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26/03/2024 | FRANCE | N°21/14185

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 26 mars 2024, 21/14185


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2024



N° 2024/ 125









Rôle N° RG 21/14185 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIF7V







[T] [R]

[S] [P]





C/



[K] [G]

Association UNION REGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTE MASSEU RS-KINESITHERAPEUTES PACA













Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Gabriel DUPLAIX

Me

Régis DURAND











Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/11271.





APPELANTS



Monsieur [T] [R]

né le 11 Juin 1961 ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2024

N° 2024/ 125

Rôle N° RG 21/14185 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIF7V

[T] [R]

[S] [P]

C/

[K] [G]

Association UNION REGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTE MASSEU RS-KINESITHERAPEUTES PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Gabriel DUPLAIX

Me Régis DURAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/11271.

APPELANTS

Monsieur [T] [R]

né le 11 Juin 1961 à [Localité 10]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [S] [P]

né le 29 Octobre 1966 à [Localité 5] (83)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

Tous deux représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Carine NAHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [K] [G]

née le 29 Juillet 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Gabriel DUPLAIX de la SELARL CABINET DE MAITRE DUPLAIX, avocat au barreau de MARSEILLE

Association UNION REGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTE MASSEURS-KINESITHERAPEUTES PACA (URPS MKL PACA),

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, et ayant pour avocat plaidant Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DE BECHILLON, Conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

 

EXPOSE DU LITIGE

Reprochant à MM. [T] [R] et [S] [P] des faits de détournement de fonds commis alors qu'ils étaient respectivement trésorier et président de l'association entre 2016 et 2018 et à Mme [K] [G] des prestations indues de secrétariat, par acte des 1er et 3 octobre 2019 l'association Union Régionale des professionnels de santé masseurs kinésithérapeutes Paca (URPS MKL PACA), les a assignés tous trois devant le tribunal judiciaire de Marseille en restitution des sommes estimées indues.

Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- condamné M. [T] [R] à payer à l'association URPS MKL PACA la somme de 63.002,89 euros ;

- condamné M. [S] [P] à payer à l'association URPS MKL PACA la somme de 72.130,01 euros ;

- condamné in solidum MM. [T] [R] et [S] [P] à payer à l'association URPS MKL PACA la somme de 21.231,60 euros ;

- dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2019 ;

- dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour au moins une année entière ;

- déclaré l'association URPS MKL PACA recevable en son action à l'encontre de Mme [K] [G] ;

- débouté l'association URPS MKL PACA de ses demandes à l'encontre de Mme [K] [G];

- condamné in solidum MM. [T] [R] et [S] [P] à payer à l'association URPS MKL PACA la somme de 5.000 € en application de l' article 700 du code de procédure civile;

- condamné l'association URPS MKL PACA à payer à Mme [K] [G] la somme de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné in solidum MM. [T] [R] et [S] [P] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Gabriel Duplaix, conformément à l'article 699 du code de procédure civile;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a considéré en substance que les pièces produites aux débats par la demanderesse démontraient que les factures dont les défendeurs sollicitaient le remboursement étaient incompatibles avec les missions effectuées pour l'association, de sorte que MM. [T] [R] et [S] [P] devaient être condamnés à restituer ces sommes.

Il a par ailleurs jugé que les factures émises par Mme [G] correspondaient à des prestations décrites, dont l'URPS ne démontrait pas qu'elles n'auraient pas été réalisées, et a considéré que les dispositions de l'article 1165 du code civil ne l'autorisaient pas à réviser le prix de ces factures.

Par déclaration en date du 7 octobre 2021, MM. [T] [R] et [S] [P] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 15 juin 2022, MM. [T] [R] et [S] [P] , demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

condamné M. [T] [R] à payer à l'association URPS MKL PACA la somme de 63.002,89 euros ;

condamné M. [S] [P] à payer à l'association URPS MKL PACA la somme de 72.130,01 euros ;

les a condamnés in solidum à payer à l'association URPS MKL PACA la somme de 21.231,60 euros ;

dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 1 er octobre 2019 ;

dit que les intérêts échus produiront eux-eux-mêmes des intérêts dès lors qu'ils seront dus

pour au moins une année entière ;

les a condamnés in solidum à payer à l'association URPS MKL PACA la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

les a condamnés in solidum aux dépens avec distraction ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association URPS MKL PACA de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [K] [G] ;

Et statuant à nouveau,

- débouter l'association URPS MKL PACA de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner l'association UPRS MKL PACA à la somme de 5 000 euros ventilée par moitié au bénéfice de chacun d'entre eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'association URPS MKL PACA aux entiers dépens avec distraction ;

MM. [T] [R] et [S] [P] font valoir que le tribunal a été dupé par une apparence de malversations en dépit de la carence probatoire de l'URPS MKL PACA, certaines pièces annoncées au bordereau de communication de pièces n'étant pas produites.

