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29/03/2024 | FRANCE | N°22/09287

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 29 mars 2024, 22/09287


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/09287 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUTM







CIPAV





C/



[T] [U]























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Malaury RIPERT





- Me Dimitri PINCENT










>



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 23 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01853.





APPELANT



CIPAV, demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS



dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/09287 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUTM

CIPAV

C/

[T] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Malaury RIPERT

- Me Dimitri PINCENT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 23 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01853.

APPELANT

CIPAV, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

Madame [T] [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [U] [la cotisante] a été affiliée auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance [la caisse] pour ses activités successives de conseil en relations publiques, puis de designer, exercées sous le statut d'auto-entrepreneur depuis le 1er juillet 2009.

Elle a saisi le 12 janvier 2022 un tribunal judiciaire en contestation du nombre de points mentionné sur son relevé de carrière issu du site info-retraite, daté du 31 janvier 2020, en l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré recevable en la forme le recours, a:

* condamné la caisse à rectifier les points de retraite complémentaire et les points de retraite de base acquis par la cotisante sur la période 2009-2019 comme suit:

année

points de retraite de base

points de retraite complémentaire

2009

44,8

40

2010

128,5

40

2013

14,3

36

2016

283,1

36

2017

430

72

2018

532,3

180

2019

385,2

72

*condamné la caisse à transmettre à la cotisante et lui à rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

* débouté la caisse de l'intégralité de ses demandes,

* condamné la caisse à payer à la cotisante la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

* condamné la caisse à payer à la cotisante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.

La caisse a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 10 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparaître, sollicite l'infirmation de la décision entreprise et statuant à nouveau, demande à la cour à titre principal de déclarer irrecevable le recours de la cotisante.

À titre subsidiaire, elle lui demande de:

* 'juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire'de la cotisante,

* attribuer à la cotisante les points de retraite de base suivants:

. 29,5 points de retraite de base en 2009,

. 84,8 points de retraite de base en 2010,

. 9,4 points de retraite de base en 2013,

. 196,8 points de retraite de base en 2016,

. 293,5 points de retraite de base en 2017,

. 517,4 points de retraite de base en 2018,

. 341,9 points de retraite de base en 2019,

* attribuer à la cotisante les points de retraite complémentaire suivants:

. 10 points de retraite complémentaire en 2009,

. 10 points de retraite complémentaire en 2010,

. 3 points de retraite complémentaire en 2013,

. 28 points de retraite complémentaire en 2016,

. 40 points de retraite complémentaire en 2017,

. 70 points de retraite complémentaire en 2018,

. 46 points de retraite complémentaire en 2019,

* débouter la cotisante de l'ensemble de ses demandes,

* condamner la cotisante à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 18 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

En cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, elle demande à la cour de condamner la caisse à lui payer une indemnité complémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice cause par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12 000 euros au total,

* condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, pour appel abusif,

* condamner la caisse à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1- sur la recevabilité du recours:

Pour dire la cotisante recevable en son recours, au visa de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont retenu que:

* l'existence d'une décision qui peut être expresse ou implicite n'est subordonnée à aucune condition de forme particulière,

* le relevé de situation individuelle et la synthèse de ses droits obtenus dans son régime de retraite via le site internet info-retraite sur le nombre de ses points de retraite complémentaire est sans renseignement à compter de l'année 2016, alors que la législation de sécurité sociale impose à l'organisme de fournir cette information qui a une incidence sur le montant ultérieur de la retraite de l'adhérente qui la réclame de sorte qu'elle est susceptible de lui faire grief, et constitue, bien qu'initiée dans le cadre d'une procédure d'information préalablement à la liquidation de la retraite, une décision implicite de l'organisme de mettre en oeuvre des modalités de calcul impliquant des conséquences déterminées sur la situation de retraite de la cotisante,

* préalablement à la saisine du tribunal, la cotisante a valablement porté son recours devant la commission de recours amiable, sans qu'une décision ait été rendue dans le délai légal.

Exposé des moyens des parties:

La caisse, tout en soutenant que le relevé de situation est provisoire et purement indicatif, et ne peut constituer une décision de sa part faisant grief, susceptible d'une contestation devant la commission de recours amiable, allègue que la cotisante devait préalablement la saisir d'une demande de rectification de points.

