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04/04/2024 | FRANCE | N°21/00531

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 04 avril 2024, 21/00531


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024



N° 2024/ 165









Rôle N° RG 21/00531 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYVG







[K] [M]





C/



[F] [M]

[W] [T] épouse [M]

Syndicat [7]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Elie MUSACCHIA





Me Josep

h MAGNAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 16 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01200.





APPELANT



Monsieur [K] [M]

né le 29 Mars 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Elie MUSA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024

N° 2024/ 165

Rôle N° RG 21/00531 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYVG

[K] [M]

C/

[F] [M]

[W] [T] épouse [M]

Syndicat [7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 16 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01200.

APPELANT

Monsieur [K] [M]

né le 29 Mars 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 5]

Assigné à domicile le 24/03/2021

défaillant

Madame [W] [T] épouse [M], demeurant [Adresse 4]

assisgnée par PV de recherches le 20.04.2021

défaillante

Syndicat [7] syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Messieurs [K] et [F] [M] et Madame [W] [T] épouse [M] sont propriétaires au sein de la copropriété « [7] » à [Localité 8].

Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2016, M. [M] a été condamné à verser un arriéré de charges de copropriété arrêté au 12 mars 2016. Cette décision n'a pas été signifiée dans les six mois suivant son prononcé.

Par lettre recommandée du 29 novembre 2017 et 5 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure les consorts [M] de payer un arriéré de charges.

Par acte d'huissier du 6 février 2018 , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [7] les a fait assigner en paiement des sommes de 14 081,36 € au titre d'un arriéré de charges, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2017 outre des dommages et intérêts et une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :

- débouté M. [K] [M] de ses demandes ;

- condamné in solidum M. [K] [M], M.[F] [M] et Mme [W] [T], épouse [M] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « [7] » la somme de 17 548,05 € représentant l'arriéré de charges dû et les provisions exigibles avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2017 et 5 janvier 2018 ;

- condamné in solidum M. [K] [M], M. [F] [M] et Mme [W] [T], épouse [M] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES «« [7] » la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

- condamné in solidum M.[K] [M], M. [F] [M] et Mme [W] [T], épouse [M] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES «« [7] » la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné in solidum M.[K] [M], M. [F] [M] et Mme [W] [T], épouse [M] au dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de code de procédure civile.

Le premier juge a estimé que le jugement du 14 décembre 2016 devait être considéré comme non avenu puisqu'il n'avait pas été signifié dans les six mois de son prononcé.

Il a fixé le montant de la créance au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires pour le recouvrement de celle-ci.

Il a condamné les copropriétaires au versement de dommages et intérêts.

Par déclaration d'appel du 13 janvier 2021, M. [K] [M] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision.

M.[F] [M] et Mme [W] [T] n'ont pas constitué avocat. M. [K] [M] leur a signifié ses premières conclusions d'appel les 19 et 20 avril 2021.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [7] a constitué avocat. Il a signifié ses premières conclusions à M.[F] [M] et Mme [W] [T] le 21 juillet 2021 et 05 août 2021.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter, M. [M] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de déclarer recevable sa demande de fin de non-recevoir,

- de juger que la demande du syndicat des copropriétaires [7] est irrecevable pour les charges du 1er octobre 2009 au 12 mars 2015 au regard du principe de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 décembre 2016,

- de juger que le montant réclamé pour la période du 13 mars 2015 au 18 mars 2019 ne saurait excéder les sommes de 7.156,06 €.

- de débouter le syndicat des copropriétaires [7] de ses demandes.

- de condamner le syndicat des copropriétaires [7] et au besoin Mme [T] à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soulève une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée par le tribunal d'instance de Nice le 14 décembre 2016 qui a fixé le montant de la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 5621,39 euros pour la période du premier octobre 2009 au 12 mars 2015. Il estime en conséquence que le syndicat ne peut plus rien réclamer pour cette période. Il relève que seul M.[F] [M], qui n'était pas comparant, pouvait se prévaloir de la caducité de cette décision qui n'a pas été signifiée dans les six mois. Il ajoute que le syndicat n'a pas estimé caduc le jugement du 14 décembre 2016 puisqu'il avait déposé une requête en omission de statuer le 07 février 2017. Il déclare que la demande de caducité de cette décision formée par le syndicat des copropriétaires se heurte au principe de l'estoppel.

