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21/03/2024 | FRANCE | N°23/13742

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 21 mars 2024, 23/13742


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 21 MARS 2024



N° 2024/ 155







Rôle N° RG 23/13742 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDXS







[C] [Y] [U]





C/



[D] [B] [J] [N]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Emilie LIGER





Me Joseph MAGNAN







Décision déférée à la Cour :






Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023/M169.







DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ



Madame [C] [Y] [U]

née le 01 Décembre 1964 à [Localité 3] (95), demeurant [Adresse 2]





représentée par ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 21 MARS 2024

N° 2024/ 155

Rôle N° RG 23/13742 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDXS

[C] [Y] [U]

C/

[D] [B] [J] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emilie LIGER

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023/M169.

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [C] [Y] [U]

née le 01 Décembre 1964 à [Localité 3] (95), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [D] [B] [J] [N]

né le 08 Mars 1963 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement en date du 15 septembre 2022, le tribunal judiciare de Nice a :

*débouté Madame [U] de sa demande relative à l'incompétence du juge des contentieux de la protection.

*ordonné l'expulsion à compter de la fin des six mois suivant la notification de la présente décision de Madame [U] et de tous occupants de son chef du logement appartenant à Monsieur [N] situé à [Localité 4] conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article L4 12-1du code des procédures civiles d'exécution.

*condamné Madame [U] à verser à Monsieur [N] une indemnité d'occupation calculée sur la base de 1.700 € mensuels dus à compter du 6 décembre 2020 jusqu'à complète libération des lieux.

*condamné Madame [U] à verser à Monsieur [N] une somme de 2.880,42€ au titre des charges afférentes au loyer occupé.

*condamné Madame [U] à verser à Monsieur [N] une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné Madame [U] aux dépens de la présente instance.

Suivant déclaration en date du 28 octobre 2022, Madame [U] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déboute Madame [U] de sa demande relative à l'incompétence du juge des contentieux de la protection.

- ordonne l'expulsion à compter de la fin des six mois suivant la notification de la présente décision de Madame [U] et de tous occupants de son chef du logement appartenant à Monsieur [N] situé à [Localité 4] conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article L4 12-1du code des procédures civiles d'exécution.

- condamne Madame [U] à verser à Monsieur [N] une indemnité d'occupation calculée sur la base de 1.700 € mensuels dus à compter du 6 décembre 2020 jusqu'à complète libération des lieux.

-c ondamne Madame [U] à verser à Monsieur [N] une somme de 2.880,42€ au titre des charges afférentes au loyer occupé.

- condamne Madame [U] à verser à Monsieur [N] une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne Madame [U] aux dépens de la présente instance.

Par ordonnance d'incident en date du 25 octobre 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

* prononcé la radiation de l'affaire opposant Madame [U] à Monsieur [N], enrôlée sous le n° 22/14396, du rôle des affaires en cours.

* dit que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision

*condamné Madame [U] aux dépens.

Par requête en date du 6 novembre 2023 aux fins de déféré-nullité de l'ordonnance d'incident du 25 octobre 2023 Madame [U] demande à la cour de :

*déclarer recevable le présent déféré- nullité formé contre l'ordonnance d'incident n°2023/ M 169 rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 octobre 2023.

*annuler l'ordonnance d'incident du 25 octobre 2023 déférée.

Statuant à nouveau.

*dire et juger qu'il existe une omission de statuer relative à l'exécution provisoire dans le jugement du 15 septembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.

*dire et juger que Madame [U] justifie que l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision au sens de l'article 524 du code de procédure civile.

En conséquence.

*rejeter la demande de radiation de la présente affaire formée par Monsieur [N].

*ordonner d'office le rétablissement de l'affaire au rôle de la chambre 1-8 de la cour.

*dire que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [N] demande à la cour de :

*déclarer recevable et bien fondées les demandes fins et conclusions de Monsieur [N]

*rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de Madame [U].

En conséquence.

*déclarer irrecevable et mal fondé le déféré- nullité formé par Madame [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue par Monsieur le conseiller de la mise en état près la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 octobre 2023.

À titre subsidiaire.

Dans l'hypothèse où le déféré- nullité serait jugé recevable.

Et statuant à nouveau.

*ordonner la radiation de l'affaire enrôlée devant la chambre 1-8 sous le numéro 22/ 14396.

En toute hypothèse.

*confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la radiation.

*condamner Madame [U] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.

*condamner Madame [U] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Maître Joseph MAGNAN.

*condamner Madame [U] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] fait valoir que jurisprudence et doctrine rappellent régulièrement que le principe est, et demeure, que la mesure de radiation du rôle est une mesure d'administration judiciaire sans aucun caractère juridictionnel et sans aucune incidence sur le lien d'instance qui subsiste.

Il ajoute que Madame [U] ne peut se prévaloir de l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 9 janvier 2020 qui ne s'applique pas au cas d'espèce.

