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28/03/2024 | FRANCE | N°23/11957

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 28 mars 2024, 23/11957


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024



N°2024/116













Rôle N° RG 23/11957 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5UM







[A] [B]





C/



[M] [G]

[W] [G] ÉPOUSE [O]

[R] [G]

[P] [G]

[C] [T]





Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Julien DARRAS

- Me Marjorie LARRIEU-SANS







Décision déférée à la Cour :
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Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/09566.





APPELANT



Monsieur [A] [B]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 10]



représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024

N°2024/116

Rôle N° RG 23/11957 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5UM

[A] [B]

C/

[M] [G]

[W] [G] ÉPOUSE [O]

[R] [G]

[P] [G]

[C] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Julien DARRAS

- Me Marjorie LARRIEU-SANS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/09566.

APPELANT

Monsieur [A] [B]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [M] [G]

née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 17]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]/FRANCE

représentée par Me Marjorie LARRIEU-SANS de l'ASSOCIATION BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS, avocat au barreau de TOULON

Madame [W] [G] ÉPOUSE [O]

née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 17]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Marjorie LARRIEU-SANS de l'ASSOCIATION BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS, avocat au barreau de TOULON

Madame [R] [G]

née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 15]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Marjorie LARRIEU-SANS de l'ASSOCIATION BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [P] [G]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Marjorie LARRIEU-SANS de l'ASSOCIATION BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [C] [T]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marjorie LARRIEU-SANS de l'ASSOCIATION BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, et Madame Monique RICHARD, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Monique RICHARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Monique RICHARD, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la requête en déféré déposée le 20 septembre 2023 par M. [A] [B] à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendue le 5 septembre 2023 par le magistrat de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Vu le courrier du conseil des intimés en date du 16 janvier 2024, indiquant s'en rapporter à la décision de la cour,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 6 février 2024 de la chambre 2-1,

EXPOSE DU LITIGE

[S] [G] et [U] [I], aujourd'hui décédés, se sont mariés et n'ont pas eu d'enfant.

Ils possédaient un patrimoine immobilier commun, notamment une maison à usage d'habitation située [Adresse 10] (83).

[U] [I] est décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 13], laissant pour héritier M. [A] [B].

[S] [G] est décédé le [Date décès 5] 2017 à [Localité 12], laissant pour héritiers :

Mme [M] [G],

Mme [W] [G],

M. [C] [T],

Mme [R] [E],

M. [P] [G].

Les consorts [G] et [T] ne sont pas parvenus à un accord successoral avec M. [B]. Ils l'ont donc assigné le 26 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Draguignan.

Par jugement en date du 23 mars 2022 dont appel, le tribunal judiciaire de Draguignan a pour l'essentiel :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision résultant des décès de [U] [I] et de [S] [G],

- désigné pour y procéder Me [K], notaire à [Localité 16],

- condamné M. [A] [B] à verser entre les mains du notaire chargé de l'indivision une indemnité d'occupation de 1 400 euros par mois à compter du 1er septembre 2017 jusqu'à son départ des lieux,

- et ordonné la vente sur licitation de l'immeuble situé [Adresse 10] (83), en fixant la mise à prix à 270 000 euros avec faculté de baisse du tiers en cas de carence d'enchères.

Ce jugement a été signifié à M. [A] [B] le 2 juin 2022.

Par déclaration en date du 4 juillet 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement.

Le 23 septembre 2022, tous les consorts [G] et [T], intimés, constituaient un seul et même avocat : Me LARRIEU-SANS.

Le 4 octobre 2022, l'appelant signifiait des conclusions.

Le 28 novembre 2022, un avis d'avoir à signifier était adressé à l'appelant pour défaut de constitution d'avocat pour M. [P] [G] dans le délai imparti.

Or Me LARRIEU-SANS s'était constituée dans les intérêts de tous les intimés et a signifié des conclusions au nom de tous les intimés le 22 décembre 2022.

Le 21 février 2023, un avis de caducité de déclaration d'appel a été adressé à l'appelant au visa des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'égard de M. [P] [G] dans le délai d'un mois.

Le conseil de l'appelant répliquait le 28 février 2023 à cet avis par des observations, aux termes desquelles il faisait valoir que M. [P] [G] avait constitué avocat, avec tous les autres intimés, dès le début de la procédure.

Par ordonnance d'incident en date du 5 septembre 2023, objet du présent déféré, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné l'appelant aux dépens.

Cette ordonnance du 5 septembre 2023 est déférée à la cour par M. [A] [B] par requête en déféré déposée le 20 septembre 2023.

Les défendeurs au déféré (Mme [M] [G], Mme [W] [G] épouse [O], Mme [R] [E],

M. [P] [G], M. [C] [T]) ont indiqué par courrier du 16 janvier 2024 s'en rapportaient à la décision de la cour.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures ci-dessus visées.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant, afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, l'avis adressé à l'appelant le 28 novembre 2022 d'avoir à signifier, dans le délai imparti, la déclaration d'appel à M. [P] [G], qui n'aurait pas constitué avocat, était sans objet, puisque Maître LARRIEU-SANS s'est constituée dans les intérêts de tous les intimés le 23 septembre 2022, y compris dans les intérêts de M. [P] [G].

De même, l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à l'appelant le 21 février 2023, au visa des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'égard de M. [P] [G] dans le délai d'un mois, était tout autant sans objet.

Le conseil de l'appelant a pris soin de répliquer le 28 février 2023 à cet avis par des observations, aux termes desquelles il faisait valoir que M. [P] [G] avait constitué avocat, avec les autres intimés, dès le début de la procédure, le 23 septembre 2022, et avait déposé, avec les quatre autres intimés, des conclusions le 22 décembre 2022.

L'appelant n'avait donc pas à signifier la déclaration d'appel du 4 juillet 2022 à M. [P] [G], qui avait constitué avocat, avec les autres intimés, le 23 septembre 2022, et conclu le 22 décembre 2022. La caducité n'était pas encourue.

L'ordonnance déférée sera infirmée et l'appel déclaré régulier.

Chaque partie supportera ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt de déféré contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,

Infirme l'ordonnance déférée ;

Déclare l'appel interjeté le 4 juillet 2022 par M. [A] [B] régulier et recevable ;

Invite les parties à poursuivre les débats sur le fond devant la Cour ;

Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens de déféré.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 23/11957
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.11957 ?
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