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28/03/2024 | FRANCE | N°23/12099

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 28 mars 2024, 23/12099


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024



N° 2024/ 164









Rôle N° RG 23/12099 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6FH







[Y] [N]





C/



S.C.I. [Adresse 1]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Wilfried BIGENWALD





Me Michel GOUGOT





Décision déférée à

la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01954.





APPELANT



Monsieur [Y] [N]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6692 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionne...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024

N° 2024/ 164

Rôle N° RG 23/12099 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6FH

[Y] [N]

C/

S.C.I. [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Wilfried BIGENWALD

Me Michel GOUGOT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01954.

APPELANT

Monsieur [Y] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6692 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 23 Mars 1946 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEE

S.C.I. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 août 1992 la succession [H] a conclu avec Monsieur [N] pour une durée d'un an et 12 jours une convention d'occupation précaire portant sur un local situé au quatrième étage d'un immeuble situé à [Localité 3].

Puis le 1er juillet 1993 la succession [H] a concédé à Monsieur [N] une nouvelle convention précaire sur l'intégralité du second étage du même immeuble pour une durée d'un an moyennant un loyer mensuel de 3.000 Francs.

Ces conventions étaient tacitement reconduites.

Le 3 octobre 2020 la succession [H] vendait l'immeuble à la SCI [Adresse 1] laquelle adressait un courrier à Monsieur [N] pour lui notifier qu'elle avait acquis l'immeuble et sollicitait le paiement du loyer.

En raison des travaux à réaliser dans l'immeuble, il était conclu le 17 janvier 2001 un protocole d'accord entre les parties sur les conditions de libération des lieux pendant les travaux.

Selon les termes du protocole en contrepartie de la libération effective des lieux, le bailleur s'engageait à verser à Monsieur [N] une somme totale de 106.'600 Francs et autoriser ce dernier à jouir personnellement pendant une durée continue de 36 mois à compter de la fin des travaux de la pièce située au centre du quatrième étage d'une superficie d'environ 5,50 m² ayant un accès direct depuis le palier du quatrième étage de l'immeuble, WC et terrasse en contrepartie du versement par Monsieur[N] d'une indemnité d'occupation d'un montant principal de 200 Francs par mois plus charges locatives.

Le 5 juillet 2001, Monsieur [N] signait un document aux termes duquel il reconnaissait avoir reçu paiement de l'indemnité de 75.'000 Francs outre remboursement de la somme de 22.'400 Francs au titre du loyer perçu par la SCI [Adresse 1] soit un total de 97.'400 Francs.

Par arrêt réputé contradictoire du 12 mars 2008 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réintégration de Monsieur [N] dans ses droits de locataire sur les locaux.

La SCI [Adresse 1] ayant consenti antérieurement à cette décision un bail professionnel sur ces locaux, le Premier Président de la cour d'appel de la Cour de cassation constatait par ordonnance du 2 avril 2009 que la réintégration de Monsieur [N] en exécution de l'arrêt s'avérait impossible

Par jugement du 20 juin 2019 confirmé par un arrêt définitif du 11 mars 2021 de la cour d'appel de céans, le juge de l'exécution a déclaré prescrite l'action de Monsieur [N] quant à la demande de réintégration, déclarait irrecevables les demandes de réintégration et de liquidation de l'astreinte et a débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Suivant exploit d'huissier en date du 3 juin 2020, Monsieur [N] a assigné la SCI [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin de la voir condamner à lui verser :

* la somme de 387.'000 € en réparation de son préjudice de jouissance résultant de l'inexécution du bail du 1er juillet 1993,

* la somme de 30.000 € pour sa résistance abusive à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 12 mars 2008,

* la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral,

* la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire en date du 2 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

* jugé irrecevables les demandes de Monsieur [N].

* condamné Monsieur [N] à payer à la SCI [Adresse 1] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

* condamné Monsieur [N] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné Monsieur [N] aux dépens de l'instance.

Suivant déclaration en date du 27 septembre 2023, Monsieu [N] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- juge irrecevables les demandes de Monsieur [N].

- condamne Monsieur [N] à payer à la SCI [Adresse 1] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

- condamne Monsieur [N] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne Monsieur [N] aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI [Adresse 1] demande à la cour de :

* confirmer au besoin par substitution de motifs, l'ordonnance du 25 septembre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciare d'Aix-en-Provence en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [N].

* confirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a condamné Monsieur [N] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supposer les dépens de l'instance.

* l'infirmer pour le surplus et faisant droit à l'appel incident de la SCI [Adresse 1].

* condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 50.'000 € é à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

* condamner Monsieur [N] au paiement d'une somme supplémentaire de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

* condamner Monsieur [N] entiers dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de ses demandes la SCI [Adresse 1] fait valoir que la demande est manifestement irrecevable en ce qu'elle se heurte de toute évidence à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 31 juillet 2015 qui avait alloué à Monsieur [N] une somme de 10.'000 € à titre de dommages-intérêts.

Elle précise que le jugement du 11 avril 2013 du juge de l'exécution, en tout point confirmé par l'arrêt du 31 juillet 2015 par la cour d'appel, avait alloué à Monsieur [N] cette somme de 10.'000 € à titre de dommages-intérêts précisément en réparation du préjudice qui lui était reconnu pour ne pas avoir pu bénéficier de l'exécution effective de l'arrêt du 12 mars 2008.

Or Monsieur [N] présente aujourd'hui une demande exorbitant de dommages-intérêts très exactement pour les mêmes causes et le même objet, le litige opposant évidemment les mêmes parties.

Elle ajoute que cette autorité de la chose jugée se heurte encore au principe de concentration des moyens, Monsieur [N] s'imaginant formuler de nouvelles demandes qui ne sont qu'un moyen détourné de tenter de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.

Enfin la SCI [Adresse 1] rappelle que l'aide juridictionnelle ne peut suffire à justifier l'engagement de 13 procédures successives dénonçant un véritable acharnement de la part de Monsieur [N] qu'il conviendra de sanctionner par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 50.'000 €.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [N] demande à la cour :

*d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel .

Statuant de nouveau.

*débouter la SCI [Adresse 1] de ses demandes aux fins d'opposer à sa juste requête une fin de non-recevoir à raison de l'autorité de la chose jugée ou du principe de concentration des moyens.

*condamner la SCI [Adresse 1] à verser la somme de 6.000 € au conseil de Monsieur [N] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires aux précédentes aux présentes écritures.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] que le jugement fait valoir que le premier juge dans son jugement dont appel a commis une erreur de fait et de droit puisqu'il a entièrement fondé sa décision sur un protocole transactionnel qui aurait mis fin depuis deux décennies au présent litige alors que l'arrêt définitif du 12 mars 2008 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence a résolu ledit protocole.

Ainsi c'est le premier juge et non Monsieur [N] qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 12 mars 2008.

Il soutient qu'en raison du bail consenti par la SCI court Mirabeau à un tiers, il n'a toujours pas pu être réintégré dans ses droits de locataire ni été définitivement indemnisé pour cette inexécution d'une obligation de faire devenue impossible.

Il soutient que la SCI [Adresse 1] ne peut pas soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de la procédure d'appel qui s'est achevée par l'arrêt du 12 mars 2008 et qui ,selon elle, lui fut si défavorable et injuste pour la simple et bonne raison qu'elle n'avait pu se défendre.

Il rappelle cependant qu'il lui avait signifié tant sa déclaration d'appel que l'intégralité de ses conclusions.

Par ailleurs il soutient que l'arrêt du 12 mars 2008 a consacré l'existence d'un bail à son profit devenu par son usage et sa tacite reconduction un bail soumis au statut de la loi de 1989 sur les baux d'habitation, ce bail n'ayant jamais été résilié.

Aussi il maintient continuer d'avoir un titre de créance sur la SCI qui résulte de l'inexécution dudit bail.

Il fait valoir que considérant qu'il y avait une impossibilité de réintégration, l'arrêt du 31 juillet 2015 a seulement supprimé l'astreinte visant à contraindre la SCI [Adresse 1] à le réintégrer dans les locaux dont il était, et reste, locataire.

Aussi c'est pour obtenir réparation de son absence de réintégration qu'il explique avoir introduit la présente instance.

Il ajoute qu'il ne peut lui être opposé l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 31 juillet 2015 puisqu'il s'agissait d'un problème relatif à l'astreinte, la nature de celle-ci et celle des dommages-intérêts ne devant pas être confondue.

Il rappelle que la Cour de cassation a retenu que lorsque l'obligation contractuelle devenue impossible s'est éteinte, elle ne peut donner lieu qu'à une action en réparation.

