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28/03/2024 | FRANCE | N°23/09371

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 mars 2024, 23/09371


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024



N° 2024/









Rôle N° RG 23/09371 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUBQ







Société XL INSURANCE COMPANY SE (XLICSE)





C/



S.A. CARMA











Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Antoine FAIN-ROBERT





Me Sébastien GUENOT













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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01667.





APPELANTE



Société XL INSURANCE COMPANY SE (XLICSE)

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBAS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 23/09371 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUBQ

Société XL INSURANCE COMPANY SE (XLICSE)

C/

S.A. CARMA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Antoine FAIN-ROBERT

Me Sébastien GUENOT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01667.

APPELANTE

Société XL INSURANCE COMPANY SE (XLICSE)

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.A. CARMA

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Cie AXA CORPORATE SOLUTIONS a consenti une police dommages-ouvrage pour la construction de 8 villas, qui ont été réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI GERBERA. Cette opération de construction s'est achevée en juin 1999.

La Cie XL INSURANCE vient aux droits de la Cie AXA.

Le 30 janvier 2008, Monsieur [U], acquéreur d'une des villas, a procédé à une déclaration de sinistre faisant état de l'apparition d'une fissure sur une des constructions. Ce premier sinistre a donné lieu à indemnisation au bénéfice de Monsieur [U] par la société AXA à hauteur de 500€ (traitement de la fissure au mastic). Cependant, Monsieur [U] a par la suite pris la décision d'engager une procédure judiciaire au motif d'une généralisation des fissures affectant son bien.

Une mesure d'expertise a été instaurée par ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en désignant Monsieur [F] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport en l'état le 27 mars 2015.

La société XL INSURANCE expose que Monsieur [U] aurait de sa propre initiative fait réaliser, au cours de l'année 2016 des travaux de reprise par la société NOVATECH (assurée auprès de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY), cela sous la forme de l'injection d'une résine expansive HDR pour corriger l'effet de tassement différentiel auquel était exposée sa villa. Il aurait à cette occasion déclaré à son assureur catastrophe naturelle, la Cie LYBERNET ASSURANCES, le sinistre lié à la généralisation des fissures.

La société CARMA vient aux droits de la Cie LYBERNET ASSURANCES.

Monsieur [U] a vendu sa villa aux époux [N] le 26 janvier 2018.

La société CARMA a ensuite refusé de garantir le sinistre déclaré par Monsieur [U].

Par acte d'huissier en date du 9 décembre 2021, les époux [N] ont donné assignation à Monsieur [U], à la société CARMA, à la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et à la société BPCE devant le juge des référés de DRAGUIGNAN.

Ce dernier, par ordonnance en date du 23 mars 2022 a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [R] en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont ainsi débuté et ont donné lieu à un premier compte-rendu de l'expert suite à une réunion du 26 septembre 2022.

Par acte d'huissier en date du 24 février 2023, la SA CARMA a fait assigner la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS devant le juge des référés afin, notamment, de voir déclarer commune et opposable à cette société l'ordonnance du 22 mars 2022 et qu'il soit dit que les opérations d'expertise se poursuivront à son contradictoire.

Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN :

DECLARE communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [R] selon ordonnance de référé en date du 23 mars 2022 (n°RG 22/211 ' n° de minute 2022/92) à la société XL INSURANCE COMPANY SE,

DIT que ces parties devront répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'elles estimeront utiles,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SA CARMA au paiement des entiers dépens de la présente instance RG 23/1667.

Par acte du 13 juillet 2023, la Cie XL INSURANCE COMPANY SE a formé appel contre cette décision en ce qu'elle a :

« Déclaré communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [R] selon ordonnance de référé en date du 23 mars 2022 à la société XL INSURANCE COMPANY SE,

Jugé que les parties devront répondre aux convocations de l'expert judiciaire, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'elles estimeront utiles,

Rejeté la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par conclusions notifiées le 19 juillet 2023, la Cie XL INSURANCE COMPANY SE demande à la Cour de :

Vu l'ordonnance du 28 juin 2023,

Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

Déclaré communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [R] selon ordonnance de référé en date du 23 mars 2022 (numéro RG 22/211 numéro de minute 2022/92) à la société XL INSURANCE COMPANY SE et en ce qu'elle a jugé que ces parties devraient répondre aux convocations de l'expert judiciaire, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert judiciaire tout document que celui-ci estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'elles estimeront utiles et en ce qu'elle a rejeté la demande de l'article 700 du Code de Procédure Civile formulée par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS

Et statuant à nouveau :

Juger que la société CARMA ne justifie pas d'un intérêt légitime en l'état de la manifeste irrecevabilité de ses prétentions et de leur caractère tout à fait infondé.