Elle argue également que le relevé de situation individuelle provenant du site internet info retraite ne renseigne aucun trimestre ni aucun point à compter de l'année 2016 inclus, pour soutenir que l'absence totale de mention sur les années 2016 à 2019, qui ne sont pas renseignées, ne saurait caractériser une décision de sa part, et que le recours est irrecevable.

Enfin elle invoque la 'forclusion du recours', relevant que la cotisante a saisi le 16 juillet 2020 la commission de recours amiable mais n'a ensuite saisi que le 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire en contestation de la décision implicite de rejet de sa commission, soit alors que le délai de forclusion de deux mois était expiré.

La cotisante lui oppose d'une part que la recevabilité d'une contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits est reconnue par la Cour de cassation, un tel document, en ce qu'il recèle une comptabilisation de droits à la retraite, par définition provisoire, étant susceptible de faire grief.

Elle ajoute que l'argument selon lequel la caisse n'aurait pris aucune décision est dénué de sérieux, pour présupposer qu'elle n'interviendrait en rien dans la comptabilisation des droits à la retraite d'un auto-entrepreneur et dans leur renseignement, alors même qu'il s'agit de sa mission exclusive. Elle souligne que l'espace personnel offert par la caisse renvoie vers le site internet info-retraite, et qu'elle précise dans son guide que c'est le seul moyen d'avoir accès à une comptabilisation des droits actualisés de manière hebdomadaire, et par conséquent d'accéder directement au relevé de situation individuelle reprenant l'intégralité de la carrière, tous régimes confondus.

Elle argue que par les articles L.161-17 III et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents, et avoir réglé ses cotisations sur la période non renseignée par la caisse pour soutenir avoir un intérêt à agir sur la comptabilisation de ses droits à retraite sur cette période.

Réponse de la cour:

L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Selon l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

S'il est exact que la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme est un préalable nécessaire, à peine d'irrecevabilité, à celle de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, et que la saisine de la commission de recours amiable doit avoir été précédée d'une décision critiquée, pour autant, un relevé attribuant des points retraite au cotisant par la caisse gestionnaire, ou ne les comptabilisant pas, constitue une décision susceptible d'être contestée.

Il résulte en effet de la combinaison des articles L.161-17, R.161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite doivent adresser, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension.

Dans sa rédaction applicable à la date de l'obtention du relevé précité par la cotisante, l'article L.161-17 III du code de la sécurité sociale pose d'une part le principe que toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, et d'autre part stipule que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes.

L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.

L'article R.161-11 8° du code de la sécurité sociale précise que pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture ou le montant de la pension.

Résulte donc de ces dispositions que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n°17-25.956).

La caisse ayant l'obligation de mettre à jour annuellement le relevé de situation des droits à retraite de ses adhérents, contrepartie du paiement des cotisations, et ce relevé, tout en ayant un caractère provisoire, matérialisant une décision que la cotisante est recevable à contester devant la juridiction du contentieux général, dés lors qu'elle l'estime erroné, soit pour les mentions qu'il comporte soit en raison d'omissions afférentes à des années cotisées, dont il ne fait pas mention, sans que le motif y soit précisé, notamment le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé ou l'absence de comptabilisation de trimestres et de points sur celui-ci.

En l'espèce, la cotisante verse aux débats le relevé sa situation individuelle, extrait du site info.retraite, édité le 31 janvier 2020, comportant 6 pages, dont la dernière concerne exclusivement sa situation à l'égard de la caisse, et y précise du reste son numéro d'immatriculation auprès d'elle.

Ce relevé précise le nombre de points retraite régime de base et régime complémentaire, obtenus par trimestre, pour son activité de thérapeute, uniquement sur les années 2009, 2010 et 2013.

Il ne comporte aucune mention pour les années postérieures, soit pour les quatre années 2016, 2017, 2018 et 2019, en violation des dispositions des articles L.161-17 III et R.161-11-8°du code de la sécurité sociale.

La caisse ne peut donc utilement arguer que l'absence totale de mention sur les années 2016 à 2019 qui ne sont ni mentionnées pour devoir être comptabilisées, ni renseignées, ne saurait caractériser une décision de sa part, alors qu'elle a l'obligation de mettre à jour chaque année les droits qui ont été constitués.

