sur des considérations personnelles ancrées dans un conflit qui perdure et non sur la violation d'une règle de droit.

Qu'il soutient que leur inconduite lui a causé un préjudice tant moral qu'économique se trouvant injustement attrait et objet de propos inconcevables à une barre judiciaire.

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.

Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.

Qu'en l'espèce, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts , à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de Madame [G] et Madame [L] qui avaient intérêt à ester en justice.

Attendu que la SCI LAAC demande à la cour de condamner Madame [G] au paiement d'une somme de 15.'000 € à titre de dommages-intérêts et Madame [L] au paiement de la somme de 15.'000 € à titre de dommages-intérêts

Que faute pour la SCI LAAC de fournir des éléments à l'appui de cette requête, elle sera débouté de cette demandes.

8° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [G], Madame [L] et la SELARL [P]& ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [P] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SCI THEMIS aux entiers dépens en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de condamner solidairement Madame [G] et Madame [L] à payer à la SCI LAAC la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, à Monsieur [Z] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à Maître [W] et la SCP [W] DELBARRE CONSOLIN HALIMI anciennement SCP [W] DELBARRE CONSOLIN ensemble la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Attendu qu'il y a lieu de condamner la SELARL [P]& ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [P] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SCI THEMIS à payer à la SCI LAAC la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à Maître [W] et la SCP [W] DELBARRE CONSOLIN HALIMI anciennement SCP [W] DELBARRE CONSOLIN ensemble la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE les conclusions de Monsieur [Z] recevables,

DÉCLARE les conclusions de la SCI LAAC recevables,

DÉCLARE les prétentions de Madame [G] et Madame [Y] non prescrites,

DÉCLARE les prétentions de la SELARL [P] & Associés ès qualité non prescrites,

CONFIRME le jugement contradictoire du 8 février 2018 du tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses disposition sauf à dire que Monsieur [Z] et la SCI LAAC n'ont pas commis de faute dolosive à l'égard de Madame [G] et Madame [Y],

STATUANT A NOUVEAU,

DÉBOUTE la SELARL [P]& ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [P] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SCI THEMIS de l'ensemble de ses demandes,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame [G], Madame [L] et la SELARL [P]& ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [P] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SCI THEMIS aux entiers dépens en cause d'appel,

CONDAMNE solidairement Madame [G] et Madame [L] à payer à la SCI LAAC la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE solidairement Madame [G] et Madame [L] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE solidairement Madame [G] et Madame [L] à payer à Maître [W] et la SCP [W] DELBARRE CONSOLIN HALIMI anciennement SCP [W] DELBARRE CONSOLIN ensemble la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la SELARL [P]& ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [P] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SCI THEMIS à payer à la SCI LAAC la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la SELARL [P]& ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [P] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SCI THEMIS à payer à Maître [W] et la SCP [W] DELBARRE CONSOLIN HALIMI anciennement SCP CHOUKROUN DELBARRE CONSOLIN ensemble la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/06803
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.06803 ?
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