La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2024 | FRANCE | N°22/08553

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 26 mars 2024, 22/08553


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE REOUVERTURE

DES DEBATS

DU 26 MARS 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/08553 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSCP







[B] [S]





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



































Copie exécutoire délivrée

le : 26/03/2024

à :



- Me Cl

otilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE



- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02974.





APPELANTE



Madame [B] [S]

(bénéficie d'une aide juri...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE REOUVERTURE

DES DEBATS

DU 26 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/08553 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSCP

[B] [S]

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 26/03/2024

à :

- Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02974.

APPELANTE

Madame [B] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005590 du 15/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE

substituée par Me BEAUMOND Clément, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 9 janvier 2015, Mme [B] [S], agent de propreté, a été victime d'un accident du travail. Elle était prise d'un malaise et tombait au sol.

Cet accident a occasionné, selon le certificat médical initial, une entorse cervicale ainsi que des douleurs au rachis dorsolombaire.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 8 septembre 2015, Mme [B] [S] a été déclarée consolidée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).

Le 21 avril 2020, la CPAM lui a fixé un taux d'incapacité de 0 % en retenant une absence de séquelles indemnisables.

Le 1er juillet 2020, Mme [B] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable.

Le 24 novembre 2020, Mme [B] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Le 22 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours.

Le 1er mars 2021, Mme [B] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille suite à la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement du 31 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

annulé la décision de la commission médicale de recours amiable ;

débouté Mme [B] [S] de ses autres demandes ;

dit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [B] [S] était de 0 % à la date du 8 septembre 2015 ;

condamné Mme [B] [S] aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale ordonnée par la juridiction ;

Par déclaration électronique du 14 juin 2022, Mme [B] [S] a, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et fixé son taux d'incapacité à 0 %.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/8553.

Par déclaration électronique du 15 juin 2022, Mme [B] [S] a relevé appel du jugement, dans le même périmètre que la déclaration du 14 juin 2022, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/8623.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 4 octobre 2022.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 13 février 2024, Mme [B] [S] sollicite le renvoi faute d'avoir conclu au fond.

Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse le 7 février 2024, demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante aux dépens.

Elle expose que :

la demande d'expertise n'est pas pertinente puisque le taux d'IPP s'évalue à la date de consolidation ;

l'état de l'appelante doit être évalué au moment de la consolidation ;

MOTIFS

En l'espèce, il convient de prononcer la réouverture des débats en l'état de la communication tardives des conclusions de la CPAM et de l'hospitalisation de l'appelante dûment justifiée par certificat médical.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 1er octobre 2024 à 09H00,

Enjoint à Mme [B] [S] de conclure en réplique pour le 31 mai 2024,

Enjoint à la CPAM de conclure, si nécessaire, pour le 31 juillet 2024,

Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties,

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/08553
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;22.08553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award