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28/03/2024 | FRANCE | N°19/09901

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 mars 2024, 19/09901


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024



N°2024/





Rôle N° RG 19/09901 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOTQ







SA MAAF





C/



[Y] [W]

[O] [B] épouse [W]

Association ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE PAROISS IALE ET DES CHAPELLES DE [Localité 4]











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Antoine FAIN-ROBERT



Me Lionel ALVARE

Z



Me Elric HAWADIER





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00909.





APPELANTE



SA MAAF

, demeurant [Adresse 6] - [L...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 19/09901 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOTQ

SA MAAF

C/

[Y] [W]

[O] [B] épouse [W]

Association ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE PAROISS IALE ET DES CHAPELLES DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Antoine FAIN-ROBERT

Me Lionel ALVAREZ

Me Elric HAWADIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00909.

APPELANTE

SA MAAF

, demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]

représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [Y] [W]

né le 04 Janvier 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

Madame [O] [B] épouse [W]

née le 08 Mars 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

L' ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE PAROISS IALE ET DES CHAPELLES DE [Localité 4]

, demeurant[Adresse 10]s - [Localité 4]

représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller Rapporteur,

et Mme Véronique MÖLLER, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.

ARRÊT

FAIT, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Une association de type loi du 1er juillet 1901 dénommée « Association de Sauvegarde de l'Eglise Paroissiale et des Chapelles de [Localité 4] », connue sous l'acronyme ASEPCB, a souhaité vendre un de ses biens immobiliers situé sur la commune de [Localité 7] (VAR). Ce bien lui avait été légué. La Société France SUD PARTNER dont le gérant, M. [V], était également le trésorier de l'ASEPCB, a réalisé gracieusement la mise en relation avec de potentiels acquéreurs.

Monsieur et Madame [W] se sont manifestés pour acquérir ce bien immobilier et ont constaté l'existence d'une fissure visible sur la partie Nord-Est de la villa.

Le 13 mars 2013 une promesse synallagmatique de vente a été conclue entre les consorts [W] et l'ASEPCB, aux termes de laquelle était stipulée une condition de réparation de ladite fissure avant la réitération par acte authentique.

Le 14 janvier 2011, les réparations de la fissure, facturées le 23 juin 2011, ont été réalisées par l'EURL MACONNERIE ET TRADITION MICHEL [P], assurée auprès de la MAAF au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale.

Le 23 juillet 2013 l'acte authentique de vente a été signé. Celui-ci comportait une clause de non-garantie des vices cachés ainsi qu'une clause faisant état de la réalisation des travaux de reprise de la fissure visible et la facture acquittée était transmise aux acquéreurs.

En septembre 2013 la fissure objet des réparations est réapparue.

Le 30 novembre 2013, les consorts [W] ont adressé un courrier recommandé à l'ASEPCB pour pallier à ces désordres réapparus. Ce dernier est resté sans réponse.

Le 1er décembre 2017, l'EURL MACONNERIE ET TRADITION MICHEL [P] était radiée du RCS.

***

Par arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 septembre 2014, Monsieur [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, puis remplacé par Monsieur [H]. Ce dernier a remis son rapport le 22 septembre 2016.

Par actes d'huissier en date du 19 décembre 2016, les consorts [W], ont donné assignation à l'ASEPCB, l'EURL MACONNERIE ET TRADITION MICHEL [P] et son assureur la SA MAAF, devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan.

Par jugement en date du 30 avril 2019, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan :

DECLARE l'EURL MACONNERIE ET TRADITION MICHEL [P] exclusivement responsable des désordres affectant la propriété des époux [W],

CONSTATE que l'EURL MACONNERIE ET TRADITION MICHEL [P] est assurée auprès de la MAAF,

En conséquence,

CONDAMNE in solidum l'EURL MACONNERIE ET TRADITION MICHEL [P] et la SA MAAF à payer à Monsieur et Madame [Y] et [O] [W] la somme de 123 600 € TTC, outre les intérêts à compter du 22 septembre 2016 date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE in solidum l'EURL MACONNERIE ET TRADITION MICHEL [P] et la SA MAAF à payer à Monsieur et Madame [Y] et [O] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum l'EURL MACONNERIE ET TRADITION MICHEL [P] et la SA MAAF aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, et accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile à Maître Lionel ALVAREZ, Maître Bernard HAWADIER et Maître Antoine FAIN-ROBERT avocats au barreau de Draguignan, qui en ont fait la demande.

