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04/04/2024 | FRANCE | N°21/00642

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 04 avril 2024, 21/00642


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 04 AVRIL 2024



N°2024/3





Rôle N° RG 21/00642 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZC6







[T] [W]





C/



S.A.S. [11]



CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE



Société [10]







































Copie exécutoire délivrée

le

:

à :





- Me Delphine AFFRIAT



- Me Henri LABI



- CPCAM des BdR



- Me Brigitte BEAUMONT















Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 25 mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00642.





APPELANT



Monsieur [T] [W], demeurant [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 04 AVRIL 2024

N°2024/3

Rôle N° RG 21/00642 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZC6

[T] [W]

C/

S.A.S. [11]

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Société [10]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Delphine AFFRIAT

- Me Henri LABI

- CPCAM des BdR

- Me Brigitte BEAUMONT

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 25 mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00642.

APPELANT

Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ayant pour avocat Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.S. [11], demeurant [Adresse 9]

ayant pour Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE sunstitué par Me Elena FARTOUKH, avocat au barreau de MARSEILLE

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 7]

non comparante, non représenté

Société [10], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ayant pour avocat Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [T] [W], salarié intérimaire de la société [10], mis à disposition de la société [11] pour y occuper un poste de mécanicien poids lourd, a été victime le 25 octobre 2013 d'un accident du travail.

Par requête remise au greffe le 12 décembre 2017, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident.

Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, remplaçant le tribunal saisi, a :

- débouté la société [11] de sa demande de mise hors de cause,

- débouté M. [W] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10], à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 25 octobre 2013,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] aux dépens.

Par déclaration de son avocat par RPVA le 14 janvier 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 décembre 2020. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21 00642. Il a également fait appel par courrier recommandé envoyé le 15 janvier 2021 et le recours a été enregistré sous le numéro RG 21 00971.

Par arrêt rendu le 25 mars 2022, la présente cour a :

- ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 21 00971 à celle enregistrée sous le numéro RG 2100642,

- infirmé le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [11] de sa demande de mise hors de cause,

statuant à nouveau,

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [W] le 25 octobre 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [11] substituée dans la direction à la société [10],

- alloué à M. [W] une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de la société [10],

- ordonné une expertise médicale de M. [W],

- désigné à cette fin le docteur [K] [P] dont la mission d'évaluation des préjudices est détaillée,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale avec faculté de recours contre l'employeur en versant au Régisseur d'avances et de recettes (RIB : Code banque [XXXXXXXXXX02] Code guichet [XXXXXXXXXX04] N° de compte [XXXXXXXXXX01] Clé RIB [XXXXXXXXXX06] Domiciiation TP [Localité 8]) de la cour d'appel la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération,

- désigné le président ou le magistrat chargé d'instruire de la 4ème chambre section 8 de la cour pour surveiller les opérations d'expertise,

- dit que la société [10] sera tenue de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les sommes qu'elle a été amenée à verser ou qu'elle sera amenée à verser en application des dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-4 du Code de la sécurité sociale,

- condamné la société [11] à relever et garantir la société [10] des conséquences financières de la faute inexcusable ce qui s'entend du capital représentatif des indemnisations complémentaires allouées à M. [W] ainsi que la condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel,

- renvoyé M. [W] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation de ses préjudices,

- condamné la société [10] à payer à M. [W], la somme 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,

- débouté les sociétés [10] et [11] de leur demande en frais irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision,

- dondamné la société [10] aux éventuels dépens de l'appel,

- rappelé que la distraction des dépens n'a pas lieu d'être prononcée dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire.

A l'audience du 21 mars 2024, M. [W], convoqué par lettre simple du greffe de la cour, n'a pas comparu.

La SAS [11], comparante, fait valoir que sa convocation n'a pas lieu d'être compte tenu de l'arrêt rendu le 25 mars 2022 ayant reconnu la faute inexacusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail et renvoyé M. [W] devant le tribunal judiciaire pour la liquidation de ses préjudices après expertise. Elle explique que le tribunal a rendu un jugement le 5 mars 2024 et qu'aucun appel n'est en cours à sa connaissance.

La société [10], convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé sans date, n'a pas comparu. Par courrier du 19 mars 2024 adressé au greffe de la cour, elle indique que la convocation des parties résulte d'une erreur dès lors que l'arrêt précédemment rendu a renvoyé M. [W] devant la juridiction de première instance pour la liquidation de ses préjudices, et que le tribunal a rendu sa décision qui n'a fait l'objet d'aucun appel.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, convoquée par le greffe de la cour par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 30 octobre 2023, n'est pas comparante. Par mail adressé au greffe de la cour le 15 mars 2024, elle a donné les mêmes éléments d'information que ceux donnés par la société [11] à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile :

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

En l'espèce, il ressort de la première page de l'arrêt rendu le 25 mars 2022, qu'il est rendu avant-dire droit alors pourtant qu'à la lecture du dispositif de ce même arrêt la cour a vidé sa saisine et renvoyé M. [W] devant la juridiction de première instance pour la liquidation de ses préjudices après expertise.

Il s'en suit qu'il s'agit d'une erreur matérielle.

Il convient donc d'ordonner la rectification de l'arrêt.

En conséquence de la rectification de l'erreur matérielle, l'instance étant clôturée, l'affaire devra être retirée du rôle des affaires en cours par le greffe.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision réputé contradictoire,

Rectifie l'arrêt de la cour prononcé le 25 mars 2022 en ce que la mention 'arrêt avant dire droit' sur la première page doit être remplacée par la suivante : 'arrêt de fond',

Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,

Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat en vertu de l'article R.93 II 3° du code de procédure pénale,

Rappelle que l'instance est clôturée et que l'affaire doit être retirée du rôle des affaires en cours par le greffe de la cour.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 21/00642
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.00642 ?
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