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29/03/2024 | FRANCE | N°21/02178

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mars 2024, 21/02178


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2024



N° 2024/94





Rôle N° RG 21/02178 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6FK







S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES





C/



[N] [O]















Copie exécutoire délivrée

le :



29 MARS 2024



à :





Me Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE

>
Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00256 .

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2024

N° 2024/94

Rôle N° RG 21/02178 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6FK

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES

C/

[N] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

29 MARS 2024

à :

Me Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00256 .

APPELANTE

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME

Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [N] [O] a été embauché par la SARL MAURIZI FRERES, spécialisée dans les transports routiers de fret de proximité, en qualité de Chauffeur Poids Lourds suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2003.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 2.580 euros.

La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective Nationale du Transports Routiers de Marchandises (Brochure n°3085 ' IDCC n°16).

Le 5 mars 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail et n'a jamais pu reprendre son emploi.

Par requête du 17 juin 2016, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur lui reprochant des heures supplémentaires impayées et le défaut de paiement du complément de salaire pendant son arrêt de travail.

Suivant courrier du 1er septembre 2017, Monsieur [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société MAURIZI, en ces termes :

« Je me vois contraint de vous notifier par la présente la prise d'acte du contrat de travail qui nous lie depuis le 2 juin 2003.

Ma décision est motivée par les manquements suffisamment graves suivants :

' Non-paiement des salaires ;

' Non-paiement du complément de salaires aux indemnités journalières de sécurité sociale ;

' Non-paiement des indemnités de déplacement;

' Non-paiement de l'indemnité de repas;

Cette situation, dont vous assumez l'entière responsabilité, rend impossible la poursuite de ma collaboration. Je vous informe donc que je quitte dès ce jour : le 1 er septembre 2017, l'entreprise.'

Ses documents de fin de contrat lui ont été transmis par courrier du 18 septembre 2017.

Suivant décision du 13 février 2017, le conseil de prud'hommes de Marseille a radié l'affaire.

Ala demande de Monsieur [O], le dossier a été réenrôlé 12 février 2019, ce dernier sollicitant, dans le dernier état de ses écritures de :

Fixer le salaire brut mensuel moyen à la somme de 2.580,43 euros,

Dire que l'employeur a manqué à son obligation de payer les salaires,

Constater l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié et demeurées impayées,

Dire que l'employeur s'est rendu coupable de l'infraction de travail dissimulé,

Dire que l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles,

Dire que la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur est justifiée,

Dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8.816,47 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 5.160,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 516,08 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 4.280,77 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 428,08 euros à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,

- 15.482,58 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 2.290,38 euros à titre de rappel de salaire sur les indemnités de repas pour la période du 1er février 2014 au 31 octobre 2014 et du 1 er janvier au 28 février 2015,

- 5.129,81 euros à titre de rappel de salaire relatif à l'absence de maintien du salaire pendant la maladie

- 512,98 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire.

Condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision, l'employeur à remettre au salarié ses documents de fin de contrat rectifiés,

Condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômages versées dans la limite de 6 mois,

Dire que toute condamnation portera intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice, outre capitalisation annuelle des intérêts échus depuis une année (art. 1154 Code Civil),

Condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision sur le tout.

Par jugement du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

DIT que la prise d'acte de Monsieur [O] du 1er septembre 2017 est fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

FIXE le salaire mensuel moyen de Monsieur [O] à la somme de 2.580,43 euros bruts,

CONDAMNE la SARL MAURIZI prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :

- 5.129,81 euros à titre de rappel de salaire pour défaut de maintien du salaire pendant la maladie pour la période du 5 mars au 2 juillet 2015,

- 512,98 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,

- 4.280,77 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 428,08 euros à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,

- 15.482,58 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 2.290,38 euros à titre de rappel de salaire sur les indemnités de repas pour la période du 1er février 2014 au 31 octobre 2014 et du 1 er janvier au 28 février 2015,

- 5.160,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 516,08 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 8.816,47 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MAURIZI a interjeté appel de la décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2021, la société MAURIZI demande à la cour de :

Au principal :

REFORMER le jugement déféré et de dire et juger les demandes de Monsieur [O] prescrites,

Subsidiairement :

REFORMER le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence, le débouter de toutes ses demandes,

Condamner Monsieur [N] [O] à lui rembourser la somme de 23.223.8 euros qu'il a percue au titre de l'exécution provisoire du jugement réformé,

Sur appel incident, le condamner à lui payer une somme de 8.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de premiere instance et d'appel.

