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28/03/2024 | FRANCE | N°21/01238

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 28 mars 2024, 21/01238


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024



N° 2024/ 162







Rôle N° RG 21/01238 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3EC







[M] [Y] [W]

[N] [Y] [W]





C/



Syndic. de copro. COLLET BLANC





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Jean-françois DURAN





Me Stéphane GALLO



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/13128.





APPELANTES



Madame [M] [Y] [W], demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024

N° 2024/ 162

Rôle N° RG 21/01238 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3EC

[M] [Y] [W]

[N] [Y] [W]

C/

Syndic. de copro. COLLET BLANC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-françois DURAN

Me Stéphane GALLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/13128.

APPELANTES

Madame [M] [Y] [W], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [N] [Y] [W]

née le 16 Août 1964, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Syndicat de copropriétaires COLLET BLANC Représenté par son syndic en exercice la SARL PEROTTINO IMMOBILIER, SARL , dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur et Madame [Y] [W] sont propriétaires d'une maison de plain-pied située [Adresse 4].

Dans le prolongement de la réalisation d'une voie goudronnée permettant l'accès à la copropriété voisine située [Adresse 3], d'importantes infiltrations ont été constatées par temps de pluie sur le mur de l'abri de jardin, propriété des époux [Y] [W], mitoyen dudit accès.

De plus l'exhaussements de la voie longeant la propriété des époux [Y] [W] cadastrée A[Cadastre 1] appartenant à la SCI Le Verger a causé d'importants dommages le long de leur propriété, rendant inaccessible leur boîte aux lettres et leur compteur d'électricité.

Afin de faire constater cet état, les époux [Y] [W] faisaient établir le 20 décembre 2014 un constat technique.

Estimant que la création d'un accès goudronné avait aggravé l'écoulement des eaux le long de leur propriété, ces derniers prenaient attache à plusieurs reprises avec le syndic bénévole de la copropriété [Adresse 3] afin de signaler les désordres qu'ils subissaient, en vain.

Par assignation en date du 23 août 2016, les époux [Y] [W] assignaient le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et la SCI Le Verger devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir désigner un expert judiciaire

Par ordonnance de référé du 2 décembre 2016 le président du tribunal de grande de Marseille constatait l'absence d'intérêt légitime à l'égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et sa mise hors de cause, ordonnait une expertise judiciaire et désignait pour ce faire Monsieur [X].

Ce dernier déposait son rapport le 21 mars 2018, retenant la responsabilité tant de la SCI Le Verger que du syndicat des copropriétaires [Adresse 3].

Suivant exploit d'huissier en date des 4 et 8 novembres 2019, Monsieur et Madame [Y] [W] ont assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et la SCI Le Verger devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* condamner la SCI Le Verger et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] solidairement à payer les réparations nécessaires conformément aux devis COREBAT et APB pour un montant de 20.418 € .

* condamner la SCI Le Verger et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] solidairement à payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance

* condamner la SCI Le Verger et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] solidairement à payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles .

* condamner la SCI Le Verger et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] solidairementaux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Par jugement réputé contradictoire en date du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* rejeté les demandes des époux [Y] [W] tendant à obtenir la condamnation du syndicat et de la SCI au paiement de la somme de 20.'418 € pour les réparations de remise en état nécessaires et la somme de 10.'000 € au titre de leur préjudice moral et leur trouble de jouissance.

* rejeté les demandes des époux [Y] [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné in solidum époux [Y] [W] aux dépens.

Suivant déclaration en date du 27 janvier 2021 , les époux [Y] [W] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- rejete les demandes des époux [Y] [W] tendant à obtenir la condamnation du syndicat et de la SCI au paiement de la somme de 20.'418 € pour les réparations de remise en état nécessaires et la somme de 10.'000 € au titre de leur préjudice moral et leur trouble de jouissance.

- rejete les demandes des époux [Y] [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne in solidum époux [Y] [W] aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les époux [Y] [W] demandent à la cour de :

* infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 8 décembre 2020 en son intégralité

Et statuant à nouveau.

*dire et juger les époux [Y] [W] recevables et fondés en leurs demandes.

En conséquence :

*condamner la SCI Le Verger et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] solidairement à payer les réparations nécessaires conformément aux devis COREBAT et APB pour un montant de 20.418 € .

*condamner la SCI Le Verger et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] solidairement au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance.

*condamner la SCI Le Verger et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] solidairement au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.

*condamner la SCI Le Verger et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] solidairement au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

*condamner la SCI Le Verger et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] solidairement aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel en ce compris les frais d'expertise.

