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04/04/2024 | FRANCE | N°20/08484

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 04 avril 2024, 20/08484


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024



N° 2024/ 177









Rôle N° RG 20/08484 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHS6







Syndicatdescopropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 8]





C/



[L] [P]

[H] [P]























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Roselyne SIMON-THIBAUD





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 20 Août 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-0000.





APPELANTE



Syndicatdescopropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 8] dont le siège est sis [Adresse 4] et [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024

N° 2024/ 177

Rôle N° RG 20/08484 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHS6

Syndicatdescopropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 8]

C/

[L] [P]

[H] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 20 Août 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-0000.

APPELANTE

Syndicatdescopropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 8] dont le siège est sis [Adresse 4] et [Adresse 6] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la Cabinet LUCIEN CROUZET ET SYDNEY BREIL, demeurant CABINET LUCIEN CROUZET ET SYDNEY BREIL - [Adresse 5] - [Localité 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,

INTIMES

Madame [L] [P]

née le 14 Juillet 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] / - [Adresse 4] Immeuble LA SEGURANA Bât D3 - 06100 NICE

assignée le 05/11/20 en étude d'huissier

défaillante

Monsieur [H] [P]

né le 07 Novembre 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] - [Adresse 4] Immeuble LA SEGURANA Bât D3 - [Localité 2]

assigné le 05/11/20 en étude d'huissier

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur et Madame [P] sont propriétaires des lots n°303 et n°298 au sein de la copropriété [Adresse 8] située à [Localité 9].

Par jugement rendu le 27 juin 2016, le tribunal d'instance de Nice a condamné Monsieur [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 5. 226, 87 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2015, après avoir soustrait la somme de 2.080, 11 euros de reprise d'un solde antérieur non justifié en l'état.

Par jugement du tribunal d'instance de Nice en date du 2 mai 2017, le syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 8] a été débouté de sa demande de paiement de la somme de 2. 080, 11 euros portant sur un arriéré de charges au 31 décembre 2013 dans la mesure où il avait déjà été débouté de cette demande par jugement du 27 juin 2016.

Monsieur [P] était en revanche condamné au paiement de la somme de 2.567, 52 euros au titre des charges de copropriété et de travaux suivant décompte du 21 novembre 2016 pour la période courant du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2016.

Par exploit d'huissier du 2 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] a assigné Monsieur [P] devant le tribunal d'instance de Nice aux fins de le voir condamné, sous bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer :

- la somme de 2.080, 11 euros au titre des arriérés de charges correspondant à un solde antérieur au 31 décembre 2013, outre intérêt au taux légal à compter du commandement du 4 avril 2015,

- la somme de 1.923, 97 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 1er octobre 2017,

- les frais de relance et de procédure,

- la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour résistance abusive,

- la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par exploit d'huissier du 9 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] a assigné Madame [P] devant le tribunal d'instance de Nice aux fins de voir ordonner la jonction de l'instance avec celle initiée le 2 janvier 2018 et de la voir condamnée solidairement avec Monsieur [P], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer :

- la somme de 2.080, 11 euros au titre des arriérés de charges correspondant à un solde antérieur au 31 décembre 2013, outre intérêt au taux légal à compter du commandement du 4 avril 2015,

- la somme de 4.110,66 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 11 juillet 2018,

- les frais de relance et de procédure,

- la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour résistance abusive,

- la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire était évoquée à l'audience du 23 juin 2020.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance, actualisait sa demande de paiement de charges à la somme de 10. 942,60 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 1er janvier 2020 et s'opposait à l'octroi de délai de paiement.

Monsieur [P] n'était ni présent, ni représenté.

Madame [P] concluait à l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] pour défaut de capacité à agir du nouveau syndic de copropriété ainsi qu'au rejet des prétentions du demandeur et sollicitait l'octroi de délai de paiement les plus larges.

