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04/04/2024 | FRANCE | N°19/10085

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 04 avril 2024, 19/10085


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024



N° 2024/77







Rôle N° RG 19/10085 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPGH







SAS LIZEE





C/



SASU NGE FONDATIONS











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Elie MUSACCHIA



Me Xavier PIETRA









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de C

ommerce de NICE en date du 06 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00433.





APPELANTE



SAS LIZEE

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis DEPLANO de l'ASSOCIATI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024

N° 2024/77

Rôle N° RG 19/10085 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPGH

SAS LIZEE

C/

SASU NGE FONDATIONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Xavier PIETRA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 06 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00433.

APPELANTE

SAS LIZEE

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SASU NGE FONDATIONS

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Xavier PIETRA de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué à l'audience par Maître JOLY Thimothée, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024, prorogé au 04 Avril 2024

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Dans le cadre de la réalisation d'une opération immobilière située [Adresse 2], la SAS LIZEE, entreprise générale, a sous-traité le lot 02.A à la SAS NGE FONDATIONS (anciennement GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX - GTS) pour un prix global et forfaitaire de 820.800€ HT. Une des situations (n°6) n'aurait pas été honorée.

Cette opération a été réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la société LOGIREM et la maîtrise d''uvre d'exécution de la société CEGETEC MEDITERRANEE. Elle portait sur l'édification d'un ensemble immobilier de 76 logements.

Par arrêt en date du 31 mai 2018 rendu sur appel d'une ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Nice, cette Cour a débouté la SAS LIZEE de sa demande d'expertise et dit que sa condamnation à payer à la SAS NGE FONDATIONS la somme de provisionnelle de 168.695,68€ HT au titre de la situation de travaux n°6 serait assortie des intérêts légaux à compter du 9 mai 2017.

Par acte en date du 23 juillet 2018, la SAS LIZEE a donné assignation à la SAS NGE FONDATIONS devant le Tribunal de commerce de Nice en vue d'obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 312.718,85€ représentant le préjudice subi dans l'exécution des travaux du fait des modifications apportées par le sous-traitant (SAS NGE FONDATIONS) aux prestations contractuelles convenues, outre la somme de 27.333,33€ au titre des pénalités de retard contractuelles et la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 6 juin 2019, le Tribunal de commerce de Nice :

- Déboute la SAS LIZEE de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne la SAS LIZEE à payer à la SAS NGE FONDATIONS (anciennement GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SECIAUX - GTS) la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne la SAS LIZEE aux entiers dépens,

- Liquide les dépens à la somme de 63,36€.

Par déclaration en date du 24 juin 2019, la SAS LIZEE a formé appel contre cette décision en ce qu'elle a :

- Débouté la SAS LIZEE de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à obtenir la condamnation de la SAS NGE FONDATIONS (anciennement GTS) au paiement de la somme de 133.801,06 euros HT représentant le préjudice subi par l'entreprise dans l'exécution de ses propres aux travaux du fait des modifications apportées par le sous-traitant aux prestations contractuelles convenues, la somme de 40.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 27.333,33 euros au titre des pénalités de retard ;

- Condamné la SAS LIZEE à payer à la SAS NGE FONDATIONS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 20 septembre 2019, la SAS LIZEE demande à la Cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,

Vu les documents contractuels liant les parties et notamment le CCAP,

- Réformer purement et simplement le jugement du Tribunal de Commerce de NICE rendu le 06 juin 2019 en toutes ses dispositions,

- Dire et juger que la société NGE FONDATIONS (anciennement GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX - GTS) ne pouvait en aucune manière modifier l'accord contractuel unilatéralement sans signature d'un avenant,

En conséquence,

- S'entendre condamner la société NGE FONDATIONS (anciennement GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX - GTS) au paiement d'une somme de :

" 133.801,06 € HT représentant le préjudice subi par l'entreprise dans l'exécution de ses propres aux travaux du fait des modifications apportées par le sous-traitant aux prestations contractuelles convenues,

" 27.333,33 € représentant les pénalités de retard contractuelles,

" 40.000 € à titre de dommages-intérêts,

- S'entendre condamner la société NGE FONDATIONS (anciennement GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX - GTS) au paiement d'une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens incluant les frais d'expertise.

A l'appui de ses prétentions, la société LIZEE fait valoir que le Tribunal de commerce a fait une mauvaise appréciation des règles de droit applicable ; elle expose en effet que les travaux initialement prévus ont été modifiés par le sous-traitant sans qu'aucun avenant au contrat n'ait été établi ; elle considère qu'elle était donc fondée à appliquer des pénalités de retard compte tenu du retard survenu en conséquence dans l'exécution de la tâche. Elle considère que la société NGE, en tant que sous-traitant, a commis une faute contractuelle en effectuant des travaux différents de ceux qui étaient convenus et en modifiant unilatéralement les dispositions initiales. Elle soutient avoir subi de ce fait un surenchérissement de ses travaux et le retard préjudiciable engendré par la société GTS.

