La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2024 | FRANCE | N°21/13659

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 29 mars 2024, 21/13659


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 29 MARS 2024



N°2024/













Rôle N° RG 21/13659 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEF6







URSSAF PACA





C/



S.A.S. [3]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- URSSAF PACA





- Me Romain CHERFILS


<

br>











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 20 Août 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01562.





APPELANT



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]



représenté par Mme [L] [H], en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



S.A.S. [3], demeurant [Adresse 4]



r...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 29 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 21/13659 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEF6

URSSAF PACA

C/

S.A.S. [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- URSSAF PACA

- Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 20 Août 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01562.

APPELANT

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [L] [H], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S. [3], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur les années 2014 à 2016 et sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [3], devenue la société [5] [la cotisante] et sur ses deux établissements, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] lui a notifié par lettre d'observations en date du 16 octobre 2017:

* pour son établissement RN7 centre commercial [7] sis à [Localité 2], un redressement total de 84 243 euros, outre 4 436 euros de majoration pour absence de mise en conformité, portant sur dix chefs de redressement au titre des années 2014, 2015 et 2016,

* un redressement d'un montant de 3 177 euros pour son établissement sis [Adresse 6] à [Localité 2], portant sur un chef de redressement au titre de l'année 2014.

Après échanges d'observations, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure datée du 15 décembre 2017, portant sur un montant de 102 759 euros.

En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 30 avril 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par courrier daté du 26 novembre 2019, l'URSSAF a écrit à la cotisante annuler la mise en demeure du 15 décembre 2017, puis lui a adressé une seconde mise en demeure datée du 16 octobre 2017 portant également sur un montant de 102 759 euros (soit 84 243 euros en cotisations et contributions, 4 436 euros de majorations de redressement et 14 080 euros de majorations de retard).

Par jugement en date du 20 août 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:

- déclaré recevable l'action de la cotisante visant à contester le recouvrement mis en oeuvre par la mise en demeure du 27 novembre 2019 portant sur le redressement des cotisations sur la période de 2014 à 2016,

- débouté la cotisante de sa prétention visant à obtenir la nullité de la mise en demeure du 27 novembre 2019 pour défaut de motivation,

- déclaré prescrite l'action de l'URSSAF en recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et contributions des années 2014 et 2015,

- condamné l'URSSAF à rembourser à la cotisante la somme de 91545 euros avec intérêts légaux à compter du 30 avril 2018 au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2017 pour les années 2014 et 2015,

- déclaré bien-fondé le redressement de l'URSSAF pour l'année 2016,

- débouté la cotisante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la cotisante aux dépens de l'instance.

L'URSSAF a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions soutenues à l'audience du 29 juin 2023, l'URSSAF a sollicité l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a, en partie, accueilli les demandes de la cotisante et déclaré prescrite son action de recouvrement par mise en demeure du 27 novembre 2019.

Elle a demandé à la cour de:

* déclarer irrecevable la contestation de la cotisante devenue sans objet,

* confirmer le bien-fondé du redressement et de la mise en demeure du 27 novembre 2019,

* condamner la cotisante à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles,

* condamner la cotisante aux dépens.

Par conclusions n°1 soutenues à l'audience du 29 juin 2023, la cotisante a sollicité l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il:

* l'a déboutée de sa prétention visant à obtenir la nullité de la mise en demeure du 27 novembre 2019 pour défaut de motivation,

* a déclaré bien-fondé le redressement de l'URSSAF pour l'année 2016,

* l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée aux dépens,

et sa confirmation pour le surplus de ses dispositions.

Elle a demandé à la cour, statuant à nouveau, de:

* annuler la mise en demeure du 27 novembre 2019 et le redressement subséquent, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du recours contre la mise en demeure du 15 décembre 2017,

* condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 102 759 euros outre les intérêts légaux à compter du 28 décembre 2017 indûment versés, et subsidiairement, celle de 18 515 euros indûment versée au titre des majorations,

* annuler le redressement portant le numéro 4 dans l'ordre de la lettre d'observations du 16 octobre 2017 pour la somme de 19 836 euros au titre des cotisations et contributions assurance chômage et AGS et les majorations de retard afférentes, intervenu suite à la mise en demeure du 27 novembre 2019 et condamner l'URSSAF à lui rembourser ces sommes indûment versées,

* débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses prétentions,

* condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de frais irrépétibles,

* condamner l'URSSAF au paiement des dépens.

Par arrêt en date du 28 septembre 2023, la présente cour d'appel a:

* confirmé le jugement en ce qu'il a:

- déclaré recevable l'action de la SAS [3] visant à contester le recouvrement mis en oeuvre par la mise en demeure du 27 novembre 2019 portant sur le redressement des cotisations sur la période de 2014 à 2016,

- débouté la cotisante de sa prétention visant à obtenir la nullité de la mise en demeure du 27 novembre 2019 pour défaut de motivation,

- déclaré prescrite l'action de l'URSSAF en recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et contributions des années 2014 et 2015,

- condamné l'URSSAF à rembourser à la cotisante la somme de 91 545 euros avec intérêts légaux à compter du 30 avril 2018, au titre du recouvrement indu des cotisations sur les années 2014 et 2015,

* prononcé la réouverture des débats,

* invité l'URSSAF à assigner en intervention forcée Mme [Z] pour cette même date et, à défaut, enjoint à chacune des parties de conclure sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrespect des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile,

* sursis à statuer sur le bien-fondé du redressement des cotisations sur l'année 2016 du chef de l'assurance chômage et AGS - affiliation des mandataires sociaux portant le n°4 dans l'ordre de la lettre d'observations, sur les frais et les dépens.

