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28/03/2024 | FRANCE | N°22/10657

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 mars 2024, 22/10657


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024



N°2024/



Rôle N° RG 22/10657 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZYR





[Y] [Z]





C/



[W] [X]

[J] [X]

[L] [X]

S.A. TOPVER

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A. MMA IARD

S.A.S. DAIKIN AIR CONDITIONNING FRANCE

S.A.R.L. MEA

S.C.I. FERRAT

S.A.S. CHAUFFAGE - PLOMBERIE - CLIMATISATION - PISCINE (C PCP)


S.A.R.L. VOLPI BATIMENT





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sophie JONQUET



Me Joseph MAGNAN



Me Isabelle FICI



Me France CHAMPOUSSIN



Me Françoise BOULAN



Me Elie MUSACCHIA





Arrêt en date ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/10657 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZYR

[Y] [Z]

C/

[W] [X]

[J] [X]

[L] [X]

S.A. TOPVER

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A. MMA IARD

S.A.S. DAIKIN AIR CONDITIONNING FRANCE

S.A.R.L. MEA

S.C.I. FERRAT

S.A.S. CHAUFFAGE - PLOMBERIE - CLIMATISATION - PISCINE (C PCP)

S.A.R.L. VOLPI BATIMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sophie JONQUET

Me Joseph MAGNAN

Me Isabelle FICI

Me France CHAMPOUSSIN

Me Françoise BOULAN

Me Elie MUSACCHIA

Arrêt en date du 28 Mars 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 25 Mai 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 19-23.837 rendu le 12 Septembre 2019 par la cour d'appel de AIX EN PROVENCE (Chambre 1-3).

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [Y] [Z]

né le 08 Mai 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [J] [X]

, pris en sa qualité d'héritier de [W] [X] décédé le 22/07/22

, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE

Madame [L] [X]

pris en sa qualité d'héritière de [W] [X] décédé le 22/07/22

, demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE

S.A. TOPVER

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

S.A. MMA IARD

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

S.A.S. DAIKIN AIR CONDITIONNING FRANCE

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. MEA

représenté par son syndic liquidateur judiciaire, en la personne de [I] [V], désigné par décision du tribunal de première instance du 17/06/21.

, demeurant [Adresse 10]

non comparante

S.C.I. FERRAT

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. CHAUFFAGE - PLOMBERIE - CLIMATISATION - PISCINE (CPCP)

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. VOLPI BATIMENT

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de:

Madame Inès BONAFOS, Présidente,

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.

ARRÊT

La SCI FERRAT a entrepris en 2002 des travaux de réhabilitation et d'extension d'une villa avec piscine.

Les intervenants sont les suivants :

Monsieur [X] architecte concepteur suivant contrat du 01/03/1999

La société BESSONNE actuellement MEA maître d''uvre-avec une mission de direction et comptabilité des travaux de second 'uvre uniquement,

Monsieur [Z] maître d''uvre avec une mission d'assistance pour passation du Marché de Travaux, mise au point des Marchés et direction des travaux de gros-'uvre et terrassement

La CPCP -CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATIONS PISCINES : lot 3 Plomberie -VMC-sanitaires-filtration piscine et lot 4 électricité courants faibles

La société VOLPI gros 'uvre -maçonnerie -revêtement dur et staff faux plafonds

La réception des travaux est intervenue le 14/04/2004.

La SCI FERRAT a fait établir constat de l'état du chantier par procès-verbal du 03/02/2005 puis a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise par décision du 21/07/2005 ;

Les constructeurs ont été appelés en la cause.

Le rapport d'expertise a été déposé le 19 juin 2009 ;

La SCI FERRAT se plaint à l'origine de multiples désordres :

*d'un défaut de fonctionnement du réseau de la climatisation réalisée par la CPCP et plus spécialement du chauffage pendant 131 jours entre novembre 2005 et avril 2006 en raison de défaillances de la pompe à chaleur et de défauts d'installation à dire d'expert.

L'Expert conclut que la résolution des problèmes subsistants est de la compétence d'une maitrise d''uvre qui a mal apprécié les dénivellations de terrain et ses conséquences.

*de divers désordres intérieurs (réparés)

- flaque d'eau formée dans la cave au sol

- deuxième tache d'humidité le 3 février 2005 au sol le long du doublage du local piscine

- au niveau du hall piscine, à l'aplomb du hublot, les plinthes se décollent

- humidité autour du hublot piscine

-non fonctionnement des ballons d'eau chaude (réparé)

-décollement des grands carreaux en salle d'eau de la Chambre de Maître, ainsi qu'un décollement des petits carreaux en salle de bains de la Chambre d'enfant ;

*de désordres extérieurs

- au niveau du bac tampon, présence de deux ferrailles qui sortent du béton

- Un refoulement d'eau s'est produit dans le lavabo et la baignoire de la salle de bains, par les regards EU dans le jardin - Obstruction de canalisations EP nécessitant la réfection d'une canalisation

- Non finition en partie basse de la canalisation d'eau de pluie dans le garage

- Infiltrations au sous-sol du côté de l'ascenseur

- Peintures altérées en cave dans la pièce près de l'ascenseur

- Peintures altérées en garage

*de désordres atteignant le jardin

- Problèmes de dalles cassées ou n'étant plus de niveau dans les escaliers

- Taches blanchâtres sur les marches des escaliers

- Problème de fonctionnement des spots en jardins(réparé)

- Problème de fonctionnement du visiophone

- Formation d'un trou dans l'enrobé

* de désordres de la piscine

- La piscine s'est vidée ponctuellement

- Vanne électrique de la piscine en réparation pendant plusieurs mois

- Traces noires au débouché des pièces à sceller à contre-courant

- problème de décollement des carreaux de la margelle autour de la piscine

- Problème de décollement des carreaux de mosaïques en pâte de verre en piscine

Par actes du 03/06/2010, la SCI FERRAT a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice monsieur [X], la CPCP -CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATIONS PISCINES, La société VOLPI BATIMENT et la société TOPVER ;

Par actes du 02/08/2010, monsieur [X] appelait en garantie la société BESSONNE et Cie, monsieur [Z] et son assureur la société COVEA RISK (MMA IARD) par acte du 02/08/2017

Par acte du 04/02/2011, la CPCP -CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATIONS PISCINES appelait en la cause la société DAIKIN.

