La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2024 | FRANCE | N°21/01996

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mars 2024, 21/01996


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2024



N° 2024/88





Rôle N° RG 21/01996 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5U6







[S] [V]





C/



S.C.P. [E] [H]

S.A.S. CONSULTING INTERIM

S.C.P. [O]-LAGEAT

Association AGS CGEA DE [Localité 6]







Copie exécutoire délivrée

le :



29 MARS 2024



à :



Me Georges BANTOS de la SAS SELARL D'AVOCATS JURIS-THALES

, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Adrienne MICHEL-CORSO, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE











































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2024

N° 2024/88

Rôle N° RG 21/01996 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5U6

[S] [V]

C/

S.C.P. [E] [H]

S.A.S. CONSULTING INTERIM

S.C.P. [O]-LAGEAT

Association AGS CGEA DE [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée

le :

29 MARS 2024

à :

Me Georges BANTOS de la SAS SELARL D'AVOCATS JURIS-THALES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Adrienne MICHEL-CORSO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/01784.

APPELANT

Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Georges BANTOS de la SAS SELARL D'AVOCATS JURIS-THALES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.C.P. DOUHAIRE [H] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS CONSULTING INTERIM, demeurant [Adresse 2]

non comparante

S.A.S. CONSULTING INTERIM Société en plan de redressement depuis le 04/02/2021, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Adrienne MICHEL-CORSO, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.P. [O]-LAGEAT en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS CONSULTING INTERIM, demeurant [Adresse 3]

non comparante

Association AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseilllère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Consulting Intérim exerce une activité d'agence d'intérim sur [Localité 5].

Elle applique à son personnel la convention collective des employés permanents des entreprises de travail temporaire.

Elle a engagé M. [S] [V] en tant que commercial, employé niveau III, coefficient 225 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 06 juin 2016 moyennant un salaire brut mensuel de 2.566 € ainsi que des commissions déclenchées à partir d'un chiffre d'affaires mensuel de 25.000 € HT pour ce qui concerne l'activité liée à l'intérim et de 5.000 € pour l'activité relative au placement.

M. [V] a démissionné de ses fonctions le 15 avril 2019 avec une date d'effet au 30 avril 2019.

Sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de commissions lui restant dûes au titre de l'activité relative à l'intérim pour la période de janvier 2018 à mars 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 24 juillet 2019.

La société Consulting Intérim a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 4 février 2021 lequel a désigné Maître [H] en tant qu'administrateur judiciaire et Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 19 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

Par jugement du 4 février 2021, le Tribunal de Commerce de Marseille a arrêté un plan de continuation sur 10 ans et a nommé la SCP [H]-Bonetto représentée par [Y] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

M. [V] a relevé appel de ce jugement le 10 février 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Il a fait signifier sa déclaration d'appel le 2 avril 2021 à la SCP Douhaire - [H]- Bonetto représentée par [A] [H], commissaire à l'exécution du plan en étude d'huissier de justice et à la SCP [O] - Lageat représentée par Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire à personne morale.

Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 7 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [V] a demandé à la cour de :

Réformer le jugement entrepris en totalité.

1° juger que le droit aux commissions était bien acquis et qu'il s'élève à la somme de 28.578,14€ ainsi que 2.857,81 € au titre des congés payés afférents, soit 31.435,95 €.

2° condamner de surcroît l'employeur au paiement d'une somme de 2.007,50 € correspondant aux intérêts courus depuis la mise en demeure du 15 mai 2019 ainsi qu'une somme de 5.000 € à titre de dommages-inétrêts pour résistance abusive.

3° octroyer une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

4° condamner l'employeur aux entiers dépens.

5° juger qu'en l'état de la procédure de redressement judiciaire ouverte depuis début septembre 2019, l'AGS-CGEA de [Localité 6] devra se substituer à l'employeur défaillant le cas échéant pour la part non prise en compte dans le règlement des condamnations mises à sa charge et au bénéfice du salarié concluant en fonction des obligations légales pesant sur elle et dans les limites légales prescrites.

Il a fait signifier ses conclusions d'appelant le 10 mai 2021 à la SCP Douhaire - [H]- Bonetto représentée par Maître [H], commissaire à l'exécution du plan et à la SCP [O] - Lageat représentée par Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire à personne morale.

Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Consulting Interim a demandé à la cour de :

Confirmer en tous points le jugement entrepris.

- débouter M. [S] [V] de l'intégralité de ses demandes;

- condamner M. [S] [V] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusion n°2 d'intimée auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus l'AGS CGEA de [Localité 6] a demandé à la cour de :

Vu le plan de redressement du 04/02/2021;

- déclarer subsidiaire la garantie de L'AGS CGEA de [Localité 6];

Confirmer le jugement déféré.

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes.

