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28/03/2024 | FRANCE | N°21/17813

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 mars 2024, 21/17813


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024



N° 2024/









Rôle N° RG 21/17813 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR2J







S.A. AXA FRANCE





C/



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL

S.A. GAN ASSURANCES















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Constance DRUJON D'ASTROS





Me Nadège CARRIERE
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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état d'Aix-en-Provence en date du 18 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02629.





APPELANTE



S.A. AXA FRANCE

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nadège CARRI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 21/17813 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR2J

S.A. AXA FRANCE

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL

S.A. GAN ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Constance DRUJON D'ASTROS

Me Nadège CARRIERE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état d'Aix-en-Provence en date du 18 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02629.

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nadège CARRIERE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5] A [Localité 6]

représenté par son syndic LA SARL TSM KORINE OLLIVIER [Adresse 1] à [Localité 4]

, demeurant [Adresse 5]

Défaillant

S.A. GAN ASSURANCES

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué à l'audience par Maître SIBONI Léa, avocate au barreau de AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes d'huissier des 15 et 16 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 6] a assigné devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la société AXA ASSURANCES et maître [H] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL société industrielle d'application de procédés spéciaux (SIAPS) pour :

-Voir dire et juger que la société, désormais en liquidation, est responsable des désordres affectant les façades des bâtiments de la copropriété, ainsi que les cheneaux d'évacuation des eaux pluviales,

-Condamner AXA France IARD à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 15000€ à valoir sur le préjudice subi consécutivement aux désordres.

Un retrait de rôle de cette procédure a été prononcé à l'audience du 06 juin 2017.

Par courrier du 06 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9/11/13 a sollicité la remise au rôle.

Par avis du 21 mai 2017, les parties ont été avisées de la remise au rôle et de l'appel de l'affaire à l'audience du 04 juillet 2017.

Par conclusions notifiées le 21 janvier 2020, AXA France IARD s'est prévalu de la péremption de l'instance.

Par acte d'huissier du 14 mai 2020, AXA France IARD a fait dénoncer la procédure susvisée à la société GAN Assurances, assureur de la société ID INGINEERING afin de jonction des deux instances, de déclaration commune des opérations d'expertise et de rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9/11/13.

Par conclusions notifiées le 15 septembre 2020, la société AXA France IARD maintient la demande de péremption d'instance, conclut à la nature non décennale des désordres, au rejet en conséquence des demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9/11/13 et à la condamnation de celui-ci aux dépens et au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle conclut à la jonction des procédures, au rejet de la demande de provision du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9/11/13 et demande à ce que la mission de l'expert soit étendue à la recherche des imputabilités des désordres.

Par conclusions notifiées le 13 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9/11/13 conclut au rejet de l'incident de péremption et au bénéfice de sa demande d'expertise et d'indemnité provisionnelle.

Par conclusions du 16 décembre 2020, la SA GAN ASSURANCES demande de statuer ce que de droit sur la demande de jonction et de constater la prescription de la demande sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

Elle conclut en outre au rejet des demandes dirigées contre son assurée en l'absence de relations contractuelles avec le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9/11/13, à l'absence d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et ainsi au rejet des demandes formulées à son encontre.

Elle demande la condamnation de la SA AXA France IARD à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge de la mise en Etat a :

-rejeté l'incident de péremption de l'instance entre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9/11/13 et la SA AXA ASSURANCES IARD

-constaté la mise hors de Maître [H], défaillant auquel n'ont pas été signifiées des conclusions de reprise d'instance

-ordonné la jonction des procédures

-constaté la prescription de l'action engagée par la S.A. AXA France à l'encontre de la S.A. GAN ASSURANCES

-ordonné une expertise

-rejeté la demande d'indemnité provisionnelle du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9/11/13 -ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe du 16 décembre 2021 la S.A. AXA France a interjeté appel de la décision du juge de la mise en Etat en ce qu'elle constate la prescription de l'appel en cause de la S.A. GAN ASSURANCES par l'appelante.

L'appel est dirigé contre la S.A. GAN ASSURANCES.

Par conclusions notifiées au RPVA le 17 janvier 2022, la S.A. AXA France demande à la Cour :

Réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a constaté la prescription de l'action engagée par AXA France à l'égard du GAN es qualité d'assureur de la société ID INGINEERING,

Vu l'article 2224 du Code Civil,

Vu l'article L243-1 et suivants,

Vu l'article 144 du Code de procédure civile,

Déclarer recevable l'action dirigée par la S.A. AXA France es qualité d'assureur de la société SIAPS à l'encontre du GAN es qualité d'assureur de ID INGINEERING,

Lui déclarer opposables les opérations d'expertise judiciaire en cours menées sous l'égide de Monsieur [K],

Condamner le GAN à payer à la S.A. AXA France une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens exposés devant la Cour,

Par conclusions notifiées au RPVA le 11 février 2022, la S.A. GAN ASSURANCES demande à la cour :

A titre principal,

STATUER ce que de droit sur l'appel formé par la S.A. AXA France et la question de la prescription ;

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur la question de la forclusion de l'action du Syndicat des Copropriétaires à l'égard de la SA GAN ASSURANCES ;

JUGER que le délai de forclusion de 10 ans des articles 1792 et suivants du Code Civil est acquis au profit de la SA GAN ASSURANCES, aucune demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ne pouvant prospérer à l'encontre de celle-ci ;

CONDAMNER tout succombant au versement à la compagnie GAN ASSURANCES d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Les conclusions d'intimé et d'appel incident de la S.A. GAN ASSURANCES ont été signifiées le 22 février 2022 au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9/11/13.

