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28/03/2024 | FRANCE | N°21/01532

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 28 mars 2024, 21/01532


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024



N° 2024/ 163









Rôle N° RG 21/01532 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4EY







S.A.S. CABINET THINOT

Syndic. de copro. CENTRE SUD 1 BATIMENT C1 A C6





C/



SARL GIMPRO

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Benjamin NAUDIN





Me Sophie PASTOR


r>Me Sébastien BADIE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 24 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/01306.







APPELANTES



S.A.S. CABINET THINOT poursuites et diligences de son représent...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024

N° 2024/ 163

Rôle N° RG 21/01532 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4EY

S.A.S. CABINET THINOT

Syndic. de copro. CENTRE SUD 1 BATIMENT C1 A C6

C/

SARL GIMPRO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Benjamin NAUDIN

Me Sophie PASTOR

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 24 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/01306.

APPELANTES

S.A.S. CABINET THINOT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice audit siège domicilié (appelante et intimée), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndic. de copro. CENTRE SUD 1 BATIMENT C1 A C6 représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET THINOT dont le siège social se trouve [Adresse 1] (appelant et intimé), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie PASTOR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandre MUSACCHIA avocat au barreau d'Aix-en-Provence,

INTIMEE

SARL GIMPRO Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Dominique HOUEL-TAINGUY de l'ASSOCIATION MARTIN- SANTI AGNES / HOUEL-TAINGUY DOMINIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La copropriété Centre Sud 1 située à [Localité 4] est un ensemble immobilier composé de 6 copropriétés à savoir :

Centre Sud 1.Bâtiment A1 à A4

Centre Sud 1.Bâtiment B1

Centre Sud 1.Bâtiment B2 à B3

Centre Sud 1.Bâtiment B4

Centre Sud 1.Bâtiment C1 à C6 et G2 et G3.

La Centre Sud 1.Bâtiment C1 à C6 est elle-même composée de 6 bâtiments à usage d'habitation et de 2 commerces C1 à C6 et de 2 bâtiments édifiés en sous-sol à usage de garage G2 et G3.

La SAS Cabinet THINOT est syndic professionnel de l'ensemble de ces copropriétés en ce y compris du syndicat des copropriétaires de la copropriété Centre Sud 1.Bâtiment C1C6.

La société GIMPRO venant aux droits de la SEM ETOILE, constructeur de ce programme immobilier, est devenue propriétaire d'un local constituant le lot n° 0655 dépendant de la copropriété [Adresse 2].

Fin d'année 2016 la société GIMPRO a donné à bail commercial le local à la société QUADRATURE.

Suivant exploit d'huissier en date du 24 janvier 2017, la société GIMPO assignait la SAS Cabinet THINOT et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de voir :

* condamner le syndicat des copropriétaires à faire déboucher les canalisations d'évacuation de l'immeuble sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

* condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Centre Sud 1.Bâtiment C1C6 à dispenser le lot n° 655 des charges de chauffage collectif depuis sa prise de possession par GIMPRO,

* ordonner la répartition des millièmes de copropriété de ce lot afférent au chauffage aux autres copropriétaires à proportion de leurs millièmes respectifs.

Subsidiairement,

*condamner la SAS Cabinet THINOT sous astreinte de 200 € par jour à compter de la décision à intervenir,

à porter à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble, la dispense des charges collectives de chauffage du lot n° 655,

En tout état de cause,

* condamner in solidum la SAS Cabinet THINOT et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner in solidum la SAS Cabinet THINOT et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Centre Sud 1.Bâtiment C1C6 aux entiers dépens.

L'affaire était évoquée à l'audience du 22 septembre 2020.

La SARL GIMRO demandait au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle n'entendait plus poursuivre le remboursement des travaux d'étanchéité du toit du local n°655 , de dire et juger que le lot n°655de l'immeuble était exclu des charges de chauffage collectif depuis sa prise de possession par GIMPRO le 18 novembre 2014, dire et juger qu'elle sera exonérée des charges afférentes au chauffage pour ce lot.