Par jugement du 16/12/2016, le tribunal de grande instance de Nice a :

Constaté que la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d'assurances MMA IARD, SA, sont intervenues volontairement au lieu et place de la compagnie COVEA RISKS,

Condamné la société VOLPI à payer à la SCI FERRAT la somme totale de 10.900 €,

Condamné in solidum Monsieur [W] [X], la SARL MEA SARL et monsieur [Y] [Z] à payer à la SCI FERRAT la somme totale de 68.550 €,

Condamné in solidum la société VOLPI, Monsieur [W] [X], la SARL MEA et Monsieur [Y] [Z] à payer à la SCI FERRAT la somme totale de 28.000 €,

Condamné la société CPCP à payer à la SCI FERRAT la somme de 1.400 €,

Condamne in solidum la société VOLPI, monsieur [W] [X], la SARL MEA, Monsieur [Y] [Z], la CPCP et la société TOPVER à payer à la SCI FERRAT la somme de 4.765 €,

Dit que la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d'assurances MMA IARD, SA, sont tenues de garantir Monsieur [W] [X], d'une part, et Monsieur [Y] [Z], d'autre part, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement,

Rejette les autres demandes en garantie,

Condamne in solidum la SARL MEA, la SA CPCP, Monsieur [W] [X], la SARL VOLPI, la SA TOPVER et Monsieur [Y] [Z], à payer à la SCI FERRAT la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Met hors de cause la SAS DAIKIN,

Déboute les autres parties de leurs autres demandes,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne in solidum la SARL MEA, la SA CPCP, Monsieur [W] [X], la SARL VOLPI, la SA TOPVER et Monsieur [Y] [Z], parties perdantes, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de l'expert judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile »

Par déclaration d'appel du 04.05.2017 puis du 17/07/2017, la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d'assurances MMA IARD SA ont interjeté appel du jugement principal puis contre un jugement rectificatif en date du 31/05/2017.

Le 12.09.2019, la Cour d'appel a rendu un arrêt dans lequel elle a partiellement infirmé le jugement du 16.12.2016 prévoyant les dispositions suivantes :

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

*mis hors de cause la société Daikin,

*condamné la société Volpi à payer à la SCI Ferrat la somme totale de 10 900 euros,

*condamné la société CPCP à payer à la SCI Ferrat la somme de 1 400 euros,

*et en ce qui concerne les condamnations au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déclare recevable la demande de M. [X] dirigée à l'encontre de M. [Z] ;

Déclare monsieur [X], monsieur [Z] et la société MEA responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil des désordres affectant l'étanchéité du bac tampon, la canalisation extérieure d'évacuation des eaux, et du trou dans l'enrobé ;

En conséquence les condamne in solidum à payer à la SCI Ferrat la somme de 9 460 euros en réparation de ces dommages ;

Dans les rapports entre messieurs [X], [Z] et la société MEA, en ce qui concerne ces désordres, opère un partage de responsabilité à hauteur d'un tiers chacun ;

Déclare la société Volpi bâtiment responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil de la non-conformité et du défaut d'exécution de l'enrobé ;

En conséquence condamne la société Volpi bâtiment à payer à la SCI Ferrat la somme de 10 000 euros ;

Déboute la SCI Ferrat de ses demandes en réparation pour les dépôts boueux dans la piscine ;

Dit qu'il sera appliqué la TVA au taux de 20% sur le montant des travaux de raccordement de la canalisation dans le garage et en conséquence condamne la société Chauffage Plomberie Climatisation Piscines (CPCP) à payer à la SCI Ferrat la somme de 280 euros à ce titre ;

Déclare la société Volpi bâtiment, monsieur [X], monsieur [Z] et la société MEA responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil des désordres affectant l'escalier extérieur dans le jardin ;

En conséquence les condamne in solidum à payer à la SCI Ferrat la somme de 21 600 euros en réparation de ces dommages ;

Dans les rapports entre la société Volpi bâtiment, messieurs [X], [Z] et la société MEA, en ce qui concerne ces désordres, opère un partage de responsabilité à hauteur de moitié à la charge de la société Volpi et de 1/6ème pour chacun des trois maîtres d''uvre;

Déclare la société Chauffage Plomberie Climatisation Piscines (CPCP), monsieur [X], monsieur [Z] et la société MEA responsables sur le fondement de l'article 1147 des désordres ayant affecté le système de climatisation/chauffage ;

En conséquence les condamne in solidum à payer à la SCI Ferrat la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la privation de chauffage ;

Dans les rapports entre la société Chauffage Plomberie Climatisation Piscines (CPCP), messieurs [X], [Z] et la société MEA, opère un partage de responsabilité à hauteur de moitié à la charge de la société Chauffage Plomberie Climatisation Piscines (CPCP) et de 1/6ème pour chacun des trois maîtres d''uvre ;

Déboute monsieur [Z] de ses demandes formées par MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA ;

Déboute la société Volpi Bâtiment, monsieur [X], monsieur [Z], la société MEA et la société CPCP de leurs demandes en relevé et garantie ;

Condamne in solidum la SARL MEA, monsieur [W] [X], la SARL Volpi, et monsieur [Y] [Z] à payer à la SCI Ferrat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes formées à ce titre ;

Condamne in solidum monsieur [X], monsieur [Z], la société SARL MEA, la société Volpi bâtiment, la société Chauffage Plomberie Climatisation Piscines aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société CPCP et monsieur [Z] ont tous deux formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt ;

Par arrêt rendu le 25.05.2022, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12.09.2019 et a ainsi jugé :

« Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

11. Pour retenir la responsabilité de monsieur [Z] et le condamner au paiement de certaines sommes, l'arrêt retient que la proposition d'honoraires acceptée de monsieur [Z] porte sur une mission de direction des travaux non limitée aux travaux de gros 'uvre et terrassements contrairement à ses allégations.

