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22/03/2024 | FRANCE | N°23/09750

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 22 mars 2024, 23/09750


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

CS 90545

[Localité 2]







Chambre 4-3 N°2024 / M26

N° RG 23/09750

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVIT





ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

-DÉSISTEMENT-



Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

APPELANTE

Société CREDIT COOPERATIF, demeurant [Adresse 1]

Représentée pa

r Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE





Nous, Pascale MARTIN, Magistrat de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

CS 90545

[Localité 2]

Chambre 4-3 N°2024 / M26

N° RG 23/09750

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVIT

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

-DÉSISTEMENT-

Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

APPELANTE

Société CREDIT COOPERATIF, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Nous, Pascale MARTIN, Magistrat de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.

Vu le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail,

Vu les articles 384 et 400 et suivants du Code de Procédure Civile,

Attendu que par message transmis par RPVA le 28 février 2024, le conseil de Madame [I] [Z] fait savoir que cette dernière se désiste de son appel ;

Attendu que par message transmis par RPVA le 08 mars 2024, le conseil de la Société CREDIT COOPERATIFfait savoir que cette dernière accepte ce désistement ;

Qu'il convient de constater le caractère parfait et extinctif d'instance de ce désistement;

Attendu que les éventuels dépens d'appel resteront à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de l'instance N° RG 23/09750 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVIT et le dessaisissement de la cour.

Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

Fait à [Localité 4], le 22 Mars 2024.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 23/09750
Date de la décision : 22/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-22;23.09750 ?
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