La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2024 | FRANCE | N°21/14301

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 28 mars 2024, 21/14301


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE RADIATION

DU 28 MARS 2024



N°2024/253













Rôle N° RG 21/14301 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGMI







Société [3]





C/



[12]











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Société [3]
r>[12]



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 17 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01925.







APPELANTE



Société [3], demeurant [Adresse 13]

[Adresse 2]



représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 28 MARS 2024

N°2024/253

Rôle N° RG 21/14301 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGMI

Société [3]

C/

[12]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Société [3]

[12]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 17 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01925.

APPELANTE

Société [3], demeurant [Adresse 13]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[12], demeurant [Adresse 1]

lui-même représenté par Mme [L] [Z] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [Adresse 5] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'[9] ([11]), sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l'issue duquel l'URSSAF lui a adressé une lettre d'observations datée du 26 octobre 2015.

Le 15 février 2016, le directeur de l'[Adresse 10] a émis une contrainte à l'encontre de la société [6], d'un montant de 197 715 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les années 2012 et 2014, signifiée le 18 février 2016 par acte d'huissier.

La société [Adresse 5] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône par courrier recommandé expédié le 29 février 2016, aux fins de contester les chefs de redressements n° 1,8, 10 et 11 de la lettre d'observations.

Par jugement du 17 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a :

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition,

- débouté la société [6] de ses demandes et prétentions,

- validé la contrainte pour la somme de 197 715 euros dont 23 048 euros de majorations de retrad et condamné la société [Adresse 5] à payer ladite somme à l'Urssaf [8],

- condamné la société [Adresse 5] à payer à l'Urssaf [8] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

La société [4] en a fait appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par courrier parvenu au greffe le 10 janvier 2024, l'appelante a sollicité le retrait du rôle, indiquant que l'intimée a donné son accord de principe.

A l'audience, l'intimée indique oralement s'associer à la demande de l'appelante tendant au retrait du rôle de l'affaire.

MOTIFS

Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la requête de retrait du rôle de l'affaire écrite et motivée n'émanant que de l'appelante.

L'article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

En l'espèce, aucune des parties n'ayant sollicité une décision au fond l'affaire n'est pas en état d'être jugée.

Au regard d'un défaut manifeste de diligence des parties qui retarde considérablement la procédure, et qui ne met pas la cour en l'état de statuer dans un délai raisonnable, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l'appelante au greffe, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 21/14301
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;21.14301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award