12. En statuant ainsi, alors que la proposition d'honoraires acceptée de monsieur [Z] est ainsi rédigée « 1/3 DET - Direction des travaux de gros 'uvre et de terrassement », la cour d'appel, qui a dénaturé cette proposition claire et précise, a violé le principe susvisé.

Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Daikin, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

Portée et conséquences de la cassation

14. Contrairement à ce que soutient la société CPCP, la cassation sur le premier moyen du pourvoi de monsieur [Z] entraîne la cassation du chef du dispositif relatif au partage de responsabilité concernant les désordres affectant le système de climatisation-chauffage.

Par déclaration au greffe du 22/07/2022, monsieur [Y] [Z] a saisi la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 mai 2022 qui a cassé partiellement un arrêt de cette même cour d'appel du 12/09/2019 rendu sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 16/12/2016 rectifié par jugement du 31/05/2017 afin que la Cour de renvoi se prononce sur la décision attaquée en ce qu'elle a :

-condamné in solidum monsieur [W] [X], la Sarl MEA et monsieur [Y] [Z] à payer à la SCI FERRAT la somme de 68550 €

-condamné in solidum la société VOLPI, monsieur [W] [X], la Sarl MEA et monsieur [Y] [Z] à payer à la SCI FERRAT la somme totale de 28000 € -condamné in solidum la société VOLPI, monsieur [W] [X], la Sarl MEA, monsieur [Y] [Z], la CPCP et la société TOPVER à payer à la SCI FERRAT la somme de 4765 €.

Sont intimés :

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

- [L] [X] et [J] [X], héritiers de Monsieur [W] [X]

La S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE

La S.A.R.L. MEA non comparante

La S.C.I. FERRAT

La S.A.S. CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE

La S.A.R.L. VOLPI BATIMENT

La S.A. TOPVER

Par conclusions notifiées par RPVA le 14/02/2023, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA demandent à la Cour :

A TITRE PRINCIPAL

Prononcer la mise hors de cause de MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et MMA IARD SA.

SUBSIDIAIREMENT,

Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice le 16 décembre 2016,

Dire et juger que la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d'assurances MMA IARD SA, venant aux droits de COVEA RISKS ne doivent aucune garantie à monsieur [W] [X] qui n'est pas leur assuré,

Vu la nature contractuelle des désordres,

Vu la police souscrite par monsieur [Y] [Z], les activités déclarées et les garanties offertes,

Réformer ledit jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice le 16 décembre 2016 et le jugement rectificatif rendu le 31 mai 2017 en ce qu'ils ont dit et jugé que la compagnie d'assurances MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD SA sont tenues de garantir monsieur [Y] [Z] de toutes condamnations prononcées à son encontre,

Subsidiairement,

Dire la franchise 10 % avec un minimum de 4 BT01 et un maximum de 7 BT01 opposable aux tiers.

Condamner [W] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par RPVA le 07/04/2023, la société VOLPI demande à la Cour :

Vu l'article 1147 du Code Civil,

Réformer le jugement rendu le 16 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NICE en ce qu'il a condamné in solidum la société VOLPI, monsieur [W] [X], la SARL MEA, monsieur [Y] [Z] à payer à la SCI FERRAT la somme de 28000€.

En conséquence,

I. - Concernant l'enrobé :

Débouter la SCI FERRAT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions envers l'entreprise VOLPI de ce chef en relevant qu'aucune inexécution ou exécution contractuelle fautive n'est relevée par l'expert,

II. - Concernant l'escalier extérieur :

Débouter la SCI FERRAT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions envers l'entreprise VOLPI de ce chef en relevant qu'aucune inexécution ou exécution contractuelle fautive n'est relevée par l'expert, qui préconise la mise en 'uvre d'un ouvrage non prévu (drainage) pour pallier le problème,

Vu l'article 1202 du Code Civil,

Juger qu'aucune solidarité n'était stipulée et qu'aucune faute commune n'est établie,

En conséquence,

Débouter tout demandeur de ses demandes de condamnation solidaire,

Débouter tout demandeur en garantie de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société VOLPI BATIMENT,

S'entendre condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11/04/2023, la société TOPVER (TOPVER COMPTOIR DES VERRES ET GLACES), entreprise ayant fourni notamment le hublot de la piscine, demande à la cour :

Vu les articles 1147 et 1134, 1315 ancien du Code civil ancien ;

CONSTATER avec l'expert que la société TOPVER ne peut avoir ni directement ni indirectement participé à la réalisation du dommage ;

REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société TOPVER ;

CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 14/09/2023, monsieur [J] [X] et madame [L] [X], héritiers de monsieur [W] [X] décédé le 29/07/2022, demandent à la Cour de réformer le jugement rendu le 16 décembre 2016, rectifié par jugement du 31 mai 2017 en ce qu'il a :

Condamné in solidum monsieur [W] [X], la SARL MEA et monsieur [Y] [Z] à payer à la SCI FERRAT la somme de 68.550€

Condamné in solidum la société VOLPI, monsieur [W] [X], la SARL MEA et monsieur [Y] [Z] à payer à la SCI FERRAT la somme de 28.000€

Condamné in solidum la société VOLPI, Monsieur [W] [X], la SARL MEA et monsieur [Y] [Z], la société CPCP et la société TOPVER à payer à la SCI FERRAT la somme de 4.765€

Et statuant à nouveau,

Juger que monsieur [X] n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission, limitée à la conception architecturale,

Débouter la SCI CAP FERRAT de l'ensemble de ses demandes,

Débouter l'ensemble des intervenants de toute demande formulée à l'encontre de monsieur [X].

Subsidiairement,

Opérer un partage de responsabilité entre chaque partie condamnée,

Condamner in solidum les sociétés VOLPI, CPCP ainsi que la société [K], monsieur [Z] et les Cie ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD, assureurs de monsieur [Z], à relever et garantir monsieur [X] de toute condamnation prononcée à son encontre dans la limite de la mission de chaque locateur d'ouvrage.

