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27/03/2024 | FRANCE | N°23/02783

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 27 mars 2024, 23/02783


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-1

N° RG 23/02783 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2RX

Ordonnance n° 2024/M133





M. [P] [I]

Représenté par Me Anna REIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Stéphanie KEITA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelant et défendeur sur incident





M. [K] [V]

Non représenté



Intimé et défendeur sur incident



M. [S] [J]

Représent

é par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Me BILLAUDEL, avocat au barreau de TARASCON



Intimé et demandeur sur incident









ORDONNAN...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 23/02783 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2RX

Ordonnance n° 2024/M133

M. [P] [I]

Représenté par Me Anna REIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Stéphanie KEITA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant et défendeur sur incident

M. [K] [V]

Non représenté

Intimé et défendeur sur incident

M. [S] [J]

Représenté par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Me BILLAUDEL, avocat au barreau de TARASCON

Intimé et demandeur sur incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,

Après débats à l'audience du 20 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2024, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 27 janvier 2022, par le tribunal judiciaire de Tarascon, opposant M. [K] [V] à M. [S] [J] et M. [P] [I], qui a :

- prononcé la résolution de la vente le 25 novembre 2016 par M. [J] à M. [V] du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 3],

- condamné M. [J] à restituer à M. [V] la somme de 13 500 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts à compter du 25 novembre 2016,

- condamné M. [V] à restituer le véhicule à M. [J],

- condamné M. [J] à payer à M. [V] la somme de 150 euros correspondant aux frais de l'expertise amiable,

- condamné M. [I] à relever et garantir M. [J] des condamnations prononcées à son encontre,

- débouté M. [V] du surplus de sa demande,

- condamné M. [I] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et à payer en outre à M. [V] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [J] une indemnité de 2 000 euros sur ce même fondement.

Vu la déclaration d'appel du 17 février 2023 par M. [I] ;

Vu les conclusions d'incident transmises le 13 juillet 2023 et le 14 février 2024, par M. [S] [J], qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :

- le reçoive en ses conclusions sur incident, les dise bien fondées et y faisant droit,

- déclare l'appel interjeté par M. [I] irrecevable,

A titre subsidiaire,

- ordonne la radiation de l'appel inscrit par M. [I],

En tout état de cause,

- condamne M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] aux entiers dépens.

Vu les conclusions en réponse transmises le 27 novembre 2023 et le 16 février 2024, par M. [P] [I], sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il :

- déclare l'appel interjeté par lui recevable et le dise bien-fondé,

- rejette les conclusions aux fins de radiation de l'appel de M. [J],

- statue sur l'appel présenté par lui,

En tout état de cause,

- déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- condamne M. [J] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [J] aux entiers dépens.

M. [K] [V] n'a pas constitué avocat dans le cadre de l'instance d'appel.

MOTIFS

Non reprise dans le dispositif de ses écritures par M. [I], il ne sera pas statué sur la demande relative au caractère non avenu du jugement au visa de l'article 478 du code de procédure civile, tandis qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur la nullité de la saisie opérée, qui n'est pas davantage sollicitée dans le dispositif des écritures de l'appelant.

Sur l'irrecevabilité de l'appel de M. [I]

Il résulte des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile que le délaide recours par voie ordinaire est d'un mois en matière.

M. [I] a interjeté appel du jugement rendu le 27 janvier 2022 par déclaration du 17 février 2023.

Ce jugement lui a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses du 17 février 2022 puis à étude le 2 février 2023.

Il est acquis que lorsque un jugement est signifié à deux reprises, la première signification régulière fait courir le délai de recours.

Il convient donc de rechercher si la signification effectuée le 17 février 2022 est régulière.

L'article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Il convient d'écarter l'argument tiré de l'identité du demandeur à la signification, la circonstance que cet acte ait été dressé à la demande de M. [V] et non de M. [J] étant sans emport sur la légitimité de celui-ci à la revendiquer.

En revanche, il convient de relever que le procès-verbal discuté a été établi au nom de M. [P] [O] et non [I], cette erreur ayant été reproduite dans tous les actes de procédure de première instance en dépit de la carte grise correctement libellée transmise à l'acquéreur, et que l'huissier de justice a exclusivement concentré ses diligences sur l'interphone et les boîtes aux lettres de l'immeuble.

A cet égard, il est classiquement attendu de l'huissier significateur observant que la personne recherchée ne réside manifestement plus à l'adresse indiquée, de rechercher sa nouvelle adresse.

Or, il n'est évoqué dans le procès-verbal aucune diligence en ce sens, ni interrogation de la mairie ni des services postaux ou de pages blanches alors même qu'il a constaté que l'appelant ne résidait plus à l'adresse dont il disposait.

Il convient donc de considérer comme insuffisantes les diligences effectuées, au surplus à une identité erronée, ces éléments ne pouvant être reprochés à l'appelant qui, s'il a effectivement pu avoir connaissance de l'introduction de l'instance, son épouse ayant été contactée par l'huissier significateur de l'assignation, n'a pas eu connaissance du jugement ni de sa condamnation.

Il convient donc d'écarter l'acte de signification du 17 février 2022, de sorte qu'en interjetant appel le 17 février 2023, après la signification, à étude, du 2 février 2023, M. [I] a agi dans les délais prescrits par les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Il convient donc d'écarter l'irrecevabilité de l'appel soulevée par M. [J].

Sur la radiation

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Les moyens de droit et arguments de fait développés au fond sont inopérants, les dispositions de l'article sus-cité n'impliquant pas une analyse du bien fondé de l'appel.

Il est en revanche produit par l'appelant son avis d'imposition sur les revenus de 2021, mentionnant un revenu fiscal de référence de 45 021 euros.

Il a par ailleurs été saisi sur un compte du Crédit Agricole la somme de 7 054,09 euros, soit près de la moitié de la somme due.

Faute de toute autre production de pièce, plus récente ou de nature à démontrer que le paiement du restant de la somme mise à sa charge, y compris par échelonnement, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité de régler une telle somme, il convient d'ordonner la radiation de la procédure.

L'article 700 du code de procédure civile n'est pas applicable aux mesures d'administration judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Déclare recevable M. [P] [I] en son appel ;

Ordonne la radiation de l'affaire,

Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] [I] aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 27 Mars 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 23/02783
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;23.02783 ?
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