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25/03/2024 | FRANCE | N°24/00087

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 25 mars 2024, 24/00087


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Mars 2024



N° 2024/35





Rôle N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSWU







S.A.S. LES BAINS D'OR





C/



[Y] [X]



















Copie exécutoire délivrée

le : 25 Mars 2024

à :



Me Audrey SACCOCCIO, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d

'AIX-EN-PROVENCE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Février 2024.





DEMANDERESSE



S.A.S. LES BAINS D'OR, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Audrey SACCOCCIO, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE



Madame [Y] ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Mars 2024

N° 2024/35

Rôle N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSWU

S.A.S. LES BAINS D'OR

C/

[Y] [X]

Copie exécutoire délivrée

le : 25 Mars 2024

à :

Me Audrey SACCOCCIO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Février 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S. LES BAINS D'OR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Audrey SACCOCCIO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique devant

Véronique SOULIER, Présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.

Signée par Véronique SOULIER, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 17 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Marseille a:

- jugé que le contrat de travail liait les parties du 3 octobre 2020 au 3 avril 2021;

- condamné la société Les Bains d'Or prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Mme [X] [Y] les sommes suivantes:

- 9.324 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;

- 3.975 € à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2020 à avril 2021;

- 397,50 € à titre de congés payés afférents;

- 1.538 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;

- 1.538 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1.538 € à titre d'inmnité compensatrice de préavis outre 153,80 € au titre des congés payés afférents;

- jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité;

- condamné la société Les Bains d'Ord prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Mme [X] [Y] les sommes suivantes;

- 5.000 € au titre du non-respect de l'obligation de sécurité;

- 5.000 € au titre du préjudice moral subi;

- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné le défendeur aux entiers dépens.

Ayant interjeté appel de cette décision par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique en date du 28 novembre 2023, la SAS Les Bains d'Or a, par acte en date du 8 février 2024, fait assigner Mme [Y] [X] devant la juridiction du premier président statuant en référé pour obtenir:

- à titre principal : l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 17 novembre 2023;

- à titre subsidiaire : l'aménagement de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud'hommes du 17 novembre 2023 en autorisant la SAS Les Bains d'Or à consigner le montant des créances indemnitaires et salariales d'un montant de 6.064,30 € entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations;

En tout état de cause :

- condamner Mme [Y] [X] à payer à la SAS Les Bains d'Or la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En défense, Mme [Y] [X] a conclu au rejet des demandes de la SAS Les Bains d'Or, le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 17 novembre 2023 étant assorti de l'exécution provisoire de droit et à la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 11 mars 2024.

SUR CE :

Sur la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire de droit:

L'article R 1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement.

L'article R 1454 énumère les sommes en question qui peuvent être constituées des salaires accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L.1226-14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L.1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.12512-32.

Par application de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi en cas d'appel afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, s'agissant de deux conditions cumulatives étant rappelé s'agissant de la seconde condition que lorsque le requérant n'a présenté aucune observation sur la question de l'exécution provisoire du jugement, il devra démontrer non seulement l'existence de conséquences manifestement excessives mais également leur révélation postérieurement au jugement.

La SAS Les Bains d'Or soutient qu'elle n'a pas comparu en première instance n'ayant pas reçu de convocation et n'a pu présenter d'arguments en défense, qu'en revanche elle fait valoir en appel de sérieux moyens de réformation contestant l'existence du contrat de travail retenu par la juridiction prud'homale malgré l'absence d'éléments probants fournis par la salariée, les témoignages produits attestant d'une activité de coiffure alors que la société développe une activité d'esthétique; que les SMS ne couvrent pas la période de réclamation et n'établissent pas le contenu d'un travail et qu'enfin Mme [X] prétend avoir été salariée de la société du 3 octobre 2020 au 3 avril 2021 alors que la société Les Bains d'Or était fermée du fait du confinement pour la période du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020.

Elle ajoute que l'exécution provisoire partielle du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives du fait du risque d'insolvabilité de Mme [X] qui est de nationalité algérienne, sans attache en France ni patrimoine et qui est provisoirement hébergée par l'association Solidarité Femme 13.

Mme [X] réplique que le 2 juin ainsi que le 28 juin 2023, le commissaire de justice a tenté de signifier à la Société Les Bains d'Or qu'elle était convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Marseille puis devant le bureau de jugement et qu'à deux reprises la personne rencontrée sur place a refusé de prendre la copie de l'acte concerné personne ne s'étant présenté à l'audience d'orientation puis de jugement, que la société Les Bains d'Or ne développe aucun moyen sérieux de réformation alors qu'elle a bien été embauchée à compter du mois d'octobre 2020 en tant que coiffeuse esthéticienne sans être déclarée et sans que des bulletins de salaire lui soient remis ce qu'elle démontre par les éléments produits devant la cour, qu'elle ne justifie pas non plus des conséquences manifestement excessives alléguées révélées postérieurement au jugement ne rapportant aucun élément comptable et ajoute qu'elle réside à Marseille depuis plusieurs années, qu'elle est mère de 4 enfants qui font leurs études en France.

Alors qu'il résulte tant du jugement déféré que des éléments produits par Mme [X] que la SAS Les Bains d'Or a été régulièrement convoquée tant devant le bureau de conciliation qu'en audience de jugement à la fois par le greffe du conseil de prud'hommes et par voie de signification des convocations, la personne représentant sur place la personne morale ayant refusé la remise de ces actes, la société ne développe aucun moyen sérieux de réformation en présence des éléments probants produits par la salariée dont il se déduit que celle-ci a travaillé sous la subordination de l'employeur en exerçant non seulement une activité de coiffure mais d'esthétique correspondant à l'objet social de l'entreprise pour le compte de celui-ci durant la période revendiquée y compris durant la période de fermeture liée à l'une des périodes de confinement laquelle demeure théorique en l'absence de tout justificatif.

La première des conditions légales cumulatives exigées n'étant pas remplie, il convient de débouter la SAS Les Bains d'Or de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit.

Sur l'aménagement de l'exécution provisoire :

Il est vrai que par application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation.

Il convient cependant de relever qu'en l'espèce, les sommes assorties de l'exécution provisoire de droit présentent un caractère alimentaire et ne peuvent donc donner lieu à application des dispositions de l'article 521 précité et que d'autre part le fait que la salariée soit de nationalité étrangère et soit hébergée au sein de l'Association Solidarité Femme 13 ne suffit pas à démontrer son insolvabilité future.

En conséquence, il y a également lieu de débouter la SAS les Bains d'Or de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire.

La SAS les Bains d'Or supportera les dépens du référé et est condamnée à payer à Mme [X] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé :

Déboutons la SAS Les Bains d'Or de ses demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire de droit.

Condamnons la SAS Les Bains d'Or aux dépens et à payer à Mme [X] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00087
Date de la décision : 25/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-25;24.00087 ?
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