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28/03/2024 | FRANCE | N°21/16083

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 28 mars 2024, 21/16083


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024



N°2024/













Rôle N° RG 21/16083 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMSY







[H] [N]





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CPAM DU VAR











































Copie exécutoire délivrée

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à :

M. [H] [N]

CPAM DU VAR
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 21 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2385.





APPELANT ET INTIME



Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]



non comparant





INTIMEE ET APPELANTE



CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]



représenté par...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 21/16083 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMSY

[H] [N]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [H] [N]

CPAM DU VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 21 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2385.

APPELANT ET INTIME

Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparant

INTIMEE ET APPELANTE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [N], exerçant la profession de taxi, a fait l'objet d'une procédure de contrôle des facturations des transports d'assurés réalisés sur la période du 17 mai 2016 au 24 mars 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2017, ledit organisme a informé M. [N] d'un indu d'un montant de 23 516,92 euros au titre de prestations remboursées à tort, pour les griefs suivants :

- absence de demande préalable pour les transports en série de plus de 50 kilomètres ;

- surfacturation du kilométrage ;

- facturation de tarif D (de nuit) à tort ;

-non respect de la prescription médicale.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 19 novembre 2017, M. [N] a saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de ladite décision d'indu, que celle-ci a rejeté par décision du 2 avril 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 mai 2019, M.[N] a saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de contester l'indu.

Par jugement du 21 octobre 2021,  ce tribunal a :

- déclaré recevable mais non fondé le recours de M. [N],

- déclaré bien fondé l'indu notifié le 27 octobre 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie du Var pour un montant de 23 516,92 euros,

- déclaré irrecevable la caisse primaire d'assurance maladie du Var dans sa demande en paiement à l'encontre de la société [3] qui n'a pas été précédée d'une mise en demeure,

- condamné M. [N] aux dépens de l'instance.

M. [N] en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 24 janvier 2024.

L'appelant, bien que régulièrement avisé de la date d'audience, n'y est ni présent ni représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

En l'état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa demande en paiement de l'indu et demande à la cour de:

- condamner solidairement M. [N] et la société [5] à lui rembourser la somme de 23 516,92 euros,

- condamner solidairement M. [N] et la société [5] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société [5], avisée de la date d'audience par voie d'assignation signifiée le 7 décembre 2023, remise à la personne de son représentant légal M. [H] [N], n'y est ni présente ni représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

MOTIFS

La cour rappelle à titre liminaire que les articles 931, 946 et 954 du code de procédure civile exigent, en matière de procédure orale, que les parties formulent expressément leurs prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels elles les soutiennent.

En l'espèce, faute de comparution ou de représentation à l'audience et en l'absence de toute demande de dispense de comparution. la cour n'est pas régulièrement saisie des prétentions de l'intimé telles que formulées à ses conclusions déposées au greffe le 4 avril 2022.

La cour n'est pas saisie, en l'absence de prétentions oralement soutenues par l'appelant, de contestations de l'indu notifié pour:

- absence de demande préalable pour les transports en série de plus de 50 kilomètres ;

- surfacturation du kilométrage,

- facturation de tarif D (de nuit) à tort,

- non respect de la prescription médicale,

que les premiers juges ont jugé justifié dans son principe et dans son montant de 23 516,92 euros.

Elle n'est donc saisie que des prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa demande en paiement de l'indu.

Sur la recevabilité de la demande en paiement de la caisse

Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la caisse, les premiers juges ont relevé qu'en l'absence de mise en demeure, celle-ci n'était pas recevable, de surcroît à l'égard d'une personne morale qui n'est pas la personne physique visée par la notification de l'indu.

La caisse soutient, se prévalant notamment de l'arrêt n°15-28.915 du 15 décembre 2016 de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, qu'alors que le tribunal était saisi d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il lui appartenait de prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure, qu'elle n'a de surcroît pas eu le temps d'adresser à M. [N] entre la notification de la décision de la commission de recours amiable et la saisine de la juridiction.