Par avis du 13 novembre 2023 les parties ont été avisées de l'appel de l'affaire à l'audience du 17 janvier 2024.

Par acte d'huissier du 20 novembre 2023, la S.A. GAN ASSURANCES a dénoncé la déclaration d'appel, l'assignation en appel provoqué et l'avis de fixation au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9/11/13.

Celui-ci n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

Sur la forclusion de l'appel de la SA AXA France IARD dirigé contre la S.A. GAN ASSURANCES :

La SA AXA France fait valoir que le recours entre constructeur visant à déterminer la charge définitive de la dette relève des dispositions de l'article 2224 du code civil et que le point de départ du délai est l'assignation adressée au premier constructeur.

Il est exact que s'agissant d'un recours entre constructeurs, la prescription de droit commun est applicable (cassation 16/01/2020 pourvoi n° 18-25915) ;

En effet, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur, qui ne peut être fondé sur la garantie décennale, ne relève pas de l'article 1792-4-3 du code civil, mais de l'article 2224 du même code et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action (cassation, 1er avril 2021 pourvoi n° 20-14.639)

En l'espèce, la société AXA France, assureur de la SARL société industrielle d'application de procédés spéciaux, constructeur, a été assigné devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9/11/13  par acte d'huissier du 16 décembre 2015 ;

Elle était donc recevable à agir contre la S.A. GAN ASSURANCES, assureur d'un autre constructeur, la société ID INGINEERING, jusqu'au 16 décembre 2020 24heures.

L'assignation ayant été délivrée par acte d'huissier du 14 mai 2020 à la S.A. GAN ASSURANCES, l'action est recevable et la décision du juge de la mise en Etat doit être infirmée sur ce point.

Il en résulte qu'il convient de dire que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de la S.A. GAN ASSURANCES.

Sur l'omission de statuer soulevée par la SA GAN ASSURANCES :

La S.A. GAN ASSURANCES fait valoir que le premier juge n'a pas statué sur la demande tendant à voir constater la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9/11/13 à l'égard de la S.A. GAN ASSURANCES.

La S.A. GAN ASSURANCES produit des conclusions notifiées le 17 décembre 2020 devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence se prévalant de la forclusion décennale des actions dirigées à son encontre et en particulier de l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9/11/13.

L'ordonnance ne statue pas sur cette demande.

Toutefois, il n'est pas rapporté la preuve que ces conclusions notifiées dans le cadre de la procédure entre AXA France IARD et GAN ASSURANCES n° RG 20/01830 et avant la décision de jonction, n'ont pas été notifiées au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9/11/13.

Par voie de conséquence le juge de la mise en Etat ne pouvait recevoir et fonder la demande l'incident de forclusion dont la S.A. GAN ASSURANCES se prévaut.

L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Les conclusions d'intimé et d'appel incident de la S.A. GAN ASSURANCES ont été signifiées le 22 février 2022 au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9/11/13.

Par acte d'huissier du 20 novembre 2023, la S.A. GAN ASSURANCES a dénoncé la déclaration d'appel, l'assignation en appel provoqué et l'avis de fixation à l'audience du 17 janvier 2024 au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9/11/13.

Celui-ci a donc été saisi de l'incident de forclusion dans le respect du principe du contradictoire et la Cour est en mesure de statuer sur l'incident de forclusion soulevé par la S.A. GAN ASSURANCES.

L'article 1792- 4-3 du code civil dispose qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9/11/13 agissant en qualité d'acquéreur de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, son action est soumise à la prescription prévue par l'article 1792-4-3 du code civil.

Il est versé aux débats un procès-verbal de réception à l'entête de ID Engineering établi entre le maître d'ouvrage, la copropriété [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic, et l'entreprise SIAPS en présence du maître d''uvre prononçant la réception sans réserve des travaux et signé de tous les intervenants le 09/02/2009.

Il en résulte qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9/11/13 d'agir contre l'entreprise SIAPS sur le fondement de l'article 1792 du code civil au plus tard le 09/01/2019 24Heures.

La SA GAN ASSURANCES a été appelée au litige le 14 mai 2020 et par assignation délivrée par la SA AXA Assurances IARD et non par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9/11/13.

Par voie de conséquence la prescription invoquée est effectivement acquise.

Sur les autres demandes :

Partie perdante de l'incident de forclusion soulevé par AXA France IARD, la SA GAN ASSURANCES doit être condamnée à payer les dépens de l'incident et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire :

Infirme l'ordonnance du juge de la Mise en Etat en date du 18 mars 2021 en ce qu'elle dit prescrite l'action diligentée par la SA AXA Assurances IARD contre la SA GAN ASSURANCES au visa de l'article 1792-4-3 du code civil

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit non prescrite l'action diligentée par la SA AXA Assurances IARD contre la SA GAN ASSURANCES

Dit prescrite les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9/11/13  dirigées contre la SA GAN ASSURANCES

Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à la SA AXA Assurances IARD la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA GAN ASSURANCES aux dépens de la procédure d'appel .

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/17813
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;21.17813 ?
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