En tout état de cause,

Condamner tout succombant à verser à monsieur [X] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joseph MAGNAN, Avocat.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15/09/2023, monsieur [Y] [Z] demande à la Cour :

INFIRMER le jugement rendu le 16 décembre 2016 rectifié par le jugement du 31 mai 2017 en ce qu'il :

Condamne in solidum monsieur [W] [X], la SARL MEA, monsieur [Y] [Z] à payer à la SCI FERRAT la somme de 68.550€,

Condamne in solidum la société VOLPI, monsieur [W] [X], la SARL MEA, monsieur [Y] [Z] à payer à la SCI FERRAT la somme de 28000€,

Condamne in solidum la société VOLPI, monsieur [W] [X], la SARL MEA, monsieur [Y] [Z], la CPCP et la société TOPVER à payer à la SCI FERRAT la somme de 4.765€,

ET STATUANT A NOUVEAU,

A TITRE PRINCIPAL

DIRE ET JUGER que les fautes qui pourraient être reprochées à monsieur [W] [X] sont étrangères à l'accomplissement de la mission confiée par la SCI FERRAT à monsieur [Y] [Z] ;

DIRE ET JUGER que l'expert ne retient aucunement la responsabilité de [Y] [Z] ;

DIRE ET JUGER que monsieur [Y] [Z] n'est pas responsable des désordres ayant affectés la propriété détenue par la SCI FERRAT ;

En conséquence,

DEBOUTER la SCI FERRAT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE SUBSIDIARE

RECEVOIR monsieur [Y] [Z] en son appel en garantie de codéfendeur et codéfendeur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

DIRE ET JUGER que monsieur [Z] avait bien une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux de gros 'uvre et terrassement.

En conséquence,

CONDAMNER la société VOLPI et la société CPCP à relever et garantir monsieur [Y] [Z] de toutes les condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre;

EN TOUT ETATDE CAUSE

DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires formulées à l'encontre de Monsieur [Y] [Z].

CONDAMNER toute partie succombante à verser à monsieur [Z] la somme de 5.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 04/10/2023, la société CPCP (CHAUFFAGE - PLOMBERIE ET CLIMATISATION ' PISCINE), demande à la Cour :

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mai 2022,

Vu l'arrêt partiellement cassé du 12 septembre 2019

Vu les articles 623 et 624 du Code de procédure civile,

Juger que concernant la société CPCP (CHAUFFAGE - PLOMBERIE ET CLIMATISATION ' PISCINE), l'unique point remis en cause par la cassation concerne la répartition des responsabilités pour les seuls désordres affectant le lot climatisation/chauffage,

Débouter monsieur [Z] de sa demande d'être relevé et garanti par la société CPCP, cette demande ayant été définitivement rejetée par l'arrêt du 12 septembre 2019,

Débouter la SCI FERRAT de l'ensemble de ses demandes en dehors de celle relative aux désordres affectant le lot climatisation/chauffage, uniquement concernant les parties condamnées et la répartition des responsabilités,

Confirmer en conséquence sur ces points le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nice en date du 16 décembre 2016,

Dans les rapports entre la société CPCP, les héritiers de monsieur [X] et la société MEA, opérer un partage de responsabilité,

Juger que 50 % de la somme de 60 000 € sera à la charge de la société CPCP et 50 % à la charge des héritiers de monsieur [X] et de la société MEA ;

Subsidiairement, si la cour estime être saisie de l'évaluation du préjudice faite par l'arrêt cassé,

Vu le rapport d'expertise,

Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil,

Réduire à 10 000 € les dommages et intérêts compensant le préjudice subi du fait de la privation de chauffage pendant 21 jours au printemps et à l'automne,

Débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société CPCP (CHAUFFAGE - PLOMBERIE ET CLIMATISATION ' PISCINE),

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21/12/2023 la SCI FERRAT demande à la Cour :

Vu les articles 1104, 1193 (ancien article 1134) et suivants, articles 1231-1 (ancien article 1147) et suivants ; articles 1792 et suivants du Code civil et l'article 1382 ;

Vu le rapport d'expertise judiciaire en date du 19.06.2009 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 25.05.2022 ;

CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 16.12.2016, rectifié par le Jugement du 31.05.2017, en ce qu'il a :

- Mis hors de cause la société DAIKIN

- Condamné la société VOLPI à payer à la SCI FERRAT la somme de 10.900 euros

- Condamné la société CPCP à payer à la SCI FERRAT la somme de 1.400 euros

- Et en ce qui concerne les condamnations au titre des frais irrépétibles et aux dépens,

CONSTATER que les dispositions de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE le 12 septembre 2019 sont irrévocables, à l'exception de celles reconnaissant Monsieur [Z] responsable et le condamnant à régler des sommes d'argent ;

En conséquence et STATUANT A NOUVEAU, sur les chefs non atteints par la Cassation

DECLARER monsieur [X] et la société MEA responsables sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, des désordres affectant l'étanchéité du bac tampon, la canalisation extérieure d'évacuation des eaux, et du trou dans l'enrobé ;

En conséquence, les CONDAMNER in solidum à payer à la SCI FERRAT la somme de 9.640 € en réparation de ces dommages ;

Dans les rapports entre monsieur [X] et la société MEA, en ce qui concerne ces désordres, opérer un partage de responsabilité par moitié chacun ;

DECLARER la société VOLPI responsable sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil de la non-conformité et du défaut d'exécution de l'enrobé ;

En conséquence,

CONDAMNER la société VOLPI à payer à la SCI FERRAT la somme de 10.000 € ;

DIRE ET JUGER qu'il sera appliqué la TVA au taux de 20 % sur le montant des travaux de raccordement de la canalisation dans le garage ;

En conséquence,

CONDAMNER la société CPCP à payer à la SCI FERRAT la somme de 280 € à ce titre ;

DECLARER la société VOLPI, monsieur [X] et la société MEA responsables sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, des désordres affectant l'escalier extérieur dans le jardin ;