À l'appui de leurs demandes, les époux [Y] [W] font valoir que l'expert judiciaire dans son rapport du 21 mars 2018 a conclu que l'origine des désordre était une absence de gestion du ruissellement des eaux pluviales par les propriétaires des fonds identifiés dont la SCI Le Verger, propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] et [Cadastre 1] .

Ils ajoutent que l'expert a constaté une stagnation des eaux sur la parcelle [Cadastre 2], origine d'infiltrations dans le mur de la dépendance des époux [Y] [W] ainsi qu'aux droits du compteur, cette parcelle appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 3].

Ils ajoutent que s'il est vrai que l'absence du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux opérations expertales prive le rapport de tout caractère contradictoire à son égard, le magistrat aurait dû néanmoins apprécier les constatations du rapport d'expertise judiciaire quant à la responsabilité de celui ci.

Ils précisent enfin que la SCI Le Verger est propriétaire d'un fonds dominant et qu'elle ne peut constater que depuis qu'elle a réalisé des travaux sur sa parcelle, les eaux pluviales s'écoulent de telle manière que les fonds des époux [O] est inondé à chaque intempérie, ajoutant que cet état de fait a été constaté depuis que les travaux ont été réalisés par la SCI Le Verger et non pas par la commune comme elle le soutient à tort.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] demande à la cour :

* in limine litis.

Principalement

* annuler l'assignation introductive de la présente instance délivrée au syndicat le 4 novembre 2019 pour vice de forme.

Subsidiairement,

* annuler l'assignation introductive de la présente instance délivrée au syndicat des copropriétaires le 4 novembre 2019 pour irrégularité de fond

En tout état de cause

* annuler subséquemment le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille et *déclarer l'appel des époux [Y] [W] irrecevable.

Au fond.

Principalement.

*confirmer intégralement le jugement entrepris rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille.

Subsidiairement.

* rejeter les prétentions des époux [Y] [W] au titre d'un prétendu préjudice de jouissance.

* rejeter les prétentions des époux [Y] [W] au titre de la réalisation d'un trottoir périphérique pour la somme de 17.875 € .

* réduire les prétentions des époux [Y] [W] à de plus justes proportions.

En tout état de cause.

* condamner les époux [Y] [W] à verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner les époux [Y] [W] aux entiers dépens. '

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires 514 chemin du Collet Blanc relève que l'assignation a été délivrée à Monsieur [H] syndic bénévole alors qu'à cette date ce dernier n'était plus copropriétaire, ni a fortiori syndic.

Il ajoute que l'assignation ayant été délivrée à un représentant qui n'en était pas un, explique la défaillance du syndicat des copropriétaires en première instance indiquant avoir ainsi été privé du double degré de juridiction ce qui lui cause un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile.

Par ailleurs il ajoute que cette assignation est également affectée d'une irrégularité de fond.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] précise n'avoir jamais été mis en cause dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire rappelant cependant que les prétentions des époux [Y] [W] à son encontre ne peuvent se fonder exclusivement sur le rapport de Monsieur [X].

Il ajoute que la cause des désordres, selon cet expert, se situerait sur une surélévation de la voirie du chemin de Collet Blanc qui est juridiquement la propriété de la SCI Le Verger.

Il soutient que les termes mêmes du rapport [X] établissent l'absence de responsabilité du syndicat.

Enfin quelque soit la décision de la cour, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] indique que le préjudice de jouissance est en réalité inexistant puisqu'il s'agit d'un local inhabité et qu'au surplus la somme sollicitée au titre des préjudices matériels résulte des désordres imputables à la SCI Le Verger.

Il ajoute que le principe retenu par l'expert pour faire cesser les désordres constituerait en la pose d'un trottoir en enrobé le long du mur de clôture des époux [Y] [W], à l'extérieur de leur propriété sur une parcelle d'autrui, le montant de ces travaux ne constituant donc pas un préjudice indemnisable à leur égard.

******

L'ordonnance de cloture a été prononcée le 17 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2024 et mise en délibéré au 28 mars 2024.

******

1°) Sur la nullité de l'assignation

Attendu qu'il résulte de l'article 54 du code de procédure civile que 'la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.'

Attendu que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] demande in limine litis d'annuler l'assignation introductive de la présente instance délivrée au syndicat le 4 novembre 2019 pour vice de forme, l'assignation ayant été délivrée à Monsieur [H] syndic bénévole alors qu'à cette date, ce dernier n'était plus copropriétaire, ni a fortiori syndic.

