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22/03/2024 | FRANCE | N°19/10784

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 22 mars 2024, 19/10784


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 22 MARS 2024



N° 2024/ 55



RG 19/10784

N° Portalis DBVB-V-B7D-BERJK







[C] [F]





C/



SARL VILLA [Adresse 7]

























Copie exécutoire délivrée le 22 mars 2024 à :



- Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEIL

LE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01775.





APPELANT



Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2024

N° 2024/ 55

RG 19/10784

N° Portalis DBVB-V-B7D-BERJK

[C] [F]

C/

SARL VILLA [Adresse 7]

Copie exécutoire délivrée le 22 mars 2024 à :

- Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01775.

APPELANT

Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL VILLA [Adresse 7], demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]

représentée par Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

M.[C] [F] a été embauché en qualité de plongeur, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er avril 2008, par la société Nine, exploitant un fonds de restauration sis à [Localité 6], sous l'enseigne «[4]».

A compter du 1er septembre 2012, le contrat de travail a été transféré à la société Villa [Adresse 7], le salarié devenant cuisinier niveau 1 échelon 1 de la convention collective nationale HCR.

Le salarié a été en maladie à compter du 26 mars 2014.

Lors de la 1ère visite de reprise du 13 avril 2015, M.[F] était déclaré inapte à titre temporaire et après une étude de poste effectuée par le médecin du travail le 27 avril 2015, ce dernier rendait le lendemain, l'avis suivant : «Inapte au poste de cuisinier. Pourrait occuper le même poste dans un autre contexte professionnel».

Convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 mai 2015, le salarié était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 8 juin 2015.

Par requête du 18 janvier 2016, M.[F] a contesté ce licenciement et fait diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.

Selon jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a débouté M.[F] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le conseil de ce dernier a interjeté appel par déclaration du 3 juillet 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 septembre 2019, M.[F] demande à la cour de :

«Réformer dans son intégralité le jugement déféré

Et, par conséquent de,

Dire et juger le licenciement nul ou à tout le moins, sans cause réelle ni sérieuse

Et par conséquent,

Condamner la Société VILLA [Adresse 7], au paiement des sommes suivantes :

Rappel de salaire

Articles 1226-4 et 1226-11du Code du travail 500.03 €

Incidence congés payés y afférent 50.00 €

DI au titre du licenciement nul

Ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse 50 000.00 €

DI au titre de l'irrégularité de procédure 1997.85 €

Indemnité compensatrice de préavis 3994.00 €

Incidence congés payés y afférent 399.00 €

Solde indemnité légale de licenciement 567.00 €

Solde indemnité compensatrice de congés payés 108.00 €

DI au titre de l'exécution fautive du contrat de travail 10 000.00 €

Absence de portabilité de prévoyance 1 997.00 €

Condamner l'employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à :

- Délivrer l'intégralité des documents de rupture portant la mention «licenciement sans cause réelle et sérieuse»

- Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement

Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte

Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.

Article 700 du NCPC distrait au profit de MB AVOCATS 2 500.00 €

Condamner l'employeur aux dépens

Dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 1 997. 85 € » .

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 22 octobre 2019, la société demande à la cour de :

«CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2019.

CONDAMNER Monsieur [F], en cause d'appel, à verser à la VILLA [Adresse 7] une somme de 3 500 euros au titre 700 du Code de Procédure Civile. »

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'exécution du contrat de travail

1- sur le rappel de salaire

Au visa des articles L.1226-4 & L.1226-11 du code du travail, l'appelant persiste à faire devant la cour, une demande concernant l'absence de reprise de salaire, un mois après l'avis définitif d'inaptitude alors que l'employeur démontre par ses pièces 37 & 38 avoir versé la somme brute de 550,03 euros à ce titre et délivré un bulletin de salaire conforme, par l'intermédiaire de son conseil, le 12 juin 2017 - soit deux ans avant les débats au fond devant le juge départiteur et plus de cinq ans avant ceux devant la cour.

Le salarié ayant été rempli de ses droits, la demande sera nécessairement rejetée.

2- sur l'exécution fautive du contrat de travail

Au soutien d'une demande indemnitaire, le salarié invoque un contexte pathogène de travail, une dégradation de ses conditions de travail dès l'arrivée du nouveau propriétaire M.[J].

Il fait état d'agressivité, de manque de respect et de remarques injustifiées ayant eu pour conséquence l'altération de son état de santé.

Il indique qu'un tel comportement, accompagné de l'absence manifeste de suivi médical, caractérisant la violation de l'obligation de bonne foi et de celle de sécurité de résultat, l'a contraint à suspendre l'exécution de son contrat de travail, sans reprise de poste.

Il produit notamment à l'appui :

- trois attestations d'anciens salariés,

- les certificats de son psychiatre des 27/07/2015 et 23/10/2015 indiquant suivre M.[F] depuis le 28 mars 2014 pour un état anxio-dépressif «qu'il attribue à des difficultés professionnelles; il rapporte des humiliations de la part de son employeur»,

- une attestation de son généraliste,

- son dossier médical détenu par la médecine du travail.

La société indique que le salarié ne s'est jamais manifesté pour invoquer ses conditions de travail avant la saisine du conseil de prud'hommes et précise produire des attestations contraires aux affirmations du salarié, concernant l'ambiance au sein du restaurant.

Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

La cour relève que :

- page 3 de ses conclusions, le salarié indique qu'il «a dû faire face, de manière permanente à une forte pression et hurlements, une insatisfaction perpétuelle de la part de son nouvel employeur M.[W] [J]»; or, les salariés, dans leurs attestations s'expriment dans les mêmes termes exactement, ce qui fait douter de leur sincérité,

- tant dans ces attestations que dans les dires du salarié, il n'est cité aucune date, aucun événement ou propos précis, alors que le transfert du contrat de travail datait de décembre 2012,

- les attestations ne font état d'aucun fait concernant M.[F],

- les médecins n'ont fait que relater les propos de ce dernier mais n'ont pu constater les actes dénoncés.

Non seulement le salarié ne justifie pas de la réalité et de la matérialité de faits précis commis à son encontre, mais l'employeur démontre par le témoignage d'autres salariés, repris in extenso par le jugement déféré, que contrairement au précédent gérant, M.[J] était présent et veillait au respect des règles d'hygiène et de travail, sans que cette pratique managériale ait dérivée en abus.

Le salarié qui évoque une absence de suivi médical, n'étaye pas cet argument, ne produisant aucun élément médical 2012 et 2014, étant précisé que l'employeur a, dès la venue de M.[F] au restaurant le 6 avril 2015, organisé les visites de reprise.

Par ailleurs, le salarié n'a jamais écrit pendant le temps de son arrêt maladie à son employeur ou à l'inspection du travail pour dénoncer les faits invoqués, lesquels ne résultent que de la saisine de la juridiction prud'homale en janvier 2016, de sorte qu'il n'a pas mis en mesure l'employeur de prendre des mesures éventuelles de prévention et de protection, avant la rupture.

En conséquence, c'est à juste titre que le juge départiteur a dit qu'aucun lien de causalité n'était démontré entre la dégradation de l'état de santé de M.[F] et des manquements de l'employeur à exécuter loyalement le contrat de travail, et a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur la rupture du contrat de travail

1- sur la demande de nullité du licenciement

L'appelant indique page 7 de ses écritures :

«On rappellera simplement qu'au regard de la chronologie des faits et des pièces versées aux débats que l'état de santé du salarié et son inaptitude constatée in fine, trouvent leur source dans le comportement de l'employeur qui n'a pas respecté son obligation générale de sécurité de résultat.

Ce dernier, en effet, aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour s'en préserver.

En droit, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés et, à défaut de respecter cette obligation, le juge a expressément le pouvoir d'annuler un licenciement en vertu des dispositions d'ordres publics, issus des articles L1132-1 et L1152-2 et suivants du Code du Travail.

Dans la mesure où ses comportements étaient portés à sa connaissance, il a l'obligation de les

faire cesser immédiatement.

A défaut, le licenciement prononcé est entâché de nullité.»

L'appelant qui invoque un texte se rapportant à la discrimination, n'a allégué ni démontré aucun fait de cette nature.

Dans une confusion totale déjà relevée par le juge départiteur et réitérée devant la cour, M.[F] qui invoque un texte se rapportant au harcèlement moral, n'a pas établi ou présenté d'éléments caractérisant de tels faits - soit les mêmes que ceux présentés à l'appui de sa demande fondée sur l'exécution fautive du contrat de travail.

La cour ajoute qu'une situation stressante n'ést pas assimilable à du harcèlement moral et qu'il résulte du dossier médical du salarié qu'il avait le 28 juillet 2011, soit avant l'arrivée du nouveau gérant, exprimé ce ressenti de «stress lié au travail en cuisine».

En réalité, le salarié fonde sa demande ainsi qu'exprimée ci-dessus, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou à l'obligation de prévention du harcèlement moral.

La cour, comme le juge départiteur, a dit que le manquement n'était pas établi, et en tout état de cause, rappelle qu'il n'est pas de nature à justifier la nullité du licenciement (Cour de cassation chambre sociale 24 février 2024 n°22-21-464).

En conséquence, la demande du salarié ne pouvait prospérer.

2- sur la procédure de licenciement

Le salarié indique qu'il appartient à l'employeur de justifier de la régularité de la procédure, en ce qui concerne :

- le strict respect du délai de 5 jours entre la date de convocation et l'entretien,

- la régularité des élections professionnelles concernant les institutions représentatives du personnel dans la mesure où la lettre de convocation à l'entretien préalable permet la possibilité, pour le salarié, de se faire assister par un membre du personnel.

Comme l'a dit le juge départiteur, le salarié s'étant présenté à l'entretien préalable au licenciement, il ne peut résulter aucun préjudice de l'absence du respect du délai de 5 jours.

La cour ajoute que la lettre recommandée de convocation ayant été expédiée le 19 mai pour un entretien fixé au 28 mai 2015, le moyen est manifestement inopérant.

En cause d'appel, le salarié produit l'attestation Pôle Emploi délivrée par l'employeur, sur laquelle figure un nombre de salariés supérieur à 10 - en l'espèce 13 - mais il n'apporte aux débats aucune autre pièce de nature à démontrer que l'employeur avait l'obligation d'organiser des élections professionnelles, comme ayant atteint le seuil de 11 salariés pendant les trois années précédentes, conformément à l'article L.2312-2 ancien du code du travail.

En conséquence, il n'existe aucune irrégularité susceptible d'être sanctionnée.

3- Sur le bien fondé du licenciement

a) sur la lettre de licenciement

La lettre est ainsi motivée :

«En effet, à la suite d'une première visite effectuée par la Médecine du Travail le 13 avril 2015, vous avez été déclaré inapte temporaire au poste de cuisinier, le médecin du travail précisant :

" Etude de poste à prévoir ' à revoir dans deux semaines".

A la suite d'une deuxième visite effectuée le 28 avril 2015, et après étude de poste de la médecine du travail effectuée le 27 avril 2015, vous avez été déclaré inapte au poste de cuisinier, le médecin du travail précisant :

"Pourrait occuper le même poste dans un autre contexte professionnel.

Etude de poste réalisée le 27 avril 2015."

A la suite de cet avis d'inaptitude, nous avons demandé au Médecin du Travail de se représenter à nouveau au sein de notre établissement pour que nous puissions ensemble rechercher une possibilité de reclassement sur un poste équivalent.

Nous lui avons demandé de nous fournir ses recommandations et observations afin de faciliter cette recherche.

Celle-ci a été réalisée tant auprès de LA VILLA [Adresse 7] "[4]" mais également auprès de restaurant [5] et de la Société LA VILLA mais également en externe.

Malgré notre recherche active de possibilité de reclassement au besoin par modification ou transformation de votre contrat de travail, nous n'avons trouvé aucun poste susceptible de vous reclasser.

Devant cette impossibilité, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Ce licenciement sera effectif dès première présentation de cette correspondance.

Dans la mesure où vous êtes dans l'incapacité d'effectuer votre préavis, celui-ci ne vous sera pas réglé».

Le salarié indique que la lettre de licenciement ne répond manifestement pas aux exigences légales et jurisprudentielles de motivation, en tirant la conséquence que la rupture est sans cause réelle et sérieuse.

La cour constate que la lettre mentionne la chronologie de la procédure -alors qu'elle n'était pas nécessaire -, les avis d'inaptitude et qu'aucun reclassement n'est possible, de sorte que le moyen soulevé est inopérant, l'employeur n'ayant pas à détailler ni viser les démarches effectuées en vue du reclassement.

b) sur l'origine de l'inaptitude

La cour rappelle qu'aucun manquement fautif préalable n'a été retenu à l'encontre de l'employeur et qu'aucun lien n'a été démontré entre un accident du travail ou une maladie professionnelle, et l'inaptitude constatée par la médecine du travail le 28 avril 2015.

En effet, pour la moralité des débats, il y a lieu de préciser que :

- la déclaration de maladie professionnelle a été faite postérieurement à la rupture, le 24 février 2016 (la date indiquée de maladie professionnelle étant le 29 décembre 2015),

- le refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du 6 juin 2016 est motivé par l'absence de la maladie au tableau,

- si le salarié excipe d'un courrier du 15 janvier 2019 du TGI de Marseille, lui indiquant que son recours du 27 juillet 2016, contre la décision, sera traité par le pôle social du tribunal judiciaire, il ne démontre pas que l'instance est toujours pendante devant la juridiction compétente et que l'employeur en a été informé.

4- sur l'obligation de reclassement

C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que l'employeur avait accompli de façon loyale et sérieuse son obligation, en interrogeant les sociétés du groupe et en faisant une recherche externe à laquelle il n'était pas contraint.

Il y a seulement lieu d'ajouter que :

- l'inaptitude tel que constatée ne permettait aucune mutation, transformation ou aménagement du poste de travail, au sein de la structure,

- l'appelant ne se livre à aucune critique censée du jugement, se contentant de faire des commentaires sur les pièces adverses tout en se contredisant pages 10 & 11 de ses conclusions, sur la recherche dans l'autre établissement.

En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes subséquentes de M.[F] liées à la rupture, y compris concernant un solde d'indemnité de licenciement, réglé au salarié par l'intermédiaire de son conseil, le 12 juin 2017 - soit deux ans avant les débats au fond devant le juge départiteur et plus de cinq ans avant ceux devant la cour.

Sur les autres demandes

La demande concernant un solde d'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas explicitée au titre de la discussion, la cour observant que le salarié a perçu la somme de 1 152,60 euros, à ce titre, comme le démontre le bulletin de salaire délivré pour la période du 01/06 au 09/06/2015 et le reçu pour solde de tout compte, non contesté dans le délai prescrit par l'article L.1234-20 du code du travail.

Comme l'a déjà relevé le juge départiteur dans sa décision il y a plus de trois ans, la cour constate que la prétention indemnitaire concernant l'absence de portabilité de la prévoyance n'est pas développée par l'appelant, au titre de la discussion, et n'est étayée par aucune pièce, de sorte que M.[F] ne démontre ni manquement ni préjudice susceptible d'être indemnisé.

L'appelant succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel.

La demande de «distraction de l'article 700 du code de procédure civile» faite par Me Benavi résulte manifestement d'une confusion avec les dépens et ne peut être accueillie.

Compte tenu de la témérité de l'appel, il convient d'indemniser la société intimée pour les frais qu'elle a pu engager dans le cadre de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M.[F] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M.[F] à payer à la société Villa [Adresse 7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/10784
Date de la décision : 22/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-22;19.10784 ?
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