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28/03/2024 | FRANCE | N°22/07122

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 28 mars 2024, 22/07122


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE CADUCITE

DU 28 MARS 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/07122 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNFR







[Y] [P]





C/



[4]











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Monsieur [Y] [P]

[4]
















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 31 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2494.





APPELANT



Monsieur [Y] [P]

demeurant [Adresse 1]



non comparant





INTIMEE



[4]

demeurant SCE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE

[Adresse 2]



a été dispensée en appli...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE CADUCITE

DU 28 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/07122 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNFR

[Y] [P]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Monsieur [Y] [P]

[4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 31 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2494.

APPELANT

Monsieur [Y] [P]

demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

[4]

demeurant SCE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE

[Adresse 2]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 8 juin 2018, M. [Y] [P], victime d'un accident du travail le 18 novembre 2010, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester la décision de la [3] du 20 septembre 2017, qui lui a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une rechute décrite par certificat médical du 28 août 2017, et aux fins de contester la décision de la caisse du 8 mars 2018 ayant rejeté sa demande d'exonération de ticket modérateur.

Par jugement en date du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire des Bouches du Rhône, pôle social, ayant repris l'instance a :

- entériné le rapport d'expertise du docteur [E] [Z] du 17 janvier 2018,

- dit que les lésions décrites au certificat médical de rechute du 17 juillet 2018 ne sont pas en lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 18 novembre 2010 et ne constituent pas une rechute au sens médico-légal du terme,

- débouté M. [Y] [P] de sa demande de prise en charge de l'état de rechute consécutif à l'accident du travail du 18 novembre 2010,

- avant dire droit, sur la demande d'exonération du ticket modérateur, ordonné à la [3] de mettre en oeuvre une expertise dans les formes prévues par les articles L. 141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale.

M. [P] a interjeté appel de ladite décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.

Bien que régulièrement avisé de la date d'audience de plaidoiries par courrier du 19 juin 2023, l'appelant n'y est ni présent ni représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

La [3], dispensée de comparution, a sollicité par courriel du 23 janvier 2024 le renvoi de l'affaire au motif qu'elle n'avait pas eu communication des conclusions et pièces de l'appelant.

MOTIFS

 

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.

En l'espèce, alors que l'appelant absente à l'audience ne formule aucune critique contre la décision déférée qui ne contient pas de dispositions contraires à l'ordre public, la cour, qui n'est pas requise par l'intimée de statuer au fond, ne peut que prononcer la caducité de l'appel.

En conséquence, l'appel formé par M. [Y] [P] est déclaré caduc.

PAR CES MOTIFS

Déclare caduc l'appel interjeté par M. [Y] [P],

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si l'appelant fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

La greffière  La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/07122
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.07122 ?
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