Il indique être en litige avec Mme [T], son ex-femme, copropriétaire indivise et relève ne pouvoir s'acquitter seul des charges. Il soutient que le montant des sommes sollicitées, pour la période du 13 mars 2015 au 18 mars 2019, doit être limité.

Il conteste le montant des sommes sollicitées.

Il conteste avoir fait preuve de résistance abusive et s'oppose au versement de dommages et intérêts.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires [7] demande à la cour:

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de débouter M. [K] [M] de ses demandes,

A titre reconventionnel,

- de condamner in solidum M. [K] [M], M. [F] [M] et Mme [W] [T], épouse [M] à lui payer :

* la somme de 29 843,26 € représentant l'arriéré de charges dû et les provisions exigibles à ce jour avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2017 et 5 janvier 2018.

* la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

* la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi

- de condamner in solidum M. [K] [M], M. [F] [M] et Mme [W] [T], épouse [M] aux entiers frais et dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il conteste toute autorité de la chose jugée par la décision du 14 décembre 2016. Il relève que cette décision n'avait pas été signifiée en raison d'une erreur matérielle. Il explique avoir déposé une requête le 07 février 2017 et avoir souhaité attendre de signifier le jugement après que la juridiction a statué sur sa requête. Il expose que sa requête n'a été étudiée que tardivement, le 18 juillet 2017, après le délai de six mois. Il en conclut que le jugement du 14 décembre 2016 est donc caduc. Il conteste toute irrecevabilité de sa demande au motif d'un estoppel.

Il fait observer que l'appelant soulève l'autorité de la chose jugée d'une décision qu'il n'a pas exécutée.

Il estime que la cour ne peut se prononcer sur le montant des sommes dues sur la base du jugement qui est non avenu.

Il indique justifier de sa créance d'arriérés de charges et de frais nécessaires pour son recouvrement.

Il sollicite des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive des copropriétaires à payer leur dette.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024.

MOTIVATION

Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 14 décembre 2016

L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

Seule la partie défaillante peut solliciter qu'il soit constaté le caractère non avenu du jugement à défaut de signification dans le délai imparti (Cass. 2e civ., 9 nov. 2016, n°'05-18.675; Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n°'17-17.409). Dès lors, le syndicat des copropriétaires, qui n'était pas la partie défaillante, ne peut soulever le caractère non avenu du jugement rendu le 14 décembre 2016.

Le syndicat des copropriétaires, ayant comparu en première instance, et n'ayant pas signifié le jugement dans le délai prescrit, ne peut invoquer l'absence d'autorité de la chose jugée de celui-ci en se prévalant de l'absence de signification (Cass.3ème 20 juin 2007 n° 06-12.569).

Dès lors, le syndicat des copropriétaires est irrecevable à solliciter le paiement des charges de copropriété pour la période courant jusqu'au 12 mars 2015. Il ressort des pièces produites et du jugement du 14 décembre 2016 que les charges prises en compte dans cette décision comportaient l'appel de charges provisionnel du premier janvier 2015 (appels de fonds du premier janvier 2015 au 31 mars 2015) et le solde de charges de l'exercice du premier octobre 2013 au 30 septembre 2014. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur les charges de copropriété postérieures à celles prises en compte par le jugement du 14 décembre 2016

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'article 14-1 de la même loi dispose, en outre, que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.

Il incombe ainsi au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire, outre un décompte de répartition des charges, le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables.

M.[K] [M] n'indique pas que les sommes qui sont portées en débit ou en crédit de son compte de copropriété ne seraient pas en corrélation avec les résolutions des assemblées générales.

Le syndicat des copropriétaires sollicite un arriéré de charges de copropriété, pour un montant de 29.843, 26 euros, arrêté au premier janvier 2024 (appel de fonds du premier janvier 2024 au 31 mars 2024 et fonds Alur du premier janvier 2024 au 31 mars 2024 compris).

Il n'est pas contesté que le règlement de copropriété contient une clause de solidarité entre titulaires de droits sur un même lot.