Ils ajoutent que le tribunal a fait une confusion entre les notes de frais et feuilles de présence produites, ces dernières n'étant pas obligatoires.

Ils exposent qu'ils bénéficiaient d'indemnisations fixes de la part d'instances ordinales justifiant un cumul d'indemnités de celles-ci et de l'URPS.

Ils estiment avoir mené plusieurs actions importantes de recherche reconnues et répondant à la mission des URPS qui ne peuvent être qualifiées de détournements.

Les appelants ajoutent que l'audit comptable effectué l'a été en violation des statuts et du règlement intérieur et que les honoraires sollicités sont excessifs.

En tout état de cause, ils font valoir que l'expert comptable intervenu a validé les exercices comptables des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que le commissaire aux comptes et la commission de contrôle des comptes de l'URPS pour les années 2016 et 2017, ce qui n'a pas été le cas lors des exercices précédents.

Cette commission ayant refusé l'approbation des comptes de 2018, ils en contestent l'impartialité et la régularité de sa réunion.

Enfin, ils affirment que les dépenses reprochées (alcool, timbres, fournitures de bureau, et de frais de déplacements, heures de présence majorées) sont toutes justifiées par leurs fonctions au sein de l'association.

S'agissant de Mme [K] [G], ils soutiennent qu'elle était une chargée de mission

pour réaliser des travaux administratifs, que ses prix correspondent à la moyenne de ceux pratiqués pour des prestations semblables ; que le recours à un auto-entrepreneur a fait réaliser des économies de charges sociales à l' association, et que c' est cette dernière qui a bénéficié du travail de Mme [K] [G].

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 18 mars 2022, l'association Union Régionale des professionnels de santé masseurs kinésithérapeutes Paca (URPS MKL PACA) demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions concernant MM. [S] [P] et [T] [H] ;

- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'égard de Mme [K] [G] ;

A titre principal,

- constater les détournements de fonds opérés par MM. [T] [R] et [S] [P] au préjudice de l'association pour un montant total de 189.443,16 euros;

- condamner in solidum MM. [T] [R] et [S] [P] à lui rembourser la somme de 189.443,16 euros au titre du préjudice subi outre les intérêts au taux légal ;

- condamner in solidum MM. [T] [R] et [S] [P] et Mme [K] [G] à lui rembourser la somme de 10.800 euros au titre du préjudice subi sur les factures de Mme [K] [G] validées par MM. [T] [R] et [S] [P] outre les intérêts au taux légal ;

A titre subsidiaire,

- condamner M. [S] [P] à lui rembourser la somme de 101.085,14 euros au titre du préjudice subi outre les intérêts au taux légal ;

- condamner M. [T] [R] à lui rembourser la somme de 88.358,02 euros au titre du préjudice subi outre les intérêts au taux légal ;

- réduire le montant des factures de Mme [K] [G] à la somme qui plaira à la cour au regard du temps réellement requis pour réaliser le travail indiqué dans le libellé de ses factures qui n'excède pas, en tout état de cause, une soixantaine d'heures de travail à un taux moyen national hors taxes compris entre 16,66 de 20,23 euros de l'heure et condamner Mme [K] [G] à rembourser le trop-perçu ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum MM. [T] [R] et [S] [P] à lui rembourser la somme de 2 123, 60 euros au titre des frais d'audit comptables exposés par elle pour retracer les malversations de MM. [T] [R] et [S] [P] ;

- débouter MM. [T] [R] et [S] [P] de toutes prétentions, fins et conclusions contraires,

- ordonner la capitalisation des Intérêts ;

- condamner in solidum MM. [T] [R] et [S] [P] à la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [K] [G] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum MM. [T] [R] et [S] [P] et Mme [K] [G] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Régis Durand.

L'association conteste d'abord le grief formulé relatif à la production de pièces et considère par ailleurs que les appelants dénaturent les pièces produites et entretiennent une confusion entre les instances ordinales et l'URPS MKL PACA pour obtenir plusieurs remboursements de la même mission.

Elle fait valoir que pour la période 2016 à 2018 un rapport de la commission des comptes de l'association a mis en évidence des dépenses ne correspondant pas à l'objet de l' association, consistant notamment en des notes de frais correspondant à des dépenses personnelles (voyages, achats de livres, frais de bouche, notes de parking, indemnités de séjour ne correspondant pas à l'emploi du temps des bénéficiaires). Elle ajoute que devant ces anomalies le commissaire aux comptes de l'association a mis en oeuvre la procédure d'alerte prévue et à faire un signalement des faits auprès du procureur de la République.