Par déclaration d'appel en date du 20 juin 2019, l'EURL MACONNERIE ET TRADITION MICHEL [P] et la SA MAAF, ont interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 30 avril 2019, à l'encontre de Monsieur [Y] [W], Madame [O] [W] et de l'Association de Sauvegarde de l'Eglise Paroissiale et des Chapelles de [Localité 4], en ce qu'il a :

Déclaré l'EURL MACONNERIE TRADITION MICHEL [P] exclusivement responsable des désordres affectant la propriété des époux [W],

Condamné in solidum l'EURL MACONNERIE TRADITION MICHEL [P] et la MAAF à payer aux époux [W] la somme de 123 600 euros outre intérêts à compter du 22.09.2016,

Rejeté les autres demandes formulées par l'EURL MACONNERIE TRADITION MICHEL [P] et la MAAF,

Condamné in solidum l'EURL MACONNERIE TRADITION MICHEL [P] et la MAAF à payer aux époux [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.

Condamné in solidum l'EURL MACONNERIE TRADITION MICHEL [P] et la MAAF aux entiers dépens de l'instance.

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

L'EURL MACONNERIE TRADITION MICHEL [P] et la SA MAAF, par conclusions d'appelants n°1 déposées et notifiées par RPVA le 23 août 2019, demandent à la Cour :

Vu l'article 1792 du Code civil,

Vu les articles 1231 et 1240 du Code civil,

Vu l'article L.125-1 du Code des assurances

Vu l'article 9 du Code de procédure civile

INFIRMER le Jugement rendu par le TGI de DRAGUIGNAN le 30 avril 2019, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de préjudices immatériels allégués par les époux [W] et STATUANT DE NOUVEAU :

A titre principal

DIRE ET JUGER que les désordres liés à l'assise de la construction préexistaient à l'intervention de l'EURL [P]

DIRE ET JUGER que l'imputabilité des désordres à l'EURL [P] n'est pas rapportée

DIRE ET JUGER qu'il n'est pas justifié techniquement que les travaux de l'EURL [P] auraient « aggravé » les désordres

DIRE ET JUGER que le préjudice allégué n'est pas directement lié aux travaux réalisés par l'EURL [P]

DIRE ET JUGER qu'il n'est pas démontré que le prétendu défaut d'information et de conseil de l'EURL [P] est à l'origine des désordres, lesquels préexistaient

DIRE ET JUGER que l'Expert n'a pas recherché si des évènements classés catastrophe naturelle justifiaient techniquement la survenance des désordres

REJETER l'ensemble des demandes formées à l'encontre de l'EURL [P] et la MAAF

A titre infiniment subsidiaire,

DIRE ET JUGER que l'imputabilité des désordres à l'EURL [P] ne porte pas sur l'ensemble de la solution réparatoire

DIRE ET JUGER que la responsabilité de l'EURL [P] ne saurait excéder 4% du montant des préjudices retenus, et à défaut 35.893 euros HT, soit 34,85 %.

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER que le taux de TVA applicable est de 10%

DIRE ET JUGER que le préjudice immatériel et moral n'est aucunement établi et REJETER toute demande y afférent

DIRE ET JUGER opposable la franchise contractuelle s'agissant des dommages immatériels, égale à 10% de l'indemnité avec un minimum de 1.266 euros et un maximum de 3.177 euros

CONDAMNER l'ASEPCB à relever et garantir intégralement l'EURL [P] et la MAAF de toutes les condamnations qui par extraordinaire seraient prononcées à leur encontre

CONDAMNER tout succombant à payer à l'EURL [P] et la MAAF la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles

DIRE ET JUGER que la MAAF et l'EURL [P] ne sauraient supporter les dépens au-delà de 4% et à défaut, du prorata retenu par l'Expert judiciaire soit 34,85 %.

CONDAMNER les époux [W] et l'ASEPCB aux dépens pour le surplus, distraits au profit de Me Antoine FAIN-ROBERT conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile

Les appelants considèrent que les désordres qui tiennent à un défaut d'assise des fondations d'origine préexistaient à l'intervention de l'EURL [P] ; que les travaux de reprise de façade n'ont pas de lien avec des éléments inhérents à la construction du bien immobilier, notamment la présence d'un sol argileux sur lequel les fondations de la maison reposent. S'agissant de l'aggravation des désordres préexistants à l'intervention de l'EURL [P], les appelants considèrent que cette aggravation est hypothétique, comme en atteste l'usage du conditionnel sur ce point dans le rapport d'expertise.

