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25/03/2024 | FRANCE | N°24/00097

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 25 mars 2024, 24/00097


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Mars 2024



N° 2024/039





Rôle N° RG 24/00097 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUHE







S.A.S. LA CROISETTE





C/



[T] [S]























Copie exécutoire délivrée

le : 25 Mars 2024

à :



Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE



Me Olivier ROMANI de la SELARL

ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Février 2024.





DEMANDERESSE



S.A.S. LA CROISETTE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]



représentée par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE





DEFENDEUR



Mo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Mars 2024

N° 2024/039

Rôle N° RG 24/00097 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUHE

S.A.S. LA CROISETTE

C/

[T] [S]

Copie exécutoire délivrée

le : 25 Mars 2024

à :

Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE

Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Février 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S. LA CROISETTE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique devant

Véronique SOULIER, Présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.

Signée par Véronique SOULIER, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement de départage en date du 18 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Cannes:

- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la SAS La Croisette tendant à être relevée et garantie des condamnations de la présente décision par la SARL Médical Secours;

- a renvoyé la SAS La Croisette et la SARL Médical Secours devant le Tribunal de Commerce de Cannes pour connaître de ces prétentions;

- a condamné la SAS La Croisette à payer à M. [S] les sommes suivantes:

- 232,48 € de rappel sur majoration des heures supplémentaires et 23,25 € de congés payés afférents;

- 6.445 € à titre de contrepartie obligatoire en repos;

- 1.299,69 € d'indemnité de dépassement amplitude journalière;

- 5.737,50 € au titre des frais d'entretien;

- 5.000 € de dommages-inétrêts pour manquement à l'obligation de sécurité;

- a débouté M. [S] de ses demandes suivantes :

- rappel de salaire par intégration des primes dites exceptionnelles dans l'assiette des heures supplémentaires;

- indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme;

- rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents;

- indemnité pour travail dissimulé;

- a ordonné la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés en conséquence des dispositions qui précédent sous astreinte de 50 par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la notification de la présente décision;

- a dit que les condamnations ci-dessus porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les intérêts échus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal;

- a rappelé qu'en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail le jugement est de plein droit exécutoire par provision dans la limite de 9 mois de salaire en ce qu'il porte condamnation au paiement de salaires, accessoires de salaire, indemnités de congés payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de mission prévues au articles L.1243-8 et 1251-32 du code du travail;

- a indiqué pour l'application des dispositions sus-rappelées que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à 3.864,45 €;

- a condamné la SAS La Croisette à payer à M. [S] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement;

- a condamné la SAS La Croisette aux dépens de l'instance.

Ayant interjeté appel de cette décision par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 12 février 2024, la SAS La Croisette a, par acte en date du 23 février 2024, fait assigner M. [S] devant la juridiction du premier président statuant en référé aux fins de:

A titre principal:

- suspendre totalement l'exécution provisoire du jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Cannes du 18 janvier 2024 et ordonner le versement des sommes correspondant à l'exécution provisoire de droit à un séquestre tiers tel que le conseil des salariés s'il acceptait la mission ou le cas échéant à la caisse des dépôts et consignation tel qu'il plaira à la cour de céans;

A titre subsidiaire:

- ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Cannes du 18 janvier 2024 dans les limites de l'exécution de droit;

- condamner la SAS La Croisette à exécuter ledit jugement soit le versement à M. [S] de la somme d'un montant de 255,73 € entre les mains du salarié;

A titre infiniment subsidiaire:

- ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Cannes du 18 janvier 2024 dans les limites des capacités financières de la SAS La Croisette et d'atteindre la cessation des paiements;

- débouter M. [S] de ses demandes reconventionnelles.

En défense, M. [S] a conclu en demandant le rejet de l'intégralité des demandes de la société La Croisette et la condamnation de celle-ci aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 11 mars 2024.

SUR CE :

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

L'article R 1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement.

L'article R 1454 énumère les sommes en question qui peuvent être constituées des salaires accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L.1226-14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L.1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.12512-32.