Au fond elle affirme que MM. [T] [R] et [S] [P] ont manifestement fait, à des fins personnelles, un usage des biens de l'association qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, notamment en falsifiant des tickets de parking, effectuant des achats personnels non justifiés, falsifiant des notes de restaurant par l'augmentation du nombre de convives, percevant des indemnités de séjour en contradiction avec leur activité, effectuant des achats de spiritueux en contradiction avec la mission de santé publique de l'association, effectuant des achats massifs de timbres ne correspondant pas la réalité d'envoi de courrier, effectuant des dépenses injustifiées de secrétariat confiées à Mme [G], sans contrat et sans justification du taux horaire pratiqué, et enfin en dissimulant des éléments comptables à la commission de contrôle des comptes.

Elle affirme que les faits ont été partiellement reconnus, les défendeurs n'étant pas capables de justifier de leurs dépenses aux termes de leurs conclusions.

Mme [K] [G] a été assignée par l'URPS MK PACA en appel provoqué par exploit du 30 mars 2022.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2024.

Par conclusions du 17 février 2024, Mme [K] [G] demande à la cour de :

- débouter l'URPS PACA MKL de toutes ses fins, demandes et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 septembre 2021 et plus spécialement en ce qu'il a débouté l'URPS PACA MKL de ses demandes à son encontre et l'a condamné à la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URPS PACA MKL à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- la condamner aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions de Mme [G]

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Tel est le cas de Mme [K] [G], de sorte qu'il convient de déclarer irecevables ses écritures notifiées et déposées par voie électronique le 17 février 2024.

Sur la demande en paiement de l'indu

L'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, après avoir précisé la nature contractuelle de l' association, renvoie aux principes généraux du droit des obligations.

Il convient donc, s'agissant d'une action fondée sur des remboursements de frais non dus, d'appliquer les dispositions de l'article 1235 ancien du code civil devenu 1302 du même code, selon lesquelles tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Le droit des obligations confère un rôle déterminant aux statuts qui constituent le contrat d'association, lesquels doivent préciser l'ensemble des règles qui vont régir l'association.

Au cas d'espèce, les statuts de l'association URPS MKL PACA stipulent en leur article 7 que les membres de l'assemblée perçoivent au titre de ces fonctions le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.

La cour constate que l'association intimée ne produit pas le règlement intérieur applicable à la période des faits reprochés à MM. [R] et [P], mais relève que ceux-ci produisent le règlement intérieur adopté le 7 mars 2019, dont il n'est pas allégué que l'intégralité des stipulations relatives aux conditions de remboursement des frais aient réellement été modifiées.

Il y apparaît ainsi que l'article 2 dudit règlement stipule que les membres de l'assemblée perçoivent le remboursement de leurs frais selon les conditions suivantes :

' - Sncf : tarif de 1ère classe + réservation + taxi éventuel sur justificatifs,

- voiture : selon le barème kilométrique publié chaque année par l'administration fiscale, péages, parkings sur justificatifs.

- hébergement et restauration sur justificatifs. Ce remboursement est fixé dans la limite du plafond fixé annuellement par le Trésorier.

- Avion, selon accord explicite du bureau, lorsque les autres moyens de transport ne sont pas adaptés.'

L'article 4 du même règlement précise que 'Toute note de frais et indemnités devra être signée par le Trésorier et contre signée par deux autres membres du bureau.

Toute dépense supérieure à 2000,00 euros devra être adoptée en bureau et devra faire l'objet d'une décision signée par trois membres du bureau Toute dépense en urgence d'une valeur comprise entre 1,00 euros et 500,00 euros pourra être effectuée par tout moyen de paiement par un membre du bureau habilité sur autorisation du Président et/ou du trésorier. A postériori cette dépense devra être validée en bureau. Dans le cas où cette dépense ne serait pas validée, le membre du bureau ayant effectué cette dépense devra la rembourser de ses deniers personnels, l'objet de la dépense ainsi lui appartenant.'

Pour contester les sommes mises à leur charge, les appelants excipent d'une confusion entre les notes de frais et les feuilles de présence, invoquant le caractère non systématique des feuilles de présence avant le 13 septembre 2018. L'association intimée produit néanmoins nombre de feuilles de présence datant de l'année 2016 contenant la signature de MM. [P] et [R], fonctionnement au demeurant classiquement adopté dans le milieu associatif subventionné.

Il doit toutefois être entendu, à la lecture des missions confiées à l'association, que celles-ci exigeaient parfois des déplacements de ses représentants, qu'il leur appartenait toutefois de justifier.

MM. [P] et [R] invoquent par ailleurs le cumul d'indemnités de l'URPS et des instances ordinales telles que le CDOMK13 ou le CIROMK PACA Corse. S'il est admissible, quel que soit la légitimité d'un tel dispositif, que les indemnités de fonction, fixes par nature, puissent être cumulées en ce qu'elles ne dépendent pas de la réalité de l'activité de l'élu mais sont attachées au mandat électif de certains représentants d'unions régionales, il en va différemment des remboursements de frais de déplacement, d'hébergement et de restauration répondant à une présence effective des élus.