Le syndicat des copropriétaire produit :

- le contrat de syndic,

- les procès-verbaux des assemblées générales à compter du 19 février 2014, qui approuvent les comptes, fixent les budgets provisionnels et votent les travaux,

- les documents comptables pour les périodes considérées

- les appels de provision pour charges et pour travaux,

- un décompte des sommes dues.

Il ressort des pièces produites que les consorts [M] sont redevables de la somme de 15.750,56 euros (hors frais et assignation, au titre des charges de copropriété, pour la période débutant au premier avril 2015-avec l'appel de fonds du premier avril 2015 au 30 juin 2015- et s'arrêtant au 31 mars 2024 -appel de fonds du premier janvier 2024 au 31 mars 2024 et appel de fonds ALUR pour la même période compris-).

Le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter des intérêts de droit sur cette somme à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2017 et 5 janvier 2018, puisque cette somme comprend des charges de copropriété nées après ces mises en demeure.

Il convient en conséquence de condamner in solidum les consorts [M] au versement de la somme de 15.750, 56 euros pour la période débutant au premier avril 2015 (avec l'appel de fonds du premier avril 2015 au 30 juin 2015) et s'arrêtant au 31 mars 2024 (appel de fonds du premier janvier 2024 au 31 mars 2024 et appel de fonds ALUR pour la même période compris), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure et de relance pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire.

Sont ainsi justifiés à ce titre :

- les frais de mise en demeure du 19 novembre 2015, d'un montant de 18 euros,

- les frais de mise en demeure du 20 avril 2016, d'un montant de 18 euros,

- les frais de mise en demeure de M.[K] [M] du 29 novembre 2017, d'un montant de 18 euros,

- les frais de mise en demeure de M.[F] [M] et Mme [W] [T] du 05 janvier 2018, d'un montant total de 36 euros,

Les frais d'assignation de première instance ne font pas partie des frais nécessaires au recouvrement de la créance mais sont inclus des dépens. Les honoraires d'avocat ne font pas non plus partie des frais nécessaires au recouvrement de la créance et sont à intégrer dans les frais irrépétibles.

Ainsi, il convient de condamner in solidum les consorts [M] au versement de la somme de 90 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance.

Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires

Selon l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

Les consorts [M] s'abstiennent de payer les charges de copropriété et leur compte est en position débitrice depuis plusieurs années, sans qu'ils ne fournissent d'explication sur leur carence à s'acquitter de l'ensemble des charges appelées.

Les manquements systématiques et répétés des consorts [M] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

Ils seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles

Les consorts [M] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. M.[K] [M] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel.

Le jugement déféré qui a condamné in solidum M.[K] [M], M.[F] [M] et Mme [W] [T] épouse [M] aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros sera confirmé.

Il convient en outre de condamner in solidum M.[K] [M], M.[F] [M] et Mme [W] [T] épouse [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné in solidum M.[K] [M], M.[F] [M] et Mme [W] [T] épouse [M] aux dépens et au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté la demande de M.[K] [M] au titre des frais irrépétibles,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT que la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [7] à [Localité 8] se heurte à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 14 décembre 2016 pour les charges de copropriété courant jusqu'aux appels de fonds du premier janvier 2015 au 31 mars 2015 et pour le solde de charges de l'exercice du premier octobre 2013 au 30 septembre 2014.

CONDAMNE in solidum M.[K] [M], M.[F] [M] et Mme [W] [T] épouse [M] au versement de la somme de 15.750,56 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période débutant au premier avril 2015 (avec l'appel de fonds du premier avril 2015 au 30 juin 2015) et s'arrêtant au 31 mars 2024 (appel de fonds du premier janvier 2024 au 31 mars 2024 et appel de fonds ALUR pour la même période compris), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE in solidum M.[K] [M], M.[F] [M] et Mme [W] [T] épouse [M] au versement de la somme de 90 euros au titre des frais nécessaires pour le recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [7] à [Localité 8],

CONDAMNE in solidum M.[K] [M], M.[F] [M] et Mme [W] [T] épouse [M] à verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

REJETTE la demande de M.[K] [M] au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE in solidum M.[K] [M], M.[F] [M] et Mme [W] [T] épouse [M] aux dépens de la présente procédure.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/00531
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.00531 ?
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