Par jugement contradictoire en date du 20 août 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :

*ordonné la jonction du dossier numéro RG 11/ 18-2726 au dossier numéro RG 11/ 18-58

*dit que les deux instances se poursuivront sous le numéro unique RG 11/ 18-58,

*déclaré irrecevable la demande de paiement de la somme de 2.080, 11 euros correspondant au solde antérieur au 31 décembre 2013,

*débouté le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de sa demande de paiement de la somme de 10. 942, 60 euros ;

*débouté le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de sa demande de paiement en dommages et intérêts ;

*débouté le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

*condamné le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] aux dépens ;

*dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration d'appel en date du 3 septembre 2020, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déclare irrecevable la demande de paiement de la somme de 2.080, 11 euros correspondant au solde antérieur au 31 décembre 2013,

- déboute le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de sa demande de paiement de la somme de 10. 942, 60 euros ;

- déboute le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de sa demande de paiement en dommages et intérêts ;

- déboute le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] aux dépens ;

- n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposer de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Lucien CROUZET et SYDNEY BREIL demande à la cour de :

*juger que Monsieur et Madame [P] sont tous les deux propriétaires indivis des lots n°303 et 298 au sein de l'immeuble situé à [Localité 9],

*juger que Monsieur et Madame [P] sont solidairement tenus au paiement des charges de copropriété en vertu du règlement de copropriété,

*juger que par jugement du tribunal d'instance de Nice rendu le 2 mai 2017, Monsieur [P] a été condamné d'avoir à régler au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 2. 567, 52 euros au titre des charges de copropriété impayées au 21 novembre 2016,

*juger que le tribunal d'instance de Nice a soustrait la somme de 2. 080, 11 euros au décompte initialement produit par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] requérant au motif que cette somme correspondait à une reprise du solde antérieur non justifié.

*juger que le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] justifie l'origine de la défaillance de Monsieur et Madame me [P] quant au règlement des charges qui leur incombe,

*réformer le jugement rendu en date du 20 août 2020 en ce qu'il a débouté le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de sa demande de condamnation de Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 2. 080, 11 euros ;

*condamner solidairement Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 2.080, 11 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtée au 1er octobre 2013 ;

*juger que Monsieur et Madame [P] sont de nouveau défaillants quant au règlement des charges de copropriété postérieures au 21 novembre 2016,

*juger que le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] verse au débat l'ensemble des décomptes couvrant la période du 1er octobre 2011 au 1er octobre 2020 et justifiant de par l'origine de la dette le bien fondé de ses demandes de condamnations,

*réformer le jugement rendu en date du 20 août 2020 par le tribunal de proximité de Nice en ce qu'il a débouté le Syndicat de sa demande de condamnation au titre des charges de copropriété impayées postérieures au 21 novembre 2016,

*condamner solidairement les consorts [P] au paiement de la somme de 12. 286, 59 euros à parfaire, au titre des charges de copropriété impayées provisoirement arrêtées au 1er octobre 2020,

* condamner solidairement les consorts [P] au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 al. 3 du Code civil ;

* juger que les frais de relance et de procédure seront portés au débit des consorts [P], copropriétaires défaillants, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

* débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris celles relatives aux délais de paiement,

*condamner les consorts [P] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner les consorts [P] aux dépens.

A l'appui de ses demandes, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] rappelle à propos de l'absence d'autorité de la chose jugée, que le tribunal d'instance de Nice avait rendu un jugement le 27 juin 2016 aux termes duquel il avait condamné Monsieur [P] au paiement de la somme de 5. 226, 27 euros au titre des charges impayées au 1er octobre 2015 après avoir soustrait la somme de 2. 080, 11 euros correspondant à une reprise de solde antérieur.

Il précise que si le tribunal a soustrait cette somme de 2. 080,11 euros sollicitée par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], il n'a jamais tranché la question de son exigibilité.

En effet, le tribunal ne disposait pas des pièces justifiant cette somme.

S'agissant des charges dues depuis le jugement rendu le 2 mai 2017, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] justifie de l'origine de la dette des consorts [P], ajoutant que ces copropriétaires n'ont jamais été à jour de leurs charges de copropriété, restant devoir la somme de 12. 286, 59 euros arrêtée au 1er octobre 2020.

Il indique qu'au vu de l'ancienneté de la dette et des jugements précédemment intervenus, les époux [P] ne sont pas légitimes à solliciter des délais de paiement

Enfin il maintient que sa demande de dommages et intérêts est justifiée dans la mesure où les consorts [P] commettent une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

******

Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] a signifié suivant exploit d'huissier en date du 5 novembre 2020 la déclaration d'appel et les conclusions à Monsieur et Madame [P]

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024,

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2024 et mise ne délibéré au 4 avril 2024.