Or, lorsque ceux-ci siégeaient dans ces instances, ils ne pouvaient raisonnablement pas solliciter le remboursement de frais exposés au nom de l'URPS.

S'agissant des dépenses exposées au titre de l'activité de l'association, les appelants disent avoir mené à bien plusieurs projets de recherche-action soutenus par le principal financeur de l'association et à l'occasion desquels ils ont sollicité des remboursements, factures et notes de frais. Ils indiquent ainsi avoir soumis un seul prix de repas à la comptabilité de l'URPS plutôt que de solliciter en sus une indemnité au titre de l'activité accomplie pour le compte de l'association. Admettant ainsi avoir sollicité des remboursements non conformes au fonctionnement de l'association, la cour ne peut donc retenir ces sommes sur ce seul motif.

MM. [R] et [P] produisent en outre plusieurs attestations décrivant des déjeuners de travail totalement pris en charge par l'association, à [Localité 7], [Localité 4], ou encore [Localité 8], voire [Localité 9].

Il est donc produit des attestations de repas de travail, mais aucune pièce ne démontre en revanche que les travaux effectués, dont plusieurs documents sont produits aux débats, sont le fruit du travail des appelants à l'occasion des déjeuners dont il est sollicité le remboursement. Par ailleurs, rien n'indique au règlement intérieur de l'association que ses membres sont autorisés à prendre en charge les repas d'autres qu'eux, étant rappelé que toute dépense doit être validée par le bureau, ce qui n'est pas davantage justifié.

La circonstance par ailleurs, que nombre de factures aient subi une modification manuscrite, au demeurant non contestée par les appelants, ajoute à la particulière fragilité des justifications apportées par ceux-ci au terme de leurs écritures.

La démonstration faite par l'URPS des incohérences des indemnités kilométriques sollicitées, des tickets de parking falsifiés, des achats de spiritueux en quantité importante (étant relevé que si des moments de convivialité sont classiquement admis dans les associations, y compris à mission de santé publique, l'achat systématique et exclusif de whisky illustre davantage les goûts personnels de l'acquéreur que l'organisation d'un apéritif dont il est allégué qu'il contenait également des boissons non alcoolisées), de notes de frais de restaurant, etc... ajoutent au caractère injustifié des remboursements obtenus.

Quant aux achats de timbres, s'il apparaît effectivement qu'a été évoqué l'envoi postal de questionnaires aux membres de la profession, il n'est pas davantage justifié de la réalité de l'affectation des timbres acquis en nombre particulièrement important.

Il en résulte que nombre des remboursements obtenus par les deux appelants sont sans rapport avec leur activité au sein de l'association à but non lucratif URPS MKL PACA, sans que la validation par l'expert-comptable et le commissaire aux comptes des comptes de l'association ne soient de nature à remettre en question le rapport produit aux débats, ceux-ci ayant pour mission de contrôler la conformité des comptes et non la légitimité des dépenses.

Enfin, si les appelants relèvent justement que le contrôle de présence opéré doit concerner l'ensemble des membres de l'association, et qu'il apparaît que par le passé l'association a connu des modalités de gestion de ses comptes largement perfectibles, la cour relève qu'elle n'est saisie que du litige opposant MM. [R] et [P] et n'a donc pas connaissance des modalités de règlement de ces remboursements concernant d'autres membres du bureau à cette période.

Les appelants font état d'une erreur de calcul imputée au tribunal. Néanmoins, la cour, tenue par la formulation des prétentions des parties, constatant que l'intimée ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur le montant des condamnations mises à la charge de MM. [P] et [R], confirmera celles-ci.

Sur les demandes dirigées à l'encontre de Mme [K] [G]

L'URPS représentée par son président d'alors a conclu avec Mme [G] une convention visant à lui confier un certain nombre de prestations.

Si les montants des factures produites par celle-ci en qualité d'auto-entrepreneur peuvent effectivement paraître élevés, et que la cessation de son activité à la suite de l'arrêt de ses interventions auprès de l'URPS interpelle quant au contexte dans lequel il a été fait appel à ses services, il n'est pour autant pas démontré que celle-ci n'a pas réellement eu d'activité au profit de l'association.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'URPS de sa demande en remboursement des factures réglées à l'intimée.

Sur les frais du procès

Succombant MM. [R] et [P] seront condamnés aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 3 000 euros à l'URPS MKL PACA en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 17 février 2024 par Mme [K] [G] ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne MM. [T] [R] et [S] [P] in solidum aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;

Condamne MM. [T] [R] et [S] [P] in solidum à régler à l'association Union Régionale des Professionnels de Santé Masseurs Kinésithérapeutes Paca (URPS MKL PACA) la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 21/14185
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;21.14185 ?
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