En conséquence, les CONDAMNER in solidum à payer à la SCI FERRAT la somme de 21.600 € en réparation de ces dommages ;

Dans les rapports entre la société VOLPI, monsieur [X] et la société MEA, en ce qui concerne ces désordres, opérer un partage de responsabilité à hauteur de moitié à la charge de la société VOLPI et d'un quart pour chacun des deux Maîtres d''uvre, monsieur [X] et la société MEA ;

DECLARER la société CPCP, monsieur [X] et la société MEA responsables sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, des désordres ayant affecté le système de climatisation/chauffage ;

En conséquence, les CONDAMNER in solidum à payer à la SCI FERRAT la somme de 60.000 € en réparation de son préjudice résultant de la privation de chauffage ;

Dans les rapports entre la société CPCP, monsieur [X] et la société MEA, en ce qui concerne ces désordres, opérer un partage de responsabilité à hauteur de moitié à la charge de la société CPCP et d'un quart pour chacun des deux Maîtres d''uvre, monsieur [X] et la société MEA ;

DEBOUTER la société VOLPI, monsieur [X], la société MEA et la société CPCP de leurs demandes en relevé et garantie ;

CONDAMNER in solidum la société MEA, monsieur [X] et la société VOLPI à payer à la SCI FERRAT la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETER les autres demandes formées à ce titre ;

CONDAMNER in solidum monsieur [X], la société MEA, la société VOLPI et la société CPCP aux dépens d'appel ; ces derniers distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.

DEBOUTER les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

La SARL MEA anciennement MEA a reçu signification des conclusions de la SASU VOLPI BATIMENT le 10/01/2023, de monsieur [X] le 30/11/2022, de monsieur [Z] le 17/10/2022, de la SCI FERRAT le 05/01/2024.

La SASU VOLPI BATIMENT a également signifié ses pièces et écritures à la SAS DAIKIN le 10/01/2023

L'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 23 janvier 2024.

MOTIVATION

Sur la mise hors de cause de la société DAIKIN

L'arrêt de la cour de cassation du 25 mai 2022, met hors de cause la société DAIKIN Air Conditioning France.

Par voie de conséquence, toute demande dirigée contre cette société est irrecevable.

Sur la demande de la société TOPVERT :

Les dispositions de l'arrêt du 12 septembre 2019 cassées par la cour de cassation ne concernent pas la société TOPVERT.

Par voie de conséquence aucune demande dirigée contre de la société TOPVER ne peut prospérer.

C'est donc à juste titre que cette société conclut au rejet de telles demandes.

Sur les dispositions censurées par la cour de cassation :

L'arrêt de la cour de cassation du 25 mai 2022 a jugé qu'en retenant que monsieur [Z] avait une mission de direction des travaux justifiant de le déclarer responsable in solidum avec ses coobligés des désordres affectant l'étanchéité du bac tampon, la canalisation extérieure d'évacuation des eaux, l'enrobé, l'escalier extérieur dans le jardin et le système de climatisation-chauffage alors que la proposition d'honoraires acceptée par lui est ainsi rédigée « 1/3 DET - Direction des travaux de gros 'uvre et de terrassement », la cour d'appel, qui a dénaturé cette proposition claire et précise, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis

La cour de cassation a, en conséquence cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Aix-en-Provence rendu le 12 septembre 2019, entre les parties en ce qu'il :

1-Déclare monsieur [Z] avec monsieur [X] et la société MEA, responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil des désordres affectant l'étanchéité du bac tampon, la canalisation extérieure d'évacuation des eaux, et le trou dans l'enrobé ;

-En conséquence le condamne, in solidum avec monsieur [X] et la société MEA, à payer à la société civile immobilière Ferrat la somme de 9 460 euros en réparation de ces dommages ;

- Dans les rapports entre monsieur [Z], monsieur [X] et la société MEA, en ce qui concerne ces désordres, opère un partage de responsabilité à hauteur d'un tiers chacun ;

2- Déclare monsieur [Z], avec la société Volpi bâtiment monsieur [X] et la société MEA, responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil des désordres affectant l'escalier extérieur dans le jardin ;

- En conséquence le condamne in solidum avec la société Volpi bâtiment, monsieur [X] et la société MEA à payer à la société civile immobilière Ferrat la somme de 21 600 euros en réparation de ces dommages ;

- Dans les rapports entre la société Volpi bâtiment, monsieur [Z], monsieur [X] et la société MEA, en ce qui concerne ces désordres, opère un partage de responsabilité à hauteur de moitié à la charge de la société Volpi et de 1/6ème pour chacun des trois maîtres d''uvre ;

3- Déclare monsieur [Z] avec la société Chauffage plomberie climatisation piscines (CPCP), monsieur [X] et la société MEA responsable sur le fondement de l'article 1147 des désordres ayant affecté le système de climatisation/chauffage ;

- En conséquence le condamne in solidum avec la société Chauffage plomberie climatisation piscines (CPCP), monsieur [X] et la société MEA à payer à la société civile immobilière Ferrat la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la privation de chauffage ;

- Dans les rapports entre la société Chauffage plomberie climatisation piscines (CPCP), monsieur [Z], monsieur [X] et la société MEA, opère un partage de responsabilité à hauteur de moitié à la charge de la société Chauffage plomberie climatisation piscines (CPCP) et de 1/6ème pour chacun des trois maîtres d''uvre.

La cour d'appel en sa qualité de juridiction de renvoi après cassation partielle de l'arrêt du 12 septembre 2019 est uniquement saisie des éléments sur les quels la cour de cassation a statué, les autres dispositions de l'arrêt du 12 septembre 2019 étant définitivement jugés.

Par voie de conséquence, la Cour statuant comme juridiction de renvoi n'est pas saisie de la non-conformité et du défaut d'exécution de l'enrobé et cette demande de la SCI FERRAT est irrecevable comme en violation de l'autorité de la chose jugée.

