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22/03/2024 | FRANCE | N°19/17942

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 22 mars 2024, 19/17942


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 22 MARS 2024



N°2024/ 62





RG 19/17942

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGLD







[LD] [D]





C/



SAS LOXAM

















Copie exécutoire délivrée

le 22 Mars 2024 à :



-Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Constance DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V202











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02110.







APPELANTE



Madame [LD] [D], demeurant [Adresse 2]



représentée p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2024

N°2024/ 62

RG 19/17942

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGLD

[LD] [D]

C/

SAS LOXAM

Copie exécutoire délivrée

le 22 Mars 2024 à :

-Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Constance DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V202

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02110.

APPELANTE

Madame [LD] [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS LOXAM, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 23 Février 2024, puis au 22 Mars 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [LD] [D] a réalisé plusieurs contrats de mission d'intérim pour la société Loxam [Localité 4] en qualité de secrétaire comptable du 31 mars 2008 au 31 août 2008 et en qualité de secrétaire administrative par contrat à durée déterminée du 1er septembre au 31 décembre 2008.

A compter du 6 février 2009, elle était engagée en qualité de responsable de location à effet au 16 février 2009, selon contrat à durée indéterminée, niveau III, échelon 2, coefficient 225 avec une rémunération mensuelle brute de 1700 € sur la base de 37 heures de travail hebdomadaire, avec prime de repas et 13ème mois.

Elle était affectée à l'agence d'[Localité 3].

La convention collective nationale applicable était celle des entreprises de commerce, location et de réparation (DLR).

Elle occupait en 2017 le poste de responsable de location catégorie non cadre, niveau IV, coefficient B10 avec une rémunération brute de 2 467,58 €, toutes primes comprises.

La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 décembre 2017 et n'est plus revenue dans l'entreprise.

Mme [D] saisissait le 12 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille en résiliation du contrat de travail pour harcèlement moral, requalification des contrats et en paiement d'indemnités.

Par jugement du 4 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

«Déboute Mme [LD] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Déboute la SAS Loxam de sa demande reconventionnelle.

Condamne la demanderesse aux entiers dépens.

Par acte du 25 novembre 2019, le conseil de Mme [D] a interjeté appel de cette décision.

Selon lettre recommandée du 25 février 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 mars 2022, Mme [D] demande à la cour de :

« Réformer la décision en toutes ses dispositions ayant rejeté les demandes de Madame [D],

Constater que les reproches ayant donné lieu à l'avertissement du 2 août 2017 sont infondés et annuler celui-ci,

Condamner en conséquence Loxam à payer à Madame [D] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,

Dire que Madame [D] a été victime de faits de harcèlement moral de la part de Monsieur [TJ] dans le sens des dispositions des articles L 1152-1, L 1152-2, L 1154-1 du Code du travail,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame [D] à la société Loxam aux torts de celle-ci,

Dire que le licenciement en résultant est nul,

En conséquence,

Condamner la société Loxam à payer à Madame [D] les sommes de :

- 6 794,00 € à titre d'indemnité de préavis,

- 679,40 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 4 037,86 € à titre de congés payés,

- 60 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,

- 100 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et en réparation des conséquences du harcèlement,

- 12 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société Loxam à remettre à Madame [D] les documents de fin de contrat conformes aux dispositions de l'Arrêt à intervenir sous astreinte de 200 € de retard, calculée à l'issue d'un délai de 15 jours après prononcé de l'Arrêt,

Condamner la société Loxam aux dépens de la procédure ».

Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 8 avril 2020, la société Loxam demande à la cour de :

« Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille,

En conséquence,

Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [D],

La condamner à verser 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la Société Loxam

La condamner aux entiers dépens ».

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate que l'appelante ne remet pas en cause le jugement qui l'a déboutée de sa demande de requalification des contrats successifs et à durée déterminée, étant précisé que la salariée indique que le conseil des prud'hommes n'a pas tenu compte du fait que par conclusions du 15 juillet 2019 toutes les prétentions à ce titre avaient été abandonnées.

En conséquence, la cour n'est pas saisie sur ce point.