Qu'il fait valoir que l'assignation ayant été délivrée à un représentant qui n'en était pas un, explique la défaillance du syndicat des copropriétaires en première instance indiquant avoir ainsi été privé du double degré de juridiction ce qui lui cause un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile.

Attendu en effet qu'il résulte du compte rendu de l'assemblée générale de la copropriété du 23 janvier 2019 et du procès-verbal d'assemblée générale du 1er juillet 2019 que Monsieur [H] n'était plus copropriétaire au sein de ladite copropriété, ni a fortiori syndic, Monsieur [D] ayant été élu nouveau syndic bénévole de la copropriété aux termes de l'assemblée générale du 1er juillet 2019 .

Qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et du jugement subséquent.

2°) Sur la dévolution

Attendu que l'article 562 du code de procédure civile énonce que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'

Qu'il y a lieu tenant l'annulation du jugement querellé d'évoquer la présente affaire.

3°) Sur les demandes de Monsieur et de Madame [Y] [W]

Attendu que les époux [Y] [W] demandent à la Cour de condamner la SCI Le Verger et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] solidairement à payer les réparations nécessaires conformément aux devis COREBAT et APB pour un montant de 20.418 €.

Qu'ils font valoir que le rapport d'expertise de Monsieur [X] du 21 mars 2018 a parfaitement identifié la responsabilité de la SCI Le Verger et la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 3].

Que ce dernier conclut au rejet des demandes des époux [Y] [W] au motif qu'il n'a jamais été mis en cause dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, celles-ci n'ayant donc pas été effectuées au contradictoire.

Qu'il souligne que les appelants n'ont toujours pas communiqué les annexes dudit rapports de sorte que la cour ne saurait se fonder sur un rapport communiqué de manière incomplète.

Attendu que les appelants produisent à l'appui de leurs demandes le rapport d'expertise de Monsieur [X].

Qu'il convient de souligner que ce dernier mentionne en page 39 dudit rapport au paragraphe 6 intitulé -Pièces annexes - que 'les parties doivent vérifier qu'elles disposent bien de tous les éléments ci-dessous répertoriés dont la lecture est indispensable à la compréhension du présent rapport :

PE 1 : devis des travaux du 12 octobre 2017 de l'entreprise COREBAT d'un montant de 17875€ TTC .

PE 2: courriel du 17 novembre 2017 de Maître [R] [Z] à moi-même (dire n°2).

PE 3: devis de la société ABTP du 13 novembre 2017 concernant un cuvelage et barrière étanche du cabanon d'un montant de 2.543 € TTC .

PE 4: courriel du 27 octobre 2017 de Maître [F] [P] à moi-même ( dire n°3) accompagné des pièces suivantes :

-facture n°1390330 de la SCREG d'un montant de 18.'863,16 € concernant des travaux sur la [Adresse 4].

-marché de travaux de réalisation VRD passé par la SARL BTPE est SARL ATRIUM TP.'

Attendu que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 9 septembre 2020 que des rapports d'expertise, régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties étaient opposables aux parties qui n'étaient pas été attraites à ces opérations expertales.

Qu'en l'état il convient de souligner que l'expert a mentionné que les quatre pièces énumérées PE1, PE2 PE3 et PE4 en page 39 de son rapport étaient indispensables à la compréhension du présent rapport.

Que force est de constater que ces 4 pièces n'ont pas été produites aux débats et donc n'ont pu être soumises à discussion entre les parties alors même qu'elles étaient indispensables à la compréhension de l'expertise.

Qu'il convient par conséquent de déclarer cette expertise inopposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] en l'absence du respect du principe du contradictoire et de débouter les époux [Y] [W] de leurs demandes à l'endroit de celui-ci.

Attendu que les époux [Y] [W] ont interjeté appel le 27 janvier 2021 du jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille.

Qu'il convient cependant de relever qu'ils n'ont intimé que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3].

Que dès lors les demandes des époux [Y] [W] à l'encontre de la SCI Le Verger seront déclarées irrecevables.

4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de condamner Monsieur et Madame [Y] [W] aux entiers dépens en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [Y] [W] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité de l'assignation introductive d'instance et du jugement subséquent.

ÉVOQUE la présente affaire.

DÉBOUTE Monsieur et Madame [Y] [W] de l'ensemble des demandes formées à l'endroit du syndicat des copropriétaires [Adresse 3].

DÉCLARE les demandes des époux [Y] [W] à l'encontre de la SCI Le Verger irrecevables.

CONDAMNE Monsieur et Madame [Y] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Monsieur et Madame [Y] [W] aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/01238
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;21.01238 ?
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