La société NGE FONDATIONS (anciennement GTS), par conclusions notifiées le 3 décembre 2019 demande à la Cour de :

Vu les dispositions de l'article 1134 ancien du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 1147 ancien du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 1315 ancien du Code civil,

- CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- DEBOUTER la Société LIZEE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant,

- CONDAMNER la Société LIZEE à payer à la Société NGE FONDATIONS, anciennement GTS, la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Elle considère que la faute contractuelle que lui impute la société NGE FONDATION n'est pas démontrée ; que les modifications qui sont intervenues en cours de contrat ont été justifiées par la volonté d'adopter une technique de confortement s'expliquant par des contraintes techniques, ce choix ayant été validé par les autres intervenants, et qu'ainsi, les travaux qui lui incombaient ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin ; qu'ils sont en outre conformes aux spécifications du marché. Selon elle, les allégations de la SAS LIZEE quant à une modification unilatérale du contrat ne sont donc pas fondées et celle-ci échoue à démontrer tant l'existence d'une faute que d'un préjudice.

Elle considère également que le surenchérissement des travaux allégué par la SAS LIZEE n'est pas établi et que la demande de pénalités de retard doit aussi être rejetée en ce que la SAS LIZEE ne peut lui reprocher aucun retard dans la réalisation du chantier.

L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 8 janvier 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA D ECISION :

Sur la demande principale :

" Sur la faute de la société NGE FONDATIONS :

La société LIZEE s'est donc vu confier en tant qu'entreprise générale le marché en vue de la réalisation d'une opération immobilière entreprise par le groupe LOGIREM. A cette occasion, elle a sous-traité auprès de la société GTS, par contrat en date du 23 novembre 2015 (pièce appelant n°1) la réalisation de " paroi clouée et berlinoise " faisant partie du lot 02.A (lot désigné parois berlinoises/fondations spéciales/terrassements), cela pour un prix global et forfaitaire de 820.800€ HT.

La société LIZEE reproche à son sous-traitant d'avoir modifié les prestations prévues au contrat de sous-traitance, provoquant ainsi un retard conséquent dans la réalisation du programme immobilier. Ces modifications ont consisté, selon l'appelant, en une décision unilatérale d'optimiser les parois berlinoises à l'arrière du bâtiment en supprimant les micros-pieux de toutes les parois dites micro-berlinoises.

Elle soutient que cette modification s'est faite en contrariété avec l'article 3.2 du contrat de sous-traitance qui définissait les travaux par rapport au CCTP renvoyant au rapport G2 établi par la société FONDASOL.

Selon la SAS LIZEE, le jugement attaqué a considéré que la société NGE FONDATIONS s'était adaptée aux conditions géotechniques rencontrées dans le respect des dispositions contractuelles, et que la solution technique adoptée avait été approuvée par la maîtrise d''uvre du chantier de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée. Pour l'appelante, cette approche était toutefois erronée dès lors que les travaux initialement prévus avaient été modifiés par le sous-traitant dans le but de faire une économie de plusieurs centaines de milliers d'euros, cela sans qu'aucun avenant au contrat de sous-traitance n'ait été signé.

La SAS LIZEE considère que la nécessité de modifier les travaux initialement prévus ne découle que des affirmations de la SAS NGE FONDATIONS et qu'en tout état de cause, quand bien même une telle modification aurait été nécessaire, elle impliquait la signature d'un avenant en application des dispositions de l'article 4.6.6 du CCAP.

Ainsi, pour l'appelante, la faute commise par la société NGE doit être retenue sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, sa responsabilité étant engagée au titre de la modification unilatérale qu'elle a apporté au contrat.

Selon l'intimée en revanche, les travaux ont bien été réalisés conformément aux données géotechniques et aux études d'exécution qui lui ont été fournies. Elle explique avoir recouru à la réalisation de parois clouées car cette technique est apparue comme étant la plus adaptée, la société LIZEE en ayant été informée dès le mois de décembre 2015 ; elle se prévaut ainsi du fait que les travaux ont été effectués dans les règles de l'art et que l'ouvrage a, in fine, été déclaré conforme aux spécifications du marché. Elle soutient donc en substance que, si des modifications sont bien intervenues dans le cadre de l'exécution du marché, la SAS LIZEE en était informée.

En l'espèce, le contrat de sous-traitance passé entre les parties prévoyait en son article 3.2 que les travaux confiés à la SAS NGE FONDATIONS devaient être exécutés " SUIVANT CCTP ". Il est rappelé que le lot confié en sous-traitance portait sur les parois clouées et berlinoises. Ce cahier des clauses techniques particulières (pièce appelant n°6) envisage distinctement les lots parois clouées (n°2A.8.04) et parois berlinoises (n°2A.8.06).