I) Sur l'avertissement du 2 août 2017

La salariée fait valoir le caractère manifestement infondé de l'avertissement. Elle explique que qualificatif de «menteur» a été proféré réciproquement dans le cadre d'une discussion avec le responsable de l'agence, suite à la promesse faite d'un règlement de ses heures supplémentaires accomplies pour pallier le surcroît d'activité suite à ses absences et à l'arrêt maladie de Mme [Z], M. [TJ] s'étant ravisé ensuite pour lui proposer une récupération.

La société indique que l'avertissement est bien fondé au regard des retards de contrôle, de l'absence de vérification du matériel ayant entraîné la location d'un matériel non conforme, de l'irrégularité des contrats, que la salariée avait reçu un précédent avertissement le 17 novembre 2014 et qu'elle a eu un comportement déplacé envers le responsable d'agence.

L'avertissement du 2 août 2017 était libellé dans les termes suivants :

« Nous faisons suite à notre entretien du 21 juillet 2017, au cours duquel nous avons évoqué votre activité en tant que Responsable de Location au sein de votre Agence d'[Localité 3].

Au cours des dernières semaines, nous avons constaté de nombreux écarts sur des points incontournables de votre fonction :

- Pas de vérification quotidienne des états nommés « brouillard » (procédure PGA-C-01),

- Mauvaise gestion d'un dossier de vérification périodique obligatoire sur le matériel n° 58052331, qui a entraîné la location d'un matériel non conforme chez le client [K],

- Ecarts de caisse multiples et ce, pendant plusieurs jours au cours des mois de mai et juin. Pire encore, vous n'avez pris aucune initiative pour les résoudre,

- Les opérations de fin de mois d'avril sont parvenues en Direction Régionale hors délais et celles du mois de juin n'ont pas été réalisées par vos soins.

Par ailleurs, lors de ma visite en Agence du 22 juin 2017, j'ai constaté que le magasin était non conforme : nombreux articles manquants, manque de propreté et de rangement, l'opération de vente en cours était absente des rayonnages.

De plus, vous avez eu ce jour-là et en ma présence, un comportement et des propos déplacés à l'égard de votre Responsable d'Agence. Ce comportement n'est pas acceptable, ni tolérable d'un collaborateur de l'entreprise.

Au cours de l'entretien vous en avez convenu et présenté vos excuses lors de votre entretien.

Ainsi, et malgré la gravité de votre comportement et propos à l'égard de votre hiérarchie, nous avons pris la décision de vous signifier qu'un avertissement qui sera versé à votre dossier.

Nous souhaitons ainsi encourager votre attitude positive et constructive depuis ces événements.

Comptant sur votre implication et comportement irréprochable en toute circonstance ».

Sur le grief n° 1 et n° 2

La société produit 5 états « brouillard » du 22 juin 2017au 29 juin 2017, le matériel de M. [K] figurant sur la fiche du 22 juin 2017 (matériel n°58052331, chargeuse articulée 700 L). Aucun de ces brouillards ne porte de date de contrôle, de nom et de signature de la personne en charge du contrôle (pièce intimée 10).

Les dispositions PGA-C-01 relatifs au contrôle quotidien à faire en agence et en particulier le traitement des brouillards prévoient que « chaque jour, le responsable d'agence s'assure du traitement de toutes les alertes (h). Il peut y associer le RL pour pointer le brouillard ligne à ligne. Les actions réalisées doivent être notées en zone (i). Le RA vise la dernière page du brouillard (j) » (pièce appelante 16 Manuel des procédures opérationnelles).

Si la salariée, responsable de location, a été amenée avec Mme [Z] à remplacer pendant ses absences M. [TJ], responsable d'agence (RA), elle n'avait cependant ni les fonctions de responsable d'agence, ni même la rémunération à ce titre. En l'absence d'une délégation de pouvoir, il n'appartenait donc pas à la salariée de viser et de signer les états à sa place.

Il est constaté également au vu du calendrier des absences du service que le responsable d'agence était présent le 22 juin 2017 et qu'il a volontairement laissé passer le délai de VGA afin de mettre la salariée en difficulté (pièces11-12/62, 12 et 35).

Il s'avère au surplus que la salariée justifie s'être occupée de la chargeuse quelques jours avant l'alerte de dépassement de temps en vue d'organiser sa récupération à l'agence de [Localité 4] Nord pour le 22 juin 2017 dans le but de la présenter au contrôleur Veritas au vu du témoignage de Mme [T] (pièce appelante 16-6/27).