Subsidiairement pour le cas où par impossible le tribunal considérerait que cette exclusion relève de la seule compétence de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires, condamner solidairement sous astreinte de 200 € par jour à compter de la décision à intervenir la SAS Cabinet THINOT et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à convoquer une assemblée générale extraordinaire avec comme ordre du jour la dispense des charges collectives de chauffage du lot n° 655 bâtiments G3 et en cas d'adoption de la résolution, à procéder au modificatif du règlement des copropriétaires.

Au principal comme au subsidiaire, elle demandait de dire et juger qu'elle n'était redevable d'aucune charge de copropriété au titre du chauffage commun depuis sa prise de possession du lot le 18 novembre 2014 et de condamner in solidum la SAS Cabinet THINOT et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Centre Sud 1.Bâtiment C1C6 au paiement de la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] concluait au débouté des demandes de la société GIMPRO et sollicitait la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il faisait valoir que la répartition des tantièmes parties communes une fois adoptée et portée dans l'état descriptif de division était intangible et ne pouvait être modifiée qu'à l'unanimité et non judiciairement. Il ajoutait qu'il incombait pas au tribunal de prendre acte du fait que la société GIMPRO n'entendait plus solliciter le remboursement des travaux d'étanchéité du toit du local n°655, fait aux risques et périls de la demanderesse.

La SAS Cabinet THINOT concluait au débouté des demandes de la société GIMPRO et sollicitait la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle exposait que la participation d'un copropriétaire aux charges est obligatoire dès qu'il a la possibilité d'utiliser les services collectifs alors même qu'il s'abstiendrait d'y avoir recours comme au cas d'espèce, la société demanderesse ayant de son propre chef installé un système de climatisation réversible dans ses murs en contravention par ailleurs avec les autorisations qu'il aurait été nécessaire d'obtenir.

Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* donner acte à la société GIMPRO de ce qu'elle n'entend plus poursuivre le remboursement des travaux d'étanchéité du toit du local n°655.

* dit que la société GIMPRO est exonérée des charges afférentes au chauffage pour le lot 655 de la copropriété à compter du 24 janvier 2017.

* condamner in solidum la SAS Cabinet THINOT et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à payer à la société GIMPRO la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* débouter les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus ample ou contraires.

* condamner in solidum la SAS Cabinet THINOT et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] aux entiers dépens distraits par Maître Agnès MARTIN-SANTI.

Suivant déclaration en date du 2 février 2021 , la SAS Cabinet THINOT interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- que la société GIMPRO est exonérée des charges afférentes au chauffage pour le lot 655 de la copropriété à compter du 24 janvier 2017.

- condamne in solidum la SAS Cabinet THINOT et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à payer à la société GIMPRO la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne in solidum la SAS Cabinet THINOT et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] aux entiers dépens distraits par Maître Agnès MARTIN-SANTI.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS Cabinet THINOT demande à la cour de :

* la déclarer recevable et fondée en son appel.

* réformer le jugement du 24 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Marseille.

* débouter intégralement la société GIMPRO de ses demandes fins et conclusions.

* condamner la société GIMPRO au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner la société GIMPRO aux entiers dépens distraits au profit de Maître NAUDIN, avocat sur son affirmation de droit.

À l'appui de ses demandes, la SAS Cabinet THINOT fait valoir que le règlement de copropriété énonce dans son article 3 relatif au système du chauffage collectif que 'sont des parties privatives les canalisations intérieures et les radiateurs de chauffage central.'

Ainsi font partie des parties communes à l'ensemble immobilier les conduites de distribution d'eau chaude et de chauffage.

Elle relève que l'intimée s'est plaint du dysfonctionnement du chauffage de son local et que seule l'entreprise mandatée par ses soins de manière non contradictoire a pu avoir accès à ce lot et donc à sa partie privative.

Dès lors elle soutient que le syndicat n'a pas à intervenir dans la gestion d'un lot privatif, la SARL GIMPRO ne démontrant pas l'existence d'un lien avec les parties communes de l'immeuble.

Elle précise que la société GIMPRO a purement et simplement désolidarisé son lot du système de chauffage collectif en installant dans ses murs et sans autorisation préalable de l'assemblée générale, un système de climatisation réversible.

Cependant elle soutient que cette désolidarisation ne saurait emporter dispense des charges de copropriété relative au chauffage collectif pour ce lot 655.

