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28/03/2024 | FRANCE | N°19/09108

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 mars 2024, 19/09108


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024



N° 2024/







Rôle N° RG 19/09108 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMJQ







SARL BATICONFORM





C/



[A] [O]

[K] [L]

[R] [E]

SAS ALDES AERAULIQUE



S.E.L.A.R.L. MJ [U]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Philippe-laurent SIDER



Me Romain CHERFILS



Me Vincent

EUVRARD





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04605.





APPELANTE



S.E.L.A.R.L. MJ [U]

Intervenat volontaire, prise en la personne de Me [S] [U], es qual...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/09108 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMJQ

SARL BATICONFORM

C/

[A] [O]

[K] [L]

[R] [E]

SAS ALDES AERAULIQUE

S.E.L.A.R.L. MJ [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe-laurent SIDER

Me Romain CHERFILS

Me Vincent EUVRARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04605.

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. MJ [U]

Intervenat volontaire, prise en la personne de Me [S] [U], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BATICONFORM, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMES

Monsieur [A] [O]

né le 13 Février 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] - [Localité 12]

représenté par Me Vincent EUVRARD, avocat au barreau de GRASSE

Madame [K] [L]

née le 24 Novembre 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] - [Localité 12]

représentée par Me Vincent EUVRARD, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [R] [E]

né le 25 Août 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS

SAS ALDES AERAULIQUE

, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] et Madame [L] ont souhaité faire édifier une villa sur un terrain dont ils ont fait l'acquisition sur le territoire de la commune de [Localité 12], au lieudit [Adresse 7].

Monsieur [O] et Madame [L] ont accepté un devis de la société Baticonform pour la réalisation de cette villa sur la base du permis de construire obtenu le 30 Avril 2010, avec la pose d'un système de chauffage T Zen fourni par la société Aldes Aeraulique.

Le permis de construire a fait l'objet d'un modificatif déposé en juillet 2010.

La déclaration d'ouverture de chantier est datée du 18 octobre 2010.

Par courrier d'avocat du 29 janvier 2013, Monsieur [O] et Madame [L] ont dénoncé divers désordres, l'absence de contrat de construction de maison individuelle écrit et ont mis en demeure la société Baticonform et Monsieur [E] de procéder aux travaux de reprise nécessaires.

Un procès-verbal de réception était régularisé le 20 septembre 2013, mais avec un certain nombre de réserves et une prise d'effet fixée au 11 janvier 2012.

Par procès-verbal de constat d'huissier en date du 24 juin 2014, ils faisaient constater les désordres et les réserves non levées.

Par ordonnance de référé en date du 27 octobre 2014, Monsieur [O] et Madame [L] ont obtenu une mesure d'expertise judiciaire et la désignation de Monsieur [G] en qualité d'expert, remplacé, par ordonnance en date du 15 décembre 2014, par Monsieur [F].

La société Baticonform a ensuite obtenu, par ordonnance de référé en date du 26 mai 2015, l'extension des opérations d'expertise à la société Aldes Aeraulique.

Le rapport d'expertise judiciaire était déposé le 03 août 2016.

Par ordonnance du 05 décembre 2016, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté les demandes de la société Baticonform sollicitant la nullité du rapport d'expertise, une réunion contradictoire devant le juge et le dessaisissement de l'expert avec nomination d'un nouvel expert.

Par exploit d'huissier du 30 août 2016, Monsieur [O] et Madame [L] ont assigné en responsabilité la société Baticonform et Monsieur [E], à titre personnel, afin d'homologation du rapport d'expertise judiciaire, sur le fondement des articles 1147 du code civil et L. 223-22 du code de commerce.

Par exploit d'huissier délivré le 1er décembre 2016, la société Baticonform et Monsieur [E] ont appelé en garantie la société Aldes Aeraulique.

Par jugement en date du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :

-débouté la SARL Baticonform de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des opérations expertise et du rapport d'expertise de Monsieur [V] [F],

-dit que l'action exercée par Monsieur [A] [O] et Madame [K] [L] à l'encontre de Monsieur [R] [E] est prescrite,

-condamné la SARL Baticonform à verser in solidum à Monsieur [A] [O] et Madame [K] [L] une somme de 164.595,82 € TTC avec actualisation à la date du règlement en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui en date du 30 août 2016,

-condamné la SARL Baticonform à verser in solidum à Monsieur [A] [O] et Madame [K] [L] une somme 3.604 euros au titre de préjudice immatériel,

-débouté la SARL Baticonform de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [A] [O] et Madame [K] [L]

-débouté la SARL Baticonform de son appel en garantie à rencontre de la SAS Aldes Aeraulique,

-débouté Monsieur [R] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SARL Baticonform à verser in solidum à Monsieur [A] [O] et Madame [K] [L] une somme de 6.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

-condamné la SARL Baticonform à verser à la SAS Aldes Aeraulique une somme de 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure,

-condamné la SARL Baticonform aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 06 juin 2019, la Sarl Baticonform a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 27 mai 2019 à l'encontre de Monsieur [A] [O], de Madame [K] [L] et de la SA Alpes Aéraulique, en ce qu'il a :

-débouté la SARL Baticonform de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des opérations expertise et du rapport d'expertise de Monsieur [V] [F],

-condamné la SARL Baticonform à verser in solidum à Monsieur [A] [O] et Madame [K] [L] une somme de 164.595,82 € TTC avec actualisation à la date du règlement en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui en date du 30 août 2016,

-condamné la SARL Baticonform à verser in solidum à Monsieur [A] [O] et Madame [K] [L] une somme 3.604 euros au titre de préjudice immatériel,

-débouté la SARL Baticonform de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [A] [O] et Madame [K] [L]

-débouté la SARL Baticonform de son appel en garantie à rencontre de la SAS Aldes Aeraulique,

-condamné la SARL Baticonform à verser in solidum à Monsieur [A] [O] et Madame [K] [L] une somme de 6.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

-condamné la SARL Baticonform à verser à la SAS Aldes Aeraulique une somme de 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure.

