COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2024/ M27
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 22 MARS 2024
RG 23/12116
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6GL
S.A.R.L. MASSILIA CLASS
C/
[Z] [Y]
Copie délivrée le 22 Mars 2024 à :
- Me Nathalie ALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Sophie MISTRE-
VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
S.A.R.L. MASSILIA CLASS, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie ALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l'audience du 20 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 4 septembre 2023;
Vu l'appel interjeté par la société MASSILIA CLASS le 27 septembre 2023;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, le conseil de M.[Z] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire,
- condamner la société à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience sur incident a été fixée au 20 février 2024.
Le conseil de la société appelante n'a pas conclu sur incident.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version issue du Décret du 11 décembre 2019, applicable au litige initié le 13 juillet 2020 édicte :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.»
La décision déférée a condamné la société à payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, ordonnant l'exécution provisoire sur le tout.
La société appelante ne justifiant pas avoir exécuté la décision déférée avant la requête sur incident, et ne donnant aucune explication à sa carence, il convient de procéder à la radiation de l'affaire.
Il serait inéquitable de laisser à M.[Z] [Y] la charge des frais exposés dans le cadre de l'instance sur incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée au RG N° 23/12116.
Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu :
- de la justification de l'exécution du jugement déféré,
- d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens,
- du bordereau de communication des pièces.
Rappelle que le délai de péremption court à compter de la notification de la présente décision ordonnant la radiation.
Condamne la société MASSILIA CLASS à payer à M.[Z] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MASSILIA CLASS aux dépens de la présente instance sur incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état