S'agissant du défaut de nom porté sur les contrats, le contrat n° 213657, produit par l'intimée en pièce 10 au soutien de cette affirmation, indique SRG TP qui est manifestement le sigle d'une société de travaux public.

Les numéros de clients ou de contrat sont par ailleurs mentionnés, ce qui permet en tout état de cause de retrouver le nom de la société ou de la personne titulaire du contrat.

Sur les griefs n° 3 et n° 4

Les multiples écarts de caisse au cours des mois de mai et juin ne sont pas rapportés.

En effet, seul un écart de 16 € résulte du mail de [II] [TJ] à [O] [C] [OB], ce dernier indiquant « j'ai constaté un écart de caisse 16 €, après recherches, nous ne trouvons pas d'où vient l'écart. Peux-tu me dire la marche à suivre ' » (Pièce appelante16-12/27).

Les PGA-A-01 relatifs à la caisse et à son contrôle prévoient qu'en fin de journée le contrôle des billets et des pièces de la caisse doit être réalisé par le responsable d'agence. Si une erreur est détectée sur le contrat ouvert, ce dernier doit informer la direction (DR) par mail pour traitement de l'écart.

Il ne peut dès lors être reproché à la salariée de ne pas avoir contrôlé et résolu les écarts relevant des fonctions du responsable d'agence.

Il en est de même s'agissant des opérations et contrôles prévus dans la check-list de clôture mensuelle et incombant entièrement au responsable d'agence en l'état des dispositions du PGA-C-03.

Sur le grief n° 5

Les photographies versées au dossier par la société montrent des cartons ouverts et entassés, mais ce manque de rangement, qui peut être ponctuel en raison de l'arrivage des produits, n'est pas susceptible de justifier une sanction disciplinaire.

La salariée produit également le justificatif des commandes passées au magasin central pendant la période incriminée ainsi que l'opération de vente en cours «Hitachi», outre les objectifs fixés pour les ventes, plaçant l'agence d'[Localité 3] en 6ème position sur les 25 agences (pièces appelante 16-18 à 16- 26/27).

Sur le grief n° 6

Le témoignage de M. [F], ancien responsable de location Loxam, atteste que M. [TJ] s'était engagé à payer à la salariée les heures supplémentaires après un accord verbal avec la direction (pièce appelante 14).

Si la salariée a reconnu avoir employé de manière peu élégante le qualificatif de « menteur» à l'égard de responsable de l'agence, cette dernière s'en est excusée et ce motif est insuffisant pour justifier un avertissement.

En cet état, les griefs invoqués par la société ne sont pas fondés et doivent être rejetés.

L'avertissement litigieux doit être annulé et la société, condamnée à payer à la salariée la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice subi.

Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.

II Sur la résiliation judiciaire

Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

En cas de saisine de la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire suivie d'un licenciement du salarié, le juge doit examiner prioritairement la demande de résiliation judiciaire, avant de se prononcer sur la régularité du licenciement.

Selon l'article L.1152-1 du code du travail, en sa rédaction applicable aux faits de la cause, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 (...) le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La salariée fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le manquement fautif de l'employeur à ses obligations en raison du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de M. [II] [TJ].

Elle indique que c'est sur la base d'une enquête partiale et peu sérieuse de la commission des risques psychosociaux, qui n'a pas tenu compte des nombreux éléments qui lui ont été dénoncés, qu'il a été conclu à une absence de harcèlement de la part de M. [TJ], lui-même membre du CHSCT, la société n'ayant pas été attentive à sa situation.