Ils rappellent que la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en 'uvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention ; qu'en l'espèce, aucun manquement au devoir de conseil n'est en outre à l'origine des désordres. Ils considèrent donc que le rapport d'expertise ne justifie pas d'une imputabilité technique des désordres à l'EURL [P] ; que la décision attaquée doit en conséquence être réformée en ce qu'elle a affirmé que l'intervention de l'EURL [P] a occasionné une aggravation des de ces désordres.

Ils font valoir que la demande en restitution du coût des travaux opérés par l'EURL [P] en raison de leur inefficacité n'a jamais été alléguée en première instance et qu'elle ne peut donc pas être présentée en appel.

Ils estiment que si l'EURL [P] doit répondre de l'efficacité des travaux au prorata de son intervention, elle doit être relevée et garantie de toute condamnation par l'ASEPCB et la société France SUD PARTNER compte tenu des manquements de ces dernières à leur obligation d'information contractuelle à l'égard des époux [W].

En tout état de cause, ils font valoir que l'EURL [P] n'a pas à être condamnée au coût total des travaux de confortement et qu'elle ne doit assumer que la part correspondant à son intervention ; ils contestent l'existence de tout préjudice de jouissance, en l'absence d'obstacle à l'habitabilité des lieux.

***

Les consorts [W], par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, demandent à la Cour :

A titre principal

Vu les articles 1792, 1792-1 1792-5 du code civil

Vu l'article L124-3 du code des assurances

Vu la jurisprudence

Vu les pièces versées aux débats

A titre subsidiaire :

Vu l'ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil

Vu l'article 1137 du code civil

Constater le désistement des demandes des concluants à l'égard de la société MACONNERIE TRADITION MICHEL [P],

Dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par l'EURL MACONNERIE TRADITION MICHEL [P] et son assureur la société MAAF et les en débouter.

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Draguignan en ce qu'il a condamné in solidum l'EURL MACONNERIE TRADITION MICHEL [P] et son assureur la société MAAF à payer :

la somme de 123 600 € TTC, outre intérêts à compter du 22 septembre 2016 date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

la somme de de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, et accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Lionel ALVAREZ, Maître Bernard HAWADIER

Recevoir l'appel incident de Monsieur et Madame [W],

Y ajoutant,

Condamner la société MAAF à leur payer les sommes de :

de 10944 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, montant arrêté au mois de Novembre 2019 et de 288 euros par mois à compter de cette date jusqu'à complète réalisation des travaux ;

20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

Condamner in solidum l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE PAROISSIALE ET DES CHAPELLES DE [Localité 4] avec l'EURL MACONNERIE TRADITION MICHEL [P] et son assureur la société MAAF à payer à monsieur et madame [W] :

la somme de 123 600 € TTC, outre intérêts à compter du 22 septembre 2016 date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

la somme de 10944 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, montant arrêté au mois de Novembre 2019 et de 288 euros par mois à compter de cette date jusqu'à complète réalisation des travaux ;

la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

Condamner la Société anonyme MAAF et en tant que de besoin L'EGLISE PAROISSIALE ET DES CHAPELLES DE [Localité 4] à payer la somme de 10000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la Société anonyme MAAF et en tant que de besoin l'Association ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE PAROISSIALE ET DES CHAPELLES DE [Localité 4] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire

Les consorts [W] considèrent, au visa de l'article 1792 du Code civil, que les désordres constatés dans le rapport d'expertise ne sont pas discutables et qu'ils relèvent de la garantie décennale car, au vu de leur nature, ils entretiennent un lien de corrélation avec les travaux réalisés par l'EURL MACONNERIE TRADITION MICHEL [P] qui visaient à consolider l'ouvrage. Concernant la part de responsabilité de l'EURL, ils estiment que le fait que l'assiette des travaux ait été limitée n'exclut pas la garantie pour les désordres constatés. Ils soutiennent que l'intervention est bien à l'origine de l'aggravation des désordres en plus de s'être avérée inefficace, cela étant confirmé par le rapport d'expertise.