La déclaration d'appel était signifiée à la société Aldes Aeraulique le 08 août 2019 (signification à étude).

La Sarl Baticonform a fait signifier ses premières conclusions d'appel (notifiées par rpva le 04 septembre 2019) et sa déclaration d'appel à la société Aldes Aeraulique le 02 octobre 2019 (signification à personne habilitée).

Parallèlement, par courrier notifié par rpva le 27 septembre 2023, la cour était informée par le conseil de Monsieur [O] et de Madame [L] de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l'objet la société Baticonform suite au jugement d'ouverture du tribunal de commerce d'Antibes en date du 20 septembre 2023, désignant liquidateur la Selarl MJ [U] prise en la personne de maître [S] [U], ainsi que de la déclaration de créance que Monsieur [O] et Madame [L] ont régularisé le même jour auprès du liquidateur à hauteur de la somme totale de 225.539,84euros.

Par assignation délivrée le 03 décembre 2019, Monsieur [A] [O] et Madame [K] [L] ont ensuite fait un appel provoqué à l'encontre de Monsieur [R] [E], gérant de société, aux fins de :

-débouter la société Baticonform de ses demandes,

-confirmer le jugement du 27 mai 2019, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur action exercée à l'encontre de Monsieur [R] [E] au motif qu'elle serait prescrite,

Statuant à nouveau sur ce point,

-le condamner in solidum avec la société Baticonform de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière société,

-condamner la société Baticonform et Monsieur [R] [E] à leur payer la somme de 3.000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La Selarl MJ [U] prise en la personne de Maître [S] [U] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Baticonform, désignée à ces fonctions par jugement en date du 20 septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Antibes, et Monsieur [R] [E] (conclusions d'appel et d'intervention volontaire n°4 notifiées par pva le 30 octobre 2023 et signifiées avec la déclaration d'appel le 06 décembre 2023 à la société Aldes Aeraulique) sollicitent de la cour d'appel de :

Vu les règles de procédure civile régissant l'expertise judiciaire et notamment les articles 237 et 278 et suivants du Code de procédure civile

Vu l'article 1231-1 du Code civil

Vu l'article 6 CEDH

Vu l'article L 223-22 et suivants du Code de commerce

DECLARER M [O] et Mme [L] mal fondés en leur appel provoqué et incident et les en DEBOUTER intégralement

DECLARER la société Baticonform, recevable et bien fondée en son appel et

Y FAIRE DROIT

DECLARER recevable la Selarl MJ [U], prise en la personne de Maître [S] [U], es qualité de liquidateur de la société Baticonform , recevable en son intervention volontaire.

REFORMER et/ou ANNULER le jugement entrepris en ce qu'il a :

Débouté la société Baticonform de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des opérations d'expertise et du rapport d'expertise de M [V] [F]

Condamné la société Baticonform à verser in solidum à M [O] et à Mme [L] la somme de 164 595,82 euros TTC avec actualisation à la date du règlement en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui du 30 août 2016

Condamné la société Baticonform à payer in solidum à M [O]et à Mme [L] la somme de 3 604 euros au titre du préjudice immatériel

Débouté la société Baticonform de ses demandes formées à l'encontre de M [O] et de Mme [L]

Débouté la société Baticonform de son appel en garantie à l'encontre de la société Aldes Aeraulique

Condamné la société Baticonform à payer in solidum à M [O] et Mme [L] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC

Condamné la société Baticonform à payer à la société Aldes Aeraulique la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action exercée par M [O] et Mme [L] à l'encontre de M [R] [E] était prescrite et en ce qu'il a débouté à très juste titre la société Aldes Aeraulique de sa demande d'amende civile au titre de l'article 32-1 du CPC, très mal fondée

Statuant à nouveau :

DEBOUTER M [O] et Mme [L] ainsi que la société Aldes Aeraulique de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions comme étant particulièrement mal-fondés

DIRE N'Y AVOIR LIEU A ENTERINEMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE JUDICIAIRE DE M [F] AU REGARD DE NOMBREUSES LACUNES ET INSUFFISANCES DE CE RAPPORT

PRONONCER LA NULLITE DUDIT RAPPORT ET DE L'EXPERTISE ELLE MEME DU FAIT DE LA DISSIMULATION VOLONTAIRE LA QUALITE D'EXPERT JUDICIAIRE HONORAIRE ET DU FAIT DU DEPASSEMENT DE LA LIMITE D'AGE OUTRE DU FAIT DE LA CARENCE DE L'EXPERT DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION

DIRE QUE L'EXPERT DEVRA RESTITUER L'ENTIERETE DE TOUS LES HONORAIRES PERCUS A LA PARTIE LES AYANT AVANCES

AVANT DIRE DROIT

ORDONNER AVANT DIRE DROIT LE CAS ECHEANT UNE NOUVELLE EXPERTISE ET

DESIGNER UN NOUVEL EXPERT SOUS RESERVE DE REFORMULATION DE CETTE

DEMANDE AU STADE DE LA MISE EN ETAT

En tout état de cause

DECLARER n'y avoir lieu à entérinement de ce rapport d'expertise

RETENIR que la société Baticonform n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1231-1 nouveau (article 1147 ancien) du Code civil

