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26/03/2024 | FRANCE | N°22/14659

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 26 mars 2024, 22/14659


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/14659 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIVG







S.A.S. [4]





C/



URSSAF PACA



































Copie exécutoire délivrée

le : 26/03/2024

à :



- Me Vincent DELAGE, avocat au barreau de HA

UTS-DE-SEINE



- URSSAF PACA

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02897.





APPELANTE



S.A.S. [4], demeurant [Adresse 7]



représentée par Me Vincent DELAGE de la SELA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/14659 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIVG

S.A.S. [4]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 26/03/2024

à :

- Me Vincent DELAGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02897.

APPELANTE

S.A.S. [4], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Vincent DELAGE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [J] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SAS [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Le 7 juillet 2016, l'URSSAF a envoyé à la SAS [4] une lettre d'observations relative aux points suivants :

chef de redressement numéro 1 : cotisations- rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération, soit un redressement de 4.048 euros;

chef de redressement numéro 2 : gratifications versées à des stagiaires - stagiaires de la formation professionnelle continue, soit un redressement de 1.618 euros ;

chef de redressement numéro 3 : frais professionnels ' limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel, soit un redressement de 926 euros ;

chef de redressement numéro 4 : prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite, soit un redressement de 163.606 euros ;

chef de redressement numéro 5 : forfait social ' assiette ' cas général, soit un redressement de 155.661 euros ;

chef de redressement numéro 6 : CSG ' CRDS : assiette, soit un redressement de 62.345 euros ;

chef de redressement numéro 7 : cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' conditions relatives à l'âge du salarié, soit un redressement de 28.762 euros ;

chef de redressement numéro 8 : réduction Fillon, soit un redressement de 1.406 euros ;

Le 4 août 2016, SAS [4] a fait valoir ses observations auquel le service vérificateur a répondu le 4 octobre 2016.

Le 23 novembre 2016, l'URSSAF a mis en demeure la SAS [4] de lui payer la somme de 476.744 euros soit 417.575 euros de cotisations et 59.169 euros de majorations de retard.

Par exploit d'huissier du 29 mars 2017, l'URSSAF a signifié à la SAS [4] une contrainte du 9 janvier 2017 portant sur la somme de 476.744 euros.

Le 10 avril 2017, la SAS [4] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 7 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

reçu l'opposition ;

validé la contrainte du 19 janvier 2017 pour un montant restant dû de 379. 874 euros ;

condamné la SAS [4] à payer à l'URSSAF la somme de 379.874 euros ;

condamné la SAS [4] à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SAS [4] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

Par courrier du 4 novembre 2022, la SAS [4] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 13 février 2024, auxquelles il est expressément référé, la SAS [4] demande l'infirmation du jugement et :

à titre principal, l'annulation de la procédure de contrôle, de l'entier redressement, de la mise en demeure et de la contrainte ainsi que la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les sommes dont elle s'est acquittée au titre de l'exécution provisoire du jugement ;

à titre subsidiaire, l'annulation des chefs de redressement 3, 4, 5, 6 et 7 ainsi que la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les sommes dont elle s'est acquittée au titre de l'exécution provisoire du jugement ;

en tout état de cause, le rejet de l'ensemble des prétentions de l'URSSAF et sa condamnation à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

il n'est plus contesté par l'URSSAF qu'il lui est possible de contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte ;

la procédure de contrôle n'est pas régulière dans la mesure où :

l'avis de contrôle et la lettre d'observations n'ont pas été adressés à l'établissement désigné par l'employeur dans le protocole VLU au [Adresse 3] à [Localité 9] ;

Mme [W] n'a pas signé la lettre d'observations, sa signature ayant, en réalité, été imitée par sa collègue ;

l'irrégularité de la procédure de contrôle et de redressement doit conduire à son annulation ainsi qu'à celle de la mise en demeure et de la contrainte sans qu'il soit besoin de caractériser un grief ;

la procédure de recouvrement n'est pas régulière en raison de l'envoi de la mise en demeure et de la contrainte à une mauvaise adresse ;

la reconstitution en base brute des chefs de redressement 2, 3, 4, 5, 6 et 7 doit conduire à leur annulation ;

les chefs de redressement 4 à 6 doivent être annulés puisque :