Une telle omission caractérise à tout le moins un manquement dans son obligation d'information qui fait grief, pour priver la cotisante de l'information due, nécessaire à l'exercice de ses droits à pension.

La caisse est également mal fondée à opposer la forclusion de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale qui concerne la situation où la commission de recours amiable a rendu une décision, alors qu'en l'espèce, cette commission a omis de se prononcer sur le recours dont elle avait pourtant été saisie, et qu'elle ne justifie nullement avoir notifié à la cotisante les modalités de recours dans un accusé de réception de la saisine de sa commission de recours amiable.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur la recevabilité du recours.

2- sur le nombre de points acquis au titre du régime de retraite complémentaire:

Pour attribuer à la cotisante les points détaillés au titre de ce régime au dispositif du jugement, les premiers juges ont retenu au visa des articles L.131-6, L.133-6-8 et R.133-30-10 du code de la sécurité sociale qu'elle s'est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues, l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenus applicable à l'auto-entrepreneur étant celle du chiffre d'affaires encaissé et non les bénéfices non commerciaux, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la période antérieure et postérieure au 1er janvier 2016.

Ils ont rejeté les moyens soutenus par la caisse tirés:

* du principe de proportionnalité du nombre de points attribués au régime complémentaire aux cotisations effectivement réglées, en retenant l'absence de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'Etat des ressources de la caisse et le montant des prestations qu'elle sert à ses affiliés,

* de l'application des articles 3.12 ou 3.12 bis de ses statuts, en retenant que les auto-entrepreneurs bénéficient d'un régime dérogatoire au principe contributif du système de retraite français, l'article 2 du décret du 21 mars 2019 leur étant seul applicable.

Exposé des moyens des parties:

La caisse soutient que pour le calcul des points de retraite complémentaire, une distinction doit être opérée entre la période antérieure au 1er janvier 2016, pour laquelle il existait une compensation du régime par l'État, et la période postérieure.

Elle ajoute que l'article 2 du décret n°78-262 du 21 mars 1979 détaille huit classes de cotisations forfaitaires portant attribution annuelle de points (classes A à H) et argue qu'étant un régime complémentaire obligatoire, ses statuts s'appliquent à tous ses assurés quel que soit leur régime (de droit commun ou auto-entreprise) pour soutenir que les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d'affaires, ne peuvent prétendre à 40 points sur la période 2009/2012 ni à 36 points au-delà de 2013.

Pour la période antérieure à 2016, afin que le dispositif du forfait social soit sans incidence sur les droits ouverts aux auto-entrepreneurs et pour encourager l'adoption de ce statut, elle argue que les articles L.131-7 et R.133-30-10 du code de la sécurité sociale ont prévu le versement d'une compensation de l'Etat aux régimes de protection sociale pour couvrir la perte de recettes induite par ce régime, pour soutenir que le montant de cette compensation est la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont l'assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité en application de l'article L.644-1 du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application du régime de l'auto-entrepreneur, et qu'il y a lieu de s'assurer de la réalité des sommes versées tant par l'adhérent que par l'Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire.

Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, non concernée par le système de compensation financière de l'état, elle soutient que par application de ses statuts (article 3.12) le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées, le principe de proportionnalité s'expliquant par le caractère contributif du système de retraite français.

Concernant l'assiette à prendre en considération, elle soutient également que les mêmes périodes doivent être distinguées et que:

- pour la période antérieure au 1er janvier 2016, elle a appliqué les dispositions spécifiques des articles L.131-7 et R.133-30-10 du code de la sécurité sociale. Elle argue que l'assiette des cotisations visée par l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale est celle du revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, le bénéfice non commercial constituant l'assiette de calcul des points, et qu'afin d'obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l'auto-entrepreneur doivent être calculées sur le chiffre d'affaires après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au bénéfice non commercial en application des dispositions des articles L133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.

- pour la période postérieure au 1er janvier 2016, non concernée par le système de compensation financière de l'Etat, elle se prévaut de ses statuts (article 3.12) pour soutenir que pour les bénéficiaires du régime de l'auto-entrepreneur, le nombre de points attribué au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées.

Elle détaille les modalités de calcul retenues en précisant le bénéfice non commercial de la cotisante pris en considération, résultant des données communiquées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, tout en soutenant que son calcul est exact alors que celui de la cotisante entraînerait une rupture d'égalité vis-à-vis de ses adhérents ne relevant pas du régime de l'auto-entreprise.