La salariée se plaint :

- des critiques sur ses compétences dans le cadre de son travail et sur ses activités

- des propos dénigrants et à caractère sexuel sur son physique, portant atteinte à sa dignité

- de la promesse non tenue de payer les heures supplémentaires

- du refus injustifié de ses demandes de congés alors qu'elle était épuisée et qu'elle disposait de 30 heures supplémentaires

- des reproches sur des erreurs accomplies dans le cadre de missions relevant du poste de responsable d'agence ayant donné lieu à un avertissement injustifié

- des conséquences sur son état de santé

La salariée produit notamment les éléments suivants :

- le témoignage de M. [BC], directeur général de la société Loxam de 2006 à fin 2013 : «J'atteste sur l'honneur avoir embauché Mme [LD] [D] en mars 2008 (...) En janvier 2009, un poste de responsable de location s'est libéré sur l'agence d'[Localité 3] et je l'ai proposé à Mme [D] qui offrait pour ce poste toutes les qualités requises. M. [TJ] qui a rencontré Mme [D] dans le processus n'était pas d'accord pour son intégration, sans donner d'arguments valables. Jusqu'à mon départ 2013, M. [TJ] a essayé de me convaincre sans motif, ni d'arguments que Mme [D] n'était pas faite pour le poste, ce que je conteste formellement car elle faisait partie systématiquement des meilleurs responsables de location de la région ». (pièce 6)

- le témoignage de Mme [JT], responsable d'agence: « J'atteste sur l'honneur avoir été mutée sur l'agence d'[Localité 3] en tant qu'attachée commerciale au mois d'octobre 2008. Les débuts ont été difficiles car M. [TJ] et la responsable de location en poste de l'époque ne souhaitaient pas mon arrivée, étant mise en place par le directeur de région, M. [G] [BC]. La responsable de location en poste est partie en janvier 2009 et a été remplacée par Mme [D]. M. [TJ] n'a pas été favorable à son arrivée (...)M. [TJ] a de nombreuses reprises a cherché à remettre mon travail, et surtout celui de [LD] [D], en question, en cherchant d'éventuelles erreurs que nous aurions pu commettre. Ces recherches ont été sans objet mais a créé une tension continue au sein de l'agence (...) » (pièce 7)

- l'attestation du 10 janvier 2018 de Mme [L], commerciale : « j'atteste sur l'honneur qu'en date du 20 décembre 2017 [II] [TJ], responsable d'agence d'[Localité 3], m'a demandé de lui montrer le profil Facebook de [LD] [D], responsable de location de la même agence, qui est privé et dont il n'a pas d'accès. Il m'a demandé de chercher une vidéo en train de faire du sport afin qu'il puisse montrer à la direction 'voilà ce qu'elle fait pendant sa soi-disant maladie'. Le lendemain je me suis rendue à la réunion de fin d'année à Pra Loup, à plusieurs reprises, je l'ai entendu dénigrer Mme [D] [LD] devant les employés Loxam. Il l'appelle 'la couscoussière', disait qu'elle ne sait pas travailler, qu'elle fait des erreurs et que c'est bien qu'elle fasse du sport parce qu'elle en a besoin. 'Qu'elle regarde les films du travail toute la journée et fait des heures supplémentaires car elle n'a rien fait de toute la journée'. À plusieurs reprises, il a essayé de me monter contre [LD] [D] (...) De plus, à chaque fois qu'elle faisait du sport (...), [II] restait devant elle en regardant la poitrine et lui disait ' tu as les tétés qui pointent et il partait à rire. [LD] lui disait'maintenant tu arrêtes, ça me gêne'. Et en partant, il lui disait 'continues tu en as besoin... 'et il rigolait en sortant de son bureau » (pièce 28-4/7)

- l'attestation complémentaire de Mme [L] du 25 septembre 2018 « Je confirme que tous les éléments figurant dans l'attestation établie le 10 janvier 2018 ont été rappelés et développés par mes soins lorsque j'ai entendu par la commission d'enquête du 14 février 2018 au sujet du harcèlement dont a été victime [LD] [D]» (pièce 28-2/7)

- le témoignage de M. [WH] [Y], responsable de parc : « Dans le cadre de conversations, uniquement entre hommes, auxquelles j'ai participé dès mon arrivée sur l'agence d'[Localité 3] en 2016, et ce jusqu'en décembre 2017 (date de départ de Mme [D] [LD] en dépression), M. [TJ] s'est permis de dire des mots déplacés sur le physique de Mme [D] [LD] 'la grosse, la couscoussière'. De plus, devant [LD], je l'ai entendu dire 'regarde tu as les tétés qui pointent, tu as de gros seins, tu as raison, fais du sport car tu as grossi'. Ces propos m'ont beaucoup choqué, car il était très grossier mais comme c'était mon responsable, je ne pouvais rien lui dire. Par ailleurs, j'ai été entendu dans le cadre de l'enquête du CHST du 14 février 2018 concernant le harcèlement dont se plaignait [LD] et que je considérerai réelle.

