COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 28 MARS 2024
N°2024/262
Rôle N° RG 22/11174 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3NL
[M]-[O] [H]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2024
à :
Monsieur [M]-[O] [H]
[7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 16 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/63.
APPELANT
Monsieur [E] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-000651
du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMEE
[7], demeurant [Adresse 1]
a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale le 7décembre 2018, M. [D] [H] a contesté la décision de la [5] du 30 mai 2018 fixant à 0% son taux d'incapacité permanente partielle ensuite de son accident du travail survenu le 7 septembre 2016.
Par jugement du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance l'a débouté de son recours, dit que le taux d'incapacité permanente partielle suite à son accident du travail du 7 septembre 2016 est maintenu à 0% à la date du 10 août 2017, confirmé la décision querellée de la caisse et l'a condamné aux dépens hormis les frais de consultation médicale incombant à la [4].
M. [D] [H] en a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par courrier parvenu au greffe le 23 janvier 2024, l'appelant a indiqué à la cour se désister de son appel.
L'intimée a indiqué la cour, à l'audience, accepter le désistement.
Par courrier parvenu au greffe le 16 février 2024 en cours de délibéré, l'appelant a indiqué à la cour revenir sur sa demande de désistement et demander la radiation de l'affaire.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
L'appelant, par courrier du 16 janvier 2024 parvenu au greffe le 23 janvier suivant, a indiqué se désister de son appel dans les termes suivants: 'par la présente, je vous saurais gré de bien vouloir prendre en compte mon désistement devant la juridiction concernant l'appel de la décision du 16 juin 2022 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille'. Il précise 'ne pas être en mesure de mener des démarches en rapport avec cette procédure et la mise en invalidité par la [6] est un compromis qui [le] conduisent à [se] désister de la procédure et demander la radiation de l'affaire n° RG 22/11174 du rôle'.
Par ailleurs, en son courrier du 2 février 2024 reçu au greffe le 16 février 2024, l'appelant indique à la cour que, bien qu'il ait 'informé la juridiction de son désistement [...]', il lui demande désormais de 'procéder plutôt à une radiation de l'affaire'.
Il s'en suit que si l'appelant emploie, dans son premier courrier, le terme de 'radiation' de manière erronée comme étant une conséquence de son désistement, il a néanmoins formulé son intention de se désister de l'instance de manière expresse et non équivoque.
Or, l'intimée ayant expressément accepté le désistement à l'audience, ce désistement accepté a immédiatement produit son effet extinctif.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de radiation parvenue après la clôture des débats.
Il y a lieu de déclarer parfait le désistement qui emporte extinction de l'instance, et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel et le déclare parfait,
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
Condamne [D] [H] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président