Par conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2021, Monsieur [O] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement des indemnités y afférentes,

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a minoré le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par conséquent, et statuant à nouveau :

Fixer le salaire brut mensuel moyen à la somme de 2.580,43 euros,

Dire que l'employeur a manqué à son obligation de payer les salaires,

Constater l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié et demeurées impayées,

Dire que l'employeur s'est rendu coupable de l'infraction de travail dissimulé,

Dire que l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles,

DIRE que la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNER la société MAURIZI au paiement des sommes suivantes :

- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8.816,47 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 5.160,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 516,08 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 4.280,77 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 428,08 euros à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,

- 15.482,58 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 2.290,38 euros à titre de rappel de salaire sur les indemnités de repas pour la période du 1er février 2014 au 31 octobre 2014 et du 1er janvier au 28 février 2015,

- 5.129,81 euros à titre de rappel de salaire relatif à l'absence de maintien du salaire pendant la maladie,

- 512,98 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,

CONDAMNER la société MAURIZI, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10 euros par jour suivant la notification de la décision, à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés,

CONDAMNER l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômages versées dans la limite de 6 mois,

DIRE que toute condamnation portera intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice, outre capitalisation annuelle des intérêts échus depuis une année (art. 1154 code civil),

CONDAMNER l'employeur au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 25 janvier 2024.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'exécution du contrat de travail

sur la forclusion

La société MAURIZI soulève la forclusion des demandes formées par le salarié au titre du rappel d'heures supplémentaires, du rappel d'indemnité de repas et du rappel de salaire relatif à l'absence de maintien de salaire, au motif que Monsieur [O] n'a pas dénoncé son solde de tout compte dans les 6 mois suivant sa remise.

Le salarié conclut à l'absence de forclusion au motif que le document intitulé « reçu pour solde de tout compte » produit par l'employeur ne comporte aucune mention sur les heures supplémentaires ou primes dont il demande le versement et n'a jamais été signé par ses soins, de sorte que le délai de forclusion de 6 mois n'a jamais couru.

***

L'article L.1234-20 du code du travail prévoit que le solde de tout compte établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

A défaut de signature ou de datation par le salarié, le reçu pour solde de tout compte est privé de son effet libératoire et l'employeur ne peut pas s'en prévaloir (cass.soc. 20.02.2019 n°17-27.600).

En l'espèce, le 'reçu pour solde de tout compte' produit par la société MAURIZI est daté du 01 septembre 2017 mais ne comporte pas la signature de Monsieur [O], de sorte qu'il n'a pas produit d'effet libératoire quant aux sommes qui y sont mentionnées.

Ainsi, Monsieur [O], qui n'a pas dénoncé le solde de tout compte dans les six mois suivant le 1er septembre 2017, ne se trouve pas forclos dans sa réclamation d'heures supplémentaires, indemnités de repas et rappels de salaire pendant l'arrêt maladie.

La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.

Sur les rappels de salaire

sur les rappels au titre du maintien de salaire pendant son arrêt de travail

Invoquant l'application de l'article 21 bis de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires relatif aux techniciens agent de maitrise, victimes d'accident du travail, Monsieur [O] sollicite le paiement d'une somme de 5.129,81 euros à titre de rappel de salaire relatif à l'absence de maintien du salaire pendant son accident du travail du 5 mars 2015 au 2 juillet 2015, outre une somme de 512,98 euros au titre des congés payés afférents. Il indique à ce titre qu'ayant acquis plus de 10 ans d'ancienneté, la société MAURIZI devait garantir 100% de sa rémunération du 1er jour au 120ème jour d'arrêt et que la convention de Prévoyance contractée par l'employeur (CARCEPT), devait garantir 85% du salaire brut TAB en relais de la CCN transport, y compris prestations de sécurité sociale et prestations employeur 2ème période.