Elle soutient qu'au visa de l'article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, la participation aux charge est dès lors obligatoire dès que le copropriétaire a la simple possibilité d'utiliser les services collectifs alors même qu'il s'abstiendrait d'y avoir recours.

Ainsi la demande de la société GIMPRO s'analyserait en une modification par l'assemblée générale de la répartition des charges de copropriété ce qui nécessite un vote unanime du syndicat des copropriétaires.

Quant à la demande d'inscription d'un ordre du jour complémentaire, la SAS Cabinet THINOT rappelle que le copropriétaire qui souhaite soumettre à la prochaine assemblée générale un ordre du jour complémentaire doit expédier au syndic par courrier avec accusé réception des questions claires, précises non équivoque comportant un projet de résolution et des plans d'implantation en cas de travaux ou des projets d'actes en cas de modification du règlement de copropriété de l'état descriptif de division.

Or il indique que la société GIMPROT ne lui a jamais adressé une telle demande.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] demande à la cour de :

* le déclarer recevable et fondé en son appel incident.

* réformer le jugement du 24 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Marseille.

* débouter intégralement la société GIMPRO de ses demandes, fins et conclusions.

* condamner la société GIMPRO au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner la société GIMPRO aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sophie PASTOR, avocat sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] soutient que dans le cas particulier des chauffages collectifs, la jurisprudence considère que le paiement des charges s'impose lorsque des copropriétaires supprimeraient des éléments de chauffage commun et fait installer un système individuel en l'absence de toute décision de l'assemblée générale.

Il souligne que le comportement propre de chaque copropriétaire ne doit pas être pris en compte et que sa participation aux charges est obligatoire dès qu'il a la simple possibilité d'utiliser les services collectifs alors même qu'il s'abstiendrait d'y avoir recours.

Or il rappelle qu'il ressort d'un procès-verbal de constat de huissier en date du 4 juin 2021 que le local de la société GIMPRO, malgré l'installation d'un système de climatisation réversible, est alimenté par la chaufferie de la copropriété.

Par ailleurs le syndicat des copropriétés de la copropriété [Adresse 2] relève que bien que se prétendant affectée dans sa participation aux charges, la société GIMPRO ne demandait pas moins la juridiction de céans la modification pure et simple de la répartition des tantièmes de copropriété.

Or il résulte d'une jurisprudence constante que la répartition des tantièmes des parties communes une fois adoptée et portée dans l'état descriptif de division est intangible et ne peut être modifiée qu'à l'unanimité.

Enfin s'agissant de la demande d'inscription d'un ordre du jour complémentaire, il rappelle que le copropriétaire qui souhaite soumettre à la prochaine assemblée générale un ordre du jour complémentaire doit expédier au syndic par courrier avec accusé réception des questions claires, précises non équivoque comportant un projet de résolution et des plans d'implantation en cas de travaux ou des projets d'actes en cas de modification du règlement de copropriété de l'état descriptif de division,.

Or il indique que la société GIMPROT ne lui a jamais adressé une telle demande.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL GIMPRO demande à la cour de :

* déclarer mal fondé l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] et l'appel incident de la SAS Cabinet THINOT, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, moyens et fins.

* déclarer mal fondé l'appel formé par le cabinet THINOT et l'appel incident de la copropriété Centre Sud 1.Bâtiment C1C6 et l'appel incident du cabinet THINOT , les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

* confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 novembre 2020 en ce qu'il l'a exonéré des charges de chauffage collectif.

Y ajoutant

* dire et juger que cette exonération prend effet au 1er janvier 2014 et en tout état de cause au 3 mai 2016 date de son constat par l'entreprise EURL MARIN.

Subsidiairement.

Dans le cas où par impossible la cour viendrait à réformer le jugement entrepris,

* condamner la SAS Cabinet THINOT et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à remettre en service le raccordement du chauffage collectif au local 655 et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et la débouter de toute demande en paiement de charges de chauffage jusqu'au rétablissement effectif du chauffage collectif.

Au Principal comme au subsidiaire.

