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02/04/2024 | FRANCE | N°22/11022

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 02 avril 2024, 22/11022


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE NULLITE D'APPEL

DU 02 AVRIL 2024



N°2024/287













Rôle N° RG 22/11022 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ254







CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE





C/



S.A.S. [2]

































Copie exécutoire délivrée

le : 2/04/2024

à :





- Me Sté

phane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 18 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/178.





APPELANT



CPAM DES...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE NULLITE D'APPEL

DU 02 AVRIL 2024

N°2024/287

Rôle N° RG 22/11022 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ254

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

C/

S.A.S. [2]

Copie exécutoire délivrée

le : 2/04/2024

à :

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 18 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/178.

APPELANT

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. [2], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 11 juillet 2019, la SAS [2] a adressé à la CPAM des Alpes de Haute Provence une déclaration d'accident au nom de son salarié, [O] [R], employé en qualité de manutentionnaire en émettant des réserves.

Le certificat médical initial du 9 juillet 2019 a attesté de l'existence de contusions du rachis cervico-dorsal et de l'index gauche suite à une chute de sa hauteur.

Après enquête, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de l'accident subi par M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels, le 12 novembre 2019.

L'employeur a saisi la commission de recours amiable de sa contestation de la décision de prise en charge mais son recours a été rejeté, le 7 juillet 2020.

Le 11 septembre 2020, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciairede Digne-les-Bains de sa contestation de la décision de la caisse.

Par jugement contradictoire du 18 juillet 2022, le pôle social de [Localité 3] a :

- rejeté la demande de la CPAM des Alpes de Haute Provence tendant à dire que l'accident dont M. [R] a été victime, le 8 juillet 2019, est un accident du trvail,

- déclaré la décision de prise en charge de la caisse de l'accident du travail de M. [R] inopposable à l'employeur,

- ordonné le retrait de l'inscription du compte entreprise de la SAS [2] de l'accident

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré que la société [2] a rapporté la preuve d'une cause étrangère à l'origine de l'accident, à savoir le comportement intentionnel du salarié.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 juillet 2022, la CPAM des Alpes de Haute Provence a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et développées au cours de l'audience, la CPAM des Alpes de Haute Provence demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- déclarer la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la SAS [2] avec toutes conséquences de droit,

- condamner l'intimée à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir d'abord que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail est acquise.

Elle souligne la motivation équivoque du pôle social.

Elle revient sur la notion de soustraction à l'autorité de l'employeur par l'accomplissement d'un acte étranger au travail et explique que M. [P] n'a pas quitté son poste de travail; que s'il a été réellement destabilisé vers le sol et a voulu s'amuser, les circonstances ne sont plus compatibles avec l'acte conscient et volontaire du salarié caractéristique d'une faute intentionnelle exclusive de la possibilité de qualification professionnelle de l'accident; que le comportement du salarié aurait pu être éventuellement qualifié de faute disciplinaire mais l'employeur n'a pas souhaité le considérer sous cet angle.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et développées au cours de l'audience, la SAS [2] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la CPAM irrecevable,

- confirmer le jugement entrepris,

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la caisse aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Rialland.

L'intimé réplique que l'appel de la caisse est irrecevable, faute pour la signataire du recours de justifier d'une délégation de pouvoir ou d'un pouvoir spécial.

Sur le fond, elle fait valoir que la présomption d'imputabilité au travail s'applique.

Elle souligne que le litige porte sur l'existence, ou non, d'une faute intentionnelle de M. [R]. Elle affirme démontrer que la chute du salarié est clairement intentionnelle par les images de la vidéo-surveillance de l'atelier.

MOTIVATION

1- Sur la recevabilité de l'appel:

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte:

- le défaut de capacité d'ester en justice,

- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice;

- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Selon les dispositions de l'article 931 du même code, en procédure sans représentation obligatoire, le représentant d'une partie, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

En l'espèce, la déclaration d'appel de la CPAM des Alpes de Haute Provence a été rédigée par Mme [D] [F], directrice, et signée 'pour ordre' par Mme [C] [U], responsable du département.

Aucun pouvoir spécial, ni délégation de signature n'a accompagné l'acte d'appel.

Or, le défaut de pouvoir spécial exigé par l'article 931 du code de procédure civile dans les procédures sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de procédure.

Dans ces circonstances, la déclaration d'appel n'est pas irrecevable comme soulevée à mauvais escient par la société, mais nulle, sans nécessité de justifier d'un grief.

La nullité de la déclaration d'appel empêche la cour de statuer sur le fond du litige.

2- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

La CPAM des Alpes de Haute Provence est condamnée aux entiers dépens et à verser à la SAS [2] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare la déclaration d'appel nulle, faute de pouvoir spécial du représentant de la CPAM des Alpes de Haute Provence,

Condamne la CPAM des Alpes de Haute Provence aux dépens,

Condamne la CPAM des Alpes de Haute Provence à payer à la SAS [2] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/11022
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;22.11022 ?
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