Or, [LD] m'a fait lire le compte rendu et à ma grande surprise aucune de mes déclarations retranscrites sur ce rapport, pourtant j'avais bien dit que' une réelle tension existait entre M. [TJ] et Mme [D], qu'il était dans la provocation et la critique dans son travail en permanence alors que [LD] était seule à cette période de mai à juin 2017 où il a été particulièrement virulent avec elle » (pièce 36)

- l'attestation de Mme [E] [Z], ancienne responsable location : « j'ai travaillé avec [LD] de mars 2013 jusqu'à ma mutation au sein de la cellule transport en décembre 2017. M. [TJ] décrit [LD] comme une mauvaise responsable de location et qu'il n'a pas eu le choix du recrutement que Monsieur [BC] directeur régional avait imposé. Durant toutes ces années, [II] a toujours émis des sous-entendus et des accusations contre [LD] dès qu'il se passait quelque chose en agence. (...) La plus grave étant l'histoire de la VAG non réalisée où [II] a dit avoir délibérément laissé faire un dépassement pour voir jusqu'où le problème allait aller. Je suis étonnée sur le résultat de l'enquête de voir les problèmes à compter de 2017, alors qu'il s'est passé beaucoup de choses avant, non mentionnées et dites lors de mon entretien, (surtout les moqueries sur le physique de [LD], comme quoi elle avait raison de faire du sport car elle a besoin, sur ses remarques déplacées sur sa poitrine). D'ailleurs, je ne comprends pas que [II] découvre en octobre 2017 les affaires de sport que nous entreposions dans son bureau depuis janvier 2017, avec comme consigne de ne pas que cela gêne dans son bureau, (car il n'y avait aucune pièce pour les mettre). Cette attestation est le reflet de mes dires lors de l'enquête du 14 février 2018 par [U] [X], [U] [M] et [P] [V] » (pièce 12)

- le témoignage complémentaire de Mme [E] [Z] qui confirme que [LD] [D] faisait bien le travail de M.[TJ] (gestion des litiges, suivi des taux de refacturation, des transports, de la validité des prêts et autorisations des cartes bleues, des contrôles de facturation, de la clôture mensuelle des commandes, des achats pour revente, des traitements des factures fournisseurs), ce dernier ayant donné ses codes pour que [LD] puisse accéder à la validation des factures, de la régularisation du stock négoce (pièces 12-5/21)

- le témoignage de Mme [J], responsable de location : « En mission provisoire sur l'agence Loxam d'[Localité 3] à partir du 5 mars 2018, M. [TJ] [II] m'a reçu dans son bureau pour m'expliquer le fonctionnement de l'agence. Mais à ma grande surprise, il n'arrêtait pas de me parler à chaque fois de Mme [D] [LD] et de son travail en la qualifiant 'd'incompétente, de menteuse et d'égoïste'. J'ai dû faire comprendre à plusieurs reprises que je ne voulais pas entendre plus d'accusations concernant Mme [D] [LD], que je connais très bien les qualités professionnelles de cette dernière qui pour moi sont irréprochables (...) (pièce 30)

- le témoignage de M. [UU], ancien responsable commercial « j'ai souvent entendu M. [TJ] se plaindre aux travers de propos injurieux de l'une de ses collaboratrices Mme [D] sur la qualité de son travail et l'implication de celle-ci allant jusqu'à dire qu'elle s'octroyait des passe-droits pendant ses heures de travail pour aller chez l'esthéticienne ou la manucure. J'ai toujours trouvé les propos de ce responsable plus que déplacés (...) La pression qu'a subie Mme [D] par des fondements et propos déplacés l'a conduit à stopper son travail au risque de tomber en dépression» (pièce 31)