L'employeur fait valoir que Monsieur [O] n'étant pas un 'technicien agent de maîtrise' mais un 'agent roulant', de sorte que l'obligation conventionnelle de maintien de salaire en cas d'accident du travail était de 100 % mais uniquement du 1er au 90 ème jour, soit du 5 mars 2015 au 2 juin 2015. Il précise en outre que la CARCEPT Prévoyance ainsi que la convention collective déduisent les arrêts de travail précédents, dans la limite de 12 mois, de sorte que le salarié ayant été en arrêt du 4 décembre 2014 au 15 décembre 2014, soit 12 jours, dont 7 pris en charge, son obligation de maintenir le salaire n'était que de 83 jours, soit du 5 mars 2015 au 26 mai 2015 et qu'il justifie en l'espèce avoir réglé l'intégralité du complément de salaire dû.

***

Il résulte du contrat de travail de Monsieur [O] en date du 1er septembre 2003 ainsi que des bulletins de salaire de ce dernier, qu'il a été employé en qualité de conducteur de véhicule poids lourd +19 tonnes et que cet emploi relève de la CCN des transports routiers dans la catégorie d'emploi 'Ouvrier roulant Groupe 6 coefficient 138 M' et non de celle des TAM (technicien agent de maitrise), comme le soutient le salarié intimé.

L'article 10 ter de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires, relatif à la catégorie ' ouvriers' prévoit que le salaire doit être maintenu par l'employeur en cas d'accident du travail, dans les conditions suivantes :

'après 10 ans d'ancienneté :

°100% de la rémunération du 1er au 90ème jour

° 75% de la rémunération du 91ème jour au 210ème jour '.

Il est indiqué, au terme de cet article, que l'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence et que les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si le personnel avait continué à travailler.

Il n'est pas spécifié qu'il convient de tenir compte pour le calcul, des arrêts de travail précédent dans la limite de douze mois, comme le soutient l'employeur.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [O] justifiait d'une ancienneté de 11 ans et 9 mois lorsqu'il a été victime d'un accident de travail le 5 mars 2015, suite auquel son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 14 octobre 2015 puis a été converti en maladie à compter du 15 octobre 2015.

En application de l'article 10 ter de l'annexe I de la convention collective applicable, l'employeur devait maintenir 100 % du salaire de Monsieur [O] (soit 2.551,08 euros bruts) durant 90 jours du 5 mars au 2 juin 2015, soit un salaire de 7.653,24 euros.

Or il résulte des bulletins de salaire produits que Monsieur [O] a perçu, au titre du maintien de son salaire :

- 2.354,79 euros pour la période du 5 mars au 31 mars 2015,

- 2.551,08 euros pour la période du 1er avril au 30 avril 2015,

-562,45 euros de 'complément CARCEPS' versés sur le bulletin de salaire de novembre 2015, soit une somme totale de 5.468,32 euros.

En conséquence, l'employeur reste devoir à Monsieur [O] une somme de 2.184,92 euros au titre du rappel de maintien de salaire pendant son arrêt de travail du 5 mars 2015 au 2 juin 2015, outre la somme de 218,50 euros à titre de congés payés y afférents.

La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.

sur les indemnités de repas

Invoquant la convention collective applicable prévoyant l'octroi d'indemnité de repas pour chaque déplacement réalisé pour le compte de la société, Monsieur [O] réclame une somme de 2.290,38 euros à titre de rappel de salaire sur les indemnités de repas pour la période du 1er février 2014 au 31 octobre 2014 et du 1er janvier au 28 février 2015.

La société MAURIZI conclut au rejet de cette demande, sans plus de précision.