RETENIR que l'action des consorts [O]/[L] visant à engager la responsabilité de M [E] à titre personnel se trouve prescrite en application des dispositions de l'article L 223-23 du Code de commerce

RETENIR que M [E] n'a commis aucune faute détachable de ses fonctions de nature

à engager sa responsabilité personnelle sur le terrain de l'article L 223-22 du Code de commerce

DEBOUTER les consorts [O]/[L] de l'ensemble de leurs demandes mal fondées dirigées contre la société Baticonform et M [E]

CONDAMNER la société Aldes Aeraulique, sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre Baticonform et M [E], en toute hypothèse, à relever et garantir ces derniers de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre eux sur la demande de Monsieur [O] et Madame [L]

CONDAMNER solidairement les consorts [O]/[L] et la société ALDES AERAULIQUE à payer à la Selarl MJ [U], prise en la personne de Maître [S] [U], es qualité de liquidateur de la société Baticonform et à M [E] la somme de 18 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC

CONDAMNER solidairement les consorts [O]/[L] et la société ALDES AERAULIQUE aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 CPC au bénéfice de Maître CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé aux offres de droit.

Au soutien de leurs prétentions, la Selarl MJ [U] et Monsieur [E] reprochent au tribunal de les avoir déboutés de leur demande de nullité de l'expertise de Monsieur [F] alors que ce dernier était inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse à titre honoraire, qu'il dépassait la limite d'âge et n'était pas qualifié pour accomplir sa mission. Il est aussi reproché à cet expert de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, d'avoir manqué d'objectivité ainsi que de loyauté dans l'accomplissement de sa mission à l'égard des parties et du juge chargé du contrôle des expertises, d'avoir eu recours à un sapiteur sans respecter les règles appropriées et d'avoir délégué son travail. La Selarl MJ [U] et Monsieur [E] contestent également les conclusions du rapport d'expertise pour chaque désordre. Pour preuve de leurs protestations, ils produisent les avis techniques d'autres experts qu'ils ont mandatés.

La Selarl MJ [U] et Monsieur [E] invoquent, par ailleurs, la responsabilité de la société Aldes Aeraulique du fait de la non-conformité de la chose livrée, au titre du défaut de conseil. Ils imputent aussi une part de responsabilité à Monsieur [O] qui aurait imposé la solution innovante du système de chauffage T Zen qui ne serait d'ailleurs plus commercialisée.

Monsieur [A] [O] et Madame [K] [L] (conclusions récapitulatives notifiées par rpva le 13 novembre 2023) sollicitent de :

DEBOUTER la société Baticonform représentée par la Selarl MJ [U] es qualité et Monsieur

[R] [E] de leurs demandes ;

CONFIRMER le jugement n° 2019/339 du tribunal de grande instance de Grasse du 27 mai 2019, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur Bérangeret Madame [L] de leur action exercée à l'encontre de Monsieur [R] [E] au motif qu'elle serait prescrite.

CONSTATER LA CREANCE de Monsieur [A] [O] et Madame [K] [L] à l'encontre de la SARL Baticonform

et la FIXER AU PASSIF de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière, selon les termes et montants prévus au jugement n°2019/339 du TGI de Grasse du 27 mai 2019.

DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [E] sera tenu in solidum avec la société Baticonform de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société Baticonform par le jugement n° 2019/339 du 27 mai 2019 du tribunal de grande instance de Grasse,

et en conséquence LE CONDAMNER à payer la somme de 164.595,82 euros TTC au titre des travaux de reprise à effectuer pour remédier aux désordres relevés avec actualisation à la date du règlement en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui en date du 30 août 2016, la somme de 3604 EUROS au titre du préjudice pécuniaire tiré de l'insuffisance du système de chauffage et la surconsommation, la somme de 6.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

CONDAMNER la société Baticonform et Monsieur [R] [E] à payer à Monsieur

[A] [O] et Madame [K] [L] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [O] et Madame [L] sollicitent la confirmation du jugement de première instance sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes contre Monsieur [E].

Ils exposent que la demande de nullité de l'expertise n'est fondée que sur des allégations non prouvées. Ils soulignent que c'est en réalité son caractère défavorable à la société Baticonform qui motive cette demande. Ainsi, il ne serait pas démontré que Monsieur [F] ne remplissait pas les conditions pour être désigné. Les appelants n'ont d'ailleurs pas contesté cette désignation. Selon Monsieur [O] et Madame [L], la désignation de Monsieur [F] se justifie dès lors qu'il est inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, ce depuis 1991, et qu'il figure aussi sur la liste des experts de la cour administrative de Marseille. Rien n'imposerait au juge de choisir un expert sur la liste de sa cour d'appel. Sa qualité d'ingénieur de travaux publics lui confère toutes les compétences requises. Le prétendu honorariat, non prouvé, ne serait pas plus un motif de nullité. Selon Monsieur [O] et Madame [L], le déroulement de l'expertise n'est pas plus sujet à nullité et les accusations de partialité, de manque d'objectivité et d'atteinte au principe du contradictoire ne sont pas fondées. Ils exposent que la société Baticonform était présente ou représentée à chaque réunion d'expertise, qu'elle a déposé son premier dire après le dépôt du pré-rapport, soit après deux ans d'expertise et que c'est à l'expert que revient de déterminer les investigations utiles. Ils rappellent que l'expert a dû saisir le juge chargé du contrôle des expertises compte tenu de l'attitude de la société Baticonform durant les opérations.