Sur quoi

L'article R 133-9-1 du même code dans sa version issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 applicable au litige précise que :

'I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.'

En l'espèce, le professionnel a usé, par courrier expédié le 19 novembre 2017, dans le délai de deux mois susvisé, de la faculté de contester la décision d'indu qui lui a été notifiée le 27 octobre 2017, devant la commission de recours amiable.

Il a, à la suite du rejet de son recours par décision de la commission en date du 2 avril 2019, saisi le tribunal, par courrier recommandé expédié le 28 mai 2019.

Le tribunal ayant été saisi d'un recours portant sur la contestation de l'indu notifié, il lui appartenait de se prononcer sur le bien fondé de celui-ci.

La caisse est recevable à solliciter reconventionnellement dans le cadre de cette instance la condamnation du professionnel au paiement de l'indu notifié.

L'absence de délivrance de mise en demeure est en effet inopérante et ne peut rendre la caisse irrecevable en sa demande de condamnation au paiement de l'indu jugé bien fondé, dès lors que par suite de la saisine de la commission de recours amiable, puis de celle de la juridiction du contentieux générale de la sécurité sociale, la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement par la caisse -délivrance d'une mise en demeure puis émision d'une contrainte- ne pouvait plus se poursuivre dans ce cadre.

Il doit en conséquence, dès lors que l'indu a été jugé bien fondé pour son entier montant, être fait droit à la demande de condamnation de la caisse dirigée contre M. [N].

Par conséquent et par infirmation du jugement entrepris, M. [H] [N] doit être condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 23 516,92 euros au titre de l'indu.

Sur la demande en paiement formée contre la société [2] exploitant son activité sous l'enseigne Romeol

En cause d'appel la caisse dirige cette demande à la fois contre M. [H] [N] et la société [2] exploitant son activité sous l'enseigne Romeol.

La caisse soutient, sans se référer à des dispositions législatives ou réglementaires, qu'à la suite du jugement rendu par le tribunal, M. [N] a été radié du Répertoire des métiers le 15 mars 2022, après avoir cédé, le 27 février 2022, son fonds artisanal par apport à la société SAS [5] qu'il a créée le 15 janvier 2022, société de transports dont il est devenu le président, de sorte que la cession de ce fonds artisanal a nécessairement emporté transfert de ses éléments corporels et incorporels à cette société.

Sur quoi :

Les créances et les dettes ne font pas partie d'un fonds artisanal apporté à une société et ne sont transmises que si une mention expresse dans l'acte de cession du fonds le prévoit, et les dettes nées antérieurement à la cession du fonds restent à la charge du cédant.

L'indu objet du litige porte sur des facturations des transports d'assurés réalisés par M. [N] en tant qu'entrepreneur individuel taxi sur la période du 17 mai 2016 au 24 mars 2017, soit bien avant la constitution de la société [2] créée le 15 janvier 2022 et la cession de son fonds artisanal à ladite société le 27 février 2022.

Il n'apparaît en l'espèce sur l'acte de cession du fonds artisanal de taxi la société [2] exploitant sous l'enseigne société [5] aucune mention quant à la cession des dettes du fonds artisanal.

Il s'ensuit que la demande en paiement dirigée contre la société [5] est irrecevable.

Succombant, M. [H] [N] est condamné aux dépens.

L'équité commande par ailleurs de condamner M. [N] à payer la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a déclaré irrecevable la caisse primaire d'assurance maladie du Var dans sa demande en paiement à l'encontre de la société [3],

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit recevable la caisse primaire d'assurance maladie du Var en sa demande de condamnation de l'indu dirigée contre M. [H] [N],

Dit irrecevable la caisse primaire d'assurance maladie du Var en sa demande de condamnation de l'indu dirigée contre la société [5],

Condamne M. [H] [N] à payer la somme de 23 516,92 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var,

Condamne M. [H] [N] aux dépens,

Condamne [H] [N] à payer la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 21/16083
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;21.16083 ?
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