Elle allègue également que son mode de calcul a été expressément validé à la fois par le Ministère de l'économie et des finances et celui des affaires sociales de la santé, ainsi que par le secrétaire d'état chargé du budget.

La cotisante lui oppose l'arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020 (2e Civ., n°18-15.542) en soutenant que l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto entrepreneur inscrit auprès de la caisse et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié déterminée en fonction de son revenu d'activité.

Elle argue également de l'absence de fondement textuel de la règle de proportionnalité, d'autant qu'elle est incompatible avec celle issue du décret précité qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel, et soutient que les statuts de la caisse, qui ont la valeur d'un arrêté ministériel, ne peuvent primer sur le décret et ne peuvent intéresser que le fonctionnement interne de l'organisme.

Elle ajoute que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'auto-entrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations (forfait social) et que les dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale qui définit l'assiette de cotisation des professionnels libéraux 'classiques' comme étant le revenu pour le calcul sur l'impôt sur le revenu ne sont pas applicables aux auto-entrepreneurs pour lesquels l'article L.133-6-8 I du code de la sécurité sociale déroge au droit commun, pour définir l'assiette de cotisation comme leur 'chiffre d'affaires' ou 'leurs recettes effectivement réalisées', soit une assiette différente, tout en présumant un niveau de contribution réputé équivalent, et qui garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques.

Elle souligne que l'article D.643-3 du code de la sécurité sociale détermine les trimestres acquis par référence au chiffre d'affaires.

Réponse de la cour:

Selon l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives applicables, issues de la loi n°2009-431 du 20 avril 2009, de la loi n°2012-1404 en date du 17 décembre 2012, applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018, devenu à compter du 14 janvier 2018 l'article L.613-7 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l'article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, dont ils sont redevables, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.

Il s'ensuit que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, c'est à dire de celui de la micro-entreprise, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux d'abattement global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles.

Ainsi, les auto-entrepreneurs bénéficient d'un régime dérogatoire quant à l'assiette et aux taux des cotisations et contributions de sécurité sociale, qui sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires.

Les dispositions de l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, définissant les modalités de la compensation financière de l'Etat sont donc étrangères aux rapports entre la caisse et ses cotisants auto-entrepreneurs, étant observé que l'adhésion de ces derniers résulte non point d'une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.

De plus, ces dispositions ne comportaient aucune dérogation que ce soit sur les modalités de fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, ou sur le nombre de points, par référence à leur classe de cotisation, déterminée exclusivement en fonction de leur revenu d'activité.

Ainsi, contrairement à ce qu'elle allègue, il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'Etat des ressources de cette caisse et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.

Les rapports de cette caisse avec l'Etat d'une part et les rapports de cette caisse avec ses cotisants d'autre part sont indépendants.

Il s'ensuit qu'elle ne peut utilement arguer de l'incidence d'un dispositif législatif et réglementaire (articles L.131-7 et R.133-30-10 du code de la sécurité sociale) antérieur au 1er janvier 2016, ayant pour objet d'inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs pour justifier la réduction à laquelle elle a procédé des droits à pension de retraite complémentaire, qui induit une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée.

L'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, dispose que le régime d'assurance vieillesse complémentaire (des indépendants relevant de la caisse) comporte huit classes de cotisation:

- la classe A portant attribution annuelle de 36 points,

- la classe B portant attribution annuelle de 72 points,

- la classe C portant attribution annuelle de 108 points,

- la classe D portant attribution annuelle de 180 points,

- la classe E portant attribution annuelle de 252 points,

- la classe F portant attribution annuelle de 396 points,

- la classe G portant attribution annuelle de 432 points,

- la classe H portant attribution annuelle de 468 points.

Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.

La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale

Il résulte de ces dispositions, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse, que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).

Des dispositions statutaires se situant dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, la caisse ne peut utilement opposer à la cotisante ses statuts, et en particulier son article 3.12, relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, alors que les auto-entrepreneurs bénéficient d'un régime dérogatoire pour l'assiette de leurs cotisations, et que le régime de la compensation financière de l'Etat, conçu pour favoriser l'adhésion au régime des auto-entrepreneurs, est totalement étranger à la situation d'insuffisance de revenus.