S'agissant du rapport réalisé par la société FONDASOL (étude géotechnique G2 PRO), celui-ci évoque en p.11 la question des parois microberlinoises (article 3. 5). Il est précisé : " pour les parois microberlinoises, il conviendra que le maître d'ouvrage obtienne préalablement l'autorisation d'utilisation de tréfonds des propriétaires riverains, pour valider le principe d'appui par tirants provisoires. À défaut, une solution variante de type butons (horizontaux) pourrait être envisagée au stade des études d'exécution ". Il ressort des termes de ce rapport que la mise en place de parois microberlinoises était effectivement envisagé dans la réalisation de l'ouvrage selon le détail mentionné notamment en page 21 et suivante de ce rapport. A ce titre, le rapport envisageait, s'agissant de ces parois microberlinoises, la possibilité, selon les secteurs, que l'entreprise propose une solution variante.

Par courrier en date du 7 mars 2016 la société LIZEE a indiqué à la société NGE FONDATIONS qu'elle considérait son planning d'exécution des travaux inacceptable pour elle-même, pour la maîtrise d'ouvrage et pour la maîtrise d''uvre. Elle faisait ainsi état du fait que les parois devaient être exécutées du 7 décembre 2015 au 7 avril 2016 et que les délais d'exécution étaient anormalement longs, les effectifs déployés sur place par la société NGE FONDATIONS étant jugés inadaptés à la situation. Elle indiquait ainsi " nous vous rappelons que les pénalités de retard encourues par notre société vous seront totalement répercutées et ce, dès votre prochaine situation de travaux de mars 2016 ".

Ce courrier reprochait également à la société GTS devenue NGE FONDATIONS le fait que sa note de calcul G3 avait dû être reprise cinq fois, suite à des refus opposés par la société FONDASOL et qu'elle n'avait pu être validée que le 4 mars 2016. Elle se réfère à ce titre à un avis n°5 émis par la société FONDASOL le 15 février 2016 dans lequel il est fait part d'un avis défavorable " sur le dimensionnement de la paroi au droit du profil 4. Compte tenu des déplacements estimés à l'arrière de l'ouvrage, et des efforts verticaux à reprendre en pied de paroi (composante verticale des ancrages), il faut revenir à la mise en 'uvre d'une paroi micro berlinoise tirantée, telle que définie en G2PRO ".

Par courrier en date du 20 juin 2016 la société LIZEE a de nouveau reproché à la société NGE FONDATIONS une absence d'éléments " cohérent de planning " permettant d'organiser le démarrage du gros 'uvre. Elle fait état dans ce courrier de la nécessité d'avoir modifié son mode constructif et du retard dont elle lui impute la responsabilité.

La Cour relève que dans le cadre des échanges survenus entre la société NGE FONDATIONS et la société LIZEE, ces 2 sociétés se sont mutuellement renvoyé la responsabilité du retard pris dans la réalisation du chantier. Ainsi la société NGE FONDATIONS a notamment fait part de l'obligation dans laquelle elle s'est retrouvée d'adapter les prestations initialement convenues aux contraintes rencontrées dans la réalisation des travaux. La société LIZEE, comme elle le soutient dans le cadre de la présente instance, a maintenu dans le cadre de ces échanges que la société NGE FONDATIONS était responsable du retard pris dans le chantier et a reproché à cette dernière d'avoir modifié les prestations du marché initial afin d'augmenter sa marge bénéficiaire.

Il apparaît que les parties se sont bien opposées sur le fait que la société NGE FONDATIONS n'avait pas procédé à la mise en place de micropieux qui étaient prévus dans le projet initial. Pour justifier du fait que les changements intervenus en cours du chantier l'ont été avec l'accord de la société LIZEE la société NGE verse aux débats :

- un avis n°3 établi le 15 décembre 2015 par la société FONDASOL qui indique que s'agissant de la note de calcul des parois clouées : " l'entreprise envisage la réalisation d'une paroi clouée définitive à l'amont, tel que prévu au marché, et le remplacement de la paroi microberlinoise tirantée par une paroi clouée provisoire au droit du futur bâtiment ",

- un avis n°7 établi le 4 mars 2016 par la société FONDASOL qui, à titre d'observation sur la note de calcul G3, indique : " la note de calcul a été mise à jour avec le dimensionnement du profil 4 : paroi microberlinoise tirantée. Avis favorable sur le dimensionnement de l'ouvrage. Les micropieux de la paroi sont provisoires et ne reprendront aucune charge de la structure ".

