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22/03/2024 | FRANCE | N°23/08613

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 22 mars 2024, 23/08613


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 22 MARS 2024



N°2024/ 60



RG 23/08613

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ5T







[D] [G]





C/



AGS - CGEA DE [Localité 7] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

[B] [H]















Copie exécutoire délivrée le 22 mars 2024 à :



- Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

V218



- Me Stéphanie B

ESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE



- M. [B] [H]











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 12 Juillet 2016, enregistré au répertoire général so...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2024

N°2024/ 60

RG 23/08613

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ5T

[D] [G]

C/

AGS - CGEA DE [Localité 7] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

[B] [H]

Copie exécutoire délivrée le 22 mars 2024 à :

- Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

V218

- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

- M. [B] [H]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 12 Juillet 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F12/03871.

APPELANT

Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représenté par Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

AGS - CGEA DE [Localité 7] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]

représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [H], Mandataire ad'hoc de la SARL JEM PUBLICITE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.

ARRÊT

DEFAUT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

M.[D] [G] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2007, en qualité d'attaché commercial, par la société JEM Publicité exerçant sous l'enseigne «EcoM.[G]att Europe» et ayant son siège social à [Localité 8].

Le salarié, sur autorisation de l'inspection du travail du 9 mai 2012, a été licencié pour inaptitude, par lettre recommandée du 16 mai 2012.

Par requête du 24 décembre 2012, la société a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir M.[G] condamné à payer la somme de 5 827,70 euros.

Le tribunal de commerce d'Avignon, après avoir placé la société en redressement judiciaire le 26 mars 2014, a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du 21 janvier 2015, nommant Me [P] [J], en qualité de mandataire liquidateur.

Selon jugement du 12 juillet 2016, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement pour inaptitude de M.[G] justifié, a condamné ce dernier à payer à Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société, la somme de 5 827,70 euros, rejeté les autres demandes des parties, condamnant le salarié aux dépens.

Le conseil de M.[G] a interjeté appel par déclaration du 27 juillet 2016.

L'affaire a été radiée le 13 avril 2018 et à nouveau le 12 mars 2021, la procédure collective étant close pour insuffisance d'actif et en l'absence de régularisation de la procédure par l'appelant.

La remise au rôle est intervenue le 3 mars 2023, sur production d'une ordonnance du tribunal de commerce d'Avignon du 28 février 2023, ayant désigné M.[B] [H], en qualité d'administrateur ad hoc pour représenter la société, à l'instance pendante.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience, M.[G] demande à la cour de :

« DEBOUTER le CGEA de sa demande d'irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [G] à l'encontre de Monsieur [B] [H] désigné es qualité de mandataire ad hoc de la société JEM PUBLICITE,

JUGER Monsieur [G] recevable et bien fondé en son appel et en toutes ses demandes,

INFIRMER en toutes ces dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 12 juillet 2016,

EN CONSEQUENCE,

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER que la société JEM PUBLICITE n'invoque aucun moyen de droit ni de fait à l'appui de ses demandes de rappel de créance à hauteur de 5.827,70 €,

JUGER en tout état de cause que rien ne permet de fonder la demande de rappel de créance formulée par la société JEM PUBLICITE,

JUGER en outre que rien ne justifie que la demande de la société JEM PUBLICITE porte sur une créance salariale,

DEBOUTER la société JEM PUBLICITE de toutes ses demandes, dont celle de rappel de salaire ou accessoire de salaire à hauteur de 5.827,70 €, et INFIRMER le jugement dont appel

à ce titre,

A TITRE RECONVENTIONNEL,

JUGER Monsieur [G] recevable et bien fondé en ses demandes,

JUGER que la société JEM PUBLICITE n'a pas valablement consulté les délégués du personnel,

JUGER que la société JEM PUBLICITE n'a pas respecté son obligation de reclassement,

JUGER que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée pour ne viser que l'inaptitude et le refus des propositions de reclassement,

JUGER que Monsieur [G] était salarié protégé,

JUGER nul, ou à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de Monsieur [G],

FIXER la créance de Monsieur [G] à l'encontre de la société JEM PUBLICITE, à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, en application des dispositions de l'article L1226-15 du Code du Travail, à la somme de 100.000 €,

JUGER que la société JEM PUBLICITE a remis tardivement une attestation Pôle Emploi correctement remplie à Monsieur [G],

FIXER la créance de Monsieur [G] à l'encontre de la société JEM PUBLICITE à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation POLE EMPLOI, à la somme de 10.000 €,

CONDAMNER la société JEM PUBLICITE et le CGEA au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du C.P.C et fixer à ce titre la créance de Monsieur [G] à ce montant ;

CONDAMNER la société intimée et le CGEA aux entiers dépens. »

Dans ses dernières écritures reprises lors des débats du 9 janvier 2024, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :

«A titre liminaire,

Vu la clôture pour insuffisance d'actif de la société JEM PUBLICITE,

DECLARER irrecevables les demandes de M.[G] formulées à l'encontre de M. [B] [H] « représentant de la société JEM PUBLICITE »

En conséquence,

DEBOUTER M.[G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A défaut,

Sur le fond,

Confirmer le Jugement attaqué et débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire, et en tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié.