Enfin, le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par la caisse est contraire aux dispositions de l'article 2 précité du décret du 21 mars 1979, lequel fixe le nombre de points au regard de la classe de cotisation dont relève le cotisant et non point du montant des cotisations acquittées.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la cotisante relève du régime fiscal de la micro-entreprise, qu'elle s'est régulièrement acquittée du montant de ses cotisations sur l'ensemble de la période concernée par le présent litige, et qu'elle relevait, compte tenu de son chiffre d'affaires non contesté:

* en 2009, 2010, 2013 et 2016 de la classe A (dénommée classe 1 entre 2009 et 2012),

* en 2017 et en 2019 de la classe B,

* en 2018 de la classe D,

étant précisé que son chiffre d'affaires en classe A lui attribuait 40 points de retraite complémentaire sur les années 2009 et 2010 et 36 points sur les années 2013 et 2016 inclus, que le chiffre d'affaires en classe B lui attribuait 72 points de retraite complémentaire sur l'année 2019, et que le chiffre d'affaires en classe D lui attribuait 180 points de retraite complémentaire sur l'année 2018.

La divergence des parties sur le nombre de points est exclusivement liée à la mauvaise interprétation et à l'application erronée par la caisse des dispositions applicables, le nombre de points du régime de retraite complémentaire devant lui être attribué étant celui de la classe dont la cotisante en raison de son chiffre d'affaires.

C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont condamné la caisse à rectifier et renseigner le nombre de points de retraite complémentaire acquis par la cotisante sous le statut d'auto-entrepreneur, suivant le détail repris dans l'exposé du litige, et condamné la dite caisse à lui transmettre et à rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, et ce sous peine de l'astreinte fixée.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ces chefs.

3- sur le nombre de points acquis au titre du régime de retraite de base:

Pour attribuer à la cotisante les points détaillés au titre de ce régime au dispositif du jugement, les premiers juges ont retenu que si les parties s'accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto entrepreneurs, elles divergent sur l'assiette de revenus, puisque la caisse pratique sur le chiffre d'affaires un abattement de 34% ce qui conduit à une minoration des points de retraite de base à hauteur de ce pourcentage, et ont retenu le même raisonnement que celui appliqué pour le régime de retraite complémentaire, le nombre de points attribués au titre de ces deux régimes étant lié à la seule application des dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 2019 et de l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale.

Exposé des moyens des parties:

En cause d'appel, la caisse reprend les mêmes moyens et arguments au titre des régimes de retraite de base et de retraite complémentaire, et les parties s'accordent également sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais s'opposent sur l'assiette de calcul, la caisse ayant appliqué un abattement de 34% conduisant à minorer les points de retraite de base.

La caisse argue que le bénéfice non commercial est l'assiette de calcul des points et qu'afin d'obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l'auto-entrepreneur sont calculées sur le chiffre d'affaires après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au bénéfice non commercial en application des dispositions des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.

La cotisante lui oppose que l'assiette doit être calculée sur le chiffre d'affaires et que la caisse applique à tort un abattement de 34%.

Réponse de la cour:

L'assiette de calcul des points du régime de retraite de base est le chiffre d'affaires réalisé, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un abattement.

Contrairement à ce qu'allègue la caisse, l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, pose le principe du calcul des cotisations sur le chiffre d'affaires.

S'il précise que le taux spécifique applicable aux auto-entrepreneurs 'ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du (code général des impôts), inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L.136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale' pour autant les articles ainsi cités du code général des impôts ne régissent que le régime fiscal des auto-entrepreneurs alors que les cotisations dues par ces derniers, calculées à un taux spécifique, sont assises sur leur chiffre d'affaires et sans référence à une déduction pour charges, dès lors qu'il a été opté pour le régime de la micro-entreprise

Les premiers juges ont relevé avec pertinence que l'abattement fiscal qui s'applique hors prélèvements obligatoires, ne peut être transposé pour la détermination de la classe de revenu.

Les points du régime de retraite de base doivent donc être attribués à l'instar de ceux du régime de retraite complémentaire, sans qu'il soit appliqué un abattement pour la classe de revenus.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur la condamnation de la caisse à rectifier et renseigner le nombre de points de retraite de base acquis par la cotisante sous le statut d'auto-entrepreneur, suivant le détail repris dans l'exposé du litige, sur sa condamnation à lui transmettre et à rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, et ce sous peine de l'astreinte fixée.