Il convient également de rappeler que la cour de cassation ne remet pas en cause les condamnations prononcées par la juridiction du fond à l'encontre de la société MEA successeur de monsieur [K] et que par voie de conséquence celles-ci sont assorties de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel du 12 septembre 2019.

Les désordres affectant l'étanchéité du bac tampon, la canalisation extérieure d'évacuation des eaux, et le trou dans l'enrobé

*L'étanchéité du bac tampon

Cette fuite réparée selon facture 26/04/2005 de la société Sammes en charge du lot étanchéité pour un montant de 4000€ TTC est selon l'expert, à l'origine des désordres 2 ,3,4,5 constatés par constat d'huissier du 03/02/2005 soit la flaque d'eau dans la cave, les taches d'humidité au sol le long du doublage du local piscine, l'humidité autour du hublot de la piscine reconnu par courrier du 06/01/2005 de monsieur [Z], du décollement des plinthes dans le hall de la piscine.

L'expert précise que l'absence d'étanchéité du bac tampon est la conséquence d'un défaut de conception imputable à la maitrise d''uvre ou d'un défaut direction du chantier d'une non finition par l'entreprise SAMME qui en a assuré la réparation.

Il résulte des travaux de l'expert que ces désordres étaient non apparents à la réception, sont survenus à l'usage et ne relèvent pas ainsi de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle des constructeurs en application de l'article 1147ancien du code civil qui prévoit :

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Monsieur [Z] ayant une mission de maitrise d''uvre définie par la convention d'honoraire la proposition d'honoraires acceptée par lui comme suit « 1/3 DET - Direction des travaux de gros 'uvre et de terrassement », sa responsabilité du fait de ce désordre ne peut être retenue, les travaux en cause ne relevant pas des lots gros 'uvre et terrassement.

A l'inverse, il résulte de la convention du 21 février 1999 signée entre le maître d'ouvrage et monsieur [X] que celui-ci avait une mission de direction et comptabilité des travaux, la convention rectificative du 04/10/2002 portant sur les honoraires.

Par voie de conséquence ce désordre est imputable à monsieur [X] au titre de la conception et de la direction des travaux et non à monsieur [Z].

Toutefois, comme indiqué précédemment ce désordre a été réparé par l'entreprise en charge du lot étanchéité pour un montant de 4000€ TTC, facture payée par la SCI FERRAT.

*la canalisation extérieure d'évacuation des eaux et le trou dans l'enrobé

L'expert a constaté que la canalisation extérieure d'évacuation des eaux était ancienne et n'avait pas été remplacée alors que ce remplacement était nécessaire afin d'en assurer le bon fonctionnement.

Il précise que les travaux correspondants auraient dû être prévus par le marché de travaux, le maître d''uvre en charge de la conception et de la direction des travaux devant s'assurer que les installations en place sont compatibles et aptes à recevoir nouvelles.

L'expert précise que le trou dans l'enrobé est une conséquence de la défaillance de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales.

Il résulte des travaux de l'expert que ces désordres étaient non apparents à la réception, sont survenus à l'usage, ne compromettent pas la destination de l'ouvrage qui n'est pas en péril et ne relèvent pas ainsi de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle des constructeurs en application de l'article 1147 ancien du code civil qui prévoit :

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Monsieur [Z] ayant une mission de maitrise d''uvre définie par la convention d'honoraire la proposition d'honoraires acceptée par lui comme suit « 1/3 DET - Direction des travaux de gros 'uvre et de terrassement », sa responsabilité du fait de ce désordre ne peut être retenue, les travaux en cause ne relevant pas des lots gros 'uvre et terrassement.

A l'inverse, il ressort de la convention du 21 février 1999 signée entre le maître d'ouvrage et monsieur [X] que celui-ci avait une mission de direction et comptabilité des travaux, la convention rectificative du 04/10/2002 portant sur les honoraires.

Par voie de conséquence ce désordre est imputable non à monsieur [Z] mais à monsieur [X] au titre de la conception et de la direction des travaux et celui-ci doit être débouté de tout appel en garantie de sa propre faute.

Il en résulte qu'au regard de la condamnation in solidium de la société MEA successeur de monsieur [K] non contestée, ces désordres relèvent de la responsabilité indivisible du maître d''uvre et de l'entreprise MEA ;

Les héritiers de monsieur [X] doivent être condamnés à payer les travaux relatifs à la canalisation d'évacuation d'EP et au trou dans l'enrobé soit 4500€HT+500€ HT soit 6000 euros TTC;

Toutefois, en ce qui concerne la condamnation de la société MEA , l'accomplissement des formalités de production et de vérification des créances édictées par la loi monégasque applicable par l'effet la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 n'étant pas contesté , il y a lieu de fixer la créance à son encontre à la somme de 6000 euros TTC.

L'escalier extérieur dans le jardin :

L'expert a constaté que l'escalier du jardin présente des dalles cassées ou non à niveau qu'il impute à un défaut de mise en 'uvre, le sol n'ayant pas été suffisamment compacté pour interdire des mouvements de terrain dans le temps et l'eau ne pouvant s'exfiltrer.

Il résulte du rapport d'expertise que ces désordres étaient non apparents à la réception, sont survenus à l'usage, qu'ils ne compromettent pas sa destination et ne le mettent pas en péril.

Ils ne relèvent pas ainsi de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle des constructeurs en application de l'article 1147 ancien du code civil précité.

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il s'agit d'un défaut de mise en 'uvre par l'entreprise en charge de ces travaux

L'expert a également constaté des traces blanchâtres sur les marches.

Ce désordre provient de l'eau qui s'est exfiltrée au travers des contremarches maçonnées en l'absence de barbacanes latérales.

L'eau transite de façon privilégiée entre le mortier de pose et les dalles extérieures, par des légères fissurations du béton.

L'expert impute ce désordre à un défaut de conception du drainage du jardin aux abords de l'escalier et des marches d'escalier.

L'entreprise Volpi a réalisé ces prestations mal définies par la maîtrise d''uvre.

Au vu des éléments précités, les fautes communes du maître d''uvre concepteur, monsieur [X] et du constructeur, l'entreprise VOLPI, ont contribué la réalisation du dommage même si l'imputabilité des désordres est distincte.