Monsieur et Madame [P] n'ont pas constitué avocat.

******

1°) Sur la demande de paiement du syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Lucien CROUZET et SYDNEY BREIL de la somme de 2.080, 11 euros.

Attendu qu'il résulte de l'article 1355 du code civil que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

Attendu que le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] demande à la cour de condamner solidairement Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 2.080, 11 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtée au 1er octobre 2013

Qu'il soutient que c'est à tort que le jugement querellé l'a débouté de cette demande au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée en conséquence des jugements du tribunal d'instance de Nice des 27 juin 2016 et 2 mai 2017.

Qu'or le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] souligne que dans son jugement du 27 juin 2016, le tribunal n'a jamais tranché la question de son exigibilité, se contentant de soustraire de la somme sollicitée celle de 2.080,11 €, faute de justificatif.

Attendu que par jugement en date du 27 juin 2016, le tribunal d'instance de Nice a condamné Monsieur [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 5. 226, 87 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2015, celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté pour le surplus.

Qu'en effet le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] sollicitait la condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 7.161,16 euros au titre des charges dues au 1er octobre 2015, le tribunal ayant soustrait de ce montant, la somme de 2.080, 11 euros de reprise d'un solde antérieur non justifié en l'état.

Que par jugement rendu par le tribunal d'instance de Nice en date du 2 mai 2017, le syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 8] était débouté de sa demande de paiement de la somme de 2. 080, 11 euros portant sur un arriéré de charges au 31 décembre 2013 dans la mesure où il avait déjà été débouté de cette demande par jugement du 27 juin 2016.

Attendu que par arrêt en date du 13 mars 2009, l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation a énoncé que seul le dispositif du jugement a l'autorité de la chose jugée, à l'exclusion des motifs considérant que "l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif" .

Qu'il résulte du jugement du 27 juin 2016 que le syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 8] ne peut une nouvelle fois former une demande de paiement de la somme de 2.080,11 € portant sur un arriéré de charges au 31 décembre 2013 dans la mesure où une telle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision qui a statué sur cette demande, en déboutant ce dernier de sa demande de paiement de cette somme.

Que s'il est constant qu'il a été statué « en l'état » des justificatifs produits dans le cadre de l'instance initiale dans le jugement rendu le 27 juin 2016 d'après la formulation retenue par le premier juge, il n'en demeure pas moins que le jugement qui tranche dans son dispositif le principal a dès son prononcé autorité de chose jugée relativement à la constatation qu'il tranche, la mention « en l'état » étant sans portée dans une décision statuant au fond.

Qu'il appartenait au syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 8] de former la voie de recours adéquate contre la décision rendue le 27 juin 2016 s'il entendait produire les justificatifs qu'il n'avait pas fournis devant le premier juge.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté le syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 8] de cette demande en la déclarant irrecevable pour autorité de la chose jugée.

2°) Sur la demande de paiement du syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Lucien CROUZET et SYDNEY BREIL de la somme de 12. 286, 59 euros.

Attendu que l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juin 2020 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

Que l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2023 dispose en outre que 'pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.'

Que l'article 19-2 de la même loi dans sa version en vigueur en vigueur du 25 novembre 2018 au 01 janvier 2020 énonce qu' « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.

Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22. »

Attendu que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.

Que cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale.

Qu'il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du code civil et 1353 nouveau du même code.

Attendu que le syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 8] demande à la cour de condamner solidairement les consorts [P] au paiement de la somme de 12. 286, 59 euros à parfaire, au titre des charges de copropriété impayées provisoirement arrêtées au 1er octobre 2020.

Qu'il produit au soutien de sa demande :

-un relevé de propriété attestant de ce Monsieur et Madame [P] sont propriétaires des lots n°303 et lot n°298 au sein de l'immeuble en copropriété situé à [Localité 9]

- un relevé de compte copropriétaire au 26 novembre 2015

- un relevé de compte copropriétaire au 1er octobre 2013.