- le témoignage de M. [A], mécanicien : « mercredi 31 mai 2017, en journée de formation à l'agence Loxam [Localité 5], en présence de [II] [TJ], [MR] [I], [R] [W], [GV] [S], l'ATC de [Localité 5] et un responsable de parc de l'agence de [Localité 4] Nord, j'ai entendu de la part de M. [II] [TJ] dire : 'que [LD] était en train de jouer la dépressive, d'être soi-disant surmenée et certainement pour justifier un arrêt maladie futur'. 'Qu'elle ne valait rien'. Ces propos de M. [II] [TJ] m'ont surpris, le ton engagé agressif et dévalorisant oblige à faire valoir ce que de droit. (...) Je n'ai jamais entendu [LD] tenir des propos désobligeants concernant M. [II] [TJ] » (pièce 29)

- le témoignage de M. [N], technico-commercial : « J'ai été alternant sur l'agence Loxam [Localité 3] en qualité de responsable location pendant trois ans de septembre 2010 à septembre 2013. M. [TJ] a été mon tuteur. À plusieurs reprises il m'a laissé la responsabilité de l'agence alors que légalement cela est interdit. (...) Très régulièrement lorsque j'étais seul au comptoir et qu'il était présent à l'agence dans son bureau je lui ai demandé de l'aide afin de répondre à la surcharge de travail qu'il pouvait y avoir ponctuellement. Soit il ne venait pas, soit il y mettait la plus mauvaise volonté du monde, en faisant je le pense, délibérément exprès, pour que je ne finisse par lui demander de ne plus m'aider » (pièce 9)

- l'e-mail du 26 juin 2017 de la salariée prévenant de son absence ce jour en raison de son fils malade et demandant que cette journée soit prise sur la récupération au titre des heures supplémentaires accomplies et la réponse de M. [TJ] acceptant pour la journée du 26 juin 2017 mais lui demandant d'accomplir l'ouverture et la fermeture de l'agence de mardi à mercredi (pièce 19)

- le justificatif de ce que la journée du 26 juin 2017 a été placée le 3 juillet 2017 en absence autorisée non payée par M. [TJ] puis en récupération conformément à la demande de la salariée le 2017 (pièce 22)

- les demandes de congés pour le mois de juillet 2016 (pièces 13, 20 et 21)

- la convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire du 11 juillet 2017 pour un entretien au 21 juillet 2017 (pièce 15)

- la fiche réflexe de la commission des risques psychosociaux du 29 décembre 2017 mentionnant les membres, dont M. [TJ], et le courrier annexé : « Suite à des pressions importantes répétées de la part de mon chef d'agence ([II] [TJ]) qui durent depuis plusieurs années, aujourd'hui à bout et sur les genoux, je fais appel à vous pour me venir en aide. Actuellement, je suis suivie par un psychiatre et j'ai besoin de l'aide de l'entreprise pour mettre un terme à cette souffrance au travail. (...) Aujourd'hui j'ai peur de reprendre mon travail et de devoir l'affronter. Il faut m'aider, il faut m'aider, s'il vous plaît» (pièce 25)

-l'arrêt de travail du 5 juillet 2017 jusqu'au 13 juillet 2017 pour surmenage professionnel et trouble anxieux général (pièce 23)

- l'arrêt de travail du 7 décembre 2017 et les traitements prescrits (pièce 24 et 38)

- le courrier de la salariée du 3 mai 2018 en contestation de l'avertissement et du 4 mai 2018 du rapport CHSCT (pièces16 et 17)

- les dispositions du règlement intérieur qui rappelle les dispositions du code du travail sur le harcèlement moral (pièce 32) et la charte éthique du groupe qui interdit toute conduite constitutive de harcèlement sexuel ou moral et qui prohibe tout comportement de nature à créer un environnement de travail intimidant, hostile ou offensant (pièce 33).

La salariée présente ainsi des faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Il incombe, dès lors, à la société de combattre cette présomption en prouvant qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La société conteste les témoignages produits et fait valoir que les auteurs des attestations n'ont pas vu M. [TJ] dénigrer directement Mme [D], avoir des actes répétés de sa part et qu'il n'y a pas de date précise des faits.

Elle indique que Mme [L] est elle-même en litige avec la société, ce qui rend son témoignage contestable et que le fait qu'un responsable se plaigne de l'un de ses subordonnés ne constitue pas un fait de harcèlement à son encontre, d'autant que ses propos étaient tenus en son absence et sur le ton de la plaisanterie.