Condamner la société CARMA au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

La condamner aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir :

Que sa mise en cause dans ces opérations d'expertise est dépourvue d'intérêt légitime, notamment en ce qu'elle peut se prévaloir de plusieurs moyens d'irrecevabilité à l'encontre de la société CARMA (défaut de qualité à agir, prescription et absence de déclaration de sinistre) ; que l'action au fond est donc manifestement irrecevable.

Que l'action est mal fondée en ce que la société CARMA se prévaut notamment de jurisprudences rendues sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code civil et non pas sur le fondement délictuel sur lequel elle forme ses demandes ; qu'en effet, en matière délictuelle, la jurisprudence ne permet pas aux tiers de rechercher la responsabilité délictuelle de l'assureur dommage-ouvrage.

Elle souligne en outre le fait que les désordres invoqués désormais par les époux [N] n'ont jamais été déclaré à XL INSURANCE et qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée ; qu'en outre des travaux de reprise ont été réalisés hors son intervention par Monsieur [U].

Par conclusions d'intimée notifiées le 11 août 2023, la SA CARMA demande à la Cour de :

Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile,

CONFIRMER l'Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 28 juin 2023 (RG 23/01667)

En tout état de cause,

REJETER les demandes de la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE

CONDAMNER la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la SA CARMA la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens d'appel.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle dispose bien d'un intérêt légitime à mettre en cause XL INSURANCE en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à qui il appartenait de financer des travaux de reprise efficace et que sa présence aux opérations d'expertise est nécessaire pour une parfaite compréhension du litige. La SA CARMA précise qu'elle intervient en tant que tiers et qu'elle recherche la responsabilité de l'assureur Dommages ouvrage pour n'avoir précisément pas préfinancé une reprise pérenne et efficace à l'égard de son assuré.

Elle considère que les moyens opposés par XL INSURANCE ne sont pas fondés et conclut donc à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai prévu par l'article 905-1 du Code de procédure civile, communiquée aux parties le 13 novembre 2023.

Elle a été appelée en dernier lieu à l'audience du 17 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale :

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution

d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Les mesures d'instruction instaurées sur le fondement de ces dispositions peuvent avoir pour objet tous les faits susceptibles d'influer sur la solution du procès de sorte qu'il appartient à la juridiction saisie d'une telle demande d'en apprécier l'utilité et de définir, en fonction des relations existantes entre elles, les parties devant y participer.

En application de l'article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

La société XL INSURANCE soutient en premier lieu que l'absence d'intérêt légitime à son intervention dans les opérations d'expertise tient au fait que l'action envisagée est manifestement irrecevable à son égard. Cette irrecevabilité tient selon elle à :

Un défaut de qualité à agir en ce qu'elle est ici recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage alors que seul le propriétaire de l'ouvrage peut bénéficier d'une telle garantie,

Une absence de déclaration de sinistre en ce que Monsieur [U], alors propriétaire, n'avait pas régularisé de nouvelle déclaration de sinistre alors qu'il invoquait une aggravation des premiers désordres,

Une prescription de l'action, d'une part par application des dispositions de l'article L114-1 du Code des assurances qui instaurent un délai de prescription biennale et, d'autre part, par application de l'article 1792-4-1 du Code des assurances compte tenu de ce que la garantie décennale est échue de puis le 1er juin 2008.

En second lieu, elle se prévaut d'un défaut de fondement de cette action en ce que le régime de la responsabilité délictuelle ne serait pas applicable à l'espèce.