***

L'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers et aux frais de déplacement (annexe I) dispose 'Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas, une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au protocole.

Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et14h15, soit entre 18h45 et 21h15.'

Monsieur MAURIZI verse aux débats un tableau retraçant le nombre de déplacements sur la période de février 2014 à octobre 2014 puis de janvier à février 2015, ainsi que le montant de chaque indemnité de repas due, étant précisé que montant unitaire a été fixé à 12,94 euros pour la période concernée.

Or, les bulletins de salaire produits sur la période ne mentionnent aucune indemnité repas.

La société MAURIZI n'est pas en mesure de produire les plannings ou tout élément susceptible de contredire le tableau produit aux débats par Monsieur [O].

En conséquence, le salarié est bien fondé à obtenir le versement d'une somme de 2.290,38 euros correspondant aux indemnités de repas impayées sur la période concernée.

La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.

Sur les heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, Monsieur [O] soutient qu'il a réalisé 194,4 heures supplémentaires sur la période de février 2014 à février 2015 inclus, lesquelles n'ont pas été portées sur ses bulletins de salaire, ni rémunérées.

Il produit :

-un tableau comportant ses relevés d'heures par semaine, faisant apparaître les heures supplémentaires effectuées de février 2014 à novembre 2014, ainsi que de janvier à février 2015,

-son décompte 'conducteur' faisant apparaître son temps de travail journalier avec temps de coupure, temps de conduite pour les mois de février 2014 à octobre 2014 inclus, ainsi que janvier et février 2015,

-ses bulletins de salaire de janvier 2014 à février 2017.

Monsieur [O] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.

La société MAURIZI fait valoir que les tableaux produits par le salarié n'ont aucune valeur probante dans la mesure où il les a lui même établis; que les heures supplémentaires réalisées ont été payées au fur et à mesure de leur accomplissement et que le salarié n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires en près de 15 ans de relation contractuelle.

Alors que le salarié produit ses relevés d'heures détaillés couvrant la période du 1er février 2014 au 28 février 2015, faisant apparaître l'existence d'heures supplémentaires et que l'employeur indique avoir payé les heures supplémentaires qui auraient éventuellement été effectuées, la cour constate, que les bulletins de paie de Monsieur [O] sur la période concernée, ne portent mention d'aucune heure supplémentaire.

En outre, alors qu'il appartient à l'employeur de comptabiliser le temps de travail de son salarié, la société MAURIZI, qui conteste les décomptes versés aux débats par le salarié, n'apporte aucun élément susceptible de les contredire.

Dès lors, la cour à la conviction que l'intimé a effectué les heures supplémentaires alléguées dont le montant sera évalué à la somme de 4.280,77 euros, outre la somme de 428,08 euros au titre des congés payés afférents.

La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.

Sur l'indemnité au titre d'un travail dissimulé

Monsieur [O] fait valoir que les bulletins de paie ne mentionnent pas les heures supplémentaires qu'il a accomplies alors que l'employeur ne pouvait ignorer son amplitude journalière de travail, compte tenu de ses relevés conducteur.

La société MAURIZI soutient qu'aucun manquement à ses obligations ne peut lui être reproché, de sorte qu'aucun travail dissimulé ne peut lui être imputé.

***

La cour constate qu'alors qu'il résulte des relevés conducteurs produits qu'un nombre important d'heures supplémentaires ont été effectuées, l'employeur a remis à Monsieur [O] des bulletins de salaire ne mentionnant aucune heure supplémentaire.

Le volume des heures concernées et la persistance dans le temps du recours aux heures supplémentaires non payées, caractérisent assurément l'intention frauduleuse de l'employeur. Cet agissement est constitutif d'un travail dissimulé justifiant l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail.

La société MAURIZI sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 15.482,58 euros correspondant à six mois de salaire sur la base d'un montant mensuel prenant en compte les heures supplémentaires réalisées non payées.

