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29/03/2024 | FRANCE | N°23/10115

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 29 mars 2024, 23/10115


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 29 MARS 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 23/10115 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWUE







[M] [P]





C/



[3]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Stéphane CHARPENTIER





- Me Stéphane CECCALDI



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 19 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01632.





APPELANTE



Madame [M] [P], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE





INTIMEE



[3], demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 29 MARS 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/10115 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWUE

[M] [P]

C/

[3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphane CHARPENTIER

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 19 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01632.

APPELANTE

Madame [M] [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

[3], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [P] [l'assurée] a saisi le 21 septembre 2017, après rejet par la commission de recours amiable le 3 juillet 2017, un tribunal des affaires de sécurité sociale, de sa contestation de la décision de la [2] |[la caisse] en date du 2 janvier 2017, refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 22 septembre 2015.

Par jugement en date du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:

* rejeté les demandes de l'assurée,

* condamné l'assurée aux dépens.

L'assurée a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel remise par voie électronique le 9 avril 2021.

Par ordonnance en date du 26 juillet 2021, le magistrat chargé d'instruire a prononcé la radiation de l'affaire.

L'affaire a été remise au rôle sur demande de l'appelante formalisée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juillet 2023 à laquelle étaient jointes ses conclusions.

Par avis de fixation en date du 25 septembre 2023 les parties ont été invitées à conclure sur la péremption d'instance, l'affaire étant fixée à l'audience du 14 février 2024.

Par conclusions remises par voie électronique le 12 février 2024, l'assurée a indiqué se désister.

Elle n'a pas comparu ni été représentée à l'audience dont elle a été avisée par l'avis de fixation en date du 25 septembre 2023.

La caisse a indiqué accepter ce désistement et renoncer à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile initialement formulée.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'appel formalisé après conclusions de l'intimée étant accepté par elle, il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d'appel,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [M] [P].

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 23/10115
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;23.10115 ?
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