De ces éléments il ressort que le lot confié à la société GTS - NGE FONDATIONS impliquait la réalisation de parois clouées ou de parois type berlinoises ; il n'est pas contesté qu'au cours de la réalisation du chantier une paroi clouée a ainsi été réalisé à la place d'une paroi berlinoise sans pour autant que cette modification n'ait engendré de conséquences sur la bonne réalisation du chantier et sur l'acceptation des travaux qui ont été in fine qualifiés de conforme aux règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. S'agissant de la validation de cette modification par la SAS LIZEE, si celle-ci n'est pas expressément formalisée dans les pièces versées au débat, il apparaît cependant qu'elle avait été portée à la connaissance des différents intervenants pour avoir été mentionnée dans l'avis numéro 3 de la société FONDASOL en date du 15 décembre 2015, cela sans qu'aucune opposition ne soit exprimée par la SAS LIZEE.

La portée du choix réalisé par la société GTS ayant consisté à réaliser une paroi clouée en remplacement d'une paroi microberlinoise tirantée (en tout ou partie) n'est pas documentée par les pièces produites. Les conséquences de ces modifications techniques sur l'ensemble de l'ouvrage ne sont pas davantage renseignées. A ce titre, si dans son avis n°5 en date du 15 février 2016, dont se prévaut la SAS LIZEE, la société FONDASOL a indiqué que, s'agissant du " PROFIL 4 ", les déplacements annoncés par la feuille de calcul relative au déplacement théorique des parois " ne sont pas acceptables " et qu'il y a lieu de " rallonger les ancrages et si nécessaire augmenter la précontrainte " et qu'il apparaît nécessaire de " fonder la paroi sur micropieux ", cet avis ne permet pas de retenir l'existence d'une faute commise par l'intimée.

En effet, outre le fait qu'elles se limitent au " PROFIL 4 " du chantier, il n'est pas démontré que les préconisations faites par la société FONDASOL aux termes de cet avis n'aient pas été suivies. D'autre part, la technicité de ces considérations, non explicitées par les parties, ne permet pas à la Cour d'appréhender ces éléments comme pouvant être constitutifs d'un manquement de la société GTS à ses obligations contractuelles. Elles tendent en revanche à confirmer le fait qu'en cours d'exécution du chantier, il est apparu nécessaire de procéder à des ajustements des travaux sous des aspects dont il n'est pas établi qu'ils se limitaient à la seule intervention de la société GTS.

S'agissant du retard de chantier que l'appelante impute à la société NGE FONDATIONS, si les échanges de courriers qui ont eu lieu entre ces deux sociétés en font état, il convient de relever que chacune fait peser sur l'autre la responsabilité de la situation. En effet, la SAS LIZEE reproche à la société NGE un retard dans la communication de son planning et dans l''exécution des travaux (courrier du 20 juin 2016). La société NGE rétorque que le retard intervenu est la conséquence des " nombreuses modifications qui ont été apportées au projet " au cours de la phase de production des études d'exécution et de la demande de réalisation d'ouvrages non prévus initialement. Elle a également fait état de difficultés apparues à l'occasion des terrassements (courrier du 22 juin 2016).

Le contrat de sous-traitance prévoyait une période de préparation allant du 9 novembre au 7 décembre 2015, puis une période d'exécution allant du décembre 2015 au 7 avril 2016. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'imputer à des manquements commis par la SAS NGE FONDATIONS le retard sur lequel la SAS LIZEE fonde sa demande d'indemnisation. Un tel retard ne saurait se déduire du fait que la prestation ait été modifiée en cours de réalisation du chantier, modification dont le caractère fautif et préjudiciable n'est en outre pas établi.

Si selon le décompte général définitif établi en 2018 et produit par l'appelante, des pénalités de retard lui ont été appliquées à hauteur de 77.113€,06€, ce document ne démontre pas que ce retard soit du fait de l'intimée. Il est à relever que selon ce même document, le total des sommes réglées au titre de ce chantier s'est élevé à 6.153.173,72€ HT.

Ainsi, la SAS LIZEE n'apporte pas la démonstration du fait que les modifications opérées par la SAS NGE FONDATIONS au cours du chantier de construction réalisé [Adresse 2] ont été faites dans des conditions fautives et qu'elles aient eu des conséquences préjudiciables. Elle ne démontre pas davantage que le retard de chantier, avéré dans son principe, soit imputable à des fautes commises par la SAS NGE FONDATIONS dans l'exécution de son contrat de sous-traitance.

En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 6 juin 2019.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Compte tenu de la solution du litige, aucune faute n'étant retenue à l'encontre de la SAS NGE FONDATIONS, il convient également de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a débouté la SAS LIZEE de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes annexes :

Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la SAS LIZEE à payer à la SAS NGE FONDATIONS la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS LIZEE sera en outre condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toute ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 6 juin 2019 ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS LIZEE à payer à la SAS NGE FONDATIONS la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS LIZEE aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/10085
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;19.10085 ?
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