Monsieur [O] et Madame [L] contestent la valeur probante des avis techniques produits en ce que :

-l'avis de Monsieur [M], expert inscrit aux rubriques « revêtements, murs, carrelages, « marbrerie », « enduits intérieurs », soit des domaines de compétence autres, ne s'est pas rendu sur les lieux, ses conclusions n'ont pas été soumises au contradictoire des autres parties, manqueraient d'impartialité ;

-il en va de même de l'avis de Monsieur [P] et de Monsieur [N].

Monsieur [O] et Madame [L] concluent à la responsabilité contractuelle de la société Baticonform compte tenu de l'ensemble des désordres constatés par l'expert judiciaire, corroborés par le constat d'huissier, dont l'imputabilité à cette société est démontrée pour chaque désordre, l'expert judiciaire ayant d'ailleurs répondu au dire détaillé de la société Baticonform, étant rappelé qu'elle était la seule intervenante sur le chantier.

Monsieur [O] et Madame [L] concluent aussi à la responsabilité de Monsieur [E], en sa qualité de gérant sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce, au titre des fautes détachables de ses fonctions eu égard à leur gravité en ce qu'il n'a pas souscrit d'assurance pour ce chantier et n'a pas régularisé de contrat de construction de maison individuelle alors qu'il s'est engagé dans ce cadre, qu'il s'agit d'une obligation légale impliquant aussi la souscription d'une garantie de livraison et la souscription d'une assurance dommages-ouvrage. Par ces fautes, Monsieur [E] les aurait privés de toutes les garanties en cas d'insolvabilité de cette société leur permettant d'obtenir la réparation de leurs désordres.

Monsieur [O] et Madame [L] contestent la prescription de leur action dirigée contre Monsieur [E], ce en application des dispositions de l'article L. 223-23 du code de commerce, qui prévoit une dérogation à la prescription triennale pour les faits qualifiés de crime. Monsieur [O] et Madame [L] considèrent donc la prescription décennale a commencé à courir à compter du mois de décembre 2011, date à laquelle ils ont demandé à la société Baticonform de justifier d'une assurance compte tenu des nombreux désordres et de la réception imminente. La prescription triennale ne serait pas davantage encourue selon eux compte tenu des actes interruptifs de prescription intervenus.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à la date du 08 janvier 2024.

Par ordonnance de clôture en date du 08 janvier 2024, l'instruction était déclarée close.

La société Aldes Aeraulique a constitué avocat le 12 décembre 2023 et a notifié des conclusions par rpva le 11 janvier 2024 aux fins de voir :

ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 8 janvier 2024

PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [A] [O] et Madame [K] [L] ne présentent aucune demande à l'encontre de la société Aldes Aeraulique

CONFIRMER le jugement n° 2019/339 du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 27 mai

2019 en ce qu'il a :

DEBOUTE la SARL Baticonform de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des opérations d'expertise et du rapport d'expertise de Monsieur [V] [F],

DIT que l'action exercée par Monsieur [A] [O] et Madame [K] [L] à l'encontre de Monsieur [R] [E] est prescrite,

DEBOUTE la SARL Baticonform de son appel en garantie à l'encontre de la SAS ALDES AERAULIQUE,

DEBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SARL Baticonform à verser à la SAS Aldes Aeraulique une somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE la SARL Baticonform aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise CONDAMNER la SARL Baticonform et son liquidateur la Selarl MJ [U], Monsieur [R] [E] au paiement à la SAS Aldes Aeraulique d'une indemnité de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la SARL Baticonform et son liquidateur la Selarl MJ [U], Monsieur [R] [E] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions d'incident notifiées par rpva le 23 janvier 2024, la Selarl MJ [U] et Monsieur [E] sollicitent du juge de la mise en état de :

DECLARER irrecevables les conclusions notifiées le 11 janvier 2024 dans les intérêts de la SA Aldes Aeraulique.

CONDAMNER la SA Aldes Aeraulique au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la SA Aldes Aeraulique aux entiers dépens de la présente instance, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.

Par conclusions de procédure déposées et notifiées par rpva le même jour, la Selarl MJ [U] et Monsieur [E] sollicitent de la cour de :

À TITRE PRINCIPAL,

RÉVOQUER l'ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2024 eu égard à la grave violation du principe du contradictoire et à l'impossibilité faite à la Selarl MJ [U] prise en la personne de Maître [S] [U], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Baticonform, de répondre aux conclusions et arguments soulevés tardivement par la SA Aldes Aeraulique ;

PRONONCER la réouverture des débats ;

DECLARER recevables les conclusions d'incident de la concluante notifiées le 23 janvier 2024;

FIXER l'incident à telle date qu'il plaira.

À TITRE SUBSIDIAIRE,

REJETER des débats les conclusions et pièces notifiées le 11 janvier 2024 dans les intérêts de la SA Aldes Aeraulique.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

RELEVER D'OFFICE et PRONONCER l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 11 janvier 2024 dans les intérêts de la SA Aldes Aeraulique.

Selon des conclusions de procédure notifiées par rpva le 23 janvier 2024 et rectifiées en raison d'une erreur matérielle affectant le dispositif par notification du 24 janvier 2024, Monsieur [A] [O] et Madame [K] [L] sollicitent de :

REJETER toute demande de rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 8 janvier 2024 au vu de l'absence de tout motif grave.