Elle estime concernant les congés que les pièces produites démontrent plutôt un harcèlement de Mme [D] à l'encontre de M. [TJ] et que l'exercice de son pouvoir disciplinaire ne saurait en aucun cas être considéré comme du harcèlement.

Elle rappelle que le rapport de CHSCT a conclu à l'absence de harcèlement et que l'indépendance des enquêteurs ne peut être mise en cause, M. [TJ] n'ayant jamais été partie à la rédaction de ce rapport et qu'elle a été diligente et réactive en proposant des postes à la salariée.

La société produit en particulier les pièces suivantes :

- le rapport d'enquête CHSCT du 27 mars 2018 qui concluait que « la situation ne s'apparente pas à du harcèlement. L'absence de management direct pendant de nombreuses années, sans remettre en question le caractère et les prérogatives d'élus incombant à M. [TJ], ont contribué à une gestion particulière de l'agence d'[Localité 3](...)(pièce appelante 26).

- le courrier du 14 juin 2019 de la société à la salariée lui proposant de poursuivre l'exercice de ses fonctions de responsable de location, le poste à [Localité 4] Est étant pourvu, à l'agence de [Localité 4] Nord sous la subordination de Mme [H] [JT], responsable d'agence, et sous la hiérarchie de Monsieur [PL] [B], son N+2 (pièce 6)

- la réponse de Mme [D] du 20 juin 2019 qui fait état d'une contre-proposition pour le poste de l'agence de [Localité 4]-Est et qui indique avoir directement discuté avec M. [B] concernant le poste de [Localité 4] Nord, ce dernier lui ayant indiqué que sa demande ne pouvait recevoir un accueil favorable de la part de la société (pièce7).

Il résulte des témoignages précis, datés et circonstanciés que plusieurs salariés de la société Loxam ont été les témoins directs des propos dévalorisants sur le travail de la salariée, prononcés à son encontre ou devant les employés Loxam de manière réitérée en ces termes :'elle ne sait pas travailler', 'incompétente, menteuse et égoïste' 'elle ne valait rien ''elle s'octroyait des passe-droits pendant ses heures de travail ' 'mauvaise responsable de location' ' en train de jouer la dépressive ' et des propos dénigrants sur son physique, énoncés de façon répétée, 'la grosse, la couscoussière' et sexuels ' tu as les tétés qui pointent, tu as de gros seins, tu as raison fais du sport car tu as grossi'.

Le fait que Mme [L] soit en litige avec la société ne rend pas son témoignage inopérant, d'autant que ses attestations sont antérieures à la procédure prud'hommale initiée à l'encontre de la société en 2019, et les propos employés par M. [TJ] ne peuvent être considérés comme une plaisanterie.

Il est démontré par ailleurs que M. [TJ] n'a pas accepté la venue de Mme [D] en tant que responsable location à l'agence d'[Localité 3] et a souhaité lui nuire professionnellement en recherchant des erreurs dans son travail ou en la poussant à en commettre, l'avertissement de du 2 août 2017 étant injustifié, et en tentant d'obtenir des vidéos la concernant sur les réseaux sociaux alors que celle-ci se trouvait en arrêt de travail.

La salariée a averti la société de sa souffrance au travail dès le mois de décembre 2017 et si une enquête a été réalisée afin de déterminer l'existence ou non l'existence d'un harcèlement moral, il est manifeste que l'ensemble des témoignages du personnel de l'agence n'a pas été pris en compte de façon loyale par la commission des risques psychosociaux.

Il est ainsi mentionné dans le rapport que l'ensemble du personnel a confirmé une relation professionnelle correcte entre Mme [LD] [D] et M. [II] [TJ] en contradiction avec les témoignages produits. Il est également indiqué que l'absence de management direct du directeur d'agence a sans doute permis « des petites prises de liberté au quotidien par les collaborateurs de l'agence comme l'installation de matériel de sport », alors qu'il s'agissait seulement d'affaires de sport déposées avec son consentement dans le bureau de M. [TJ], et qu'aucun autre motif n'est visé.