Par application de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi en cas d'appel afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, s'agissant de deux conditions cumulatives étant rappelé s'agissant de la seconde condition que lorsque le requérant n'a présenté aucune observation sur la question de l'exécution provisoire du jugement , il devra démontrer non seulement l'existence de l'existence de conséquences manifestement excessives mais également leur révélation postérieurement au jugement.

Par application des articles 524 et 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire du jugement relève des cas d'exécution facultative et que cette exécution a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d'appel par le premier président si elle est interdite par la loi ou s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures d'aménagement prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Par application des l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation.

La SAS La Croisette fait valoir qu'elle est victime de procédures diligentées par des salariés auprès desquels elle n'a commis aucune faute, qu'elle conteste totalement la condamnation prononcée à son encontre dénonçant la simultanéité des inaptitudes, qu'elle dispose de chances sérieuses de réformation, que l'exécution provisoire totale n'a été justifiée que par l'ancienneté de la procédure et non en raison de la situation de salariés qui ont été indemnisés pour leur inaptitude et par Pôle Emploi alors qu'elle risque la liquidation judiciaire en raison de sa situation financière critique objectivée par une situation comptable déficitaire, des fonds propres et une capacité d'autofinancement négatifs l'ayant contrainte à conclure des plans d'apurement auprès de l'URSSAF et à céder 4 autorisations administratives sur les 6 dont elle disposait afin de faire face aux difficultés de remboursement du crédit bancaire.

Le salarié s'y oppose en indiquant que la somme de 13.737,92 € est de droit exécutoire et que l'exécution provisoire facultative concerne la somme totale de 7.500 € , que la SAS la Croisette ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le juge départiteur, ne démontre nullement que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives alors qu'elle ne formulait aucune observation visant à faire rejeter la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire.

La société La Croisette ne verse aux débats aucun élément démontrant qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris se bornant à des considérations générales sur le fait qu'elle serait victime de procédures diligentée par des salariés auprès desquels elle n'a commis aucune faute et dénonçant la simultanéité des inaptitudes pourtant échelonnées entre décembre 2021 et septembre 2023 , l'un des salariés n'ayant d'ailleurs pas été licencié pour inaptude mais ayant fait valoir ses droits à la retraite, s'agissant d'un contentieux l'opposant plus généralement au cédant du fond de commerce.

La première condition obligatoire permettant l'arrêt de l'exécution provisoire de droit comme de l'arrêt provisoire facultative n'étant pas remplie, la SAS La Croisette ne peut qu'être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et facultative.

S'agissant de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire de droit, celle-ci sera rejetée en raison de la nature alimentaire de ces sommes, la SAS La Croisette proposant de procéder à une consignation de ces sommes tout en développant de façon contradictoire ses difficultés financières la conduisant au bord de l'état de cessation des paiements.

En revanche, il résulte incontestablement de l'examen des pièces comptables ainsi que du plan d'apurement DGFIP et du rapport de présentation de l'expert comptable DLA de la situation comptable de l'entreprise au 31/12/2023 que les difficultés financières de la SAS La Croisette sont réelles et conséquentes se traduisant par un résultat net comptable de - 120.292 € en dépit de la cession d'une partie significative du fonds commercial représenté par plus de la moitié de la flotte de véhicules affectés au Transport sanitaire au regard du montant des créances bancaires fiscales et sociales de sorte qu'il convient de cantonner l'exécution provisoire facultative au montant de 3.750€.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SAS La Croisette est condamnée aux dépens du référé.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de M. [S] de ce chef étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé :

Déboutons la SAS La Croisette de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et facultative ainsi que de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire de droit (consignation et/ou cantonnement).

Faisons droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire facultative.

Cantonnons l'exécution provisoire facultative au montant de 3.750 €.

Condamnons la SAS La Croisette aux dépens du référé et rejetons la demande de M. [S] de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00097
Date de la décision : 25/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-25;24.00097 ?
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