- un relevé de compte copropriétaires au 4 mars 2020

- un relevé de compte copropriétaires au 31 octobre 2017

- un relevé de compte copropriétaires au 8 avril 2015

- un relevé de compte copropriétaires au 2 octobre 2019

- un relevé de compte copropriétaires au 21 octobre 2020

- un état de répartition individuelle

- le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 mai 2017

- le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2018

- le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 juin 2019

- le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mars 2011

- le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mars 2012

- le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 avril 2013

- le relevé des charges et produits du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011.

- le relevé des charges et produits du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012

- le relevé des charges et produits du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

- le relevé des charges et produits du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017

- Etat des dépenses du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019

- les contrat de gestion des syndics

-les appels de fonds des années 2012 et 2013.

- l'état financier après répartition 2015/2019, 2010/2011 et 2011/2012

- la mise en demeure avec accusé de réception en date du 23 novembre 2017.

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que le syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 8] justifie ainsi de l'intégralité des appels de fonds adressés à Monsieur et Madame [P].

Qu'il convient en effet de rappeler que les appels de fonds doivent être réglés par chaque copropriétaire dès le premier jour du trimestre appelé.

Qu'en l'état il apparaît établi que Monsieur et Madame [P] ont été défaillants à respecter leurs obligations contractuelles de paiement des charges de copropriété et ce pendant de nombreux mois malgré la mise en demeure qui leur a été adressée par le syndic.

Qu'il convient par conséquent de réformer le jugement querellé sur ce point et de condamner solidairement Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 10.206,48 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2020 correspondant à la somme de 12.286,59 euros telle que portée au relevé de compte copropriétaires au 21 octobre 2020 dont il convient de soustraire la somme de 2. 080, 11 euros toujours comptabilisée au décompte.

3°) Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Lucien CROUZET et SYDNEY BREIL

Attendu que le syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 8] demande à la cour de condamner solidairement les consorts [P] au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 al. 3 du Code civil.

Qu'il soutient que les consorts [P] se refusent une nouvelle fois et ce après 2 condamnations à acquitter régulièrement les charges de copropriété qui leur incombent, commettant ainsi une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée des sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

Attendu qu'il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur de caractériser la faute du débiteur consistant en une mauvaise foi dans le refus de payer, le simple non-paiement des charges par un copropriétaire ne caractérisant pas à lui seul la résistance abusive.

Qu'en l'espèce il apparaît à la lecture du compte des consorts [P] que ces derniers ont depuis leurs deux condamnations procédé à des versements pour éviter l'augmentation constante du solde débiteur qui démontrent néanmoins, par leur régularité, d'un réel effort de leur part pour tenter de contenir le solde.

Qu'il convient par conséquent de débouter le syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 8] de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.

4°) Sur la demande du syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Lucien CROUZET et SYDNEY BREIL au titre des frais de recouvrement

Attendu que l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur',

Attendu que le décret n°2015- 342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières prévoient des facturations d'honoraires pour les prestations relatives au litige des contentieux dont la charge est imputable au syndicat (article 7.2.6) et aux frais de recouvrement dont la charge est imputable aux seuls copropriétaires concernés (article 9.1)

Que la liste des frais exposés par les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas limitative, l'article 9 du décret n°2015- 342 du 26 mars 2015 a ainsi permis au syndic et à leurs cocontractants, les syndicats des copropriétaires, de prévoir dans le contrat de mandat le quantum de ses frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires concernés.

Attendu que le syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 8] demande à la cour de juger que les frais de relance et de procédure seront portés au débit des consorts [P], copropriétaires défaillants, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Que faute d'en préciser le montant, cette demande sera rejetée.

5°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, il convient d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [P] à payer au syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement contradictoire en date du 20 août 2020 du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de paiement de la somme de 2.080,11 euros correspondant au solde antérieur au 31 décembre 2013 et a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts,

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE Monsieur et Madame [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Lucien CROUZET et SYDNEY BREIL la somme de 10.206,48 euros au titre charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2020,

DÉBOUTE le syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Lucien CROUZET et SYDNEY BREIL de sa demande au titre des frais de recouvrement,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur et Madame [P] à payer au syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Lucien CROUZET et SYDNEY BREIL la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/08484
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;20.08484 ?
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