VOIR REJETER comme tardives les conclusions de la société Aldes Aeraulique

VOIR REJETER les conclusions d'incident notifiées par Me [U] le 23 janvier 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 27 septembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 novembre 2023.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire :

Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la Selarl MJ [U] en la personne de maître [S] [U], intervenant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Baticonform ainsi désigné par jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de commerce d'Antibes en date du 20 septembre 2023.

Sur les conclusions d'incident de la Selarl MJ [U] et Monsieur [E] :

L'article 909 du code de procédure civile dispose que « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».

L'article 911 du même code dispose que « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ».

L'article 914 prévoit, quant à lui, que « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à ['] déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ['] Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ».

En l'espèce, par des conclusions d'incident notifiées par rpva le 23 janvier 2024, la Selarl MJ [U] et Monsieur [E] sollicitent du conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 11 janvier 2024 dans les intérêts de la société Aldes Aeraulique et de condamner cette société au paiement de la somme de 1.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens avec distraction.

Ces conclusions d'incident ont été notifiées après la clôture de la procédure. La Selarl MJ [U] et Monsieur [E] n'étaient donc plus recevables à invoquer l'irrecevabilité des conclusions de la société Aldes Aeraulique devant le conseiller de la mise en état.

En outre, la cause de l'irrecevabilité des conclusions n'est pas survenue et n'a pas été révélée postérieurement à la clôture de l'instruction. En effet, les premières conclusions d'appelant ont été signifiées à la société Aldes Aeraulique avec la déclaration d'appel de la société Baticonform par exploit d'huissier du 02 octobre 2019. Cet intimé disposait donc d'un délai de trois mois pour notifier ses conclusions expirant le 02 janvier 2020, conformément aux dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile, ce qui n'a pas été fait. Il en résulte que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.

Enfin, l'article 914 du code de procédure civile autorise la cour d'appel à relever, d'office, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Il n'autorise pas la cour à relever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'intimé en application des articles 909 et 910.

En conséquence, les conclusions d'incident de la Selarl MJ [U] et de Monsieur [E] notifiées le 23 janvier 2024 doivent être déclarées irrecevables.

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

L'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ».

L'article 803 alinéa 1 dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».

En l'espèce, la société Aldes Aeraulique a conclu pour la première fois le 11 janvier 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 08 janvier 2024.

Au soutien de sa demande de révocation, cette société conclut que c'est une version incomplète des conclusions de la Selarl [U] et de Monsieur [E] qui lui aurait été signifiée le 06 décembre 2023. Elle prétend aussi n'avoir reçu aucun avis du greffe l'informant de la fixation de l'affaire pour plaider. Elle soutient donc avoir été induite en erreur en ce qu'elle a cru qu'elle disposait d'un délai de trois mois pour conclure à compter du 06 décembre 2023, date de la dernière signification des conclusions de l'appelant, soit jusqu'au 06 mars 2024 et qu'elle n'a pas été informée de l'ensemble de ses droits.

A l'examen de la procédure, il apparait que la déclaration d'appel de la société Baticonform a été signifiée le 08 août 2019, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, que cette déclaration d'appel a ensuite été de nouveau signifiée le 02 octobre 2019 avec les premières conclusions d'appelants dans les conditions de l'article 911, qu'enfin, elle a été signifiée une dernière fois avec les dernières conclusions d'appel et d'intervention volontaire n°4 de la Selarl MJ [U] et Monsieur [E]. Le caractère incomplet des actes signifiés n'est pas établi par la société Aldes Aeraulique qui se borne à produire une copie de l'acte de signification et qu'il ne ressort ni des actes communiqués par l'appelant ni des actes figurant au rpva.

En tout état de cause, la régularité des significations intervenues les 08 août 2019 (déclaration d'appel) et 02 octobre 2019 n'est pas discutée.

Ces éléments ne constituent donc pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.

Enfin, le défaut d'avis donné aux avocats récemment constitués en application de l'article 970 du code de procédure civile ne constitue pas davantage une cause grave dès lors que la société Aldes Aeraulique a été informée de la présente procédure à trois reprises et qu'elle a constitué tardivement avocat.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société Aldes Aeraulique de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables ses conclusions notifiées par rpva le 11 janvier 2024, comme étant tardives.

Sur l'expertise :

L'article 175 du code de procédure civile dispose que « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».

L'article 175 soumet le régime des nullités de l'expertise à celui des actes de procédure. Il renvoie alors aux articles 112 à 122 régissant la nullité de ces actes. Ces articles distinguent deux régimes de nullité : pour vice de forme ; pour irrégularité de fond.

Selon l'article 114 du même code : « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

Compte tenu des irrégularités invoquées par les appelants, les irrégularités de fond (art. 117 : défaut de capacité d'agir en justice, défaut de pouvoir d'une partie ou de son représentant) qui ont un caractère limitatif ne concernent pas la présente expertise.

L'article 237 dispose que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».

L'article 238 précise que « le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ».

Aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par cet article.

En l'espèce, la Selarl MJ [U] et Monsieur [E] reprochent à l'expert judiciaire :

-de ne pas avoir fait mention de son honorariat,

-le dépassement de la limite d'âge pour être désigné expert judiciaire,

-l'absence de qualification professionnelle,

-l'absence d'impartialité et d'objectivité,

-la déloyauté dans l'organisation des opérations d'expertise à l'égard des parties et du juge,

-la violation du principe du contradictoire,

-le recours à un sapiteur non-compétent.

