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02/04/2024 | FRANCE | N°22/05703

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 02 avril 2024, 22/05703


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/05703 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH7G







[R] [B]





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CARSAT SUD EST































Copie exécutoire délivrée

le : 02/04/2024

à :



- Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

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- CARSAT DU SUD EST

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 16 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02076.





APPELANTE



Madame [R] [B], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Joanny MOULIN, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/05703 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH7G

[R] [B]

C/

CARSAT SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le : 02/04/2024

à :

- Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

- CARSAT DU SUD EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 16 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02076.

APPELANTE

Madame [R] [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [S] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [R] [B] a émis auprès de la Carsat Sud-Est une contestation sur le calcul de sa pension de retraite au titre du montant des salaires retenu pour l'année 1998.

Son recours a été rejeté par la commission de recours amiable de la caisse de retraite.

Le 2 septembre 2020, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation.Par jugement contradictoire du 16 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déboué Mme [B] de ses demandes.Le tribunal a, en effet, considéré .Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le déclaration électronique du par déclaration au greffe du 2021, Mme [B] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- annuler la décision de la commission de recours amiable du 17 juin 2020,

- dire que ses revenus pour l'année 1998 ont été de 20 200 euros, après valorisation légale,

- dire que ces revenus doivent être intégrés à ses 25 meilleures années,

- enjoindre à la Carsat Sud-Est de recalculer sa retraite telle qu'elle en bénéficie depuis 2017,

- dire que la Carsat Sud-Est devra lui verser le montant de son exacte retraite avec intérêts au taux légal à compter de 2017,

- condamner la Carsat Sud-Est à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'elle justifie de ce que, pour l'année 1998, ses revenus ont été de 103 838 euros et que l'année 1998 aurait dû faire partie de ses 25 meilleures années pour le calcul de la retraite. Elle soutient que pour cette année-là, la Carsat a pris en compte, par erreur, non pas ses salaires, mais les retenues opérées par son employeur au titre de la cotisation vieillesse.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, la Carsat Sud-Est demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L'intimée réplique que Mme [B] n'apporte pas la preuve de cotisations ou de précomptes supérieurs à ceux qu'elle a retenus. Elle explique qu'elle s'est basée sur les cotisations versées en application de l'article R 351-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que les salaires figurant sur les bulletins de paye confirment ceux figurant sur le relevé de carrière.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L 161-17-2.

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit taux plein, en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. (...)

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âgede liquidation sont définies par décret en Conseil d'Etat. (...)

Selon les dispositions de l'article R 351-1 du même code, les droits à l'assurance vieillesse sont calculés en tenant compte :

1) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension (...)

2) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date,

3) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.

L'article R 351-29 I alinéa 1 du même code explique que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les régles définies à l'article R 351-9 et versées au cours des 25 années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. (...) Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de l'année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L 241-3 en vigueur au cours de cette anné. (...) Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L 351-11.

Pour expliquer le calcul effectué pour l'année 1998, la caisse de retraite expose qu'elle s'est fondée sur les DADS 1998 pour reconstituer les salaires de cette année-là et souligne que le salaire annuel retenu, soit 46 366 euros, est identique aux DADS.

Elle justifie que Mme [W] a cotisé, pour l'année 1998, sur un salaire moindre que celui figurant en dernière ligne de ses bulletins de salaire. Or, il est effectif que le salaire annuel brut servant de base au calcul de la pension est celui soumis à cotisations vieillesse.

La caisse de retraite expose ainsi justement qu'elle a appliqué au montant du salaire de 1998, tel que résultant des DADS, le coefficient de revalorisation, ici 1,264 pour obtenir un salaire revalorisé de 8 934 euros. Elle démontre bien que ce montant ne permet pas de retenir l'année 1998 dans les 25 meilleures années du salaire annuel moyen de base.

Les moyens développés par Mme [W] sont donc totalement inopérants.

Comme souligné par le pôle social, Mme [B] ne démontre pas que l'assiette de cotisation retenue par la Carsat Sud-Est est erronée.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [B] est condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne Mme [R] [B] aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/05703
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;22.05703 ?
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