En tout état:

- rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié;

- déclarer inopposable à l'AGS la demande formulée au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur;

- déclarer que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce;

- déclarer inopposable à l'AGS-CGEA les dépens de première instance et d'appel;

- débouter M. [V] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tout état déclarer les sommes inopposables à L'AGS CGEA;

- en tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [V] selon les dispositions de l'article L.3253-6 à L.3253-21 et D 3253-1 à D 3253-6 du code du travail;

- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts;

- dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.

Par actes d'huissier de justice du 20 juillet 2021, l'AGS CGEA de [Localité 6] a fait signifier ses conclusions à la SCP Douhaire-[H]-Bonetto représentée par Maître [H] et à la SCP [O] et Lageat, représentée par Maître [O], à personne morale.

Par actes d'huissier de justice du 04 août 2021, la SAS Consulting a fait signifier ses conclusions à la SCP Ajilinck-[H] - Boneto représentée par Maître [H] et à la SCP [G] [O] et Lageat représentée par Maître [O] à personne morale.

Les organes de la procédure collective n'ayant pas constitué avocat ne sont pas représentés.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 janvier 2024.

SUR CE :

A titre liminaire la cour rappelle que les dispositions de l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire.

Il en résulte qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, l'action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l'exécution du plan n'ayant pas qualité pour poursuivre l'instance.

Sur la demande en paiement des commissions relatives à l'intérim:

M. [V] soutient qu'il s'est toujours heurté à des difficultés pour obtenir le paiement des commissions contractuellement dûes pour l'activité spécifique relative à l'intérim, que l'employeur s'est abstenu de lui fournir les éléments permettant de calculer et de vérifier le montant de sa rémunération variable qu'il a cependant pu reconstituer les commissions dûes pour les années 2018/2019 en travaillant sur un seul document; que l'employeur ne peut se dérober à ses obligations pécuniaires en utilisant deux moyens contradictoires, le premier résultant de ce qu'il n'aurait pas droit à des commissions sur l'activité d'intérim puisqu'il ne s'en occupait pas, cette activité étant exclusivement dévolue à Mme [M] [X] et le second qu'il n'aurait jamais dépassé les seuils de chiffre d'affaires pour cette même activité alors que l'employeur ayant racheté sa marque 'Diveintar' l'a embauché pour oeuvrer sur les deux secteurs Intérim et placement qu'il manageait que le témoignage de Mme [X], salariée encore en poste dans l'entreprise au moment de la rédaction celui-ci est un faux témoignage à l'encontre duquel il a déposé une plainte pénale le 11 mars 2021 alors que lui même démontre son activité commerciale sur l'Intérim en versant aux débats divers témoignages.

La SAS Consulting Interim répond que M. [V] a toujours concentré son activité dans son domaine de prédilection au regard de son expérience chez Diveintar à savoir le placement des gens de mer, qu'il a d'ailleurs perçu des commissions pour l'activité de placement, que son contrat de travail n'impose nullement à l'employeur l'obligation de lui remettre le détail du chiffre d'affaires réalisé pour le calcul de ses commissions, que le salarié n'apporte pas la preuve qu'il aurait dû bénéficier de commissions au titre de l'activité d'intérim se contentant de produire un tableau réalisé par ses soins sans aucune validation de l'employeur pour justifier d'une demande de condamnation de près de 30.000 €, qu'il n'a jamais dépassé les seuils de chiffre d'affaires pour l'activité d'intérim, ces chiffres d'affaires ayant été réalisés par les autres salariés et notamment par Mme [X] dont les démarches commerciales et non celles de M. [V] ont permis d'obtenir les chiffre d'affaires revendiqués par ce dernier ce qui résulte du tableau des chiffres d'affaires et commissions pour l'activité d'intérim pour l'année 2018 et pour la période de janvier à avril 2019, les commissions ayant été versées à cette dernière. Elle critique les pièces produites par le salarié qui selon elle ne démontrent pas que ce dernier a conclu des contrats d'intérim alors que certaines remontent à 2016/2017.

L'AGS-CGEA de [Localité 6] indique ne pas avoir d'autres éléments que ceux développés par l'employeur faisant sienne l'argumentation de ce dernier.

L'organisme social ajoute que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, qu'il ne garantit pas les dommages-intérêts alloués aux salariés pour résistance abusive à leur demande pas plus que les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, les frais d'huissier.

Par application de l'article 1353 du Code civil, c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a effectivement payé au salarié les commissions qu'il lui doit et non pas au salarié d'en faire la démonstration alors que si le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

En l'espèce, la société Consulting Interim conteste l'existence du droit à commission de M. [V] lequel l'établit pourtant.

En effet, il est constant que le contrat de travail de M. [V], précédé le 30 mai 2016 d'une proposition de collaboration faite par M. [I] (pièce n°12) relative au développement d'un pôle 'intérim et recrutement' stipule ' 'sur la partie des commissions de 2 axes sur des rythmes différents, l'intérim et le placement et évoquant lorsque le département aura attteint 1.500 000 € de CA en intérim et /ou 600 000 € en placement , une société sera créée pour ton entrée au capital'; prévoit expressément que celui-ci engagé à compter du 06 juin 2016 'pour exercer des fonctions de commercial aura notamment à se charger des tâches suivantes:

- prospection et développement d'un portefeuille client dans les secteurs de l'industrie, de la grande distribution et du transport et tous autres secteurs à fort potentiel, placement compris.

- il se chargera également du développement de la marque DiveIntar.

- le salarié sera aussi en charge du recrutement des intérimaires...'; percevra deux types de commissions....'dont le déclenchement s'effectuera à 25.000 € HT de chiffre d'affaires mensuel dans le cadre de l'intérim et 5.000 € dans le cadre du placement. Une fois, ce seuil dépassé, le déclenchement des commissions sera effectif et reposera sur la base de calcul suivante :

1/ Dans le cadre de l'intérim:

a/ En contrat de délégation : à partir de 25.000 € de chiffre d'affaires hors taxes mensuel jusqu'à 80 000 €, le salarié percevra une commission de 6% brut sur le delta effectué dès lors que la marge brute générée par contrats signés avec le client est égale ou supérieure à 15%;

b/ En contrat de gestion; partir de 25.000 € de chiffre d'affaires hors taxes mensuel jusqu'à 80 000 €, le salarié percevra une commission de 4% brut sur le delta effectué dès lors que la marge brute générée par contrats signés avec le client est égale ou supérieure à 15%;

c/ En contrat de délégation : à partir de 80 001,00 € de chiffres d'affaires hors taxes mensuel, le salarié percevra une commission de 4% brut sur le delta effectué dès lors que la marge brute générée par contrats signés avec le client est égale ou supérieure à 15%;

d/ En contrat de gestion :à partir de 80 001,00 € de chiffres d'affaires hors taxes mensuel, le salarié percevra une commission de 2% brut sur le delta effectué dès lors que la marge brute générée par contrats signés avec le client est égale ou supérieure à 15%;

2/ Dans le cadre du placement....

(...) Le calcul des commissions se fera client par client dès lors que le chiffre d'affaire ci-dessus prévu sera atteint.

Il est expressément convenu que le salarié percevra les commissions ci-dessus mentionnés lorsque ses démarches commerciales engendreront du chiffre d'affaire sur l'ensemble des sociétés du groupe.' alors que le salarié ne conteste pas avoir perçu les commissions sur placement sur les bulletins de salaire de l'année 2018 et du premier trimestre 2019.

M. [V] produit également aux débats :

- les tableaux de facturation (pièce n°3) pour cette même période mettant en évidence un chiffre d'affaires de 732.899 € HT pour l'année 2018 et de 210.810 € pour le premier trimestre 2019 ainsi qu'un calcul des commissions qui lui seraient dûes en pièce n°7 s'élevant après déduction des mois de juin, juillet et octobre 2018 durant lesquels le ratio chiffre d'affaires/marge brute est demeuré inférieur au déclenchement de la prime soit 15% à la somme de 27.704 €;

- une attestation de M. [Z], responsable des achats du groupe Monaco Marine puis de la société IMS faisant état pour la première société de la signature d'un contrat en décembre 2017 avec effet au moisde janvier 2018 concernant leur besoin de personnel en intérim et pour la seconde d'un contrat signé courant 2018 les deux avec M. [V] précisant 'à l'issue de la signature les demandes de personnel étaient suvies par les assistante de DiveIntar, Mme [B] [J] et Mme [M] [X]';

- un témoignage de M. [U], business Manager de la société Macor à [Localité 6] indiquant avoir sollicité M. [V], l'avoir rencontré dans ses bureaux sur le Grand Port Maritime de [Localité 6] suite à des besoins importants en recrutement et en intérim, avoir signé un contrat avec celui-ci le 16/02/2018 lequel l'a ensuite mis en relation avec Mme [X] [M] qui s'occupait des candidats intérimaires, avoir signé deux accords commerciaux et lancé des recrutements précisant que 'M. [V] a toujours été le contact privilégié et fait suivre les différentes démarches par les deux assistantes, Mme [J]',

- une attestation de Mme [B] [J] indiquant avoir été embauchée en juin 2017 par la Holding Gidev en tant qu'assistante administrative, 'cette holding regroupait plusieurs sociétés dont DiveIntar Marine, agent de recrutement spécialisé dans le Maritime dont M. [V] [S] était le manager. Après plusieurs mois, j'ai intégré DiveIntar Marine en tant qu'assistante communication. C'est M. [V] qui m'a managée..Pour nos clients c'est M. [V] qui était LA référence maritime et c'est avec lui que les contrats étaient négociés';