4- sur la faute de la caisse et les dommages et intérêts sollicités:

Pour condamner la caisse au paiement de dommages et intérêts à la cotisante en réparation de son préjudice moral, les premiers juges ont retenu d'une part que la Cour de cassation a rendu depuis 2018 plusieurs arrêts de principe sans que la caisse en tienne compte, et d'autre part qu'en appliquant aux auto-entrepreneurs une position juridiquement erronée, elle leur impose de contester les relevés individuels auxquels ils ont accès en ligne devant la commission de recours amiable puis d'engager des procédures judiciaires, que la cotisante a été injustement privée d'informations nécessaires et légales à la préparation de sa retraite, ne disposant d'aucune information postérieure à 2016, que fait pour la caisse de ne pas avoir rempli ses obligations légales est constitutif d'une faute, et qu'elle a également commis un manquement en attribuant à son affiliée un nombre de points erroné et en la privant parallèlement de toute information sur les points acquis pour la période postérieure.

Exposé des moyens des parties:

Tout en alléguant faire une juste application des textes, la caisse conteste l'existence du préjudice dont la cotisante sollicite réparation.

La cotisante réplique souffrir d'un stress lié au sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits, et argue que l'attitude de la caisse est exclusive de bonne foi.

Réponse de la cour:

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:

* de l'existence d'un préjudice,

* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,

* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

Il est exact qu'à la date à laquelle la cour statue, la plus haute juridiction a rendu plusieurs arrêts de principe depuis 2018 sans que pour autant la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse en tienne compte.

En appliquant aux auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, une position juridiquement erronée, elle contraint effectivement ces cotisants à contester les seuls relevés de situation individuelle auxquels ils peuvent avoir accès en ligne, puis à engager des procédures judiciaires.

De plus, elle leur délivre des informations erronées et incomplètes figurant sur les relevés de situation individuelle, seuls documents auxquels ils peuvent avoir accès, faisant ainsi obstacle à ce qu'ils puissent bénéficier des informations auxquelles ils ont droit pour la détermination de leurs droits à pension.

La faute commise présentement par la caisse est double puisque d'une part le nombre de points qu'elle a attribué à la cotisante concernant les droits acquis auprès d'elle en lien avec son activité de thérapeute est erroné sur une période de trois années, et que d'autre part, elle l'a privée de toute information sur les points acquis pour la période postérieure pendant quatre années supplémentaires, n'obtenant que dans le cadre du présent litige, des évaluations, également erronées de la caisse.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé à la fois sur l'existence de la faute de la caisse mais aussi sur le fait qu'elle a généré pour sa cotisante un préjudice moral, la contraignant à saisir en vain sa commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire et à devoir en outre se défendre en cause d'appel dont la réparation a été justement fixée par les premiers juges à la somme de 1 500 euros.

Le jugement entrepris doit également être confirmé de ce chef.

La cotisante sollicite en outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, en soulignant que son préjudice moral est caractérisé par le refus de la caisse de régulariser les droits à retraite complémentaire des 300 000 auto-entrepreneurs concernés, que la caisse condamnée à une période circonscrite ne régularisera pas les années ultérieures.

La caisse ne réplique pas à cette demande.

L'exercice d'une action en justice comme d'une voie de recours constitue en principe un droit ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

La persistance de la caisse dans une position juridiquement erronée comme la multiplicité des moyens soulevés dans le cadre du présent litige, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, ne suffit pas à caractériser actuellement, de la part de cette caisse, une mauvaise foi grossière.

L'astreinte prononcée par les premiers juges, dont la décision est assortie de l'exécution provisoire, conduit la cour à considérer, qu'au regard des condamnations prononcées, la caisse adoptera à l'avenir une position plus légaliste et respectueuse des droits de ses cotisants, ce qui la conduit à débouter la cotisante de ce chef de demande.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la cotisante les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense tant en première instance qu'en cause d'appel.

Succombant en ses prétentions la caisse doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des mêmes dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant la cour la condamne au paiement, sur le même fondement, de la somme de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

- Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [T] [U] la somme 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute Mme [T] [U] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif,

- Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/09287
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;22.09287 ?
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