Eu égard à la condamnation in solidum de la société MEA à indemniser le maître d'ouvrage, la charge du coût définitif des travaux de réparations doit être réparti comme suit par référence à l'évaluation proposé par l'expert à partir d'un devis établi par l'entreprise TOMASELLI en prenant en considération les seuls travaux concernant ce désordre.

Entreprise Volpi

Entreprise Volpi , M. [X] et la société MEA

Travaux de remplacement des dalles cassées et compactage 5000€HT

Nettoyage des marches blanchies 2500€HT

Remplacement des dalles cassées pendant les travaux 1000€HT

Tavaux relatifs au drainage 7200€HT

Maîtrise d''uvre 2300€HT

Total 6000€HT

Total 12000€HT

S'agissant des appels en garantie , la condamnation in solidum a pour effet d'une part que la part contributive respective de chacun des constructeurs fautifs est fixée en proportion de leurs fautes respectives , d'autre part que le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux , enfin que si l'un des codébiteurs se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.( Cassation - 20 mai 2020- n° 19-10.247)

Par voie de conséquence l'entreprise VOLPI prend à sa charge la somme de 6000€HT + 1/3 de 12 000€HT, monsieur [X] et la société MEA chacun 1/3 de 12000€HT.

Toutefois, en ce qui concerne la condamnation de la société MEA , l'accomplissement des formalités de production et de vérification des créances édictées par la loi monégasque applicable par l'effet la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 n'étant pas contesté , il y a lieu de fixer la créance à son encontre à la somme de 4800€TTC .

Les désordres ayant affecté le système de climatisation/chauffage

Il n'est pas contesté que le lot climatisation et chauffage a été attribué à l'entreprise CPCP

L'expert relève qu'il est fait état d'un dysfonctionnement du groupe de climatisation qui s'arrête de façon chronique environ une fois par semaine, anomalie objet de courriers échangés entre l'entreprise et la société DAIKIN au cours de l'année 2004.

L'expert a constaté que le groupe ne se mettait pas en marche spontanément malgré la demande en chaud, la mise en route du compresseur ayant nécessité une intervention manuelle.

Ce désordre n'était pas visible à la réception et s'il ne met pas en péril le bâtiment mais peut rendre la vie difficile aux occupants de l'immeuble du fait des pannes récurrentes et interventions de dépannage régulières qu'il engendre.

Il ne relève pas ainsi de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle des constructeurs en application de l'article 1147 du code civil précité.

Il indique que le défaut de fonctionnement de la climatisation provient d'une part de la défaillance du matériel fourni auquel il a été remédié par les interventions du 18/03/2005 puis celle évoquée dans un courrier du 22/02/2005 et d'autre part d'une conception défaillante du circuit d'eau ayant pour conséquence un débit insuffisant compte tenu d'une pression relativement faible en partie haute de l'installation.

Il s'agit donc à la fois d'un défaut de conception de l'installation et de la défaillance de quelques petits éléments constitutifs du matériel.

Eu égard à la condamnation in solidum de la société MEA, à indemniser le maître d'ouvrage, la charge du coût définitif des travaux de réparations doit être réparti comme suit par référence à l'évaluation proposé par l'expert à partir d'un devis établi par l'entreprise TOMASELLI

L'expert préconise les travaux suivants :

-Circuit de prise de pression avec manomètre autour de l'échangeur DAIKIN

-remplissage du circuit d'eau après le sur presseur d'arrosage avec compteur, manomètre et protection antigel de la canalisation.

Soit 70% pour la maîtrise d''uvre dont la faute est prépondérante et 30% pour l'entreprise CPCP

Les travaux qui restent nécessaires sont évalués à 1500€TTC mais il n'est pas demandé paiement de cette somme.

Il est en revanche demandé la réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance de l'installation de chauffage et climatisation.

Il a été alloué de ce chef une somme de 60 000€ correspond au préjudice résultant de la privation de chauffage obligeant en outre le recours à de multiples reprises à l'intervention d'un technicien pour remise en route de l'installation.

Cette évaluation n'ayant pas été contestée devant la haute juridiction la somme précitée doit être retenue et sa charge doit être répartie entre les codébiteurs à hauteur de leur responsabilité respective soit 20000€ chacun.

S'agissant des appels en garantie , la condamnation in solidum a pour effet d'une part que la part contributive respective de chacun des constructeurs fautifs est fixée en proportion de leurs fautes respectives , d'autre part que le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux , enfin que si l'un des codébiteurs se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.( Cassation - 20 mai 2020- n° 19-10.247)

Toutefois, en ce qui concerne la condamnation de la société MEA, l'accomplissement des formalités de production et de vérification des créances édictées par la loi monégasque applicable par l'effet la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 n'étant pas contesté, il y a lieu de fixer la créance à son encontre à la somme de 20000€TTC.

Sur la garantie de MMA

L'imputabilité et la responsabilité du fait des désordres aux différents constructeurs étant modifiées par le présent arrêt rendu sur renvoi après cassation, il y a lieu de statuer sur l'impact de ces modifications sur la garantie des assureurs.

La garantie de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles résultant du contrat n°104399815 conclu avec monsieur [Z] a pour objet la responsabilité civile décennale du constructeur mais comporte une extension dénommée conventions spéciales n°777 des risques responsabilité civile autres que décennaux.

Sont ainsi dues par l'assureur une garantie responsabilité civile exploitation (A), une garantie responsabilité civile après achèvement (B), une garantie des dommages subis par les biens confiés et les constructions préexistantes (C), une garantie recours et défense pénale (D) une garantie responsabilité civile professionnelle.

Le contrat précise que les missions assurées sont des missions partielles de maîtrise d''uvre limitée à l'ordonnancement, le pilotage et la coordination de chantier.