Déclarer inopposable à l'AGS CGEA la demande indemnitaire formulée au titre de la remise tardive de l'attestation POLE EMPLOI.

Débouter Monsieur [G] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'AGS CGEA.

En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [G] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts,

Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.

Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce. »

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la procédure

1) L'intimée soulève l'irrecevabilité des demandes de M.[G], au motif que la personne désignée n'est pas un mandataire judiciaire au sens de l'article L.812-2 du code de commerce, et n'a donc pas qualité pour représenter la société.

L'appelant fait valoir que l'article R.643-18 pris en son 2ème alinéa et l'article L.643-9 pris en son 3ème alinéa du code de commerce sont inapplicables, en l'état de la radiation d'office de la société du registre du commerce, précisant que la désignation de l'ancien dirigeant en qualité de mandataire ad hoc, est conforme aux textes.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (2ème chambre civile et chambre commerciale) que postérieurement à sa liquidation, une personne morale, qui demeure titulaire de droits et obligations non encore liquidés, doit être représentée à cette fin.

Il ne résulte pas du jugement du 29 juin 2020 du tribunal de commerce d'Avignon ayant clôturé la procédure collective pour insuffisance d'actif, que le mandataire liquidateur a été désigné pour poursuivre les instances en cours, de sorte que ce jugement a mis fin à sa mission.

Dès lors, suite à la radiation d'office opérée par le greffe du RCS d'Avignon le 2 juillet 2020, M.[G] n'avait d'autre choix pour permettre la représentation en justice de la société - comme le lui a demandé le greffe de la présente juridiction - que de saisir le tribunal de commerce d'Avignon, aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc.

Le choix de l'ancien dirigeant relève de l'imperium du juge commercial, comme ne pouvant pas être remis en cause devant la présente cour et n'est, au demeurant, pas contraire aux textes, alors qu'en l'absence de dispositions statutaires, non invoquées en l'espèce, le gérant d'une société à responsabilité limitée est nommé pour la durée de celle-ci, étant précisé qu'il n'est pas pour autant chargé des opérations de liquidation.

En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée.

2) Le mandataire ad hoc désigné a été assigné pour l'audience du 9 janvier 2024 par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7], par acte d'huissier du 6 décembre 2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, conforme à l'article 659 du code de procédure civile.

En conséquence, l'arrêt sera rendu par défaut.

Sur la créance de la société

Au visa de l'article 954 du code de procédure civile, M.[G] indique que la société ne formule plus de demande et que les conclusions du CGEA sont dépourvues de moyen à l'appui des pièces communiquées.

Il soutient que la créance est injustifiée, doute de son caractère salarial, ajoutant qu'elle a été formulée tardivement, après la rupture.

La juridiction de la cour d'appel bénéficie du principe de plénitude de compétence fondé sur l'effet dévolutif énoncé par l'article 561 du code de procédure civile .

L'article L. 1411-1 du code du travail détermine la compétence du conseil des prud'hommes relativement aux différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient, mais ces dispositions ne s'appliquent pas au stade de l'appel.

En conséquence, la juridiction d'appel est donc compétente par application des règles susvisées, pour statuer sur la demande, quelle que soit sa nature.

L'article 954 du code de procédure civile en son dernier alinéa prévoit que : «la partie qui ne conclut pas (...) est réputée s'être appropriée les motifs du jugement.», de sorte que la cour, nonobstant l'absence de la société aux débats, n'a donc pas à faire droit à l'appel formé, de manière systématique, mais uniquement si celui-ci apparaît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premier juges.

Concernant l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7], cette dernière n'a pas à formuler de demande de condamnation à l'encontre du salarié mais conclut à la confirmation du jugement et, dans le cadre de son intervention à la procédure, a produit selon bordereau et donc de façon contradictoire, l'ensemble des éléments détenus par le liquidateur en première instance, qu'il appartient à la cour d'examiner.

Selon un document comptable «Extrait de compte tiers» (pièce 21), la société a détaillé sa créance et reproduit celui-ci dans la lettre recommandée de mise en demeure du 28 juin 2012 (pièce 19) adressée au salarié (accusé de réception signé et portant le cachet de la poste du 13 juillet 2012) et il ressort des pièces produites aux débats (pièces 21 à 45) que M.[G] a bénéficié par 2 fois de virements de la part de la société, constituant des acomptes ou avances sur salaires en 2010, aux termes de conventions signées par les parties, les sommes figurant sur les bulletins de salaire.

