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02/04/2024 | FRANCE | N°22/09827

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 02 avril 2024, 22/09827


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2024



N°2024/295













Rôle N° RG 22/09827 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWX7







[B] [F] [V]





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CPAM DES BOUCHES DU RHONE





































Copie exécutoire délivrée

le : 2/04/2024

à :



- [B] [F] [V]
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- CPAM DES BOUCHES DU RHONE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1939.





APPELANT



Monsieur [B] [F] [V], demeurant [Adresse 1]



non comparant, non représenté





INTIMEE


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2024

N°2024/295

Rôle N° RG 22/09827 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWX7

[B] [F] [V]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 2/04/2024

à :

- [B] [F] [V]

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1939.

APPELANT

Monsieur [B] [F] [V], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [R] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 février 2020, M.[B] [F] [V] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) le versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité.

Le 18 mars 2021, la CPAM a rejeté la demande au motif que les ressources de M.[B] [F] [V] étaient supérieures au plafond pour bénéficier de cette allocation.

Le 19 mars 2021, M.[B] [F] [V] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours.

Le 26 juillet 2021, M.[B] [F] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 17 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de M.[B] [F] [V] et l'a condamné aux dépens.

Le 27 juin 2022, M.[B] [F] [V] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Bien que régulièrement convoqué par lettre simple à l'audience du 27 février 2024, M.[B] [F] [V] n'a pas comparu.

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 27 février 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPAM sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant aux dépens.

Elle soutient que M.[B] [F] [V] perçoit des ressources supérieures au seuil de 9.000 euros

justifiant ainsi le refus d'allocation supplémentaire d'invalidité.

MOTIFS

Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'

En raison de l'absence de M.[B] [F] [V] à l'audience du 27 février 2024, en dépit d'une convocation régulière par lettre simple à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel, la cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande tendant à l'infirmation du jugement.

Par conséquent, le jugement rendu le 17 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille doit être confirmé.

M.[B] [F] [V] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 17 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne M.[B] [F] [V] aux dépens,

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/09827
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;22.09827 ?
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