- elle a parfaitement appliqué les textes en calculant un taux moyen pondéré s'agissant de ses cotisations ARRCO ;

elle a parfaitement respecté les termes de la circulaire de 2009 s'agissant de la possibilité de conserver au-delà de l'opération d'absorption des sociétés [5] et [6] la répartition de faveur que ces sociétés pratiquaient s'agissant des cotisations AGIRC ;

elle a fait l'objet d'un précédent contrôle à l'occasion duquel l'URSSAF n'a formulé aucune observation de telle façon qu'elle lui a donné son accord tacite ;

le chef de redressement n°7 doit être annulé dans la mesure où la preuve de l'impossibilité de faire liquider une pension de retraite peut être rapportée par tout moyen ;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 13 février 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF, qui fait appel incident du quantum de la condamnation prononcée, demande :

la confirmation du jugement en ce qu'il a validé la contrainte ;

l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'appelante à payer la somme de 379.874 euros ;

la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 411.065 euros, ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Elle expose que :

s'agissant de la régularité de la procédure de contrôle :

l'avis de contrôle et la lettre d'observations ont bien été envoyés à l'adresse de l'employeur redevable des cotisations sociales dès lors qu'aucun mandat express n'avait été donné à l'établissement situé [Adresse 8] pour le rendre destinataire des actes de procédure relatifs au contrôle ;

aucun grief n'est caractérisé par l'appelante de ce chef :

Mme [W] utilise une signature administrative, distincte de sa signature personnelle, pour des raisons de confidentialité ;

s'agissant de la reconstitution en base brute, cette pratique ayant été prohibée, la nouvelle évaluation des sommes dues engendre une minoration des chefs de redressement et non leur annulation ;

s'agissant des chefs de redressement n°4, 5 et 6,preuve n'est pas rapportée que les taux et la répartition dont se prévaut l'appelante étaient déjà en vigueur en 1993 et qu'elle lui a donné son accord tacite à l'occasion d'un précédent redressement ;

s'agissant du chef de redressement n°7, ce dernier doit être validé en l'absence de justificatif fourni par l'employeur au moment du contrôle justifiant de l'ouverture des droits à un régime de retraite obligatoire ;

s'agissant du montant du redressement, une erreur de calcul affectait le montant des sommes réclamées par l'URSSAF devant le pôle social ;

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure de contrôle

L'article R. 243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable lors de la procédure de  contrôle,  dispose que tout  contrôle  effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un  avis  adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le  contrôle  est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail.

Cet  avis  mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de  contrôle  et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du  contrôle  et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l' avis  concerne un  contrôle  mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé « Charte du cotisant contrôlé », est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'inobservation de la formalité de l' avis  préalable prévue par l'article R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale entraîne la nullité du  contrôle  et du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Pour valider la contrainte, les premiers juges ont estimé, d'une part, que la société n'était pas fondée à remettre en question la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui faisaient l'objet de la contrainte faute d'avoir contesté préalablement la mise en demeure.

Cette analyse est inexacte puisqu'il résulte des articles R.133-3, R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.105, 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.862 )

Ils ont considéré, d'autre part, que le protocole de versement en un lieu unique signé entre l'ACOSS et la SAS [4] n'avait pour seul objet que la centralisation du lieu de versement des cotisations sociales.

Il est constant que l'employeur, qui est tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions, doit, en cette qualité, être destinataire des actes de la procédure de contrôle.

Il ressort de l'avis de contrôle daté du 22 janvier 2016 et de la lettre d'observations du 7 juillet 2016, qu'ils ont été envoyés par l'URSSAF à la SAS [4] à l'adresse d'un des deux établissements contrôlés qui est celle du siège social sis [Adresse 1].

La SAS [4] souligne toutefois que cette adresse, bien qu'il s'agisse de son siège social, n'est pas celle de l'établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité qui est localisé au [Adresse 3].