S'agissant des congés posés chronologiquement par la salariée :

Le 15 juin 2017, cette dernière a demandé des congés pour la période du 11 juillet au 13 juillet 2017, refusés par M. [TJ] le même jour, sans plus d'explications.

Le 3 juillet 2017 à 8:40 elle a fait une demande de congés pour la période du 11 juillet au 13 juillet 2017, refusée à 10:12 par M. [TJ] pour raison de services, sans plus de précisions. Mais ce dernier lui proposait toutefois de prendre le 11 juillet 2017, ce qui amenait la salariée à poser une nouvelle demande à 10:54 pour la période du 10 juillet au 13 juillet 2017, refusée à 15:04 par M. [TJ].

En l'état de ces éléments, la société ne peut soutenir utilement que c'est la salariée qui aurait eu un comportement harcelant à son encontre, d'autant que ce dernier plaçait le 3 juillet 2017 la salariée en absence autorisée non payée au lieu de la placer en récupération de ses heures supplémentaires, qu'il est constaté que la salariée avait dû faire face pendant les mois de mai et juin 2017, à un surcroît de travail en raison de l'arrêt maladie de [E] [Z] et de l'absence de M. [TJ] du fait de ses fonctions syndicales et que le planning d'absence de service des salariés pour le mois de juillet permettait la prise de congé.

Ainsi, l'exercice du pouvoir disciplinaire ne saurait se confondre avec un management partial et la société ne peut argumenter sur les propositions de postes, s'agissant d'une obligation de reclassement imposée dans le cadre du licenciement pour inaptitude.

Les propos tels que rapportés ci-dessus étaient dévalorisants et dénigrants et ont porté atteinte à la dignité de la salariée, ayant été en outre prononcés pendant plusieurs années, le management arbitraire mais aussi la délivrance d'un avertissement non fondé, constituent des faits répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail et de la santé de Mme [D] , l'ayant amenée fin décembre 2017 à être en arrêt de travail et à consulter le médecin du travail, lequel a constaté le 16 janvier 2020 une inaptitude à son poste.

Le harcèlement moral est ainsi caractérisé et la société échoue à démontrer que les faits matériellement présentés par Mme [D] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eues pour Mme [D] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant pour la salariée doit être réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le harcèlement moral était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifie la résiliation du contrat de travail, aux torts de la société, à la date du licenciement.

III) Sur les conséquences financières de la rupture

En application de l'article L.1152-3 du code du travail, la résiliation judiciaire intervenue pour harcèlement moral a les effets d'un licenciement nul.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la salariée concernant l'indemnité compensatrice de préavis dont le montant n'est pas autrement discuté par la société.

En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 et 1235-3- 2 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.

La cour fixe l'indemnisation de Mme [D], à la somme de 25 000 €.

S'agissant de l'indemnité de congés payés, la salariée n'explicite, ni ne justifie cette demande.

Par ailleurs, le bulletin de salaire du mois de mars 2020 ne mentionne aucun reliquat de congés payés et la société démontre avoir réglé la somme de 413,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés visée dans le solde de tout compte (pièce intimée 15).

En conséquence, la salariée doit être déboutée de sa demande.

Il convient d'appliquer d'office la sanction prévue par l'article 1235-4 al 1 du code du travail.

IV) Sur les autres demandes

Il sera fait droit à la demande de Mme [D] de remise des documents de fin de contrat rectifiés, conformément au présent arrêt, l'astreinte n'étant pas nécessaire.

La société Loxam qui succombe doit s'acquitter des dépens de la procédure, être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamnée à payer à la salariée la somme de 3 000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule l'avertissement du 2 août 2017 ;

Dit le harcèlement moral caractérisé ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Loxam au 25 février 2020 ;

Dit que la rupture produit les effets d'un licenciement nul ;

Condamne la société Loxam à payer à Mme [LD] [D] les sommes suivantes :

- 6 794 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 674 € à titre de congés payés afférents,

- 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour l'annulation de l'avertissement du 2 août 2017

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail

- 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne à la société Loxam de remettre à Mme [LD] [D] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;

Rejette la demande d'astreinte ;

Ordonne le remboursement par la société Loxam à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de trois mois ;

Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Loxam aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/17942
Date de la décision : 22/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-22;19.17942 ?
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