Sur l'audience de renvoi du 14 février 2024, l'URSSAF a indiqué ne pas être en possession des coordonnées de la personne concernée par le chef de redressement n°4 relatif à l'assurance chômage AGS affiliation des mandataires sociaux et n'avoir pu la faire assigner en intervention forcée.

Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 9 février 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

La cour a par son arrêt précédent confirmé le jugement entrepris:

* sur le débouté de la cotisante de sa demande d'annulation de la mise en demeure pour défaut de motivation,

* sur la prescription des cotisations et contributions dont l'URSSAF sollicitait le paiement au titre des années 2014 et 2015,

* sur la condamnation de l'URSSAF à rembourser à la cotisante la somme de 91545 euros avec intérêts légaux à compter du 30 avril 2018 au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2017 pour les années 2014 et 2015.

Il résulte des énonciations du jugement que le litige était circonscrit au chef de redressement n°4: assurance chômage et AGS: affiliation des mandataires sociaux, d'un montant total de 19 836 euros, soit 8 993 euros au titre de l'année 2014, 5 442 euros au titre de l'année 2015 et 5 401 euros au titre de l'année 2016.

Il s'ensuit que compte tenu de la confirmation de la prescription des cotisations et contributions demandées au titre des années 2014 et 2016 et en réalité du sursis à statuer sur le chef de redressement n°4, le litige est désormais limité sur le fond à ce chef de redressement uniquement au titre de l'année 2016.

Pour juger ce chef de redressement bien fondé, les premiers juges ont retenu qu'il résulte des constatations minimales de l'inspecteur du recouvrement que Mme [Z] est affiliée au régime général sans avoir pour autant la qualité de mandataire social et qu'elle perçoit une rémunération fixe à échéances régulières et préalablement définies caractérisant une rémunération de nature salariale, alors que la cotisante n'apporte aucun élément pour définir le statut de celle-ci, qui détient moins de 50% du capital social de la société présidée par son époux et que la seule signature bancaire dont elle disposerait ne suffit pas à caractériser la qualité de dirigeante seule de nature à exclure un possible lien de subordination avec la société et caractériser autrement l'objet de la rémunération qui lui est versée.

Exposé des moyens des parties:

Dans ses conclusions antérieures à l'arrêt ayant sursis à statuer sur le bien fondé de ce chef de redressement au titre de l'année 2016, la cotisante a argué que Mme [Z] mandataire sociale, détient à elle seule plus de 45% du capital social, son époux en détenant 50%, et qu'ainsi ils ont le pouvoir de contrôle exclusif au sein de la société, pour soutenir qu'un lien de subordination entre Mme [Z] et la société est impossible, soulignant qu'elle dispose également de la signature bancaire sans limitation de montant pour engager la société.

Elle a allégué que le contrat de travail de Mme [Z] visé dans le compte rendu du conseil de parrainage est une facilité de langage qui ne saurait être créatrice de droit à l'encontre de la société et des tiers et souligné que n'étant pas titulaire d'un contrat de travail, un rescrit auprès de pôle emploi, sans objet, ne serait pas traité, de sorte que l'absence de rescrit ne saurait fonder valablement le redressement.

L'URSSAF n'avait pas conclu au fond sur ce chef de reversement n°4.

Réponse de la cour:

Aux termes de l'article L. 5312-1, alinéa 1, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2014-288 du 5 mars 2014, applicable au litige, Pôle emploi a pour mission, notamment, d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance.

Selon l'article L.5422-16, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, les contributions afférentes au régime d'assurance chômage sont recouvrées et contrôlées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) pour le compte de l'organisme gestionnaire susmentionné.

L'article R.5422-5 du même code, dispose que pour satisfaire à son obligation d'affiliation définie à l'article L.5422-13, l'employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi, adresse un bordereau d'affiliation à Pôle emploi.

Il est réputé s'être acquitté de cette obligation par l'accomplissement de la déclaration mentionnée à l'article L.1221-16.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'URSSAF peut, lors d'un contrôle, se prononcer sur l'application des règles d'assujettissement au régime d'assurance chômage aux fins de redressement des bases des contributions dues par l'employeur, elle est néanmoins liée par l'appréciation portée par Pôle emploi sur la situation du travailleur.

Cet avis ne liant pas les juridictions, il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en prouver l'existence.

La juridiction du contentieux général ne peut se prononcer sur la contestation du redressement par l'employeur qu'après avoir appelé en la cause le travailleur concerné ainsi que Pôle emploi, intéressés à la solution du litige (2ème Civ., 12 juillet 2018, n°17-16.547).

La cour ayant omis dans son arrêt précédent d'enjoindre aux parties d'appeler dans la cause, Pôle emploi et l'URSSAF s'étant abstenu d'assigner en intervention forcée Mme [Z], il est nécessaire au visa de l'article 14 du code de procédure civile de prononcer la réouverture des débats à la fois pour que l'URSSAF les assigne en intervention forcée et pour impartir aux parties un calendrier pour conclure.

PAR CES MOTIFS,

- Prononce la réouverture des débats,

- Renvoie les parties et l'affaire à l'audience du 12 mars 2025 à 9 heures,

- Dit que l'URSSAF devra faire assigner en intervention forcée dans le délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, en joignant aux assignations copie du présent arrêt et ses conclusions sur le chef de redressement n°4:

* Mme [P] [Z],

* Pôle emploi,

- Imparti aux parties le calendrier suivant pour échanges de leurs pièces et dépôt de leurs conclusions:

* pour les intervenants forcés: 30 septembre 2024,

* pour réplique éventuelle de l'appelante: 30 novembre 2024 et de l'intimée: 31 janvier 2025,

- Sursoit à statuer sur le bien fondé du chef de redressement n°4, au titre de l'année 2016 et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile jusqu'à cette audience,

- Réserve les dépens en fin de cause.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 21/13659
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;21.13659 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award