Cette analyse est exacte. Il ressort du protocole de versement en un lieu unique signé le 21 janvier 2008 entre l'ACOSS et la SAS [4] que cette dernière a désigné l'établissement situé [Adresse 3], comme étant celui chargé des opérations de paie et de comptabilité pour l'ensemble de la société.

L'URSSAF estime que le protocole de versement en un lieu unique n'envisage que les opérations de paiement des contributions et cotisations.

Or, l'élection de domicile prévue en page 4 du protocole de versement en un lieu unique n'est pas seulement prévue pour les opérations de versement des cotisations et contributions à l'URSSAF de liaison mais également pour les opérations de contrôle.

En effet, l'article 8 du protocole, en énonçant que 'l'entreprise contractante (...) s'oblige à accueillir dans tous ses établissements d'une part les agents de contrôle de l'URSSAF/CGSS de liaison ['] et d'autre part les inspecteurs du recouvrement de toutes les URSSAF/CGSS partenaires', envisage l'application des dispositions du protocole aux opérations de contrôle. L'article 8 bis du protocole évoque, quant à lui, l'organisation d'actions concertées de contrôle dans le cadre de l'application d'une convention générale de réciprocité.

De plus, l'article 9 a, b, et c du protocole prévoyant l'extension de compétence de la commission de recours amiable de l'URSSAF de liaison et du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en cas de contentieux entre les parties signataires, permet de vérifier que les dispositions du protocole s'appliquent de manière générale, pour toute communication entre les parties quelles que soient les opérations concernées de versement des cotisations et contributions, de contrôle du paiement des cotisations et contributions ou de procédures contentieuses.

Enfin, l'article 10 du protocole énonce que l'entreprise contractante s'engage, sans délai, à signaler à l'URSSAF/CGSS de liaison et à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale toute modification affectant notamment le lieu de centralisation de la paie, de la comptabilité et de l'établissement où les pièces nécessaires au contrôle sont consultables.

Dans la mesure où ces articles démontrent que le protocole de versement en lieu unique s'appliquait aux opérations de contrôle diligentées par l'URSSAF, c'est à juste titre que SAS [4] soutient que l'avis de contrôle puis la lettre d'observations devaient être communiqués à l'établissement désigné par ledit protocole et non à son siège social.

Il s'ensuit qu'en adressant l'avis de contrôle et la lettre d'observations à une adresse autre que celle à laquelle la SAS [4] avait élu domicile pour les obligations afférentes au paiement de cotisations et contributions, l'URSSAF n'a pas respecté les dispositions susvisées de telle manière que la procédure de contrôle et le redressement s'y rapportant encourent la nullité, sans avoir à caractériser un grief.

Il n'y a donc pas lieu de répondre aux développements de l'URSSAF selon lesquels la SAS [4] a eu connaissance de la date du contrôle et a été en mesure de préparer sa défense.

De la même manière, il est indifférent que l'établissement situé [Adresse 3] à [Localité 9] ait fermé depuis le 15 juillet 2019 puisqu'il s'agit d'un élément postérieur au contrôle en litige qui s'est déroulé en 2016.

En conséquence, c'est à juste titre que la SAS [4] conclut à l'annulation de la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF et du redressement.

Le jugement sera infirmé. La procédure de contrôle et le redressement seront annulés ainsi que, par voie de conséquence, la mise en demeure du 23 novembre 2016 et la contrainte du 9 janvier 2017.

2. Sur la demande en remboursement des sommes payées par la SAS [4] en vertu du jugement rendu le 7 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en restitution. En effet, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.

3. Sur les dépens et les demandes accessoires

L'URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte.

L'équité commande de condamner l'URSSAF à payer à la SAS [4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 7 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Statuant à nouveau,

Annule la procédure de contrôle et de redressement diligentée par l'URSSAF à l'endroit de la SAS [4] ainsi que la mise en demeure du 23 novembre 2016 et la contrainte du 9 janvier 2017,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution présentée par la SAS [4],

Condamne l'URSSAF à payer à la SAS [4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'URSSAF aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/14659
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;22.14659 ?
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