- un courriel du 6 novembre 2017 (pièce n°21) adressé par M. [V] à M. [Z] dont l'objet était : 'Proposition collaboration Intérim'...je te laisse comparer. Si tu as des questions ou des remarques, [M] et moi sommes à ton écoute';

- un courrier du 21/12/2017 adressé à M. [Z] lui adressant un document relatif à une proposition de services concernant ses besoins en intérim ainsi qu'un contrat signé par M. [V] et [F] [Z] pour Monaco Marine Group;

- un courriel adressé le 16 mars 2017 à Mme [C] du Chantier Naval de [Localité 6] (CNM) lui proposant après l'avoir rencontrée de travailler avec elle en intérim et recrutement,

- les cartes de visite de M. [V] en tant que Manager, celle de Mme [X], Responsable Activité Intérim (pièce n°25);

- un courriel de M. [V] de réponse automatique en absence du 3 août 2018 indiquant qu'en son absence, les interlocuteurs seront, Mme [N] pour le recrutement, Mme [X] pour l'intérim et Mme [J] pour les offres d'emploi;

- un procès-verbal de dépôt de plainte du 11 mars 2021 à l'encontre de l'attestation de Mme [X] produite en première instance.

Il se déduit de ces éléments que M. [V] manageait le pôle 'Intérim et Recrutement', qu'il démarchait la clientèle et signait les contrats de placement mais également d'intérim, qu'il a contribué à développer le chiffre d'affaires de la partie intérim, les différentes sociétés Monaco Marine, Macor ou encore IMS figurant expressément dans le tableau de facturation 2018 relatif à la partie Intérim, or, l'employeur qui prétend en produisant un Etat des marges de janvier à décembre 2018 et du 1er trimestre 2019 sous la forme d'un tableau portant d'ailleurs la mention version 04/06/2019 que ce chiffre d'affaires a été exclusivement réalisée par Mme [X] laquelle atteste dans le même sens ne prouve pas avoir versé les commissions correspondantes à cette dernière et ne fournit aucune explication en réponse aux pièces produites par le salarié prouvant l'activité de ce dernier sur la partie Intérim se bornant à alléguer contradictoirement et de façon erronée que ce dernier n'était pas en charge de la partie Intérim et qu'il n'a pas atteint les seuils fixés ouvrant droit à commission.

M. [V] ayant rapporté la preuve de l'existence de son droit à commission et l'employeur ne l'ayant pas utilement contredit, il convient, par infirmation des dispositions du jugement entrepris de fixer au passif de la procédure collective de la SAS Consulting Intérim la somme de 28.578,14 euros au titre des commissions dues sur la partie Intérim outre 2.857,81 euros de congés payés afférents, ces sommes n'ayant pas été critiquées à titre subsidiaire.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :

Alors qu'il a été fait droit à la demande de M. [V], que la résistance abusive du défendeur qui se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins ne se traduit pas par une simple résistance, que l'abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi qui n'est pas établi en l'espèce par le salarié qui ne justifie pas davantage du préjudice qu'il allégue, il convient de confirmer le jugement entrepris l'ayant débouté de cette demande.

Sur les intérêts au taux légal :

M. [V] sollicite la condamnation de la société Consulting Intérim à lui payer une somme de 2.007,50 € correspondant aux intérêts de retard à compter du 15 mai 2019, date de la mise en demeure jusqu'au 30 avril 2021.

Cependant, alors que les créances de nature salariale allouées portent intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit à compter du 29 juillet 2019 et que par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 05/09/2019 a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, les intérêts de retard réclamés par M. [V] ne sont dus que pour la période du 29 juillet 2019 au 05 septembre 2019.

Sur la garantie de L'AGS CGEA de [Localité 6]:

S'agissant d'une créance relative à l'exécution du contrat de travail née antérieurement au redressement judiciaire de la société Consulting Intérim L'AGS CGEA de [Localité 6] doit sa garantie dans les limites des plafonds applicables en application des articles L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail laquelle est cependant subsidiaire en raison de l'adoption d'un plan de continuation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

Celles l'ayant condamné aux dépens de première instance sont infirmées.

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, d'une partie de sa demande d'intérêts légaux , de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Fixe au passif de la procédure collective de la société Consulting Intérim une créance de 28.578,14 euros au titre des commissions dues sur la partie Intérim outre 2.857,81 euros de congés payés afférents.

Dit que les créances de nature salariale allouées portent intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit à compter du 29 juillet 2019 jusqu'au 05 septembre 2019 date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Consulting Intérim.

Déclare le présent arrêt opposable à L'AGS CGEA de [Localité 6] dans la limite des plafonds applicables en application des articles L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail, les créances ainsi fixées étant payables, à titre subsidiaire, sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 21/01996
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;21.01996 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award