La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

sur la prescription des demandes

La société MAURIZI invoque la prescription des demandes de Monsieur [O] portant sur la rupture du contrat en ce qu'elles n'ont pas été formulées dans le délai d'un an à compter de la notification de la rupture (prise d'acte du 1er septembre 2017) comme le prévoit le nouvel article L.1471-1 du code du travail, issu de l'article 6 de l'ordonnance du 22 septembre 2017, entrée en vigueur le 24 septembre 2017. A ce titre, elle soutient que le salarié aurait dû engager son action relative à la rupture dans l'année suivant la prise d'acte, soit avant le 1er septembre 2018 et qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le 12 février 2019, ses demandes sont prescrites car hors délai.

Monsieur [O] conclut à l'absence de prescription de ses demandes. Il expose que l'instance ayant été introduite avant la promulgation de l'ordonnance du 22 septembre 2017, elle reste soumise à la loi ancienne qui prévoyait un délai de prescription de deux années à compter de la rupture; qu'en l'espèce, l'instance a été introduite le 17 juin 2016, puis radiée le 13 février 2017, que la prise d'acte de la rupture a rendu sans objet la demande de résiliation du contrat de travail et qu'en sollicitant du conseil de prud'hommes qu'il réinscrive au rôle de sa juridiction une instance initialement introduite le 17 juin 2016, il a simplement poursuivi une instance restant soumise aux dispositions de l'article L1471-1 du code du travail, à savoir une prescription biennale en matière de contestation de la rupture du contrat et le principe de l'unicité de l'instance autorisant les parties à former des demandes nouvelles à tout stade de la procédure, dès lors qu'elles sont liées au contrat de travail (comme en l'espèce, dire que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse).

***

En application de l'article 1471-1 du code du travail, issu de l'ordonnance du 22 décembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail, se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.

Aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 'lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation'.

Il s'ensuit que la présente instance introduite le 17 juin 2016, soit antérieurement à la promulgation de l'ordonnance du 22 septembre 2017, reste soumise à la prescription de la loi ancienne, soit la prescription biennale prévue initialement par l'article 1471-1 du code du travail.

Alors que Monsieur [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er septembre 2017, ce qui a eu pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail et de rendre sans objet la demande de résiliation judiciaire, il a pu valablement, par conclusions de réenrôlement du 12 février 2019, reprendre l'instance engagée initialement le 17 juin 2016 en modifiant ses demandes pour tenir compte de la prise d'acte intervenue, sans que la prescription biennale puisse lui être opposée.

L'exception de prescription des demandes portant sur la rupture du contrat de travail, doit en conséquence être rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail

Il convient de rappeler que la prise d'acte de la rupture par le salarié rompant immédiatement le contrat de travail, rend sans objet la demande initiale en résiliation, de sorte que le juge doit seulement se prononcer sur le bien-fondé de cette prise d'acte, mais en prenant toutefois en considération aussi bien les faits invoqués à l'appui de la demande initiale en résiliation que ceux qui seraient invoqués au soutien de la prise d'acte.

Sur la prise d'acte de la rupture

Monsieur [O] estime que la société MAURIZI a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations contractuelles qu'il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Il fait valoir à ce titre que la société MAURIZI s'est abstenue de lui payer intégralement le maintien de son salaire durant son arrêt de travail; qu'elle a omis volontairement de lui payer les indemnités de repas qui lui étaient dues durant ses déplacements, ainsi que les nombreuses heures supplémentaires qu'il a effectuées, se rendant ainsi coupable de travail dissimulé, ce qui justifie pleinement sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 1er septembre 2017.

La société MAURIZI réplique qu'elle a scrupuleusement respecté ses obligations d'employeur et que c'est lui qui a délaissé l'entreprise depuis 2015, multipliant les arrêts maladie et en définitive, en démissionnant de son poste.

***

En cas de manquement suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles, le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si celle-ci est justifiée, ou à défaut, d'une démission.