D'abord, il est acquis que Monsieur [F] était inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse. Selon son profil, issu de la Compagnie des experts de [Localité 13] et du Conseil national des Compagnies d'experts de Justice, il est inscrit dans la catégorie honorariat, ce qui n'est pas mentionné sur son rapport. Cependant, les appelants ne démontrent pas ce en quoi cela leur aurait causé un grief. Il en va de même s'agissant de son âge.

Sur la qualification pour accomplir sa mission, il apparait comme ayant le diplôme d'ingénieur des travaux publics. Il est inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse depuis 1991, ce qui démontre l'acquisition d'un certain niveau de maîtrise de l'expertise judiciaire. Il est aussi inscrit sur la liste des experts de la cour administrative de Marseille à la rubrique « Bâtiment ' Travaux publics », aux spécialités « acoustique, bruit, vibration », « architecture ' ingénierie » et « génie civil », ce qui corrobore son expérience pour accomplir la mission impartie par le juge des référés compte tenu de la nature des réserves à la réception, des désordres mentionnés dans le courrier adressé par maître [C] à Monsieur [E] et à la société Baticonform ainsi que dans le procès-verbal de constat d'huissier en date du 24 juin 2014. La lecture du rapport confirme les compétences techniques de cet expert. Les critiques relatives aux compétences de Monsieur [F] ne peuvent donc être retenues comme justifiant la nullité du rapport d'expertise.

S'agissant des critiques relatives à l'impartialité et au déroulement des opérations d'expertise, il apparaît à la lecture du rapport que la société Baticonform a toujours été convoquée aux opérations d'expertise, qu'elle était présente et assistée d'un conseil. Le fait que les dates de réunion étaient fixées sans tenir compte des disponibilités des conseils ne peut être retenu comme une cause de nullité dès lors qu'aucun grief n'est établi et, surtout, que cela n'est pas avéré. En effet, il apparaît, au contraire, que l'expert a dû modifier les dates de réunions à plusieurs reprises pour satisfaire les exigences du conseil de la société Baticonform (réunions initialement prévues les 18 mai 2015, 01 juillet 2015, début février 2016).

Il apparaît que, dès les premiers échanges, le conseil de la société Baticonform a adopté un ton très critique à l'égard de l'expert, mettant en cause sa manière d'organiser les opérations. L'expert a d'ailleurs dû écrire au juge chargé du contrôle des expertises pour lui faire part du manque de coopération, notamment de ses difficultés à fixer les dates de réunions et obtenir les documents demandés à cette société, ce qui a retardé les opérations d'expertise et porté atteinte à leur bon déroulement (voir notamment pour les mesures de chauffage page 79 du rapport). Une ordonnance faisant injonction de communiquer a dû être prise.

Il est précisé que les courriers expert-juge n'ont pas à être systématiquement communiqués aux parties et que l'absence de communication de ces courriers ne constitue pas une atteinte au principe de la contradiction. En l'espèce, aucun grief n'est démontré à ce titre.

L'expert judiciaire mentionne, par ailleurs, dans son rapport que, dans un souci d'apaisement, il avait obtenu l'accord de la société Baticonform de reprendre certains désordres susceptibles d'être facilement réglés. Il observe que, si des interventions ont eu lieu, toutes les reprises sur lesquelles la société Baticonform s'était engagée n'ont pas été réalisées, que certains travaux ne correspondaient pas aux engagements ou n'ont pas donné satisfaction.

Afin de vérifier l'insuffisance des températures produites par le système de chauffage, des mesures ont été prises par une entreprise indépendante, ce qui est autorisé par les dispositions des articles 278 et 278-1 du code de procédure civile. Ces mesures ont été prises le 23 février 2016 au cours d'une réunion à laquelle les parties ont été préalablement conviées. Il s'agissait de relevés de températures sans interprétation technique de la part de l'entreprise ayant pris les mesures, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'expert de ne pas avoir accompli personnellement sa mission. Il n'avait pas à solliciter l'autorisation des parties pour s'adjoindre le concours de ce technicien relevant d'une spécialité distincte de la sienne. En outre, faute de grief justifié, le fait que l'expert n'ait pas indiqué son identité ne peut entraîner la nullité du rapport.

Le manque d'impartialité ne peut être retenu au titre de l'appel téléphonique de l'expert à Monsieur [O] dont l'objet était de donner des directives techniques (arrêt du poêle mis en place par les maîtres d'ouvrage pour compenser les températures trop basses du système de chauffage) afin de préparer la réunion à venir destinée à prendre les mesures de températures.

Quant aux avis d'autres techniciens produits par les appelants en cours de procès, force est de constater, en premier lieu, qu'ils ne sont pas fondés sur des constatations personnelles. Ils formulent des critiques sur les conclusions techniques de Monsieur [F], ce qui ne constitue pas un motif de nullité, dont certaines manquent d'ailleurs d'objectivité ou portent des appréciations juridiques.

L'analyse du rapport d'expertise démontre, au contraire, que l'expert a accompli l'ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par de nombreuses photographies, par des mesures techniques, des mises en eau, des sondages, des relevés d'altimétrie, et qu'il a répondu de manière précise et détaillée aux dires des parties.

En conséquence, le jugement querellé sera confirmé à ce qu'il a débouté la Sarl Baticonform de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des opérations d'expertise et du rapport d'expertise de Monsieur [V] [F].

Sur les désordres et la responsabilité de la société Baticonform :

L'entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraînent une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère.

Le devoir de conseil de l'entrepreneur s'exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l'ouvrage : en l'absence de maître d''uvre, l'entrepreneur doit remplir un devoir de conseil renforcé.

