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29/03/2024 | FRANCE | N°23/11677

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 29 mars 2024, 23/11677


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 23/11677 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4QR







[L] [F]





C/



[5]























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Madame [L] [F]



- [5]















Décision dÃ

©férée à la Cour :



Jugement du Pole Social du TJ de [Localité 4] en date du 06 Juin 2019,enregistré au répertoire général





APPELANTE



Madame [L] [F], demeurant [Adresse 2]



non comparante





INTIME



[5], demeurant [Adresse 1]



représenté par Mme [E] en vertu d'un pouvoir spécial







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/11677 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4QR

[L] [F]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Madame [L] [F]

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole Social du TJ de [Localité 4] en date du 06 Juin 2019,enregistré au répertoire général

APPELANTE

Madame [L] [F], demeurant [Adresse 2]

non comparante

INTIME

[5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [E] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [F] [la cotisante] a saisi le 3 mars 2016, un tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 20 novembre 2015, signifiée le 19 février 2016, à la requête de la [Adresse 3] [l'URSSAF] portant sur la somme totale de 22 436 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 2ème, 2ème et 4ème trimestres 2013, aux quatre trimestre 2014, aux 1er et 2ème trimestres 2015 et à la régularisation 2014.

Elle a également saisi le 21 décembre 2016, cette même juridiction de son opposition à la contrainte en date du 12 octobre 2016, également signifiée à la requête du même organisme de recouvrement, le 7 décembre 2016, portant sur la somme totale de 23 995 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2016 et à la régularisation 2015.

Par jugement en date du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Toulon, pôle social, après avoir déclaré les oppositions recevables, a:

*condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 28 692 euros en principal assortie des majorations de retard pour 2 057 euros soit au total 30 749 euros, à parfaire jusqu'à complet paiement des cotisations,

* condamné la cotisante aux dépens et aux frais de signification de la contrainte.

La cotisante a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 juin 2019, réceptionnée par le greffe le 27 juin 2019.

Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire, l'affaire a été radiée le 8 janvier 2020.

Sur demande réceptionnée par le greffe le 10 août 2023, l'URSSAF a sollicité la remise au rôle de l'affaire en joignant des conclusions aux fins de constat de la péremption de l'appel.

Par avis daté du 25 septembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2024, l'appelant étant invité à conclure sur la péremption de l'instance d'appel avant le 28 décembre 2023.

Sur l'audience du 14 février 2024:

* la cotisante n'a pas comparu ni été représentée, bien qu'ayant été régulièrement avisée de celle-ci par l'avis de fixation en date du 25 septembre 2023

* l'URSSAF a demandé à la cour de constater la péremption de l'instance d'appel.

MOTIFS

Exposé des moyens des parties sur la fin de non-recevoir tirée de la péremption:

L'URSSAF soutient que l'instance est périmée, la déclaration d'appel étant du 27 juin 2019, et l'affaire radiée sans que l'appelante ne sollicite la réinscription de l'affaire au rôle.

Réponse de la cour:

Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Et l'article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.

La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire.

En l'espèce, la cotisante a formé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 juin 2019, réceptionnée parle greffe le 27 juin 2019, cette date étant le point de départ du délai biennal de péremption.

Aucune diligence n'a été accomplie par l'une quelconque des parties avant l'ordonnance de radiation du magistrat chargé d'instruire en date du 8 janvier 2020, étant précisé qu'elle avait été précédée d'une injonction de conclure datée du 20 novembre 2019, faite à la partie appelante, non suivie d'effet.

Il résulte des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et qu'elle est une mesure d'administration judiciaire.

L'alinéa 2 de l'article 383 du code de procédure civile stipule qu'à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie dans les cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

La radiation n'est pas au nombre des cas d'interruption de l'instance liés à la seule survenance d'un événement (article 369 du code de procédure civile) comme de ceux liés à la survenance de la notification d'un événement (article 370 du code de procédure civile).

Il s'ensuit que la décision de radiation, comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, lequel n'est pas susceptible d'être suspendu en raison de son caractère intangible en dehors des cas limitativement visés par l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'ordonnance de radiation n'est donc pas susceptible d'interrompre le délai de péremption.

La requête aux fins de re-enrôlement réceptionnée par le greffe le 9 août 2023 à laquelle étaient jointes des conclusions de l'URSSAF demandant à la cour de constater la péremption d'instance l'a effectivement été alors que la péremption était acquise, plus de deux années s'étant écoulées depuis le 27 juin 2019.

En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance, qui a pour effet d'éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis cette date.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge du cotisant.

PAR CES MOTIFS,

- Constate la péremption d'instance,

- Dit que cette péremption extinction de l'instance,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [L] [F].

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 23/11677
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;23.11677 ?
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