Ils considèrent que si la responsabilité de l'EURL n'était pas retenue sur le fondement de la garantie décennale, il y aura lieu de l'admettre sur le fondement contractuel en l'état des nombreuses fautes commises qui sont directement à l'origine de l'aggravation des désordres.

Quant à la responsabilité de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE PAROISSIALE ET DES CHAPELLES DE [Localité 4], ils font valoir que la problématique de cette fissure avait été identifiée lors de la promesse de vente ; et que l'ASSOCIATION s'était engagée à y remédier alors que ces fissures sont réapparues très rapidement à compter du mois de septembre 2013 ; qu'en considération des travaux entrepris, l'ASSOCIATION doit être assimilée à un constructeur sur le fondement de l'article 1792-1 du Code de la construction ; l'ASSOCIATION étant donc responsable des conséquences de ces travaux. Que celle-ci a en tout état de cause manqué à ses obligations contractuelles en l'assurance les travaux de reprise de cette fissure comme elle s'y était engagée.

Selon les époux [W], la clause d'exonération de garantie des vices cachés insérée dans l'acte ne peut pas trouver application en l'espèce compte tenu de la connaissance antérieure du vice et de sa dissimulation.

Ils se prévalent également d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral.

***

L'Association de Sauvegarde de l'Eglise Paroissiale et des Chapelles de [Localité 4] par conclusions récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, demandent à la Cour de :

Débouter l'EURL MACONNERIE ET TRADITION MICHEL [P] et son assureur de leur demande de réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan déféré à la Cour.

Débouter les époux [W] de leur demande de réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan déféré à la Cour et plus généralement de l'ensemble de leurs demandes,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Débouter les époux [W] et l'EURL MACONNERIE ET TRADITION MICHEL [P] et son assureur de leurs demandes à l'encontre de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE PAROISSIALE ET DES CHAPELLES DE [Localité 4],

Donner acte à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE PAROISSIALE ET DES CHAPELLES DE [Localité 4] de son désistement de ses demandes à l'encontre de l'EURL MACONNERIE ET TRADITION MICHEL [P] ;

A titre subsidiaire, si l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE PAROISSIALE ET DES CHAPELLES DE [Localité 4] devait être condamnée à verser quelque somme que ce soit aux époux [W] condamner la MAAF à la relever et garantir intégralement.

Les condamner à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE PAROISSIALE ET DES CHAPELLES DE [Localité 4] considère ne pas avoir le statut de constructeur d'ouvrage car les travaux exécutés par l'EURL MACONNERIE ET TRADITION MICHEL [P] conformément au compromis n'avaient pas pour objet de construire un ouvrage mais simplement de reprendre la fissuration, ce qui exclut qu'il ait pu s'agir d'un ouvrage. Elle rappelle qu'elle n'était pas le constructeur de cet ouvrage, lequel a été vendu en l'état d'une fissure apparente.

Sur le plan contractuel, l'ASEPCB considère avoir satisfait à ses obligations en respectant les termes du compromis, les consorts [W] ayant accepté de réitérer par acte authentique, et que cela démontre que la condition de réalisation des travaux, inclue à l'avant contrat, a été respectée. L'ASEPCB exclut toute faute dolosive et rappelle avoir reçu ce bien immobilier dans le cadre d'un legs, ce qui a rendu imparfaite la connaissance des spécificités de ce bien, et cela même si l'agence SUD PARTNERS, professionnel de l'immobilier, a prêté gracieusement son concours pour la conclusion de la vente.

Elle fait enfin valoir que la vente est intervenue postérieurement à la réalisation des travaux par l'EURL GUIDAUD et que la responsabilité de cette dernière est donc indépendante de ce contrat de vente, de sorte que la demande de garantie présentée par l'EURL n'est pas fondée.

Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 de cette Cour a constaté le désistement partiel des parties concernant l'EURL MACONNERIE ET TRADITION MICHEL [P].

L'ordonnance de clôture initialement fixée au 18 décembre 2023 a été reportée au 8 janvier 2024.

L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le désistement des demandes :

Les époux [W] demandent que soit constaté leur désistement à l'encontre de la société de maçonnerie [P].

Au vu de l'ordonnance intervenue en ce sens le 11 janvier 2024 en constatant ce désistement, il convient de déclarer cette demande sans objet.