Enfin il maintient qu'il ne peut se voir reprocher une violation du principe de concentration des moyens puisque lorsque la cour d'appel de céans a rendu son arrêt le 12 mars 2008, il ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour l'impossibilité d'être réintégré dans les locaux qui lui avaient été donnés à bail ignorant cette impossibilité qui n'avait de surcroit, pas été débattue.

******

L'ordonnance de cloture a été prononcée le 31 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2024 et mis en délibéré au 28 mars 2024.

******

1°) Sur la demande de Monsieur [N]

Attendu que l'article 122 du code de procédure civile énonce que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'

Qu'il résulte des dispositions de l'article 1355 du code civil que 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'

Attendu que Monsieur [N] a , suivant exploit d'huissier en date du 3 juin 2020, assigné la SCI [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin de la voir condamner notamment à lui verser la somme de 387.'000 € en réparation de son préjudice de jouissance résultant de l'inexécution du bail du 1er juillet 1993.

Que la SCI [Adresse 1] fait valoir que la demande est manifestement irrecevable en ce qu'elle se heurte de toute évidence à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 31 juillet 2015 qui avait alloué à Monsieur [N] une somme de 10.'000 € à titre de dommages-intérêts, ce que conteste ce dernier.

Qu'il indique en effet que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a retenu que lorsqu'une obligation contractuelle devenue impossible s'est éteinte, elle ne peut donner lieu qu'à une action en réparation.

Attendu qu'il résulte du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 11 avril 2013 que Monsieur [N] a sollicité notamment la condamnation de la SCI [Adresse 1] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

Que le juge de l'exécution a considéré que 'la non-exécution était une faute reprochée à la SCI [Adresse 1] qui avait mis Monsieur [N] dans l'impossibilité de bénéficier des dispositions contractuelles intervenues le 17 janvier 2001 à son profit quant à la jouissance du second étage de l'immeuble.

[Y] [N] a reçu la somme de 90. 500 € sur 100.'600 € attendus . Il n'a pu obtenir aucun autre logement de la part de la SCI [Adresse 1] . Cette dernière sera condamnée à lui verser la somme de 10'000 € de dommages-intérêts '

Que ce jugement était confirmé suivant arrêt du 31 juillet 2015 de la cour d'appel de céans laquelle a jugé que 'c'était à bon droit et par une juste appréciation de l'ensemble des éléments et circonstances de la cause et des justifications produites que le premier juge a retenu que l'inexécution de l'obligation de faire justifier l'allocation à [Y] [N] de la somme de 10.'000 € à titre de dommages et intérêts'

Qu'il convient de relever que ce dernier avait demandé devant la cour au titre de ses conclusions du 26 novembre 2013, à titre subsidiaire, de condamner la SCI [Adresse 1] à lui payer la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, résistance abusive et violation manifeste de l'effectivité des décisions de justice.

Attendu qu'il résulte de ces éléments que la demande portée par Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence suivant exploit d'huissier en date du 3 juin 2020 tend une nouvelle fois à faire condamner la SCI [Adresse 1] au paiement de la somme de 387.'000 € en réparation de son préjudice de jouissance résultant de l'inexécution du bail du 1er juillet 1993.

Qu'il convient de constater que la chose demandée est la même ; que la demande est fondée sur la même cause et que cette demande est entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité.

Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer par substitution de motifs, l'ordonnance du 25 septembre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciare d'Aix-en-Provence en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [N].

2°) Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI [Adresse 1]

Attendu que la SCI [Adresse 1] demande à la cour de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 50.'000 € é à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

Attendu qu'il convient de relever Monsieur [N] a saisi à de multiples reprises les divers juridictions pour une cause définitivement réglée par un protocole transactionnel depuis deux décennies.

Que cet acharnement procédural démontre un abus caractérisé qu'il conviendra de sanctionner en condamnant Monsieur [N] au paiement de dommage dommages et intérêts.

Qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur [N] au paiement de la somme de 5.000 €, la SCI 17, Cour Mirabeau ne justifiant pas le quantum sollicité dans ses dernières écritures.

3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de condamner Monsieur [N] aux entiers dépens en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

CONFIRME, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du 25 septembre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciare d'Aix-en-Provence, et par substitution de motifs en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [N].

Y AJOUTANT

CONDAMNE Monsieur [N] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/12099
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.12099 ?
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