Par ailleurs il indique que les décisions du juge des contentieux de la protection sont exécutoires de plein droit et donc de facto sans qu'il soit nécessaire au juge d'en justifier dans sa décision, celui-ci se devant de motiver uniquement sa décision d'écarter en tout en partie l'exécution provisoire.

La décision étant exécutoire en l'espcèe de plein droit, le juge n'avait pas à motiver cette exécution ne l'ayant pas écartée.

Par ailleurs il ajoute que Madame [U] s'est avérée incapable de justifier l'absence de prise de dispositions à l'effet de s'exécuter des condamnations au regard de sa situation et de son patrimoine immobilier.

Il souligne que Madame [U] ne peut faire état de nouveaux moyens de défense à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance querellée.

Par ailleurs il indique que Madame [U] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter la décision, en raison des nombreux biens dont elle est propriétaire.

Enfin l'exécution partielle de la décision n'a été effectuée ni spontanément, ni volontairement par Madame [U] étant précisée que cela ne permet pas de suspendre l'exécution.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens,Madame [U] demande à la cour de :

*déclarer recevable le présent déféré- nullité formé contre l'ordonnance d'incident n°2023/ M 169 rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 octobre 2023.

*annuler l'ordonnance d'incident du 25 octobre 2023 déférée.

Statuant à nouveau.

*dire et juger qu'il existe une omission de statuer relative à l'exécution provisoire dans le jugement du 15 septembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.

*dire et juger que Madame [U] justifie que l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision au sens de l'article 524 du code de procédure civile.

En conséquence.

*rejeter la demande de radiation de la présente affaire formée par Monsieur [N].

*débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses conclusions , fins et demandes.

*ordonner d'office le rétablissement de l'affaire au rôle de la chambre 1-8 de la cour.

*dire que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

A l'appui de sa demande, elle soutient que l'ordonnance du conseiller de la mise en état peut être déférée immédiatement à la cour d'appel en cas d'excès de pouvoir.

Elle précise que l'excès de pouvoir est caractérisé en l'espèce puisque le conseiller de la mise en état a refusé d'exercer les compétences que la loi lui attribue en s'abstenant d'examiner les moyens évoqués au soutien de l'omission de statuer au motif que cette question a déjà été réglée par le législateur

Elle maintient qu'il ne résulte pas des motifs de la décision de 1ère instance que le juge des contentieux de la protection ait examiné ce chef de demande de sorte qu'il existe une omission de statuer sur la question de l'exécution provisoire laquelle n'a pas été examinée par le juge

Elle indique que ce dernier a également dépassé les prérogatives que la loi lui attribue en méconnaissant le principe du contradictoire dans la mesure où il a retenu dans sa décision une considération sans que les parties n'aient été en mesure de s'expliquer au préalable et d'en débattre contradictoirement en parfaite violation de l'article 14 du code de procédure civile, ayant au surplus méconnu l'étendue de ses pouvoirs que l'article 524 du code de procédure civile lui attribue en commettant une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause.

Elle précise qu'en raison de son endettement, aucun organisme bancaire ne lui consentirait un prêt ajoutant qu'elle a exécuté la décision s'agissant de la libération des lieux et qu'elle s'est acquittée pour partie des sommes qu'elle devait.

******

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.

******

1°) Sur la recevabilité de la procédure de déféré-nullité

Attendu que l'article 916 du code de procédure civile énonce que 'les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.'

Qu'ainsi par application de l'article 916 du Code de procédure civile, seulement certaines ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la Cour, ce qui implique de facto que certaines d'entre elles, contre lesquelles un déféré ne peut être formé, peuvent faire l'objet d'un déféré-nullité.

Attendu que la radiation est, sans équivoque, une mesure d'administration judiciaire puisque l'article 383 du code de procédure civile dispose que « la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire ».

Que l'aticle 537 dudit code énonce que 'les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.'

Que dés lors l'ordonance de radiation prononcée le 25 octobre 2023 par le conseiller de la mise en état ne peut faire l'objet d'un déféré sauf pour Madame [U] à démontrer que cette décision serait entachée d'un excés de pouvoir.

Attendu que Madame [U] soutient que le premier juge a omis de statuer sur l'exécution provisoire affectant la décision de première instance, soulignant qu'il ressort de la décision déférée que la question de l'exécution provisoire n'a pas été tranchée puisque la demande de dispense qui constituait une prétention au sens de l'article 5 du code de procédure civile n'a pas été examinée, ni même rejetée.

Qu'elle soutient que cette absence totale d'énonciation dans le dispositif permet d'établir qu'il s'agit là d'une demande non examinée caractérisant l'omission de statuer

Attendu que l'article 514 du code de procédure civile énonce que 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.'

Qu'il résulte de l'article 514-1 dudit code que 'le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée

Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état..'

Qu'en l'espèce la décision de première instance étant exécutoire de plein droit, le juge qui ne l'a pas écartée, n'avait pas à motiver cette exécution de plein droit.