Les demandes de condamnations formées in solidum à l'encontre de l'EURL MACONNERIE ET TRADITION MICHEL [P] dans les dernières écritures des époux [W] seront donc considérées comme des erreurs de plume.

Sur la demande principale :

Sur les responsabilités :

Principe de la responsabilité :

Monsieur [Y] [W] et Madame [O] [B] ont donc acquis le bien immobilier litigieux par acte de vente reçu le 23 juillet 2013 par Me [N] [F], Notaire à [Localité 4]. L'acte précise que le vendeur, l'ASEPCB, a fait réaliser des travaux de réparation de la fissure visible sur le mur nord-est de la villa par l'entreprise MACONNERIE TRADITION [P].

Préalablement à la vente, l'EURL [P] est effectivement intervenue sur cette maison en vue de la réalisation de travaux détaillés dans un devis en date du 14 janvier 2011 d'un montant de 10.346,59€ dont l'objet était « façade et terrassement pour renfort angle maison ».

Par attestation en date du 31 juillet 2013, cette entreprise a également confirmé avoir entrepris des travaux de réparation en façade sur la maison compte tenu de la réapparition du désordre en question.

La décision attaquée a déclaré l'EURL [P] entièrement responsable des désordres affectant la propriété. Elle a en effet considéré que les travaux réalisés par l'entreprise ne pouvaient pas remédier définitivement aux désordres et qu'en outre, l'intervention de cette société avait eu pour effet d'aggraver le problème dans la zone concernée, les travaux ayant été réalisés « sans tenir compte des contraintes techniques inhérentes au sol ».

Pour soutenir leur demande d'infirmation de cette décision, l'EURL [P] et la SA MAAF se prévalent en premier lieu du caractère limité de cette intervention (sur 3 mètres linéaires de chaque côté du point d'intervention). Ils exposent en outre que la construction a subi des tassements différentiels antérieurs à l'intervention en question et qui sont la cause des désordres et ils contestent le fait que les travaux réalisés aient pu aggraver ce phénomène, faute de liaisonnement de la reprise effectuée avec la semelle de fondation d'origine. Ils considèrent que selon les termes du rapport d'expertise, la relation entre les travaux et une aggravation ne peut qu'être hypothétique, et soutiennent en conséquence qu'aucune garantie décennale ne peut être mise en 'uvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention quand bien même cette intervention aurait été insuffisante pour remédier aux désordres.

Les époux [W] font valoir que les travaux accomplis par l'EURL [P] doivent être qualifiés d'ouvrage relevant de la garantie décennale. Ils considèrent que l'assiette limitée des travaux invoquée par les appelants n'est pas de nature à remettre en cause la responsabilité de l'entreprise dès lors que ces travaux sont à l'origine d'une aggravation des désordres. Ils soulignent le fait que selon le rapport d'expertise, les travaux de reprise réalisés en 2011 étaient inadaptés. Ils considèrent en outre que l'EURL [P] a commis un manquement à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention du maître d'ouvrage sur la nature du sol et sur les travaux à réaliser pour remédier utilement aux désordres. Ils se prévalent des dispositions de l'article L124-3 du Code des assurances au titre duquel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

S'agissant de la responsabilité de l'ASEPCB, les époux [W] considèrent qu'elle doit également être retenue en ce que cette association s'était engagée à faire remédier aux désordres et que par application des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil, elle est réputée constructeur de l'ouvrage. Ils soutiennent que le fait que la fissure ait été apparente au moment de la vente ne fait pas obstacle à l'application de la garantie décennale ; qu'à tout le moins, sa responsabilité contractuelle se déduit de ce qu'elle n'a pas procédé à la reprise des désordres dans les conditions prévues au contrat de vente.

Il est constant que le régime de garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil ne peut être mis en 'uvre à l'encontre d'un constructeur qu'en présence de désordres imputables aux travaux qu'il a réalisés. S'agissant de travaux sur existant et en présence de désordres antérieurs, les désordres initiaux ne sauraient être considérés comme une cause étrangère de nature à exonérer un entrepreneur de son obligation de garantie décennale. En effet, dès lors que dès lors que les travaux de réparation n'ont pas permis de remédier aux désordres initiaux, et qu'ils ont en outre aggravé ceux-ci en étant à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres, la responsabilité de la société intervenue a alors lieu d'être engagée pour l'ensemble des désordres de nature décennale.

