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26/03/2024 | FRANCE | N°22/11107

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 26 mars 2024, 22/11107


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/11107 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3F4







S.A.R.L. [3]





C/



URSSAF DRRTI PACA





































Copie exécutoire délivrée

le : 26/03/2024

à :



- Me Michelle CHAMPDOIZEAU-P

ASCAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- URSSAF PACA





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/674.





APPELANTE



S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Mi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/11107 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3F4

S.A.R.L. [3]

C/

URSSAF DRRTI PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 26/03/2024

à :

- Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/674.

APPELANTE

S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [C] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Le 30 avril 2014, l'URSSAF a communiqué une lettre d'observations à la SARL [3] relative à un redressement portant sur les frais professionnels pour un montant de 13.144 euros.

Le 23 mai 2014, la SARL [3] a demandé à l'URSSAF de réévaluer à la baisse ce chef de redressement.

Le 26 juin 2014, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le chef de redressement dans ses principe et montant.

Le 24 septembre 2014, l'URSSAF a mis en demeure la SARL [3] de lui régler la somme de 14.894 euros dont 13.144 euros de cotisations et 1.750 euros de majorations de retard.

Le 1er octobre 2014, la SARL [3] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 24 juin 2015 par décision notifiée le 17 août 2015.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er décembre 2015, la SARL [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

débouté la SARL [3] de sa contestation relative au redressement ;

validé l'ensemble des chefs de redressement ;

confirmé la décision de la commission de recours amiable ;

fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF en paiement de la somme de 14.894 euros en ce compris les majorations de retard ;

condamné la SARL [3] à payer à l'URSSAF la somme de 14.894 euros en ce compris les majorations de retard ;

dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé les dépens à la charge de la SARL [3] ;

Le jugement a été notifié aux parties le 11 juillet 2022.

Par courrier du 1er août 2022, la SARL [3] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 13 février 2024, auxquelles il est expressément référé, la SARL [3] sollicite l'infirmation du jugement, l'annulation de la mise en demeure et du redressement, le rejet de l'ensemble des prétentions de l'URSSAF et sa condamnation à supporter les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

l'employeur a mis en place un versement forfaitaire, raison pour laquelle aucune note de frais n'a été présentée ;

les pièces n°2 à 8 ont bien été communiquées à l'URSSAF et mettent en évidence que les salariés concernés par le versement forfaitaire ne rentraient pas chez eux ;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 13 février 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle expose que :

au cours du contrôle, aucun document permettant de justifier de la réalité du déplacement professionnel n'a été produit ;

les pièces présentées en cause d'appel pour contester le redressement sont irrecevables faute de l'avoir été au cours de la phase contradictoire du contrôle ;

MOTIFS

Sur le redressement relatif aux frais professionnels

Selon les dispositions de l'article 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes représentatives de frais professionnels sont expressément exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

En vertu de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l'arrêté du 6 août 2005, les frais professionnels correspondent à des dépenses exposées par un travailleur, dans le cadre de sa profession, en vue d'assurer la bonne marche de l'entreprise. Ils sont les charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi que le salarié supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

Il résulte de la lettre d'observations du 30 avril 2014 que l'entreprise attribue des indemnités de frais professionnels de manière forfaitaire par jour travaillé aux salariés qui se déplacent sur les chantiers. L'inspecteur du recouvrement note toutefois qu'aucune note de frais ou fiche de suivi de chantier n'a été présentée par la société et que les indemnités attribuées dépassent les limites d'exonération.

Pour contester le redressement opéré sur ce point par l'URSSAF, l'appelante fait valoir qu'elle n'avait pas à produire de justificatifs et que les pièces qu'elle verse aux débats en appel ont bien été communiquées à l'URSSAF.

Il y a lieu de rappeler que dès lors que les indemnités attribuées aux salariés sont supérieures aux limites d'exonération, le dépassement doit être réintégré dans l'assiette des cotisations à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration du fait que l'allocation a été utilisée conformément à son objet.

En l'espèce, la lettre d'observations ne fait état d'aucun document de suivi et ne mentionne en aucune manière les pièces n°2 à 8 dont se prévaut désormais l'appelante. Cette absence de documents ressort tant de la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 1er octobre 2014, qui n'est accompagnée d'aucune pièce jointe, que de la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2015 qui mentionne que « aucune note de frais ou de fiches de suivi de chantier n'a été présentée lors du contrôle ou à l'appui de la saisine de la commission de recours amiable permettant de justifier » de la réalité du déplacement professionnel.

C'est donc à juste titre que l'URSSAF relève que les pièces 2 à 8 communiquées par l'appelante n'ont pas été présentées à l'inspecteur du recouvrement pendant la période de contrôle.

Faute d'avoir produit les pièces justificatives des frais professionnels nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions sociales pendant la période de contrôle, la SARL [3] ne peut plus en faire état devant les juridictions de la sécurité sociale au stade contentieux (Cass, 2e civ, 7 janvier 2021, 1919395) pour conclure à l'annulation de ce chef de redressement.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les pièces de la SARL [3] pour valider le redressement et condamner la société à payer à l'URSSAF la somme de 14.894 euros.

Sur les dépens et les demandes accessoires

La SARL [3] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.

L'équité commande de condamner la SARL [3] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 27 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne la SARL [3] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL [3] aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/11107
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;22.11107 ?
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