En l'espèce, la cour a constaté, aux termes des précédents développement, que la société MAURIZI n'a pas versé intégralement à Monsieur [O] les indemnités complémentaires de sécurité sociale (maintien de salaire) suite à son arrêt de travail survenu du 5 mars 2015 pour accident du travail, qu'elle ne lui a payé aucune indemnité de repas, lequelles étaient pourtant dues en application de la convention collective, ni rémunéré les heures supplémentaires qu'il justifie avoir accomplies en 2014 et 2015 et enfin qu'il s'est rendu coupable de l'infraction de travail dissimulé, ne mentionnant pas, de manière intentionnelle, sur les bulletins de salaire, les heures réellement effectuées par le salarié.

Ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du contrat de travail et justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société MAURIZI.

En conséquence, il convient de dire que la prise d'acte intervenue le 1er septembre 2017 produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.

Sur les indemnité subséquentes

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

En cas de requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, peu important son état de maladie au cours de cette période.

En vertu des dispositions de l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale des Transports Routiers applicable au sein de l'entreprise, Monsieur [O] aurait ainsi dû bénéficier d'un préavis d'une durée de 2 mois.

Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a octroyé à Monsieur [O] à la charge de la société MAURIZI la somme de 5.160,86 euros correspondant à deux mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 516,09 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur l'indemnité de licenciement

Monsieur [O] est fondé à solliciter le versement de l'indemnité de licenciement dont il a été privé, et dont les modalités de calculé sont fixées à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail applicable au jour de la rupture.

En conséquence, il convient en l'espèce de condamner la société MAURIZI à lui payer la somme de 8.816,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, somme dont le calcul n'est pas contesté par l'employeur dans son montant.

La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il n'est pas contesté par l'employeur que la société MAURIZI employait plus de 11 salariés et que Monsieur [O] disposait d'une ancienneté de 14 années, soit supérieure à deux ans, au moment de la rupture de son contrat de travail. Les dispositions de l'article L1235-3 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable au présent litige, trouvent à s'appliquer, de sorte qu'à défaut de réintégration, le salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, a droit à des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.

Monsieur [O] fait valoir qu'il est père de 4 enfants et a eu les plus grandes difficultés à retrouver un emploi, sans toutefois en justifier. Il ne produit en effet aucun élément sur sa situation de famille, ses charges ni sur sa situation professionnelle ou de chômage consécutive à la rupture de son contrat de travail.

Ainsi, compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (48 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (14 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (2.580,43 euros bruts), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation de chômage, il convient de lui accorder la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.

En l'absence de justification de périodes de chômage consécutive à la rupture, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [O] tendant à ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage qui auraient été perçues à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités chômage.

Sur la remise des documents de fin de contrat

La remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'employeur n'étant versé au débat.

Sur les intérêts

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes pour les montants figurant à son dispositif, et à compter du présent arrêt, pour le surplus.

Il y a lieu de dire que les intérêts se capitaliseront, à condition qu'ils soient dû pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 23.223,87 euros versées au titre de l'exécution provisoire de la décision du conseil de prud'hommes

Compte tenu des motifs de la présente décision et des condamnations qui ont été confirmées, il convient de rejeter cette demande de remboursement formée par la société MAURIZI.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société MAURIZI à payer à Monsieur [O] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des rappels au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt de travail et sur le montant des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la société MAURIZI à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :

-2.184,92 euros au titre du rappel de maintien de salaire pendant son arrêt de travail du 5 mars 2015 au 2 juin 2015, outre la somme de 218,50 euros à titre de congés payés y afférents,

-16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes pour les montants figurant à son dispositif et à compter du présent arrêt, pour le surplus,

Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière,

Rejette la demande de remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [N] [O],

Enjoint à la société MAURIZI de remettre à Monsieur [N] [O] un bulletin de salaire rectificatif, d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conformes à la teneur du présent arrêt et rejette la demande d'astreinte,

Rejette la demande de remboursement de la somme de 23.223,87 euros formée par la société MAURIZI,

Condamne la société MAURIZI à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MAURIZI aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 21/02178
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;21.02178 ?
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