Par ailleurs, il lui a été réglé une avance sur commissions pour un client identifié mais la pièce 45 fait ressortir un trop perçu (pièce 26).

S'agissant des frais de carburant et de péage, il s'évince des motifs de la décision déférée et des bulletins de salaire que ceux-ci ont été exposés sur des périodes où M.[G] était en arrêt maladie, alors que le contrat de travail comme l'avenant produit par le salarié, portant sur le véhicule de fonction, prescrivaient une utilisation exclusivement professionnelle ; en outre, la société justifie avoir réglé un procès-verbal pour stationnement irrégulier le 8 janvier 2012 pour le véhicule confié au salarié.

Ce dernier n'apporte aucun élément susceptible de contredire l'ensemble des pièces justificatives de la créance telle que fixée par le conseil de prud'hommes, étant précisé que :

- le conseil de la société avait dans un courrier officiel du 3 août 2012 au conseil de M.[G] rappelé que ce dernier n'a pas répondu à la mise en demeure de juin 2012,

- une nouvelle mise en demeure de régler la somme de 5 827,70 euros est intervenue par lettre recommandée du 16 novembre 2012, réceptionnée par M.[G] le 20 novembre 2012 (pièce 20), restée sans réponse et justifiant la saisine du conseil de prud'hommes de Marseille le 24 décembre 2012,

- la réclamation n'était pas tardive et aucune retenue ne pouvant être effectuée sur les sommes à caractère indemnitaire, versées au titre du licenciement pour inaptitude.

En conséquence, la décision déférée doit être confirmée sur ce point.

Sur le licenciement

A l'appui d'une demande en nullité du licenciement ou fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le salarié invoque l'absence de consultation des délégués du personnel, un non-respect de l'obligation de reclassement ainsi qu'une motivation défaillante de la lettre de licenciement.

Sur les deux premiers moyens, la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire les examine, puisque la grille de contrôle de l'autorité administrative fixée par le Conseil d'Etat comporte outre l'examen de la matérialité de l'inaptitude médicale et de l'absence de lien avec le mandat ou l'appartenance syndicale, celui de la régularité de la procédure interne à l'entreprise et du caractère réel et sérieux des efforts de reclassement .

En effet, il résulte de la lecture de la décision non contestée du 9 mai 2012 (pièce 11 salarié) que l'inspection du travail, a opéré une enquête contradictoire le 26 avril 2012 et s'est assurée que l'employeur avait satisfait à ces obligations, motivant sa décision d'autorisation ainsi :

« Considérant que le médecin du travail a, par certificat médical des 22 février et 12 mars 2012, déclaré inapte à son poste de travail Monsieur [D] [G] après avoir effectué une étude de son poste entre les 2 visites; que le médecin du travail a indiqué que le salarié est inapte à la conduite automobile supérieure à 2 heures par jour, au port de charge supérieure à 5 kg et à la station assise supérieure à 15 minutes ;

Considérant que des recherches de reclassement ont été initiées par l'employeur en associant le médecin du travail et les délégués du personnel ; qu'elles ont abouti à la proposition de 2 postes de reclassement que Monsieur [D] [G] a refusé ; que d'après les indications portées à la connaissance de l'inspecteur du travail, il n'existe pas d'autres postes possibles de reclassement du salarié ;

Considérant enfin qu'il n'a pas été établi de lien entre la demande de rupture du contrat de travail et le mandat de Monsieur [D] [G] ».

La lettre de licenciement est libellée ainsi :

« Nous vous avons fait part lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 12 avril 2012 des faits qui nous contraignent à vous notifier votre licenciement pour inaptitude.

Vous avez été embauché par la Société JEM PUBLICITE suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2007 en qualité d'attaché commercial.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, vous perceviez un salaire de base minimum garanti brut de 1.524,49€.

Vous avez été victime d'un accident du travail le 18 janvier 2012.

A l'occasion de la visite médicale de reprise organisée auprès de la médecine du travail, vous avez été déclaré, suivant un premier avis en date du 22 février 2012, inapte au poste, l'avis d'inaptitude étant rédigé en ces termes:

« Inapte à la conduite automobile, au port de charges $gt; 5Kg, et à la station assise $gt; 15.

Reclassement à rechercher à un poste avec alternance de postures assis et debout, sans déplacements en voiture : téléprospection en télétravail, à domicile .A revoir après étude de poste

Dossier handicap remis »

Lors de la deuxième visite médicale, le médecin du travail vous a déclaré, suivant avis en date du 12 mars 2012, inapte au poste, en ces termes :

« Inapte à la conduite automobile $gt;2h/j, au port de charges $gt;5Kg, et à la station assise $gt;15, Reclassement à rechercher à un poste avec alternance de postures assis et debout, en réduisant le plus possible les déplacements en voiture : téléprospection sur le site de [Localité 8], 2 jours par semaine, en mi-temps thérapeutique à l'essai le 1er mois ».