S'agissant de la qualification d'ouvrage, il convient de rappeler que les travaux de réhabilitation, lorsqu'ils impliquent l'utilisation de techniques de construction doivent être qualifiés d'ouvrage.

En l'espèce, le rapport d'expertise réalisé par Monsieur [H] met en évidence la réalité des désordres subis par la maison des époux [W] lesquels consistent en effet en un phénomène de fissuration occasionné par des tassements différentiels sur un sol argileux. Cette difficulté est considérée comme antérieure à l'année 2011 et résulte probablement d'un défaut d'assise des fondations sur un sol constitué d'argiles « très plastiques ». Pour remédier aux fissurations constatées antérieurement à la vente, l'intervention de la société [P] a consisté en une reprise en sous-'uvre ponctuelle en angle est de la construction.

L'expert considère en p.42 de son rapport que compte tenu de la nature du sol, cette intervention « n'a bien évidemment pas permis de remédier aux fissures anciennement relevées voire même, en raison de surface frottante de ce type de plots, aggravé le problème dans la zone concernée ». Il est précisé que selon le devis, ces travaux ont consisté en une reprise en sous 'uvre sous fondation après terrassement, coulage béton avec armature T50 sous fondation, ballast et pose de géotextile. Ces travaux n'ont concerné que la façade orientée Est, sans liaisonnement avec la semelle de fondations d'origine.

Selon les appelants, l'aggravation des désordres du fait de l'intervention de l'EURL [P] ne serait qu'une hypothèse. Or, outre les conclusions de Monsieur [H] mentionnés ci-dessus, il est également indiqué en p.46 du rapport que selon le sapiteur intervenu pour procéder au sondage des sols, il est également « possible que les travaux de reprise par plots de fondation aient contribués à une aggravation des désordres en raison de la surface frottante particulièrement développée de ce type de plots encastrés dans des matériaux argileux particulièrement sensibles ». Il est donc précisé que le choix de reprise selon une telle technique était « totalement inadapté », mais également « préjudiciable ». Enfin, il est à relever que de façon plus affirmative, en réponse aux dires qui ont été adressés, l'expert indique en p.60 de son rapport que : « le rapport de notre sapiteur, MR [X], nous paraît clair : les travaux engagés par Mr [P] n'ont pas permis de remédier aux désordres et ont, du fait de la solution adoptée (plots gros béton) en raison de la surface frottante, aggravé le problème dans la zone concernée ».

Il en résulte d'une part que l'intervention de l'EURL [P], compte tenu de la technique utilisée et de la nature des travaux impliquant une incorporation au sol en vue d'assurer une reprise de l'existant, doit être qualifiée d'ouvrage. D'autre part cette intervention a manifestement aggravé les désordres constatés « dans la zone concernée », à savoir sur une distance de 9 mètres linéaires pour une distance linéaire totale de la villa de 27 mètres.

L'expert conclut que les désordres affectent la solidité, l'usage et la destination de l'ouvrage.

Il en résulte que la responsabilité décennale de l'entreprise [P] a bien lieu d'être retenue.

Etendue de la responsabilité :

S'agissant de l'étendue de cette responsabilité, les appelants font valoir que les travaux de reprise n'ont concerné que 9 mètres linéaires de la maison sur une distance totale de 27 mètres. Ils considèrent en effet que s'agissant d'un défaut de construction d'origine, ils n'ont pas à supporter l'ensemble des travaux de confortement et qu'ils ne peuvent être redevables que d'une quote-part du prix total des travaux dans la mesure de l'intervention de l'EURL [P].

Dans la détermination du coût des travaux de reprise, l'expert, en tenant compte des différents devis qui lui ont été fournis, a évalué le coût des travaux de reprise à 103.000€ HT comprenant les travaux de reprise en sous-'uvre (par micropieux), les honoraires du BET et le traitement des fissures. Cette somme a été allouée aux époux [W] par le jugement de première instance.

En p.50 du rapport d'expertise, il est considéré que la quote-part découlant directement des travaux engagés par l'EURL MACONNERIE [P] peut être estimée à environ :

Sur travaux de reprise en sous-'uvre : 21.650€ HT (zone environ 9ml),

Sur travaux de reprise enduit et intérieur : 14.243€ HT.