La société CARMA oppose que l'action qu'elle engage ne s'inscrit pas dans un rapport assureur/assuré et que les régimes de prescription invoqués ne sont donc pas applicables. Elle expose en effet qu'elle recherche la responsabilité de l'assureur dommages ouvrage en ce qu'il n'a pas préfinancé une solution pérenne et efficace à l'égard de son assuré ; que le fondement de son action est donc délictuel. Elle soutient ainsi que le délai de prescription applicable est le délai de droit commun.

Ainsi, la société CARMA invoque la possibilité pour le tiers à un contrat d'invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Elle considère en effet que le manquement de la société XL INSURANCE consiste dans le fait que la suite donnée au sinistre initialement déclaré en 2008 par Monsieur [U] lors de l'apparition de la première fissure n'a pas été efficace et qu'elle subit un préjudice du fait de cette défaillance.

Elle rappelle ainsi qu'elle a été sollicitée dans le cadre de ce litige en sa qualité d'assureur catastrophe naturelle (venant aux droits de LYBERNET ASSURANCES).

Les relations d'assurances mentionnées ci-dessus sont justifiées par les pièces versées aux débats. En effet, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS est bien intervenue initialement en tant qu'assureur dommages-ouvrage de la société GERBERA ; elle a, à ce titre, couvert le premier sinistre déclaré par Monsieur [U] au cours de l'année 2002. Ce dernier bénéficiait également d'une police d'assurance auprès de la société LYBERNET couvrant notamment le risque « catastrophes naturelles ».

L'expertise a été en premier lieu ordonnée le 22 mars 2022 au contradictoire de Monsieur [U], la SA CARMA, la SA MIC INSURANCE (assureur de la société NOVATEK ayant procédé à l'injection de résine) et sa BPCE ASSURANCES (assureur de Monsieur [D]).

Dans ces circonstances, le juge des référés ayant prononcé la décision contestée a justement rappelé qu'il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile de caractériser le motif légitime et d'ordonner une mesure d'instruction « sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que ses chances de succès au fond ».

En l'espèce, la mesure d'expertise a été ordonnée en considération de désordres consistant en une fissuration de la maison, lesquels avaient connu une première manifestation au cours de l'année 2008. Ces désordres, du fait de leur renouvellement ont effectivement fait l'objet d'une prise en charge sous la forme d'une injection de résine destinée à corriger le mouvement de sol.

Les persistances qui ont été constatées ont donc conduit les époux [D] à solliciter la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire dont l'objet est notamment de permettre l'identification de l'origine et des causes de ces désordres et la détermination des responsabilités encourues.

Compte tenu de ces circonstances, il apparaît que les contestations émises par la société XL INSURANCE ne justifient pas que soit réformée la décision attaquée. En effet, les éléments de recevabilité dont elle se prévaut reposent sur des dispositions relatives à la relation entre assureur et assuré alors que la société CARMA oppose qu'elle entend fonder autrement son action à l'encontre de XL INSURANCE puisque qu'elle vise une responsabilité de nature délictuelle. D'autre part, les contestations soulevées sur le fond, à savoir l'impossibilité de recourir au régime de la responsabilité contractuelle ne sauraient en l'état être tranchées par le juge des référés et relèvent manifestement de l'examen au fond du litige. Enfin, il n'est pas contestable qu'au vu de la nature du litige, des précédents auxquels il a donné lieu et de la qualité d'assureur dommages-ouvrage de la société XL INSURANCE dans le projet de construction d'origine, il existe un intérêt légitime à ce que celle-ci puisse intervenir à la mesure d'expertise et que le rapport à venir puisse lui être déclaré opposable.

Il convient en conséquence de débouter la société XL INSURANCE de ses prétentions et de confirmer en toute ses dispositions l'ordonnance de référé construction du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 28 juin 2023.

Sur les demandes annexes :

Au vu de la solution du litige, la société XL INSURANCE sera condamnée à verser à la SA CARMA une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société XL INSURANCE sera également condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toute ses dispositions l'ordonnance de référé-construction du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 28 juin 2023 ;

Y ajoutant,

Condamne la société d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la SA CARMA une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens de l'instance d'appel.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière,

auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 23/09371
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.09371 ?
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