* condamner in solidum le SAS Cabinet THINOT et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Centre Sud 1.Bâtiment C1C6 au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant à la condamnation prononcée par le jugement du 24 novembre 2020 au titre des frais irrépétibles de première instance.

* dire et juger que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à Monsieur [C] [U] .

* condamner in solidum la SAS Cabinet THINOT et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BADIE-SIMON- THIBAUD & JUSTON en application de l'article 699 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes la SARL GIMPRO soutient que depuis sa prise de possession du lot 655, elle ne peut pas utiliser et n'utilise pas le chauffage collectif de l'ensemble immobilier se heurtant à un refus catégorique du cabinet THINOT de soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires une résolution lui permettant d'être dispensée des charges collectives de chauffage puisque le syndic a refusé de faire réaliser les réparations nécessaires.

S'agissant du dysfonctionnement du chauffage elle rappelle qu'il a été constaté à maintes reprises au contradictoire des parties que les canalisations du chauffage qui traversent les garages sont fuyardes en amont du local et ont été coupées dans les parties communes.

Aussi elle maintient que le dysfonctionnement du chauffage de son lot prend bien son siège dans les parties communes puisque l'installation a été fermée en amont de son lot.

Elle précise avoir procédé à une installation individuelle de chauffage sans modifier l'installation collective existente défectueuse laquelle est toujours en place.

La SARL GIMPRO fait valoir qu'en l'état du refus du cabinet THINOT d'inscrire à l'ordre du jour d'une assemblée cette exonération des charges, elle n'avait pas d'autre solution que de saisir le tribunal afin que celui-ci contraigne le syndicat des copropriétaires à porter la question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

******

L'ordonnance de cloture a été prononcée le 17 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2024 et mis en délibéré au 28 mars 2024.

******

Attendu que la SARL GIMPRO demande à la cour de dire et juger que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à Monsieur [C] [U].

Qu'il résulte effectivement de l'acte de vente du 12 octobre 2020 que les suites et les conséquences de cette procédure seront exclusivement supportées par la SARL GIMPRO afin que l'acquéreur ne soit en rien inquiété de ce sujet.

Qu'il convient de faire doit à sa demande.

1°) Sur le paiement des charges communes

Attendu qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 , dans sa version applicable au cas d'espèce que 'les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.'

Attendu que la SAS Cabinet THINOT soutient que le dysfonctionnement dont se prévaut la SARL GIMPRO pour solliciter une dispense de charges concernent ses parties privatives et n'a aucun lien avec les parties communes de l'immeuble.

Qu'elle ajoute que suite à ce prétendu dysfonctionnement de ses équipements privatifs de chauffage, cette dernière a purement et simplement désolidarisé son lot du système de chauffage collectif en installant dans ses murs, et sans autorisation préalable de l'assemblée générale, un système de climatisation réversible.

Qu'elle indique qu'il est de jurisprudence constante que la participation d'un copropriétaire aux charges est obligatoire dès lors qu'il a la simple possibilité d'utiliser les services collectifs alors même qu'il s'abstiendrait d'y avoir recours.

Attendu que la SARL GIMPRO conteste l'analyse de la SAS Cabinet THINOT indiquant que le dysfonctionnement du chauffage du lot 655 prend son siège dans les parties communes ajoutant qu'elle n'a en rien fait modifier l'installation collective du chauffage toujours en place identique à celle qui a toujours existé lors de la reprise du local, inutilisable et inutile.

Attendu que Maître [G], huissier de justice , requis par la SARL GIMPRO , a constaté dans son procés verbal en date du 20 décembre 2016 qu'à l'intérieur des locaux de la société, les radiateurs sont encoffrés par des plaques de bois. Nous plaçons notre main sur ces plaques renfermant les radiateurs mais ne ressentons aucune chaleur. Deux climatiseurs réversibles de marque FUJITISU sont installés dans le local en partie haute afin de pouvoir réchauffer les locaux.'

Que la SARL GIMPRO verse également un document intitulé -Devis- de l'EURL ROGER MARIN établi le 3 mai 2016 dans lequel il est constaté la vétusté de certaines tuyauteries et plusieurs fuites apparentes aussi bien sur les parties communes que privées.