Les appelants soutiennent donc, dans le cadre de leur argumentation subsidiaire, que la somme mise à leur charge ne doit pas excéder ce montant.

Compte tenu de ce qu'en application du régime de la garantie décennale, l'entrepreneur ne peut être condamné qu'à la reprise des désordres imputables aux travaux qu'il a réalisés, il convient en effet de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société MAAF au paiement de la somme de 123.600€ TTC et de limiter le montant de la condamnation à la somme de 35.893€ HT, soit 43.071,60 TTC dès lors qu'il n'est pas démontré que les travaux de reprise nécessaires aux autres parties de la maison soient imputables à l'EURL [P]. En effet, il n'apparaît pas que l'intervention de de cette dernière ait eu une conséquence sur l'ensemble de la maison.

S'agissant du taux de TVA applicable, les appelants indiquent que celui-ci est de 10% s'agissant de travaux ayant pour seul objet la stabilisation de l'existant. Ils se fondent sur le Bulletin Officiel des Finances Publiques. Les époux [W] sollicitent la confirmation de la décision contestée en ce qu'elle a appliqué un taux de TVA de 20%.

Cependant, compte tenu de ce que les travaux envisagés portent sur plus de 50% des fondations de la maison, par application des dispositions de l'article 279-0 bis et de l'article 257 du Code général des impôts, le taux réduit de 10% n'est pas applicable en l'espèce de sorte que c'est bien le taux de 20% prévu à l'article 278 de ce même Code qu'il convient d'appliquer.

Sur la responsabilité de l'ASEPCB :

Le jugement de première instance n'a pas retenu la responsabilité de l'Association de Sauvegarde de l'Eglise [9] de [Localité 4]. Les époux [W] concluent cependant à la responsabilité de cette dernière au motif qu'elle doit être considérée comme un constructeur en tant que venderesse et par application de l'article 1792-1 2° du Code civil.

L'Association oppose qu'elle n'a pas construit l'immeuble vendu aux époux [W] en ce qu'elle avait reçu celui-ci par voie de legs et l'a mis en vente sans y avoir fait réaliser des travaux. Elle estime que les travaux de reprise qui ont été réalisés ne sont pas de nature à relever de la garantie décennale. Que dans l'affirmative, elle doit être relevée et garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par l'entreprise qui a réalisé les travaux.

En application de l'article 1792-1 2° du Code civil, le particulier qui, avant la vente de son bien, a fait réaliser des travaux entrant dans le champ de la garantie décennale est débiteur de cette garantie indépendamment de l'importance des travaux réalisés.

Il en résulte que la demande de condamnation in solidum présentée par les époux [W] à l'encontre de l'Association est fondée.

Compte tenu de ce que la responsabilité de l'entreprise MACONNERIE [P] est retenue aux termes de la présente décision, cette dernière et son assureur la MAAF seront condamnées à relever et garantir l'ASEPCB des condamnations qui sont mises à sa charge.

Sur les autres demandes :

Sur le préjudice de jouissance :

Les époux [W] reprochent au jugement attaqué d'avoir rejeté leur demande formulée au titre de leur préjudice de jouissance. Ils exposent que l'expert a bien retenu un tel préjudice à hauteur de 9.504€, calculé par référence à un trouble de jouissance sur une surface de 32m² et une valeur locative de 9€ par mois et par mètre carré. Ils considèrent que sur la période allant du mois de septembre 2016 au mois de novembre 2019, ce préjudice a été de 288€ x 38 mois, soit 10.944€. Ils soutiennent que les fissures affectant leur maison ont bien été constitutives d'un préjudice de jouissance et ne permettaient pas une utilisation normale des lieux. Ils considèrent donc qu'ils ont été empêchés de jouir normalement de leur bien ou le mettre en location.

L'EURL [P] conteste toute perte de jouissance en se prévalant du fait que selon le rapport d'expertise, l'habitabilité totale des lieux était assurée ; quant au préjudice locatif, elle indique que les époux [W] ne justifient pas d'avoir voulu donner leur bien en location.

L'expert a en effet retenu une valeur locative de 9€/m² pouvant être appliquée au salon de 32 m² dans lequel les désordres étaient localisés. Il précise cependant : « nous confirmons la localisation des désordres dans cette pièce mais précisons que son occupation n'a pas été remise en cause. Nous confirmons donc un préjudice dans l'usage de cette pièce sans toutefois conclure que son utilisation était (sauf durant les travaux d'environ 1 mois) impossible ».

