La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2024 | FRANCE | N°22/11064

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 02 avril 2024, 22/11064


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE REOUVERTURE DES DEBATS

DU 02 AVRIL 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/11064 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3CI







[F] [Z]





C/



CAF DES BOUCHES DU RHONE

MDPH DES BOUCHES DU RHONE





























Copie exécutoire délivrée

le : 2/04/2024

à :





- Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE



- CAF DES BOUCHES DU RHONE



- MDPH DES BOUCHES DU RHONE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1502.





APPELAN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE REOUVERTURE DES DEBATS

DU 02 AVRIL 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/11064 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3CI

[F] [Z]

C/

CAF DES BOUCHES DU RHONE

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 2/04/2024

à :

- Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

- CAF DES BOUCHES DU RHONE

- MDPH DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1502.

APPELANT

Monsieur [F] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006989 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 9 février 2021, M. [F] [Z] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

La Commission des Droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande, reconnaissant à M. [Z] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, en séance du 16 mars 2021.

Le 9 juin 2021, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la décision de refus.

Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2022, le pôle social a, après avoir ordonné une consultation médicale :

- débouté M. [Z] de son recours,

- dit que M. [Z] qui présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans RSDAE ne peut prétendre à l'AAH,

- confirmé en conséquence la décision de la commission,

- condamné M. [Z] aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 juillet 2022, M. [Z] a relevé appel du jugement.

Régulièrement convoquée pour l'audience, la CAF n'a pas comparu en personne et ne s'est pas fait représenter.

L'arrêt est réputé contradictoire.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions jointes à la déclaration d'appel, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- annuler la décision de refus de l'AAH du 16 mars 2021 et la décision implicite de rejet intervenue deux mois après le recours administratif préalable obligatoire,

- dire qu'il présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec une RSDAE et qu'il peut donc bénéficier de l'AAH à compter du 9 février 2021,

- en tout état de cause, ordonner une consultation médicale,

- condamner la MDPH des Bouches-du-Rhône aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que les pièces médicales qu'il produit contredisent le rapport de consultation médicale réalisée en première instance et établissent l'impossibilité durable de travailler à la date de la demande. Il ajoute que ce rapport de consultation n'a pas pris en compte l'aggravation de son état de santé.

MOTIVATION :

La cour constate que, par erreur, et alors que l'appel formé par M. [Z] est normalement dirigé contre la CAF et la MDPH des Bouches-du-Rhône, cette dernière n'a jamais été convoquée devant la juridiction.

En dépit des affirmations de l'appelant à l'audience, il n'est pas justifié que la MDPH des Bouches-du-Rhône ait été avertie de l'instance initiée à son encontre.

Par souci du respect du contradictoire, la cour ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 11 juin 2024 à 9 heures afin que la MDPH des Bouches-du-Rhône y soit régulièrement convoquée.

Le présent arrêt, notifié par le greffe aux parties, vaut convocation à la nouvelle audience.

L'ensemble des demandes et les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 11 juin 2024 à 9 heures afin que la MDPH des Bouches-du-Rhône y soit régulièrement convoquée par les soins du greffe,

Dit que le présent arrêt, notifié par le greffe aux parties, vaut convocation à la nouvelle audience,

Réserve les demandes et les dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/11064
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;22.11064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award