En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté et retenus les désordres suivants :

-dysfonctionnement du portail électrique,

-défaut de drainage des eaux pluviales,

-porche d'entrée non-réalisé,

-défauts d'étanchéité en pied de façade,

-défauts dans la couverture en tuiles de la terrasse extérieure et infiltrations,

-infiltrations d'eau dans le garage,

-fuites dans les canalisations des eaux usées,

-disjonction de l'éclairage en façade en cas de pluie et prise électrique en façade sud ne fonctionnant pas,

-manque un tampon sur un des regards de la fosse septique,

-contrepente et problèmes d'étanchéité du dallage de la terrasse extérieure,

-défauts sur la peinture des volets,

-dysfonctionnements et problèmes de réglage des volets roulants,

-fissurations sur la façade sud,

-problème de jointement et de réglage des baies vitrées,

-problème d'épaisseur des dalles du rez-de-chaussée et de l'étage,

-défauts des peintures intérieures,

-défaut de planéité et d'altimétrie et de la terrasse extérieure,

-fissurations et cloquages des calicots,

-problème d'évacuation des eaux usées de la douche à l'italienne du bureau, de la salle de bain de la chambre parentale, salle de douche/WC à l'étage,

-chambranle de la porte de la chambre nord incomplet,

-défauts du carrelage au sol séjour, cuisine, entrée, terrasse couverte,

-défauts de fixation des arrêts de volets,

-alimentation électrique pour sèche serviette manquante dans la salle de bains principale,

-douille électrique en applique à 40 cm des marches de l'escalier intérieur,

-limon de l'escalier intérieur en placoplâtre brut et défaut de la porte d'entrée,

-défectuosité du système de chauffage.

Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, il résulte des éléments du dossier, en particulier de l'expertise judiciaire, que ces désordres ont pour origine des défauts de conception, des malfaçons dans la mise en 'uvre ou une absence d'ouvrage. Ils sont imputables à la société Baticonform qui a été la seule entreprise à intervenir sur le chantier et ils concernent des postes de travaux prévues dans les devis.

Il résulte de l'expertise judiciaire que ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de cette société en ce que : soit ils ont fait l'objet de réserves à la réception ou de non-acceptations et n'ont pas été repris, soit, bien que classés comme rendant l'immeuble impropre à sa destination par l'expert judiciaire, ne sont pas de la gravité des désordres relevant de l'article 1792 du code civil (désordres affectant le garage, la terrasse, défaut de pente des douches à l'italienne), sont d'ordre esthétique ou correspondent à une absence d'ouvrage ou à un défaut de finition.

La Selarl MJ [U] et Monsieur [E] contestent la responsabilité de la société Baticonform en invoquant l'intervention fautive du maître d'ouvrage non-prouvée (exemple pour les canalisations des eaux usées, certains travaux que les maîtres d'ouvrage se seraient réservés), au titre de désordres réservés ou non-acceptés à la réception (tels que le portail dont les éléments du porche non-réalisé sont posés dans le garage avec la mention « JPEN 83-BATICONFORM-BERAGNER »), ou des travaux de reprise dont la réalisation n'a pas été constatée en expertise et n'est pas prouvée.

S'agissant du chauffage, il est d'abord observé que le poste fourniture et pose de la centrale 4000 standard n'a pas été accepté lors de la réception. Par courrier de leur conseil du 29 janvier 2013, Monsieur [O] et Madame [L] avaient dénoncé l'incapacité de ce système à maintenir un niveau de chauffage suffisant (températures froides de chauffage insuffisantes en hiver et trop élevées l'été), les contraignant ainsi à solliciter de manière excessive les modules (résistances électriques), qui n'ont en principe qu'un rôle d'appoint dans la régulation du chauffage. Ces doléances ont été confirmées par des mesures de températures.

L'expert explique que, pour recevoir le système de chauffage Aldes TZ, le bâtiment devait répondre à un niveau de qualité d'isolation élevée, avec des déperditions thermiques limitées, ce qui, selon ses constatations, n'était pas le cas en l'espèce. Il relève que selon la notice technique, tout projet de ce type devait faire l'objet d'une étude thermique et de faisabilité par un bureau d'études thermiques. L'expert précise ainsi que, dans un mail du 06 octobre 2010, la société Aldes Aeraulique indiquait à la société Baticonform qu'il était « impératif » de vérifier que le bâtiment dispose d'une bonne performance énergétique (U. Bat) et qu'en l'état de deux études qui lui avaient été communiquées, « nous ne pouvons nous engager sur la capacité du système TZ 4000 à assurer 100% des besoins en chauffage en toutes saisons ».

Compte tenu de ces éléments, ils ne peuvent exonérer la société Baticonform de sa responsabilité en invoquant les préconisations de la société Aldes Aeraulique.

Selon les éléments du dossier, en particulier le rapport d'expertise judiciaire, il apparaît donc que la société Baticonform a posé le système de chauffage TZ 4000 sans s'assurer que ce système était adapté aux caractéristiques de l'isolation de la villa qu'elle avait édifiée.

La Selarl MJ [U] et Monsieur [E] contestent les conclusions de l'expert et la valeur probante des mesures de températures effectuées mais ils ne produisent aucun document technique établissant que, contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire, le bâtiment édifié remplissait les conditions thermiques nécessaires à la pose de l'installation de chauffage TZ 4000. Les avis techniques qu'ils produisent se bornent ainsi à l'affirmation de critiques sur les modalités de prise de mesures, insuffisantes à remettre en cause les constatations de l'expert ni les procédés utilisés. La Selarl MJ [U] et Monsieur [E] affirment avoir réalisé une étude thermique qui n'est pas produite aux débats et n'a vraisemblablement pas été réalisée par un bureau d'étude thermique comme préconisé par la notice du système TZen. Quoiqu'il en soit, ils ne démontrent pas que le bâtiment litigieux répondait aux conditions d'isolation préconisées par la société Aldes Aeraulique ni que l'absence de performance de ce système de chauffage n'était pas imputable à la société Baticonform.