Il se déduit de ces conclusions que la présence des fissures dans cette pièce a été pour les époux [W] constitutive d'un préjudice en soi sans porter atteinte à la jouissance des lieux sauf pour une période d'un mois, nécessaire à la réalisation des travaux. Or, le juge qui constate un préjudice est tenu de procéder à son indemnisation. En l'espèce, compte tenu de la nature de celui-ci, s'agissant d'un trouble sur une période d'un peu plus de trois ans n'ayant occasionné une atteinte à la jouissance que sur la période d'un mois, il convient de l'indemniser par l'allocation d'une somme de 1.500€.

La décision attaquée sera donc réformée en ce qu'elle a débouté les époux [W] de leur demande formulée au titre de leur préjudice de jouissance.

Sur le préjudice moral :

Les époux [W] font valoir qu'ils ont subi un ensemble de tracas et de désagréments causés par cette situation et qu'il leur est difficile de supporter au quotidien la présence de fissures dans leur espace de vie.

L'EURL [P] et la MAAF opposent que cette demande n'est ni justifiée ni étayée par des éléments probants.

Il convient en effet de constater que les époux [W] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice moral indemnisable et distinct du trouble occasionné par la présence des fissures donnant lieu à indemnisation ci-dessus.

Il convient en conséquence de les débouter de ce chef de prétention et de confirmer sur ce point la décision attaquée.

Sur les demandes annexes :

Compte tenu de la solution du litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile entre les époux [W] et l'EURL [P] et la MAAF.

L'ASEPCB dont la responsabilité est retenue sera condamnée à verser au époux [W] la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles.

La MAAF sera condamnée à verser à l'ASEPCB une somme de 2.000€ sur le même fondement.

Compte tenu de ce que la MAAF est tenue in fine à supporter les frais de remise en état impliqués par l'intervention de son assurée, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance sans qu'il y ait lieu de les limiter au prorata retenu par l'expert s'agissant de l'imputabilité des désordres.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de DRADUIGNAN en date du 30 avril 2019, sauf en ce qu'il a :

déclaré l'EURL MACONNERIE ET TRADITION MICHEL [P] responsable des désordres affectant la propriété des époux [W],

condamné l'EURL MACONNERIE ET TRADITION MICHEL [P] in solidum avec la SA MAAF à leur indemnisation à hauteur de 123.600€ TTC outre les intérêts à compter du 22 septembre 2016,

débouté les époux [W] de leur demande formulée au titre du préjudice moral,

statué sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;

Statuant à nouveau ;

Constate le désistement des demandes des parties à l'encontre de l'EURL MACONNERIE ET TRADITION MICHEL [P] ;

Dit que l'Association de Sauvegarde de l'Eglise Paroissiale et des Chapelles de [Localité 4] est responsable in solidum avec la SA MAAF des désordres affectant la propriété de [Y] [W] et de [O] [B] ép. [W] ;

Condamne in solidum l'Association de Sauvegarde de l'Eglise Paroissiale et des Chapelles de [Localité 4] et la SA MAAF à payer à [Y] [W] et de [O] [B] ép. [W] la somme de 43.071,60 TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2016, date du rapport d'expertise ;

Condamne in solidum l'Association de Sauvegarde de l'Eglise Paroissiale et des Chapelles de [Localité 4] et la SA MAAF à payer à [Y] [W] et de [O] [B] ép. [W] la somme de 1.500€ au titre de leur préjudice de jouissance ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile entre [Y] [W] et [O] [B] ép. [W] d'une part et la SA MAAF d'autre part ;

Condamne l'Association de Sauvegarde de l'Eglise Paroissiale et des Chapelles de [Localité 4] à verser à [Y] [W] et [O] [B] ép. [W] la somme totale de 2.500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SA MAAF à verser à l'Association de Sauvegarde de l'Eglise Paroissiale et des Chapelles de [Localité 4] une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SA MAAF à relever et garantir l'Association de Sauvegarde de l'Eglise Paroissiale et des Chapelles de [Localité 4] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au terme de la présente décision ;

Condamne la SA MAAF aux entiers dépens de l'instance d'appel ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/09901
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;19.09901 ?
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