COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2024
N°2024/296
Rôle N° RG 22/10794 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2GZ
[N] [V]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 2/04/2024
à :
- [N] [V]
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1114.
APPELANT
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[N] [V] a présenté, le 12 juin 2017, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « discopathie L4L5 et L5S1 avec sciatalgie et cruralgie invalidante. »
Le 2 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a refusé de prendre en charge la maladie de M.[N] [V] en ce qu'elle n'était pas prévue par les tableaux de maladies professionnelles et que son taux d'incapacité permanente partielle était inférieur à 25%.
Le 21 décembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours présenté par M.[N] [V] le 17 octobre 2017.
Le 21 février 2018, M.[N] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[N] [V] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 26 juillet 2022, M.[N] [V] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Bien que régulièrement convoqué, M.[N] [V] n'a pas comparu à l'audience du 27 février 2024.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 27 février 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En raison de l'absence de M.[N] [V] à l'audience du 27 février 2024, en dépit d'une convocation régulière par lettre simple à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel, la cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande tendant à l'infirmation du jugement.
Par conséquent, le jugement rendu le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille doit être confirmé.
M. [N] [V] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L'équité commande de débouter la CPAM de sa demande introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[N] [V] aux dépens,
Déboute la CPAM de sa demande introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente