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22/03/2024 | FRANCE | N°19/17036

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 22 mars 2024, 19/17036


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 22 MARS 2024



N° 2024/ 57



RG 19/17036

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFD2I







Association GROUPE ADDAP13





C/



[P] [C]



















Copie exécutoire délivrée le 22 mars 2024 à :



- Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01155.





APPELANTE



Association GROUPE ADDAP13, demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2024

N° 2024/ 57

RG 19/17036

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFD2I

Association GROUPE ADDAP13

C/

[P] [C]

Copie exécutoire délivrée le 22 mars 2024 à :

- Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01155.

APPELANTE

Association GROUPE ADDAP13, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [P] [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Après avoir été embauchée en contrat à durée déterminée du 28 décembre 1999 au 30 juin 2000, en qualité d'éducatrice spécialisée, par l'Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13 dite ADDAP13, Mme [P] [C], a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juillet 2000, et était positionnée au coefficient hiérarchique de 446, devant passer au bout d'un an, par reprise d'ancienneté au coefficient 459.

La convention collective nationale applicable était celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Courant 2016 et 2017, des échanges sont intervenus entre l'employeur et la salariée concernant son coefficient depuis l'embauche.

Saisi par requête du 12 mai 2017, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a rendu le 3 octobre 2019, le jugement suivant :

Déboute Mme [C] de sa demande de rappel de salaires formée au titre d'un relèvement de son coefficient de rémunération, en application de la convention collective.

Constate une différence de traitement entre Mme [C] et une de ses collègues justifiant un relèvement du coefficient de rémunération à compter du mois de juin 2015.

Dit que le coefficient de rémunération de la salariée est de 665, à compter du 1er janvier 2012, 698 à compter du 1er juillet 2015 et 735 à compter du 1er janvier 2018.

Condamne l'ADDAP13 à verser à Mme [C] un rappel de salaires de 5 15,84 euros bruts pour la période comprise entre le mois de juin 2015 et le mois de septembre 2019 inclus.

Ordonne à l'ADDAP13 de remettre à Mme [C] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision.

Condamne l'ADDAP13 à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne l'ADDAP13 aux dépens.

Le conseil de l'association a interjeté appel, par déclaration du 6 novembre 2019.

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 août 2020, l'employeur nouvellement dénommé Groupe Associatif Addap13, demande à la cour de :

«CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 03 octobre 2019 le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 03 octobre 2019 en ce qu'il a débouté [P] [C] de sa demande de rappel de salaires formée au titre d'un relèvement de son coefficient de rémunération en application de la convention collective applicable.

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 03 octobre 2019 en ce qu'il a :

- Constaté une différence de traitement entre Madame [C] et une de ses collègues justifiant un relèvement de coefficient de rémunération de la salariée à compter du mois de juin 2015 ;

- Dit que le coefficient de rémunération de la salariée est de 665 à compter du 1er janvier 2018, 698 à compter du 1er juillet 2015 et 735 à compter du 1er janvier 2018 ;

- Condamné, en conséquence, le Groupe Associatif Addap13 à régler à Madame [C] un rappel de salaire d'un montant de 5015,84 € bruts pour la période comprise entre le mois de juin 2015 et le mois de septembre 2019 inclus ;

- Condamné le Groupe Associatif Addap13 à verser à [P] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

STATUER A NOUVEAU ET,

CONSTATER que le Groupe Associatif Addap13 - Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13 - anciennement dénommé Addap13, a parfaitement respecté les dispositions de l'article 38 de la Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966,

CONSTATER que Madame [C] n'a subi aucune différence de traitement,

DEBOUTER Madame [C] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées en fait et en droit,

EN TOUT ETAT DE CAUSE, A TITRE RECONVENTIONNEL

CONDAMNER Madame [C] à verser au Groupe associatif addap13 la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

LA CONDAMNER encore aux entiers dépens ».

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2022, Mme [C] demande à la cour de :

« A TITRE PRINCIPAL :

DIRE ET JUGER, conformément à l'interprétation donnée par la Cour de cassation de la lettre de l'article 38 de la CCN, que, lors de l'embauche, le coefficient d'un éducateur spécialisé employé dans un établissement ou service de même nature, doit être fixé en tenant compte des fonctions assimilables exercées avant d'obtenir le diplôme

DIRE ET JUGER en toute hypothèse que le principe de faveur, conjugué à l'option instaurée par le dernier alinéa de l'article 38 de la CCN, impose, en toute hypothèse, de considérer que le salarié embauché peut revendiquer la prise en considération de l'expérience acquise dans des fonctions assimilables à celles d'éducateur spécialisé, exercées avant l'obtention du diplôme, pour déterminer son coefficient lors de son embauche.

DIRE ET JUGER que Madame [C] exerçait, avant son embauche, des fonctions assimilables à celles d'éducateur spécialisé

En conséquence :

REFORMER le jugement entrepris

Statuant à nouveau :

DIRE ET JUGER que Madame [C] est fondée à revendiquer la prise en considération de son parcours professionnel antérieur et plus précisément des fonctions assimilables à celles d'un éducateur spécialisé qu'elle avait exercées avant d'obtenir le diplôme.