Il résulte de la convention entre l'assuré et le maître d'ouvrage résultant de la proposition d'honoraires en date du 01/08/2001 que la mission de monsieur [Z] est la suivante :

1-direction des travaux

1/1 AMT assistance pour passation du marché de travaux

¿ Mise au point des marchés

1/3 direction et comptabilité des travaux

¿ assistance aux opérations de réceptions

Le tout relativement aux lots terrassement et gros-'uvre comme l'a jugé la cour de cassation.

Cette mission dépasse celle de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination de chantier visée par le contrat d'assurance.

C'est donc à juste titre que les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles dénient leur garantie.

Ensuite les dispositions de l'arrêt de la cour de cassation et de l'arrêt de la cour d'appel du 12 septembre 2019, ne remettent pas en cause le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 31/05/2017 rectifiant le jugement de cette même juridiction en date du 16 décembre 2016 en ce qu'il mentionnait par erreur que les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles assuraient monsieur [X].

Sur les autres demandes

L'équité commande d'accueillir favorablement la demande sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile de monsieur [Z] et de la SCI FERRAT et de condamner in solidum la société VOLPI, la SARL MEA, [J] [X] et [L] [X] ensemble en qualité d'héritiers de [W] [X] à leur payer une somme de 3000 euros à chacun de ce chef.

L'équité ne commande pas de faire droit aux autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile y compris s'agissant de l'assureur MMA IARD, leur assuré ne sollicitant pas leur condamnation à le garantir.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut par mise à disposition au greffe :

*Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 16 décembre 2016 rectifié par jugement du 31 mai 2017 de cette même juridiction en ce qu'il condamne in solidum [Y] [Z], [W] [X] et la SARL MEA à payer à la SCI FERRAT la somme de 68550 euros en réparation des préjudices résultant des désordres à l'installation de chauffage et climatisation, du paiement de la facture de l'entreprises SAMMES relative au désordre du bac de tampon et de travaux extérieurs.

Statuant à nouveau

-Condamne [J] [X] et [L] [X] ensemble en qualité d'héritiers de [W] [X] à payer à la SCI FERRAT la somme de 4000€ TTC au titre du remboursement de la facture de l'entreprises Sammes.

- Dit que sont responsables indivisiblement du préjudice résultant de la reprise de la canalisation EP et du trou dans l'enrobé [J] [X] et [L] [X] ensemble en qualité d'héritiers de [W] [X] et la SARL MEA

Condamne [J] [X] et [L] [X] ensemble en qualité d'héritiers de [W] [X] à payer à la SCI FERRAT la somme de 500€ HT au titre de la réparation du trou dans l'enrobé soit 600euros TTC et la somme de 4500€ HT au titre de la reprise de la canalisation EP soit 5400 euros TTC.

Fixe la créance de la SCI FERRAT à l'encontre de la société MEA à la somme de 6000euros TTC

Dit que la charge de l'insolvabilité de l'un des coresponsables est à la charge de son codébiteur.

-Dit que sont responsables indivisiblement du préjudice de jouissance résultant du dysfonctionnement de l'installation de chauffage et climatisation [J] [X] et [L] [X] ensemble en qualité d'héritiers de monsieur [W] [X], l'entreprise CPCP et la SARL MEA.

Condamne in solidum [J] [X] et [L] [X] ensemble en qualité d'héritiers de monsieur [W] [X] et l'entreprise CPCP à payer à la SCI FERRAT la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant du dysfonctionnement de l'installation de chauffage et climatisation ;

Fixe la créance de la SCI FERRAT à l'encontre de la société MEA à la somme de 20000 euros TTC.

Dit que la charge de l'insolvabilité de l'un des coresponsables est répartie entre ses codébiteurs.

Dit que le codébiteur tenu in solidum, qui aura exécuté l'entière obligation, ne pourra répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux.

*Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 16 décembre 2016 rectifié par jugement du 31 mai 2017 de cette même juridiction en ce qu'il condamne in solidum la société VOLPI, [Y] [Z], [W] [X] et la SARL MEA à payer à la SCI FERRAT la somme de 21600 euros TTC correspondant à la réparation des préjudices résultant des désordres aux escaliers.

Statuant à nouveau

Dit que sont responsables indivisiblement des préjudices résultant des désordres aux escaliers la société VOLPI, [J] [X] et [L] [X] ensemble en qualité d'héritiers de [W] [X], la SARL MEA.

Condamne in solidum la société VOLPI, [J] [X] et [L] [X] ensemble en qualité d'héritiers de [W] [X] à payer à la SCI FERRAT la somme de 18000 euros correspondant à la réparation des préjudices résultant des désordres aux escaliers soit 21600 TTC ;

Fixe la créance de la SCI FERRAT à l'encontre de la société MEA à la somme de 4800 euros TTC

Dit que la charge de l'insolvabilité de l'un des coresponsables est répartie entre les co-débiteurs .

Dit que le codébiteur tenu in solidum, qui aura exécuté l'entière obligation, ne pourra répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux.

*Réforme le jugement de première instance en ce qu'il condamne MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir monsieur [Z] de toute condamnations prononcées à son encontre.

Statuant à nouveau

Dit que les garanties des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles résultant du contrat n°104399815 conclu avec monsieur [Z] ne sont pas mobilisables.

*sur les autres demandes

Condamne in solidum la société VOLPI, [J] [X] et [L] [X] ensemble en qualité d'héritiers de [W] [X] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3000 euros à monsieur [Y] [Z]

Condamne in solidum la société VOLPI, l'entreprise CPCP, [J] [X] et [L] [X] ensemble en qualité d'héritiers de [W] [X] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3000 euros à la SCI FERRAT.

Condamne in solidum la société VOLPI, l'entreprise CPCP, [J] [X] et [L] [X] ensemble en qualité d'héritiers de [W] [X] à payer les dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.

Dit que la charge de cette condamnation sera répartie à concurrence d'un tiers entre la société VOLPI, l'entreprise CPCP, [J] [X] et [L] [X] ensemble en qualité d'héritiers de [W] [X].

Dit que les avocats ayant fait l'avance des dépens pourront les recouvrer conformément aux dispositions e l'article 699 du code de procédure civile.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/10657
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.10657 ?
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