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02/04/2024 | FRANCE | N°22/13067

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 02 avril 2024, 22/13067


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/13067 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDGQ







[N] [K]





C/



CPAM DES BOUCHES DU RHONE







































Copie exécutoire délivrée

le : 2/04/2024

à :





- Me Alex

andra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- CPAM DES BOUCHES DU RHONE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02371.





APPELANT



Monsieur [N] [K]

(bénéficie d'une aide juridiction...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/13067 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDGQ

[N] [K]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 2/04/2024

à :

- Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02371.

APPELANT

Monsieur [N] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009038 du 20/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [U] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 6 mars 2015, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a refusé à M. [N] [K] une pension d'invalidité, le service médical estimant que l'intéressé ne présentait pas un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.

Par jugement du 16 juin 2015, confirmé en appel, le tribunal du contentieux de l'incapacité a constaté qu'au 6 février 2015, M. [K] présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain tout en étant compatible avec l'exercice d'une activité rémunérée et lui a accordé le bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie.

Le 17 septembre 2015, la caisse a notifié à M. [K] un refus de pension d'invalidité pour motif administratif.

Le 5 juin 2018, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPCAM du 31 octobre 2017.

Par jugement contradictoire du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable maintenant le refus administratif de la pension d'invalidité sollicitée par M. [K],

- débouté M. [K] de sa demande de pension d'invalidité,

- débouté M. [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamné M. [K] aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré que M. [K] ne démontrait pas que la date de cessation de travail consécutive à l'accident subi a été immédiatement suivie de l'incapacité constatée médicalement, le 6 février 2015 et que sur la période de référence à prendre en considération, soit du 1er février 2014 au 31 janvier 2015, M. [K] ne justifiait pas des conditions administratives prévues à l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 septembre 2022, M. [K] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il s'est expressément référé, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- annuler la décision de la commission de recours amiable du 31 octobre 2017,

- faire droit à sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité au 6 février 2015,

- condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner la caisse aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'au 12 mars 2012, date de l'interruption du travail, il était assuré social de puis plus de 12 mois et qu'il importe peu qu'à la date où il a présenté la demande de pension d'invalidité, il avait perdu la qualité d'assuré social.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, la CPCAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [K] de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que la période à prendre en considération est celle du 1er février 2014 au 31 janvier 2015, soit les douze mois précédant la constatation de l'état d'invalidité, du 6 février 2015. Elle insiste sur le fait que depuis le 5 décembre 2013, M. [K] ne bénéficiait plus d'une prise en charge au titre de l'assurance maladie et qu' à compter de février 2014, il a perçu le RSA. Elle souligne que M. [K] n'a pas démontré exercer une activité salariée ou assimilée. Elle conclut donc que M. [K] ne remplit pas les conditions administratives d'attribution d'une pension d'invalidité.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date d'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Aux termes de l'article R 341-2 1° du même code, dans sa version applicable au litige, pour l'application des dispositions de l'article L 341-1, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

L'article L 341-2 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

Enfin, suivant les dispositions de l'article R 313-5 du même code, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :

a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les 12 mois précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier précédant la période de référence ;

b) soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimillé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

En l'espèce, suite au refus de la CPAM d'attribuer à M. [K] une pension d'invalidité, le tribunal du contentieux de l'incapacité a, par jugement du 16 juin 2015, constaté que M. [K] présentait, à la date du 6 février 2015, un état d'invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain mais compatible avec l'exercice d'une activité rémunérée et dit que l'assuré social avait droit à l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie, sous réserve de la réunion des conditions administratives et règlermentaires. Cette décision a été confirmée par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail par arrêt du 19 septembre 2017.

M. [K] a cessé toute activité professionnelle depuis un accident de la circulation du 12 février 2012. Cependant, cette interruption de travail n'a pas été suivie d'invalidité. Dès lors, comme l'expose la caisse, la date de constatation d'invalidité à prendre en compte est celle du 6 février 2015. Or, dans les 12 mois précédents, soit entre le 1er février 2014 et le 31 janvier 2015, M. [K] ne démontre pas remplir les conditions alternatives de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale sus rappelé.

Il est, au contraire, établi qu'au 5 décembre 2013, M. [K] ne bénéficiait plus d'une prise en charge au titre de l'assurance maladie, le médecin expert l'ayant considéré apte à reprendre une activité professionnelle et qu'à compter du mois de février 2014, il percevait le RSA.

Dans ces circonstances, le pôle social a, à juste titre, confirmé la décision de la commission de recours amiable et rejeté la demande de M. [K] d'attribution d'une pension d'invalidité au 6 février 2015.

M. [K] est condamné aux dépens et à verser à la CPAM la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [K] aux dépens,

Condamne M. [N] [K] à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/13067
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;22.13067 ?
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