DIRE ET JUGER que Madame [C] exerce des fonctions assimilables à celles d'éducateur spécialisé depuis plus de sept années avant son embauche

DIRE ET JUGER que par application de l'article 38 de la CCN, elle aurait dû être embauchée par l'ADDAP 13 au coefficient 552, tenant compte de la date d'exercice effectif de ces fonctions et non celle de l'obtention du diplôme

CONDAMNER l'ADDAP 13 à positionner Madame [C] à l'indice 783 depuis le 1er janvier 2020

CONDAMNER l'ADDAP 13 au paiement de la somme de 13 979, 68 EUROS, arrêtée à la date de signification des présentes, à laquelle il conviendra d'ajouter celle de 319, 60 euros (85 X 3,76) par mois entre le mois de mai 2020 et celui de l'arrêt à intervenir.

CONDAMNER l'ADDAP 13 à rectifier les bulletins de salaire correspondants

CONDAMNER l'ADDAP 13 au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle DURAND, avocat aux offres de droit

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'ADDAP 13 a violé le principe d'égalité de traitement

En conséquence, DIRE ET JUGER que Madame [C] est fondée à revendiquer la prise en considération de son parcours professionnel antérieur et plus précisément des fonctions assimilables à celles d'un éducateur spécialisé qu'elle avait exercées avant d'obtenir le diplôme, comme pour les salariés avec lesquelles elle se compare

LE REFORMER néanmoins sur les sommes attribuées à la salariée

Statuant à nouveau :

DIRE ET JUGER qu'elle aurait dû être embauchée par l'ADDAP 13 au coefficient 552,

CONDAMNER l'ADDAP 13 à positionner Madame [C] à l'indice 783 depuis le 1er janvier 2020

CONDAMNER l'ADDAP 13 au paiement de la somme de 13 979, 68 euros, arrêtée à la date de signification des présentes, à laquelle il conviendra d'ajouter celle de 319, 60 euros (85 X 3,76) par mois entre le mois de juin 2020 et celui de l'arrêt à intervenir.

CONDAMNER l'ADDAP 13 à rectifier les bulletins de salaire correspondants

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a accordé à Madame [C] le même coefficient d'embauche que Madame [X], l'évolution de carrière correspondante et les rappels de salaire y afférents.

DIRE ET JUGER que le coefficient de Madame [C] est 735 à compter du 1 er janvier 2018 et qu'il passera à 783 au 1 er janvier 2022

CONDAMNER l'ADDAP 13 au paiement de la somme de 6 267, 92 euros bruts allouée arrêtée au mois de mai 2020, et à celle de 139, 12 euros par mois entre le mois de juin 2020 et à l'arrêt à intervenir

CONDAMNER l'ADDAP 13 à rectifier les bulletins de salaire correspondants

En toute hypothèse,

CONDAMNER l'ADDAP 13 à payer à Madame [C] la somme de 10 000,00€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice par elle subi.

CONDAMNER l'ADDAP 13 au paiement de la somme de 10 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle DURAND, avocat aux offres de droit ».

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur le repositionnement conventionnel lié à la reprise d'ancienneté

La salariée, appelante incidente sur ce point, soutient que le juge départiteur a fait une mauvaise interprétation et application de l'article 38 de la convention collective, précisant que la restriction prévue au dernier alinéa de cette disposition ne concerne que le recrutement de salariés employés dans des établissements ou services de nature différente, ce qui n'était pas son cas. Elle invoque également la méconnaissance du principe de faveur.

L'employeur considère que Mme [C] n'avait pas des antécédents de pratique professionnelle de 7 ans 6 mois et 4 jours comme elle le prétend, comme ayant exercé notamment les métiers d'animatrice et d'enquêtrice, très différents de celui d'éducatrice spécialisée et n'étant pas situés dans la même branche.

Elle rejette la lecture confuse et détournée des dispositions conventionnelles.

L'article 38 de la convention collective applicable prévoit :

«L'embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.(...)

Quand il résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :

- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité ;

- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement.

Seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération.»

Aux termes de l'annexe n°3 Bis de la convention collective est éducateur spécialisé le titulaire du diplôme d'éducateur spécialisé ou celui qui justifie de la reconnaissance de qualification obtenue au titre des articles 6,10 et 11 des accords ARSEA/ANEJI du 16 mars 1958.

L'article 8 de cette annexe précise que «l'éducateur spécialisé doit avoir acquis sa qualification:

- dans le cadre de l'action d'adaptation et justifiant du " Certificat national " de qualification régulièrement délivré par le CTENAI ;

- au titre de la formation en cours d'emploi instituée par décret n° 73-116 du 7 février 1973.»

Il est constant que l'embauche de Mme [C] est intervenue de façon directe, après que celle-ci ait connu le parcours suivant (pièces 25 à 31 employeur) :

- cycle de formation au CREPS en 1984-1985, sans obtention du DEFA,

- du 01/08/85 au 30/09/1986 : «directrice CLSCH» pour une association d'équipements collectifs,

- du 21/04 au 31/08/1987, animatrice socio-culturelle au centre social des Flamants,

- en 1988-1989, enquêtrice auprès de Logirem,

- du 09/09/88 au 31/08/89, animatrice auprès de l'union des centres sociaux,

- en janvier et avril 1990, enquêtrice pour un centre d'études,

- du 01/11/1990 au 04/04/1994, animatrice départementale auprès de la fédération départementale des foyers ruraux.