Conformément aux dispositions légales, et au regard également de la qualité des relations que nous avons toujours entretenues, nous vous avons proposé, par courrier en date du 13 mars 2012, deux postes de reclassement prenant en considération les observations de la médecine du travail.

En outre, ces deux propositions ont été soumises à la consultation des délégués du personnel compte tenu de votre mandate de délégué du personnel.

Au regard de l'avis favorable émis par les représentants du personnel, nous vous avons proposé les postes suivants:

1° Téléopérateur

2°Téléopérateur ' Prospecteur

Par courrier en date du 23 mars 2012, vous avez expressément refusé ces deux propositions, indiquant qu'il vous était « impossible d'accepter les postes de reclassement que vous me proposez, puisque j'estime que ces postes ne sont pas compatibles avec les prescriptions du médecin du travail, et constituent en outre des modifications importantes à mon contrat de travail ».

Compte tenu de votre refus, nous vous avons convoqué, par courrier en date du 29 mars 2012, à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude qui s'est déroulé le 12 avril 2012.

Lors de cet entretien, nous avons réitéré les termes de notre courrier en date du 13 mars 2012 et les propositions de reclassement que nous vous avions faites.

Vous avez confirmé votre refus d'être reclassée sur ces postes.

Au regard de ces éléments, et de la confirmation de votre refus d'être reclassé, nous avons sollicité, par courrier en date du 13 avril 2012, de l'inspection du travail, au visa des dispositions des articles L2411-1, L2411-5, L2421-3, R2421-8 et suivants du Code du travail, relatifs au licenciement d'un salarié protégé, l'autorisation de procéder à votre licenciement pour inaptitude.

Par décision en date du 9 mai 2012, reçue le 15 mai 2012, Madame l'Inspectrice du travail de la 4ème Section de l'Inspection du travail du Vaucluse, après avoir procédé à une enquête contradictoire réalisée le 26 avril 2012, a autorisé votre licenciement pour inaptitude.

Nous sommes par conséquent contraints, compte tenu de votre inaptitude, de votre refus d'accepter les reclassements proposés, et de l'autorisation donnée par l'inspection du travail, de procéder à votre licenciement pour inaptitude.»

La cour constate que la lettre de licenciement qui développe les diligences effectuées et le refus du salarié des deux propositions de reclassement faites, ne vise pas expressément l'impossibilité de reclassement.

En conséquence, en vertu d'une jurisprudence constante rappelée encore dans une décision du 14 décembre 2022 (pourvoi n°21-17664), il y a lieu de constater que la lettre de licenciement ne comporte pas le motif exigé par l'article L.1232-6 du code du travail pris en son 2ème alinéa et dès lors, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, en application des articles L.1226-10 et L.1226-12 du même code.

Le salarié illégitimement licencié pour cause d'inaptitude physique d'origine professionnelle a droit, en l'absence de réintégration, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération.

Il résulte des bulletins de salaire produits et de l'attestation Pôle Emploi que celle-ci s'établit à 5 901,91 euros, comme sollicité par l'appelant.

La cour fixe l'indemnisation de M.[G] à la somme de 72 000 euros.

Cette créance doit être fixée au passif de la société, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] étant tenue à garantie, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 & 8 du code du travail , et D.3253-5 & suivants du même code.

Sur la remise tardive de documents

A l'appui d'une demande indemnitaire, le salarié indique que l'attestation Pôle Emploi remise le 1er juin 2012 a été rédigée de façon erronée, concernant l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'indemnité de licenciement, ce qui a entraîné une prise en charge avec une période de carence maximale par Pôle Emploi et que ce n'est que le 7 aôut 2012 que la société a rectifié ses erreurs.

Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande, en constatant que le salarié ne produit aucune pièce démontrant que l'erreur commise a provoqué un retard dans sa prise en charge par Pôle Emploi et donc un préjudice, lequel n'est pas automatique.

Sur les autres demandes

Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance d'appel doivent être laissés à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7]

Confirme le jugement déféré SAUF dans ses dispositions relatives au licenciement,

Dit le licenciement du 16 mai 2012, dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Fixe au passif de la société JEM Publicité, représentée par M. [B] [H] en qualité de mandataire ad hoc la créance de M.[G] à la somme de 72 000 euros,

Déclare l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] tenue à garantie pour cette somme dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles,

Déboute M.[G] du surplus de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de 1ère instance et d'appel à la charge de la société JEM Publicité, représentée par M. [B] [H] en qualité de mandataire ad'hoc.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 23/08613
Date de la décision : 22/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-22;23.08613 ?
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