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04/04/2024 | FRANCE | N°22/03480

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 04 avril 2024, 22/03480


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024



N° 2024/ 176







Rôle N° RG 22/03480 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAD7







S.A. CA CONSUMER FINANCE





C/



[O] [R]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sylvain DAMAZ



Me Lionel ESCOFFIER









Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/05910.





APPELANTE





S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE









INTIM...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024

N° 2024/ 176

Rôle N° RG 22/03480 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAD7

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[O] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvain DAMAZ

Me Lionel ESCOFFIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/05910.

APPELANTE

S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [O] [R]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 20 janvier 2018, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a consenti à Monsieur [R] un crédit lié à la réalisation d'une prestation d'un montant de 19.900 euros remboursable en 168 mensualités de 166,11 euros chacune, hors assurance et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,799% avec application d'un taux effectif global de 4,900%.

Un procès verbal de réception des travaux était signé le 12 février 2018.

A la suite d'une série d'incident de paiement, la SA CA CONSUMER FINANCE prononçait la déchéance du terme le 4 septembre 2020.

Par exploit d'huissier en date du 18 septembre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE assignait Monsieur [R] devant le juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir :

* constater les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles,

En toutes hypothèses,

* prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1224 du Code civil,

* condamner Monsieur [R] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation à lui payer, au titre du dossier n°81591850095, la somme en principal actualisée de 22.420,11 euros, assortie des intérêts au taux contractuel,

* condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.

L'affaire était appelée à l'audience du 20 octobre 2021.

La SA CA CONSUMER FINANCE demandait au tribunal de :

A titre principal.

* dire et juger que la déchéance du terme a été régulièrement acquise.

À titre subsidiaire.

* constater que Monsieur [R] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus.

Par conséquent

* prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1224 du Code civil.

En tout état de cause.

* débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes.

* condamner Monsieur [R] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à lui payer la somme en principal actualisé de 22.420,11 € assortie des intérêts calculés au taux conventionnel.

* condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.

Monsieur [R] demandait au tribunal à titre principal de déclarer la SA CA CONSUMER FINANCE prescrite en son action et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de déchéance du terme conforme aux prescriptions légales et jurisprudentielles.

Il sollicitait également, à titre subsidiaire, des délais de paiement et en tout état de cause la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 01 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

* déclaré la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes,

* débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes,

* condamné la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à [O] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 08 mars 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE interjetait appel de la décision en ce qu'elle a dit :

*déboute la SA CA CONSUMER FINANCE en paiement aux motifs notamment de l'absence de mise en demeure préalable mais également de sa demande de résolution judiciaire du contrat, malgré les manquements répétés aux obligations contractuelles dont celle de payer les échéances,

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 17 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de :

A titre principal,

* dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,

A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que la déchéance du terme n'est pas régulièrement acquise,

* constater les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles,

Par conséquent,

* prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1227 du Code civil,

En tout état de cause,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan,

Statuant à nouveau,

* condamner Monsieur [R] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation à payer à CA CONSUMER FINANCE au titre du dossier n°81591850095, la somme en principal actualisée de 22.420,11 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,

* condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la SA CA CONSUMER FINANCE rappelle qu'ayant agi avant l'expiration du délai légal de deux ans, son action est recevable.

En outre, la SA CA CONSUMER FINANCE indique avoir adressé plusieurs courriers de mise en demeure invitant Monsieur [R] à régulariser les échéances impayées, en vain de sorte qu'il sera jugé que la déchéance du terme est régulièrement acquise.

Elle fait valoir également que la violation répétée de l'obligation contractuelle de paiement du contrat entrainera la résolution judiciaire du contrat litigieux.

Ainsi, la Cour infirmera le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu'il a débouté CA CONSUMER FINANCE de ses demandes et condamnera Monsieur [R] à lui payer la somme de 22.420,11 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 8 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [R] demande à la cour de :

A titre principal,

* infirmer le jugement du 1er décembre 2021 en ce qu'il a déclaré l'action recevable comme non prescrite.

Statuer à nouveau,

* déclarer la SA CONSUMER FINANCE prescrite en son action

A titre subsidiaire 

* confirmer le jugement déféré rendu le 1er décembre 2021 en ce qu'il a :

- déclaré que la dette n'est pas exigible eu égard à l'absence de déchéance du terme conforme aux prescriptions légales et jurisprudentielles

- déclaré mal fondée la SA CONSUMER FINANCE en ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [R] dès lors que la créance n'est pas liquide, certain et exigible.

* prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CONSUMER FINANCE

* ordonner que la déchéance du terme est nulle et non avenue.

A titre infiniment subsidiaire,

* ordonner que Monsieur [R] réglera que les mensualités échues non payées expurgées de tous intérêts, frais et accessoires,

* ordonner que la créance de la SA CONSUMER FINANCE se limitera au principal expurgé des intérêts,

A titre subsidiaire, ramener le taux d'intérêt contractuel de 8% au taux légal à compter du jugement à intervenir.

* accorder à Monsieur [R] un moratoire de 24 mois à compter de la décision à intervenir.

En conséquence,

* ordonner que Monsieur [R] réglera dans 24 mois la créance expurgée de tous intérêts et par moitié.

A titre infiniment subsidiaire

* accorder à Monsieur [R] de plus larges délais de paiement par le biais d'un règlement de 24 mois par le biais de mensualités égales, la première échéance devant être réglée dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.

En tout état de cause,

* condamner la SA CONSUMER FINANCE à verser à M.[R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* condamner SA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, Monsieur [R] rappelle que la SA CONSUMER FINANCE produit une lettre de mise en demeure adressée à Monsieur [R] le 04/09/2019 qui ne précise aucunement le montant de la dette, ni les dates des échéances litigieuses.

Il indique que le courrier du 13 août 2019 fait état d'une dette de 1.382,76 euros sans autre précision alors que les échéances étaient de 166,11 euros.

Aussi en l'état des éléments produits par le demandeur, Monsieur [R] soutient que l'action est prescrite.

Par ailleurs il fait valoir que l'appelante ne justifie pas de l'envoi par la voie du recommandé avec avis de réception de la lettre du 13 août 2019 de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier qu'il a effectivement été mis en demeure de régler les échéances impayées du contrat de crédit litigieux préalablement à la déchéance du terme, la déchéance du terme devant dés lors être déclarée nulle et non avenue

Ainsi le prêteur ne pourra pas réclamer des sommes non échues et le remboursement du prêt doit continuer à s'exécuter selon les modalités prévues au contrat.

En outre, Monsieur [R] indique que la créance de la SA CONSUMER FINANCE n'est pas liquide, certaine et exigible de sorte qu'elle sera déboutée de ses demandes de condamnation

Par ailleurs il fait valoir que l'appelante n'a pas procédé à des recherches sur sa solvabilité pas plus qu'elle ne produit la preuve de la consultation du FICP.

Aussi il appartiendra à la SA CONSUMER FINANCE de produire un décompte expurgé des intérêts.

Enfin, compte tenu de sa situation et des frais fixes qui sont les siens, Monsieur [R] sollicite que la cour lui accorde de plus larges délais de règlement.

Par arrêt contradictoire en date du 12 octobre 2023, la cour d'appel d'Aix- en- Provence a :

* confirmé le jugement du 1er décembre 2021 du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a déclaré la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes.

* infirmé pour le surplus,

Statuant à nouveau,

* prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

Et avant dire droit,

* ordonné la réouverture des débats afin que la société CA CONSUMER FINANCE produise aux débats le décompte des sommes restant dues par Monsieur [R] au titre du capital , purgées des intérêts.

*sursis à statuer sur les autres demandes.

*renvoyé les parties et la cause à l'audience du Mercredi 7 février 2024 à 9 heures.

******

L'ordonnance de clôture était prononcée le 24 janvier 2024.

L'affaire était appelée à l'audience du 7 février 2024, mise en délibéré au 4 avril 2024.

******

1°) Sur la forclusion

Attendu qu'il résulte de l'ancien article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation que ' le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. »

Attendu qu'en l'espèce Monsieur [R] a souscrit le 20 janvier 2018 auprès de la SA CONSUMER FINANCE un crédit affecté d'un montant de 19.900 euros.

Que cette dernière soutient que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible au mois de décembre 2018 et verse à l'appui de ses dires l'historique comptable.

Qu'il résulte effectivement de cet élément que le premier incident non régularisé date de décembre 2018.

Que l'appelante a assigné devant le premier juge Monsieur [R] suivant exploit d'huissier en date du 18 septembre 2020, soit dans le délai de deux ans qui lui était imparti à compter du premier incident non régularisé.

Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [R] de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.

2°) Sur la déchéance du terme

Attendu que Monsieur [R] soutient que la banque ne peut pas demander à un emprunteur le remboursement total d'un prêt sans avoir respecté préalablement la procédure de déchéance du terme ce qui suppose l'envoi préalable d'une lettre de mise en demeure par la banque accordant un délai à l'emprunteur pour régler ces échéances impayées selon délai fixé.

Qu'il soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 septembre 2019 par l'organisme prêteur n'indique pas les références du prêt, ni les échéances impayées se gardant bien d'indiquer le délai dans lequel le règlement doit avoir lieu.

Attendu que la SA CONSUMER FINANCE fait valoir que l'offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances de sorte qu'elle n'a pas à justifier de l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable pour voir dire et juger la déchéance du terme régulièrement acquise.

Attendu que la 1ère chambre de la cour de cassation a jugé dans un arrêt en date du 3 juin 2015, que « si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ».

Attendu qu'en l'espèce il résulte du paragraphe 2 intitulé -Défaillance de l'emprunteur- du paragraphe -VI Exécution du contrat- du contrat de prêt « qu'en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dû produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat.

Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger outre le paiement des échéances échues impayées une indemnité de 8 % desdites échéances.

Cependant dans le cas ou il accepterait des reports déchéance à venir le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées.

En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations concernant l'emprunteur sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier national tenu à la banque de finance de France accessible à l'ensemble des établissements de crédit »

Qu'il s'agit, contrairement à ce que le tribunal de première instance a jugé, d'une disposition claire, non ambiguë, non équivoque au terme de laquelle il n'est pas indiqué qu'une mise en demeure préalable sera adressée à l'emprunteur avant le prononcé de la déchéance du terme.

Qu'il convient par conséquent de réformer le jugement déféré sur ce point et de dire et juger la déchéance du terme acquise.

3°) Sur la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE.

Attendu que l'article 1353 du code civil énonce que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

Attendu que la société CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de condamner Monsieur [R] au paiement, au titre du dossier n°81591850095, de la somme en principal actualisée de 22.420,11 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel.

Qu'elle produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de contrat de crédit affecté signée le 20 janvier 2018 ainsi que la notice d'assurance

- la fiche de dialogue: revenus et charges

- le RIB

- le mandat de prélèvement SEPA

- le tableau d'amortissement

- un courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [R] le 13 août 2019 de solder la somme de 1.382,76 euros au titre des échéances impayées

- un courrier de mise en demeure adressé en recommandé avec avis de réception le 4 septembre 2019 à Monsieur [R] de solder la somme de 22.448,31 € au titre du solde du prêt

- l'historique du compte depuis la déchéance du terme

- le détail de la créance au 10 décembre 2019

- l'historique depuis la déchéance du terme

- le procès-verbal de réception des travaux en date du 12 février 2018

- un document intitulé OCTROI.

Attendu qu'il résulte de l'article L 312-16 du code de la consommation qu' « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 , dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. »

Que cette obligation est précisée par l'article 2 d'un arrêté du 26 octobre 2010.

Que l'article 13 dudit arrêté énonce qu' «  en application de l'article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R.123-237 et R.123-238 du code de commerce. »

Que l'article L341-2 du code de la consommation énonce que «  le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »

Attendu que l'appelante ne verse pas à l'appui de sa demande la preuve de la consultation du FICP , le document intitulé OCTROI ne pouvant s'y substituer .

Qu'il y a lieu par conséquent de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de condamner Monsieur [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 20.932,03 euros.

4°) Sur la demande de délai de paiement de Monsieur [R]

Attendu que Monsieur [R] demande à la Cour de lui accorder les plus larges délais de paiement par le biais d'un règlement de 24 mois par le biais de mensualités égales, la première échéance devant être réglée dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir

Qu'il sera débouté de cette demande, ce dernier ne produisant aucun élément permettant à la Cour d'apprécier sa situation familiale et financière

5° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de réformer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [R] aux dépens de première instance et en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du 1er décembre 2021 du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a déclaré la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes.

INFIRME pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,

CONDAMNE Monsieur [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 20.932,03 euros au titre du dossier n°81591850095.

DÉBOUTE Monsieur [R] du surplus de ses demandes,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens de première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/03480
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.03480 ?
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