La pièce 7 de la salariée démontre qu'elle a, ensuite, était employée de façon discontinue sur la période du 01/12/1996 au 30/09/1997 par l'association St Joseph Afor, en qualité d'éducatrice spécialisée non diplômée.

En conséquence, la situation de la salariée relève manifestement du 2ème cas visé à l'article 38 et dès lors, le dernier alinéa lui est applicable, seuls les services exécutés après l'obtention de son diplôme d'éducatrice spécialisée, soit postérieurement au 19 juin 1998, pouvant être pris en considération.

En conséquence, la salariée ne peut revendiquer un relèvement de son positionnement indiciaire tenant compte de ses antécédents professionnels sur 7 ans et c'est donc conformément aux dispositions conventionnelles que l'association a retenu une ancienneté d'un an, à compter du diplôme obtenu, étant précisé qu'il n'a pu méconnaître le principe de faveur, aucun conflit de normes n'étant démontré.

La décision doit être confirmée sur ce point

Sur le repositionnement conventionnel lié à l'inégalité de traitement

L'employeur considère que la demande doit être appréhendée à la lumière de l'article 38 de la convention collective et reproche aux premiers juges d'avoir inversé la charge de la preuve et de n'avoir pas tiré les justes conséquences de ces règles, compte tenu des situations propres de chacune des salariées auxquelles se compare Mme [C], précisant qu'elle justifie tant pour Mme [X] que pour Mme [R] de l'obtention d'un diplôme de qualification supérieure, Mme [N] ne relevant pas de la même catégorie d'emploi.

La salariée invoque une violation caractérisée du principe d'égalité de traitement puisque l'association a, pour d'autres salariées, fixé l'ancienneté dans la fonction d'éducateur spécialisé non pas en fonction de la date d'obtention du diplôme mais par référence au parcours professionnel.

Elle considère avoir établi la présomption requise alors que l'employeur n'apporte pas d'éléments objectifs pouvant justifier la différence de traitement.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges, analysant les documents produits par l'employeur, ont constaté lors de l'embauche de Mme [X], que si celle-ci présentait un diplôme de niveau supérieur (licence d'ethnologie) à celui exigé pour la qualification d'éducateur spécialisé, la reprise des 2/3 de son ancienneté n'était pas justifiée par des éléments objectifs, puisque cette salariée ne démontrait pas avoir exercé des fonctions identiques ou assimilables aux fonctions d'éducateur spécialisé, dans des établissements de même nature ou de nature différente, comme n'ayant jamais eu le diplôme ou la qualification requise par les textes conventionnels.

C'est donc sans inverser la charge de la preuve que les premiers juges ont considéré que Mme [C] avait été victime d'une inégalité de traitement, du fait d'une application non conforme des textes conventionnels, en sa défaveur.

En conséquence, c'est à juste titre que le repositionnement de la salariée a été ordonné au même niveau que celui de Mme [X] lors de son embauche, soit le coefficient 491, sans que l'intimée ne puisse arguer utilement d'une expérience de 7 ans.

Dès lors, le jugement doit être confirmé tant sur le rappel de salaires ordonné que sur l'évolution indiciaire qui aurait dû être celle de Mme [C], sauf à ajouter la somme sollicitée par cette dernière, pour la période postérieure de septembre 2019 à mai 2020 et à fixer à la charge de l'association, les obligations lui incombant à compter de cette date.

Sur la demande indemnitaire

En application de l'article L.1222-1 du code du travail, il convient de faire droit partiellement à la demande de l'intimée, laquelle démontre qu'elle a subi, du fait de l'employeur, une situation inégalitaire pendant plusieurs années, ayant généré un préjudice moral, distinct des sommes allouées.

Sur les frais et dépens

L'appelante qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens, sans distraction, la procédure en matière sociale ne donnant pas l'exclusivité à l'avocat dans la représentation.

Il convient d'indemniser Mme [C] pour les frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Fixe le coefficient de rémunération de Mme [P] [C] à 735 à compter du 1er janvier 2018, devant passer à 783 au 1er janvier 2022,

Condamne le Groupe Associatif ADDAP13 à payer à Mme [P] [C], les sommes suivantes :

- 6 267,92 euros bruts, arrêtée au mois de mai 2020,

- celle mensuelle de 139,22 euros à compter du mois de juin 2020 jusqu'au mois de décembre 2021,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne au Groupe Associatif ADDAP13 de rectifier les bulletins de salaire correspondants, ou de délivrer un bulletin de salaire récapitulatif spécifiant année par année, les sommes dues, en conformité avec la décision confirmée et le présent arrêt,

Condamne le Groupe Associatif ADDAP13 aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/17036
Date de la décision : 22/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-22;19.17036 ?
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