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02/04/2024 | FRANCE | N°22/12049

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 02 avril 2024, 22/12049


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2024



N°2024/298













Rôle N° RG 22/12049 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6VR







[N] [T]





C/



CPAM DES BOUCHES DU RHONE











































Copie exécutoire délivrée

le : 2/04/2024

à :


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- Monsieur [N] [T]



- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Août 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/07956.





APPELANT



Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne





INTIMEE



CPAM ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2024

N°2024/298

Rôle N° RG 22/12049 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6VR

[N] [T]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 2/04/2024

à :

- Monsieur [N] [T]

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Août 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/07956.

APPELANT

Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [G] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M.[N] [T] a communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) un certificat médical de rechute établi le 27 septembre 2017 en raison d'une arthrose invalidante du genou droit.

Le 20 novembre 2017, la CPAM a pris en charge la rechute de cet accident.

Le 29 mai 2018, la CPAM a fixé la date de guérison de M.[N] [T] au 29 mars 2018 ce que ce dernier a contesté devant la commission de recours amiable.

Le 23 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Le 6 novembre 2018, M.[N] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 25 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[N] [T] de son recours et l'a condamné aux dépens.

Par courrier du 31 août 2022,M.[N] [T] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

A l'audience du 27 février 2024, M.[N] [T] demande l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'il a commis une erreur en s'abstenant de transmettre le certificat médical final demandé par la CPAM.

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 27 février 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande la confirmation du jugement en faisant valoir que l'assuré n'a jamais communiqué le certificat médical final.

MOTIFS

Sur la date de guérison de M.[N] [T]

En vertu de l'article L.441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à l'établissement dudit certificat.

Hormis les cas d'urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.'

Selon l'article R.441-17 du code de la sécurité sociale, 'dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.

La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.'

En l'espèce, la CPAM a notifié à M.[N] [T], par courrier du 20 mai 2018, dont l'accusé de réception a été signé le 1er juin 2018, qu'elle entendait retenir pour date de guérison le 29 mars 2018, sauf pour l'assuré de communiquer, dans les dix jours de la notification dudit courrier, le certificat médical final de son médecin traitant.

La cour observe que M.[N] [T] ne produit aucun élément à l'appui de son appel alors que la CPAM lui fait grief de n'avoir pas transmis le certificat médical final ainsi qu'il ressort de la correspondance rappelée ci-dessus.

Si M.[N] [T] indique qu'il a expédié un certificat médical du docteur [C] établi le 1er juin 2018, ce document n'est pas le certificat médical final sollicité par la CPAM et ne contient aucun élément de nature à remettre en question la date du 29 mars 2018 puisque le médecin ne propose, dans ce document, aucune autre date de guérison.

Les premiers juges ont, à juste titre, débouté M.[N] [T] de sa contestation relative à sa date de guérison.

Sur les dépens

M.[N] [T] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 25 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Condamne M.[N] [T] aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/12049
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;22.12049 ?
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