Qu'il appartenait à Madame [U] , si besoin était , soit de déposer une requête en omission de statuer devant le juge de première instance qui a rendu la décision dont appel, ce qu'elle n'a pas fait, soit de soulever cette omission dans le cadre des demandes de réformation de sa déclaration d'appel et de ses premières conclusions au fond devant la cour d'appel ce qu'elle n'a pas fait non plus.

Qu'il convient par conséquent d'écarter tous arguments portant sur l'omission de statuer.

Attendu que Madame [U] soutient avoir justifié de circonstances exonératoires tenant notamment à ses capacités financières ce dont il résultait qu'elle était inaccessible à un prêt d'argent.

Qu'elle fait valoir que le conseiller de la mise en état a pour autant estimé, sans toutefois connaître la situation familiale et les facultés de chacun des membres et sans interroger les parties sur ce point, qu'elle aurait pu solliciter un prêt familial.

Qu'enfin elle relève que le conseiller de la mise en état n'a pas pris en considération le fait que la décision avait été partiellement exécutée, ce qui figure pourtant parmi les critères de l'article 524 du code de procédure civile de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de radiation.

Attendu que Madame [U] ne conteste pas détenir un certain nombre de biens immobiliers.

Qu'elle indique également avoir travaillé dans le cadre d' emploi saisonnier en station de ski de décembre à avril pour l'année 2022/ 2023 et être indemnisée à compter d'avril 2023 au titre de la prime d'emploi.

Qu'il convient cependant de relever que Madame [U] ne produit pas son avis d'imposition 2022 ni son avis d'imposition 2023

Qu'elle précise également percevoir des loyers commerciaux sur lesquels il faut déduire les charges et les échéances mensuelles du crédit immobilier.

Qu'il convient cependant de relever qu'elle produit une attestation de sa belle-s'ur en date du 7 avril 2023 qui indique régler à sa place l'ensemble de ses frais et charges concernant les charges de copropriété de son apaprtments et de ses deux locaux commerciaux.

Qu'elle précise qu'en raison de ses faibles revenus, aucun organisme bancaire n'a voulu lui prêter de l'argent, son frère déclarant également dans une attestation du 10 novembre 2023 qu'il ne peut consentir de prêt à sa s'ur et produit à l'appui de ses dires plusieurs demandes de prêt personnel qui n'ont pu aboutir .

Qu'il y a lieu de relever qu'il s'agit de nouveaux moyens en défénse qui n'ont pas été évoqués dans le cadre de l'incident et qui ne sauraient être recevables à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance querellée.

Qu'elle ne conteste pas le fait d'avoir fait l'acquisition d'un bien immobilier comptant plutôt que de s'acquitter des condamnations mises à sa charge étant précisé que cette dernière a encore la possibilité de vendre l'un de ses deux local commercial.

Attendu qu'il est acquis aux débats que l'appelante n' a pas exécuté la décision qui l'a condamnée au paiement de diverses sommes, seule a été recouvrée la somme de 19.'575,33 € sur plus de 53.'000 € dus Que manifestement Madame [U] n'a pas saisi le Premier Président de la Cour d'appel pour voir l'exécution provisoire suspendue.

Que par ailleurs l'exécution partielle d'une décision de justice n'est à ce titre pas prévue par l'article 524 du code de procédure civile susvisé qui ne dispose que d'une exécution pure et simple de la décision frappée d'appel.

Qu'il convient par conséquent de constater que l'appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.

Qu'il y a lieu par conséquent de déclarer irrecevable et mal fondé le déféré- nullité formé par Madame [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue par Monsieur le conseiller de la mise en état près la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 octobre 2023 en ce qu'elle n'a pas démontré un excès de pouvoir.

2°) Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que Monsieur [N] demande à la cour de condamner Madame [U] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.

Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.

Qu'en l'espèce, Madame [U] a initié une nouvelle procédure suite à la décision du conseiller de la mise en état en invoquant d'une part qu'il avait omis de statuer sur sa demande de ne pas voir ordonner l'exécution provisoire alors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et d'autre part qu'il n'avait pas pris en considération sa situation personnelle alors qu'elle ne produit que des picèes datant de plus de 2 ans et fait état de nouveaux moyens de défense à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance querellée.

Qu'il y a lieu dés lors, tenant ces éléments , de constater que Madame [U] a été d'une particulière mauvaise en portant ce contentieux devant la présente cour.

Qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande de Monsieur [N] et de condamner Madame [U] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de condamner Madame [U] au paiement des dépens de la présente procédure.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de condamner Madame [U] au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la cadre de cette présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la présente procédure de déféré-nullité.

DÉBOUTE Madame [U] de toutes ses demandes fins et conclusions.

CONDAMNE Madame [U] à payer à Monsieur [N] la somme de 2.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame [U] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispsoitions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [U] au paiement des dépens de la présente procédure.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/13742
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.13742 ?
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