La cour dispose d'éléments suffisants pour juger que c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société Baticonform. Aucune nouvelle mesure d'instruction n'est donc nécessaire en l'état du dossier et les appelants seront donc déboutés de leur demande de contre-expertise.

Sur la responsabilité de Monsieur [E] :

L'article L. 223-23 du code de commerce dispose que « les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans ».

En l'espèce, Monsieur [O] et Madame [L] sollicitent de condamner Monsieur [E] in solidum avec la société Baticonform en raison de fautes commises en sa qualité de gérant résultant de l'absence de souscription des assurances obligatoires : responsabilité décennale au titre de son activité de constructeur de maisons individuelles, assurance dommages-ouvrage, de l'absence de contrat de construction de maison individuelle écrit, de l'absence de garantie de livraison, de sorte qu'ils se retrouvent privés de toutes les garanties légales obligatoires en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur alors que la société Baticonform a déposé le bilan et a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire en cours de litige.

Il apparaît que le devis de la société Baticonform est daté du 19 mai 2010, qu'il a été signé, pour accord, par Monsieur [O] et Madame [L] le 05 juillet 2010 et que l'attestation d'assurance d'AXA, spécifiant expressément que le contrat n'avait pas pour objet de garantir une activité de constructeur de maisons individuelles, est datée du 03 août 2010.

Il résulte de ces éléments que le défaut de souscription d'assurances et de garanties obligatoires ainsi que l'absence de contrat de construction de maison individuelle écrit répondant aux prescriptions légales n'ont pas été dissimulés. En conséquence, le point de départ de la prescription triennale est la date de conclusion de la convention, soit le 19 mai 2010. Or, ce n'est que par exploit d'huissier délivré le 28 juillet 2014 que Monsieur [O] et Madame [L] ont assigné la société Baticonform et son gérant Monsieur [E] en référé expertise. Ne faisant valoir aucun autre acte interruptif de la prescription, leur action à l'encontre de Monsieur [E] en sa qualité de gérant de la société Baticonform est irrecevable comme étant prescrite.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que l'action à l'encontre de Monsieur [E] sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce est prescrite.

Sur la réparation des préjudices :

L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à la somme globale de 137.163,18euros hors taxes.

Les appelants contestent cette estimation. Ils produisent un devis de la société Baticonform, désormais en liquidation judiciaire, et le devis d'une société EOL Travaux d'un montant total de 65.450euros. Ces devis datent de 2019. Ils n'ont pas été soumis à l'expert et sont moins complets que les devis soumis à expertise, notamment s'agissant du chauffage.

En conséquence, il y a lieu de retenir l'évaluation de l'expert judiciaire et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 164.595,82euros TTC.

Sur le préjudice pécuniaire :

L'expert judiciaire a estimé le préjudice pécuniaire résultant de la dépense de chauffage supplémentaire à la somme de 3.604euros. En l'absence de contre évaluation utile, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice immatériel à ce montant.

Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont fait désormais l'objet la société Baticonform, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de cette société les sommes de 164.595,82euros TTC (les travaux de reprise) avec indexation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire, soit le 03 août 2016, et la date du présent arrêt, et de 3.604euros (le préjudice immatériel).

Sur les appels en garantie :

Il est de principe que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas.

En l'espèce, aucune faute n'est établie à l'encontre de la société Aldes Aeraulique.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Baticonform de sa demande d'appel en garantie à l'encontre de cette société.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire, sauf l'incidence de la procédure de liquidation judiciaire.

Il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société Baticonform, qui succombe en son appel, les dépens de l'appel et la somme de 3.000euros au titre des frais que Monsieur [A] [O] et Madame [K] [L] ont dû engager sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties ne commande pas de faire droit aux autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REçOIT l'intervention volontaire de la Selarl MJ [U], en la personne de maître [S] [U], intervenant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Baticonform ainsi désigné par jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de commerce d'Antibes en date du 20 septembre 2023,

DECLARE irrecevables les conclusions d'incident de la Selarl MJ [U] et de Monsieur [E] notifiées le 23 janvier 2024,

DEBOUTE la société Aldes Aeraulique de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et DECLARE en conséquence irrecevables ses conclusions notifiées par rpva le 11 janvier 2024, comme étant tardives,

CONFIRME le jugement en date du 27 mai 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'incidence de la procédure de liquidation judiciaire de la société Baticonform sur les condamnations prononcées à son encontre et l'indexation sur l'indice ce BT 01,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la Selarl MJ [U] et Monsieur [E] de leur demande de contre-expertise,

FIXE au passif de la procédure collective de la société Baticonform les sommes de 164.595,82euros TTC (les travaux de reprise) avec indexation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire, soit le 03 août 2016, et la date du présent arrêt, de 3.604euros (le préjudice immatériel), et de 6.500euros d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

FIXE au passif de la procédure collective de la société Baticonform la somme de 3.000euros au titre des frais de Monsieur [A] [O] et Madame [K] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'appel,

DEBOUTE les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/09108
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;19.09108 ?
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