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28/03/2024 | FRANCE | N°22/11279

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 28 mars 2024, 22/11279


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/11279 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3X2







[L] [K]





C/



CPAM DU VAUCLUSE











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Madame [L] [K]

CPAM DU

VAUCLUSE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/852.





APPELANTE



Madame [L] [K], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Philippe LICINI, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/11279 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3X2

[L] [K]

C/

CPAM DU VAUCLUSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Madame [L] [K]

CPAM DU VAUCLUSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/852.

APPELANTE

Madame [L] [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE

CPAM DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 2]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [K] a été victime d'un accident de travail le 18 août 2016 alors qu'elle était employée au sein de la société [3] en qualité de chef d'agence depuis le 13 mai 1996.

Le certificat médical initial en date du18 août 2016 fait état d'une contusion du pied droit.

Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur

les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.

La date de la consolidation des lésions a été fixée au 16 septembre 2018 par le médecin conseil de la caisse.

Par décision du 18 octobre 2018, l'organisme a notifié à l'assurée un taux d'incapacité permanente partielle de 20%.

Par courrier recommandé expédié le 26 octobre 2018, Mme [K] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille aux fins de contester ladite décision.

Par jugement du 12 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a :

- fixé à 31% dont 6% pour taux professionnel, à la date du 16 septembre 2018, le taux d'incapacité permanente de Mme [K] suite à son accident du travail du 18 août 2016 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- débouté Mme [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal.

Mme [K] en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de fixer le taux d'incidence professionnelle à 20%, outre la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

 

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2023 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie, dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes.

MOTIFS

L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ce taux est apprécié à la date de consolidation de l'état de santé de la victime, de sorte qu'aucun élément postérieur à cette date ne peut être pris en considération.

Les premiers juges ont en l'espèce porté de 20 à 25% le taux d'incapacité permanente partielle 'médical' de l'assurée, qui n'est pas ici contesté.

Pour fixer le taux professionnel à 6%, ils ont, après avoir rappelé qu'il était justifié lorsqu'il existe un lien de causalité entre le préjudice économique subi et l'accident du travail mais qu'il n'était pas un salaire de remplacement, constaté que l'assurée avait bénéficié d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

L'appelante soutient avoir subi un déclassement professionnel du fait de ses séquelles et que la rupture conventionnelle de son contrat de travail, qui pour être amiable reste une rupture du contrat de travail, n'est pas de nature à minorer le taux professionnel.

Elle précise avoir dû quitter, du fait de son accident du travail et de ses conséquences, son poste de responsable d'agence au sein de la société où elle était employée depuis plus de vingt ans dont dix à ce poste, et que cette perte d'emploi a engendé une division de ses revenus par trois comme le démontrent les avis d'imposition qu'elle produit. Elle ajoute avoir subi une hospitalisation de jour en 2022 pour suivre un protocole de rééducation fonctionnelle et réadaptation motrice a durée indéterminée, avoir été reconnue travailleur handicapé et bénéficier de la carte mobilité-priorité et stationnement depuis 2019, et indique qu'elle n'a jamais pu retrouver du travail, n'étant en outre plus apte à la conduite d'un véhicule et faisant par ailleurs l'objet de suivi psychiatrique régulier pour dépression en lien avec ses séquelles.

L'intimée soutient que le tribunal a déjà pris en compte les éléments sousmis à son appréciation par la victime, qui n'en produit pas de nouveau, pour fixer le taux professionnel à 6% permettant de réparer la perte de gains professionnel et l'incidence professionnelle et que ce taux n'a en conséquence pas à être réévalué.

Sur ce :

Afin de déterminer le taux professionnel de la victime, il convient de rechercher, au regard des éléments versés aux débats, dans quelle mesure l'incapacité dont elle restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, constituait un obstacle à sa réintégration dans l'emploi.

Les compte-rendus d'imagerie médicale et certificats médicaux versés par l'appelante, établis entre août 2016 et mai 2018, qui décrivent son état de santé, n'apportent pas d'élément quant à l' incidence de celui-ci sur ses possibilités d'accès à l'emploi.

Par ailleurs, les documentations médicale et paramédicale et autres éléments établis à une date postérieure à la date de consolidation du 16 septembre 2018 ne peuvent être pris en compte.

Il est constant que Mme [K] était âgée de 49 ans à la date de consolidation et qu'elle a travaillé au sein de la même société de 1996 à 2016, au sein de laquelle elle était en dernier lieu employée en qualité de directeur d'agence, poste à responsabilités, pour un revenu annuel imposable annuel de 39 348 euros en 2015.

Cependant l'appelante, qui n'a pas été licenciée pour inaptitude en raison des séquelles de son accident, mais a mis fin à son contrat de travail suite à une rupture conventionnelle sans que cette convention, produite aux débats, n'indique la cause de la rupture, ne verse aucun élément démontrant qu'elle ne pouvait être maintenue à son poste ou être reclassée du fait de ces séquelles, ni que sa perte de rémunération serait liée aux conséquences de son accident de travail, ni des difficultés de retrouver un emploi compte tenu de ces séquelles. Elle ne démontre pas, en conséquence, un déclassement professionnel manifeste en lien avec ses séquelles.

La victime échoue dès lors à contredire le taux professionnel fixé à 6% par le tribunal et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Succombant, Mme [D] [K] est condamnée aux dépens et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute Mme [L] [K] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Condamne Mme [L] [K] aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/11279
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.11279 ?
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