Qu'il résulte des courriers du 25 novembre 2015, 7 janvier 2016, 5 mars 2016 ,22 mars 2016 que la SARL GIMPRO a confirmé à la SAS Cabinet THINOT 'sa demande relative au retrait des chauffages du local 655.Nous allons procéder à la mise en place d'une climatisation réversible compte tenu que le réseau de ce local est occulté depuis plusieurs années.

De ce fait nous demandons à la copropriété de nous exclure des charges chauffage telles qu'elles sont appliquées aujourd'hui'

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 4 juin 2021 par Maître [F], huissier de justice lequel a constaté que les tuyaux alimentant le local LCR occupé anciennement par la SARL GIMPRO se trouvaient dans les sous-sols à usage de garage de l'immeuble.

Que le chargé d'affaires d'exploitation Missenard Climatique , Monsieur [K] a confirmé à Maître [F] dans un courrier en date du 4 juin 2021 que 'le local est alimenté en chauffage par la chaufferie se situant sur le toit du [Adresse 2].

Le réseau de distribution de chauffage chemine depuis la chaufferie jusqu'au garage situé sous l'immeuble dans une gaine technique.

Il chemine horizontalement au niveau du plafond d'un couloir de circulation et remonte par le plancher dans le local LCR.Je vous confirme que la chaufferie est opérationnelle. Ce local peut donc à tout moment être alimenté en chauffage. Charge au client de remettre préalablement en l'état ses radiateurs sachant qu'ils sont une partie privative...'

Attendu qu'il convient de relever que la SARL GIMPRO a mis en place une climatisation réversible au sein de son local dont l'installation et le fontionnement ont été constatés par Maitre [G] selon constat du 20 décembre 2016.

Que cette dernière affirme que le réseau de son local était occulté depuis plusieurs années ce qui a justifié la mise en place de ce chauffage.

Qu'il convient de relever que la SARL GIMPRO n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation, ses premières doléances résultant du courrier en date du 25 novembre 2015.

Qu'en effet la SARL GIMPRO fait valoir dans ses conclusions qu'il a été constaté à maintes reprises au contradictoire des parties que les canalisations de chauffage étaient fuyardes en amont du local et qu'elles avaient été coupées dans les parties communes.

Que force est de constater que cette affirmation n'est corroborée par aucun document, ni expertise.

Que le document intitulé -Devis- de l'EURL ROGER MARIN établi le 3 mai 2016 dont elle fait état pour asseoir cet argument n'est absolument pas un document contradictoire.

Que si les canalisations de chauffage étaient fuyardes en amont du local comme l'a effectivemment indiqué L'EURL ROGER MARIN, ce dernier a également constaté plusieurs fuites apparentes sur les parties privées.

Qu'il est également mentionné dans ce document qu'au vu de l'installation existante, une reprise intégrale serait plus appropriée.

Qu'il n'est nullement indiqué que le réseau de local litigieux est occulté , l'EURL ROGER MARIN confirmant au contraire l'existence de l'installation.

Qu'il n'est pas plus constaté par cette entreprise que le chauffage ne fonctionne pas.

Que le fait qu'il ait été voté lors de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 7 mai 2019 le remplacement du système de production d'eau chaude et de chauffage et du réseau d'eau chaude sanitaire horizontale passant en toiture pour les immeubles C1 et C2 et C3 à C6 ne démontre pas que le local 655 n'était pas alimenté par le chauffage collectif.

Qu'il convient par conséquent de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter la SARL GIMPRO de l'ensemble de ses demandes y compris celle formulée à titre subsidiaire tendant à voir condamner la SAS Cabinet THINOT et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à remettre en service le raccordement du chauffage collectif au local 655 et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de l'absence de raccordement du chauffage collectif au local litigieux.

2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de réformer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SARL GIMPRO aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SARL GIMPRO à payer à la SAS Cabinet THINOT et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], chacun la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du 24 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE intégralement la SARL GIMPRO de ses demandes, fins et conclusions.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SARL GIMPRO à payer à la SAS Cabinet THINOT la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la SARL GIMPRO à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] , chacun la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la SARL GIMPRO aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

DIT que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à Monsieur [C] [U].

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/01532
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;21.01532 ?
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